Cour III
C-385/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf, juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représentée par Maître Michel Dupuis,
place St-François 5, case postale 7175, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-385/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante de Côte d'Ivoire née le 1er janvier 1979, est
entrée illégalement en Suisse le 20 octobre 2002 en provenance de
France.
Le 13 octobre 2005, elle a déclaré son arrivée à l'Office de la
population de Montreux et a sollicité la régularisation de ses
conditions de séjour. Elle a indiqué être arrivée en Europe en
compagnie de son petit ami, qu'elle avait quitté en raison des
violences qu'il exerçait sur elle. Elle s'est alors retrouvée à Lausanne,
où elle a fait la connaissance de B._______, citoyen suisse, avec
lequel elle a eu une relation. Leur enfant commun, C._______, est né
le 31 janvier 2005. B._______ l'a reconnu et, par convention
homologuée par la Justice de paix du district de Vevey, s'est engagé à
lui verser une pension mensuelle de Fr. 1'000.--. Il était également
disposé à aider A._______ dans la mesure de ses moyens.
L'instruction du dossier par le Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) a permis d'établir que A._______, qui n'était pas en
possession d'un permis de travail, n'exerçait pas d'activité lucrative.
Elle ne faisait pas ménage commun avec B._______, lequel vivait à
Lausanne auprès de son épouse, D._______. B._______ versait
régulièrement sa pension alimentaire et il entretenait des rapports
avec son fils, lui rendant visite toutes les deux ou trois semaines,
l'accueillant chez lui un week-end par mois ainsi que durant les
vacances d'été.
Le 19 mai 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé à
l'exempter des mesures de limitation, pour autant que l'ODM accepte
de donner son approbation.
B.
Le 6 juin 2006, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses
observations.
Dans sa réponse du 23 juin 2006 (formulée avec l'aide d'une
assistante sociale), A._______ a fait état des liens importants qui
unissaient C._______ et B._______, ce dernier étant père pour la
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première fois. B._______ avait toujours assuré la responsabilité
parentale et financière qui était la sienne. Bien que la naissance de
C._______ ait eu lieu dans un contexte familial et relationnel
particulier, chacun avait petit à petit trouvé, au sein de cette
constellation, la place qui était la sienne. Il convenait de consolider ces
liens plutôt que de les briser. De son côté, B._______ a confirmé qu'il
gardait C._______ environ une semaine par mois. Le départ de son
fils mettrait en péril leur équilibre sentimental et affectif.
C.
Par décision du 29 août 2006, l'ODM a refusé d'excepter A._______ et
son fils C._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en
particulier, que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'une intégration
sociale ou professionnelle particulièrement marquée. A._______ ne
faisait pas ménage commun avec le père de son enfant. L'intensité de
la relation entre C._______ et son père devait dès lors être relativisée,
d'autant qu'elle n'était pas particulièrement étroite. Le seul maintien
d'un lien familial entre le père et l'enfant n'était pas suffisant pour
exempter la recourante des nombres maximums.
D.
Le 28 septembre 2006, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a recouru contre cette décision auprès du Service des recours
du Département fédéral de justice et police (DFJP). Elle a une
nouvelle fois relevé que B._______ entretenait des contacts réguliers
et privilégiés avec son fils, lesquels seraient rompus en cas de renvoi
de Suisse, en violation des normes protégeant la vie privée et
familiale. Elle a mentionné ne jamais avoir émargé à l'assistance
publique et avoir consacré son temps à s'occuper de son fils. Sa
présence auprès de C._______ était indispensable et justifiait une
exception aux mesures de limitation.
Le 5 décembre 2006, la nationalité suisse a été accordée à C._______
par la voie de la naturalisation facilitée.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 12 décembre 2006. Il a estimé que l'enfant était encore
jeune et que son intégration en Suisse n'était pas telle que l'on ne
puisse exiger de lui qu'il suive sa mère à l'étranger.
Invitée à se déterminer sur ces observations, la recourante a, dans sa
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réplique du 22 février 2007 adressée au Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF ou le Tribunal), remarqué qu'elle était la mère d'un
enfant suisse, qui entretenait une relation affective intensément vécue
avec son père, suisse également. Cette situation impliquait deux
possibilités: soit elle était renvoyée avec son fils, en violation du droit
de présence en Suisse de l'enfant tiré directement de sa nationalité,
soit elle était contrainte de quitter seule le territoire helvétique, son
droit à entretenir des relations personnelles avec son fils de deux ans
étant violé dans ce cas.
E.
Le 12 avril 2007, la recourante a versé au dossier une lettre de
B._______ du 20 avril (sic) 2007. Celui-ci y explique qu'il voit son fils
deux week-ends par mois et quelques jours durant les vacances. Il
effectue également des visites spontanées à C._______ et entretient
de bons rapports avec A._______, avec qui il fait en sorte d'assurer le
bien-être et l'avenir de leur enfant.
Le 11 décembre 2008, en réponse à une ordonnance du TAF,
A._______ a communiqué que le père et l'enfant étaient très proches
l'un de l'autre. B._______ exerçait son droit de visite (deux week-ends
par mois, deux à trois semaines de vacances durant l'année) et il
emmenait régulièrement l'enfant chez lui, à son domicile à Lausanne.
Il était particulièrement sensible à cette relation, n'ayant pas eu
d'enfants avec son épouse actuelle. Celle-ci était aussi très attachée à
C._______ et le considérait comme son propre fils. B._______
n'envisageait pas un divorce. Il s'acquittait de sa contribution
d'entretien. La recourante ne pouvait pas exercer d'activité lucrative et
elle était au bénéfice de l'aide sociale de Montreux. Toutefois, compte
tenu de sa position, B._______ aurait certainement la possibilité de
l'engager une fois ses conditions de séjour régularisées. A._______ a
encore fait savoir qu'elle avait une fille en Côte d'Ivoire, âgée de 16
ans, qui vivait avec son père depuis de nombreuses années. La
recourante n'avait plus ses parents, mais trois frères et soeurs vivaient
toujours dans son pays d'origine.
F.
Sur la base de ces informations, le Tribunal a ordonné un deuxième
échange d'écritures avec l'ODM le 7 janvier 2009.
Dans sa duplique du 20 janvier 2009, l'ODM a maintenu sa position,
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notant que l'intéressée était à la charge de la collectivité publique.
Malgré les attaches existantes avec son père, C._______ était uni à sa
mère par des liens largement prépondérants, compte tenu de son très
jeune âge et du fait qu'il n'était pas encore scolarisé.
Par mémoire ampliatif du 2 mars 2009, A._______ a annexé une
déclaration de E._______, frère de B._______, qui s'est dit prêt à
l'engager dans une des sociétés de son groupe à la première date
utile, ce qu'il aurait souhaité faire depuis un certain temps déjà si elle
avait disposé des autorisations idoines. La recourante a relevé qu'elle
vivait à Clarens depuis plusieurs années et qu'elle était intégrée dans
la famille de B._______. Son renvoi, ainsi que celui de C._______,
empêcherait pratiquement l'exercice d'un droit de visite, solution qui
était inutilement sévère. Une séparation de l'enfant avec son père ou
sa mère entraînerait une situation dramatique, soit un cas de rigueur,
et violerait le respect de sa vie privée et familiale.
G.
Le 15 avril 2009, suite à une évolution de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant les enfants suisses dont la garde est attribuée à un
parent étranger, le dossier a été retourné à l'ODM pour nouvel
échange d'écritures.
Par préavis du 29 juin 2009, l'ODM a observé que la recourante était
totalement assistée depuis le 1er avril 2006 pour plus de Fr. 1'000.-- par
mois. A._______ se prévalait d'une situation qu'elle avait créée en
toute connaissance de cause (séjour illégal, enfant avec un
ressortissant suisse marié et de 27 [recte: 26] ans son aîné) pour
revendiquer un titre de séjour alors qu'elle ne remplissait
manifestement pas les critères pour être régularisée. L'ODM a estimé
qu'il y avait lieu de se montrer strict dans la pesée des intérêts privés
et publics en présence. Cela était d'autant plus nécessaire qu'il était
constaté une multiplication des naissances dont les mères étaient des
étrangères en situation irrégulière et les pères des citoyens suisses,
souvent nettement plus âgés qu'elles et peu enclins à assumer leurs
responsabilités, de sorte que c'étaient finalement les services sociaux,
donc la collectivité, qui en supportaient les conséquences, et ceci pour
de nombreuses années.
Dans ses déterminations du 17 août 2009, A._______ a réaffirmé qu'il
était malvenu de lui reprocher de bénéficier d'une aide sociale, somme
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toute modeste, alors qu'elle n'était pas autorisée à travailler. Elle a
signalé que C._______ allait débuter sa scolarité le 24 août 2009.
Pour le surplus, elle a indiqué ne pas avoir adopté en Suisse un
comportement répréhensible ou commis un abus quelconque. La
dernière jurisprudence du Tribunal fédéral commandait d'être
dorénavant plus large dans l'admission des droits de l'enfant de
nationalité suisse à vivre avec ses deux parents, qu'ils soient mariés
ou non. Les droits de l'enfant devaient être pris en compte de manière
plus importante lors de la pesée des intérêts. Elle a ajouté qu'il n'y
avait eu aucun subterfuge ou dissimulation pour permettre à l'enfant
d'obtenir la nationalité helvétique, que le père de l'enfant était suisse
et entretenait des rapports affectifs et économiques avec lui depuis
son plus jeune âge, et que des liens très proches avaient aussi été
noués avec la famille suisse de C._______. Enfin, l'enfant avait été le
fruit d'une relation sincère entre ses parents. Cette situation différait
sensiblement de celle de l'arrêt 2C_2/2009 du 23 avril 2009 cité par
l'ODM.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable
mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au
1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est
compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 LTAF).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
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de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
3.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 2A.540/2005 du 11
novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF 2007/16 consid. 7
p. 198).
4.
4.1 A._______ est entrée en Suisse sans autorisation en octobre
2002 pour s'y établir dans la clandestinité. C'est durant cette période
qu'elle a fait la connaissance de B._______, avec qui elle a eu un
enfant, C._______, né le 31 janvier 2005. La recourante s'est fait
connaître des autorités le 13 octobre 2005, date à laquelle elle a initié
une procédure de régularisation.
Bien que sa présence en Suisse antérieure à octobre 2005 ne soit pas
documentée, le Tribunal peut retenir que A._______ réside dans ce
pays depuis plus de sept ans. Elle n'a toutefois jamais bénéficié d'un
quelconque titre de séjour, étant uniquement tolérée sur le territoire
cantonal depuis qu'elle a déposé sa demande de permis humanitaire.
Or, comme il l'a rappelé à de nombreuses reprises, le TAF ne saurait
voir dans des séjours illégaux ou précaires un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198/199
et jurisprudence citée).
4.2 Il faut dès lors examiner les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la
recourante dans son pays d'origine particulièrement ardu.
A ce titre, le Tribunal relève que A._______ ne peut se prévaloir d'une
intégration hors du commun en Suisse, où elle n'exerce pas d'activité
lucrative. Elle vit grâce à la pension que B._______ verse pour
l'entretien de C._______ ainsi que des prestations d'assistance
(d'environ Fr. 1'000.-- par mois) que lui fournit la Commune de
Montreux depuis le 1er avril 2006.
La recourante fait pourtant valoir que le frère de B._______, à la tête
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d'un important groupe de boulangeries industrielles, serait à même de
l'employer au sein de l'une de ses sociétés dès qu'elle serait en
possession d'une autorisation de séjour. Le Tribunal ne doute pas du
sérieux de cet engagement et des perspectives qu'il ouvre pour la
recourante. Il constate toutefois qu'à ce jour, A._______ ne peut se
prévaloir d'aucune expérience professionnelle en Suisse et qu'elle
n'est pas indépendante d'un point de vue financier. Elle n'a pas non
plus acquis dans ce pays des qualifications ou des connaissances
spécifiques qu'elle ne pourrait mettre en pratique dans son pays
d'origine. Quant à l'argument selon lequel elle n'est actuellement pas
autorisée à travailler, il paraît un peu court: d'une part, la recourante
n'a aucun moment démontré que le service de l'emploi du canton du
Vaud aurait refusé de lui laisser occuper un poste salarié et, d'autre
part, l'empressement manifesté par la recourante à respecter
strictement la législation sur l'emploi est quelque peu déroutant dans
la mesure où A._______ ne s'est pas encombrée d'autant de
précautions s'agissant des prescriptions de police des étrangers
régissant l'entrée et le séjour sur territoire helvétique.
S'il est remarqué que la recourante ne s'est pas fait connaître des
services de police depuis son entrée en Suisse, il ne ressort pas du
dossier qu'elle se serait investie de manière importante dans la vie
associative ou culturelle de la région de Vevey-Montreux. Il est vrai que
la recourante a développé, depuis la naissance de son fils, des
contacts avec la famille de B._______, au sein de laquelle elle est bien
acceptée, mais le Tribunal note également que A._______ a plusieurs
frères et soeurs établis dans son pays d'origine, ainsi qu'une fille (de
17 ans) issue d'une précédente relation. Aussi, force est de constater
qu'hormis le fait que A._______ soit la mère d'un enfant suisse
(élément qui sera examiné ci-dessous, infra consid. 5), ses attaches
avec la Suisse, pays où elle a elle-même signalé être arrivée "un peu
par hasard", ne sauraient être qualifiées de profondes et de durables.
Le Tribunal est ainsi d'avis que la recourante, qui a quitté la Côte
d'Ivoire en 2002, à l'âge de 23 ans, pourra s'y réadapter sans être
confrontée à des obstacles insurmontables.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause
amène le TAF à la conclusion que A._______ ne se trouve pas
personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
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considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
5.
5.1 Cela étant, la recourante est la mère d'un enfant suisse, dont elle
a la garde et sur lequel elle exerce l'autorité parentale. Elle invoque le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) afin de se voir
délivrer une autorisation de séjour fondée sur le droit de présence en
Suisse de son fils. Son départ de Suisse aurait comme conséquence
soit d'obliger C._______ à la suivre dans son pays d'origine, ce qui
empêcherait ce dernier de maintenir des relations étroites avec son
père B._______, soit de la contraindre à quitter la Suisse sans son
enfant, lequel serait alors privé de la présence continue de sa mère.
5.2 L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure
relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette
procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le
fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas
nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu
de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent
toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en
présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let.
f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à
cette situation (ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et jurisprudence citée;
arrêt du TAF C-254/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1).
5.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition
qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 126 II 335 consid. 2a p. 339s., et la
jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.).
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Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 de la constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ne confère
pas des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8
par. 1 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218s., 126 II 377 consid. 7 p. 394).
5.4 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5.5 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas
le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne
confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni
le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie
familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s., 130 II 281 consid. 3.1 p.
285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure
étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une
famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, cf. aussi ATF 130 II 281
consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut
attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à
l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la
famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation
de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 122 II 289 consid. 3b p.
297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester
en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF
135 I 153 consid. 2.1 p. 155, 134 II 10 consid. 4.1 p. 23). Celle-ci
suppose de prendre en compte l'ensemble des circonstances et de
mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et
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l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6, 120 Ib 1 consid.
3c p. 5, ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
5.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet
du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son
enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant
garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, 143
consid. 2.2 et 2.3 p. 147s., 127 II 60 consid. 2a p. 67, 122 II 289
consid. 3c p. 298, ATF 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 2.2). Il
a récemment précisé les critères à prendre en considération, en
soulignant la nécessité de tenir davantage compte à l'avenir des droits
découlant de la nationalité suisse de l'enfant et de la convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107; ATF 135 I 153
consid. 2.2.2 p. 156). Le Tribunal fédéral a cependant rappelé que l'on
ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour, mais que celles-ci devaient
être prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art.
8 par. 2 CEDH (respectivement de l'art. 13 Cst.) (ATF 135 I 153 consid.
2.2.2 p. 156s. in fine et la jurisprudence citée).
5.7 S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si
l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de
présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation
de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit
pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,
mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle
et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II I consid. 2; 116 Ib 353
consid. 3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans
difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe
pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque
celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée
complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid.
3b). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut
généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative
ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans
certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des
intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de
l'autorisation de séjour requise (ATF 2A.212/2004 du 10 décembre
2004 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant suisse, même
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lorsqu'il dispose, de par son âge, d'une bonne faculté d'adaptation et
d'un réseau social restreint, ne peut être contraint à quitter la Suisse
avec le parent qui en a la garde sans que l'on procède à une étroite
pesée des intérêts en présence. Il a en effet un intérêt évident à
pouvoir vivre dans ce pays afin d'y profiter des possibilités de
formation et des conditions d'existence. En outre, en tant que Suisse, il
pourra y revenir de manière indépendante dès sa majorité, ce qui n'est
pas sans poser des problèmes de réintégration, lesquels vont à
l'encontre des buts que le législateur s'est fixé (ATF 135 I 153 consid.
2.2.3 p. 158 et ATF 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.2).
Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son
parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère
admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité
publics qui peuvent justifier cette conséquence (arrêt 2C_174/2009 du
14 juillet 2009 consid. 4.1). Le seul intérêt public à mener une politique
restrictive en matière de séjour des étrangers n'est, à ce titre, pas
suffisant (ATF 135 I 143 consid. 2 à 4 p. 147ss, 153 consid. 2 p. 154ss,
ATF 2C_285/2009 précité consid. 4.2).
Lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait
que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour
a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement
répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public
pouvant faire échec à l'octroi de l'autorisation requise (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.2.4 p. 158, ATF 2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.3).
Tel est notamment le cas lorsque la mère a contracté un mariage fictif
grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (ATF 122 II 289
consid. 3 p. 296 ss) ou lorsque la personne tombe de manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique (ATF 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1,
2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Entrent également en ligne
de compte les attaches de l'intéressé avec son pays d'origine, son
intégration en Suisse, sa situation financière ou le parcours scolaire
des enfants.
5.8 En l'espèce, C._______ (5 ans) vit avec la recourante à Clarens. Il
est scolarisé dans un cycle initial depuis août 2009. De par son jeune
âge, C._______ dispose cependant d'une grande faculté d'adaptation
et il est encore fortement lié à sa mère. Son réseau social est limité,
pour l'essentiel, à celui de sa parenté et de son proche voisinage. Par
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ailleurs, la fréquentation de classes de la petite enfance, si importante
soit-elle pour le développement de la personnalité de l'enfant en
général et de la socialisation en particulier, n'implique pas, en principe,
une intégration si profonde et irréversible que l'adaptation à un autre
environnement socioculturel, même très différent de celui que l'enfant
a connu jusqu'à présent, équivaudrait à un véritable déracinement
(ATF 123 II 125 consid. 4b). Bien que les conditions de vie et
d'éducation soient plus favorables en Suisse qu'en Côte d'Ivoire, ce
seul point n'est pas décisif pour empêcher C._______ de suivre sa
mère qui détient sur lui l'autorité parentale (cf. ATF 2C_2/2009 précité
consid. 3.3.1). Au demeurant, il existe à Abidjan plusieurs écoles
françaises (/spip.php?article335 , consulté le 22
mars 2010) qui dispensent un enseignement qui s'étale du degré
primaire au collège, où C._______ serait en mesure de suivre une
scolarité répondant aux standards européens.
C._______ entretient des contacts réguliers avec son père, qui s'est
toujours occupé de lui, sur un plan affectif et économique. B._______
voit son fils un week-end sur deux ainsi que plusieurs jours durant les
vacances, selon ses disponibilités professionnelles (cf. lettre du 20
avril 2007). Il rend aussi à C._______ des visites plus spontanées et
ce dernier a été bien accepté par son épouse, qui le considère comme
son propre enfant (réplique du 17 août 2009 p. 7-8, mémoire ampliatif
du 2 mars 2009 p. 4, déclaration de B._______ du 25 février 2009). A
n'en pas douter, un départ de C._______ avec sa mère modifierait de
manière importante les relations entre l'enfant et son père, des liens
étroits ne pouvant être maintenus en raison de la distance. Il s'agit là
d'un élément important à prendre en compte dans la pesée des
intérêts. Mais il n'est pas le seul. Le comportement de la recourante
doit également être apprécié.
5.9 A cet égard, le Tribunal constate que A._______ est entrée et a
vécu illégalement dans le canton de Vaud durant plusieurs années.
Elle n'était pas sans savoir que sa présence en Suisse était irrégulière
et que ses chances d'obtenir un titre de séjour étaient, pour ainsi dire,
nulles. Elle a néanmoins conçu un enfant avec B._______, un homme
marié, de 26 ans son aîné, lequel n'a jamais envisagé de se mettre en
ménage commun avec elle étant donné sa situation matrimoniale.
Moins de trois mois après que la Justice de paix de Vevey eut ratifié la
convention d'entretien passée entre A._______ et B._______ (séance
du 21 juin 2005), la recourante est sortie de la clandestinité et a initié
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la présente procédure. Elle se prévaut maintenant de la nationalité de
son enfant suisse pour être exemptée des mesures de limitation. Au vu
du déroulement chronologique des faits, le Tribunal peut sérieusement
se demander s'il n'assiste pas ici à une forme d'instrumentalisation de
la cause de C._______. La recourante tente en effet de tirer parti du
droit de présence en Suisse de son fils pour demeurer dans ce pays.
Dès le départ pourtant, ni la recourante, ni B._______, n'ont eu la
volonté de fonder une famille, le second étant marié depuis de
nombreuses années et n'ayant aucunement l'intention de se séparer
de son épouse actuelle. Pour le Tribunal, ce comportement, qui est
proche de l'abus de droit, pèse lourdement en défaveur de la
recourante. Il ne saurait lui être profitable, étant constaté qu'au vu de
la situation administrative qui était la sienne, A._______ a en quelque
sorte accepté le risque de ne pas pouvoir vivre en Suisse avec son fils
(ATF 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3).
De même, B._______ devait être conscient que, dans la mesure où il
n'entendait pas, malgré la naissance d'un enfant, partager un avenir
commun avec une personne en séjour illégal, son fils serait amené à
suivre sa mère en Côte d'Ivoire. Certes, un départ est assurément de
nature à compliquer l'exercice de son droit de visite. Il ne le rend pas
pour autant impossible. B._______ dispose d'une solide situation
financière et serait en mesure de recevoir C._______ à son domicile
durant les vacances. Il peut lui-même effectuer des voyages en Côte
d'Ivoire et maintenir un contact avec son fils via les moyens de
communication modernes. Le départ de C._______ ne constitue donc
pas à lui seul un obstacle au maintien des relations paternelles.
Dès lors, en tenant compte de l'âge de l'enfant, de l'absence
d'intégration de A._______ en Suisse, de sa dépendance de l'aide
sociale et de l'attitude adoptée au regard des prescriptions de police
des étrangers, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir rester en
Suisse, de même que celui de C._______ à maintenir des relations
régulières avec son père, cède le pas sur l'intérêt public et sur le
respect des conditions strictes qui régissent les cas de rigueur (ATF
130 II 39 consid. 3).
6.
Il est vraisemblable qu'un retour de A._______ en Côte d'Ivoire ne
sera pas exempt de difficultés. Une exception aux mesures de
limitation n'a toutefois pas pour but de soustraire des étrangers aux
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conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence
passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans (ATAF 2007/16 consid.
10), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci soulève d'importants
obstacles concrets propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce. Au demeurant, la question de savoir si l'exécution du
renvoi en Côte d'Ivoire de la recourante, en tant que femme seule
accompagnée d'un jeune enfant, est actuellement possible, licite ou
raisonnablement exigible sort du cadre du présent litige, qui porte
uniquement sur une exception aux mesures de limitation. Elle devra en
revanche être examinée par les autorités compétentes dans le cadre
de la procédure d'exécution du renvoi.
7.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir considéré que A._______ ne se trouvait pas dans un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi,
sa décision du 29 août 2006 est-elle conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
14 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 6317316.1
- en copie pour information au Service de la population du canton de
Vaud, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Cédric Steffen
Expédition :
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