Cour III
C-3854/2008/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Beat Weber, Madeleine Hirsig, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
(décision du 29 avril 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3854/2008
Faits :
A.
Par formule datée du 12 février 1992 et remise à l'Ambassade de
Suisse en Argentine, A._______, ressortissante suisse née le [...]
1965 et résidant à Buenos Aires, a déclaré adhérer à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) facultative suisse (pce 2).
Par acte du 24 mars 1992, la Caisse suisse de compensation (CSC) a
confirmé l'adhésion de l'intéressée à compter du 1er mars 1992 (pce
3).
Bien que la CSC ait dû la rappeler à ses obligations à plusieurs
reprises, l'intéressée s'est régulièrement acquitté des cotisations dues
jusqu'à l'année 2005 y compris (pces 5 à 65).
B.
Par pli du 27 mars 2007, la CSC a adressé un rappel à A._______
constatant qu'en date du 31 décembre 2006, son compte présentait un
solde de 848.70 CHF en faveur de l'administration, soit les cotisations
(824.-- CHF) et les frais d'administration (24.70 CHF) pour l'année
2006 (pce 68). Cet écrit a été adressé à la rue B._______ 1533, ****
X._______ (Argentine), l'adresse utilisée pour la correspondance avec
l'assurée depuis le 29 mai 1997.
A._______ n'ayant donné aucune suite au rappel du 27 mars 2007, la
CSC lui a adressé une sommation en date du 26 juin 2007 en lui
octroyant un dernier délai de trente jours pour s'acquitter de la somme
due (pce 70). L'attention de l'assurée a été attirée sur le fait que le
non-paiement des cotisations entraînait l'exclusion de l'assurance
facultative si elles n'étaient pas entièrement acquittées avant le 31
décembre de l'année qui suivait celle pour laquelle elles étaient dues.
Un extrait de compte au 26 juin 2007 a été annexé à la sommation par
la CSC. L'envoi a été expédié par pli recommandé à C._______,
D._______ 2010 – E._______ 16 "E", **** Y._______ (Argentine).
C.
C.a Par décision du 17 janvier 2008, la CSC a exclu A._______ de
l'assurance facultative, avec effet rétroactif au premier jour de la
période de paiement pour laquelle les cotisations n'avaient pas été
entièrement payées, au motif qu'elle n'avait pas rempli ses obligations
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malgré deux rappels (pce 71 p. 2). Cette décision a été notifiée, le 14
février 2008, à l'adresse suivante : C._______, "F._______", ****
Z._______ (Argentine).
C.b Par écrit fait à Z._______ le 18 mars 2008 et reçu par la CSC le
31 mars suivant, A._______ a formé opposition contre la décision
d'exclusion prononcée à son endroit. La prénommée a fait notamment
valoir qu'elle n'habitait plus au numéro 1533 de la rue B._______
depuis 2006, qu'elle en avait informé à temps les autorités suisses par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Buenos Aires, que les
derniers courriers reçus à son ancienne adresse dataient de mai et
septembre 2006 et que la sommation du 26 juin 2007 était la première
correspondance reçue à D._______ 2010. Elle a de plus observé
qu'en date du 16 octobre 2007, elle avait émis un chèque de 600.--
USD pour commencer à régler sa dette auprès de la CSC. Elle a en
outre sollicité la compréhension de l'autorité face à la situation
économique difficile qui prévalait en Argentine et s'est engagé à
s'acquitter régulièrement des cotisations futures.
C.c Par décision du 29 avril 2008, la CSC a rejeté l'opposition que
A._______ avait formée contre sa décision du 17 janvier 2008. A
l'appui de son rejet, l'autorité a relevé que, malgré les rappels et la
sommation du 26 juin 2007, l'assurée n'avait pas entièrement payée
les cotisations pour l'année 2006 avant le 31 décembre 2007, que les
difficultés financières invoquées ne constituaient pas une force
majeure et n'étaient pas suffisantes pour surseoir à l'exclusion et que
cette dernière devait dès lors être confirmée.
D.
Agissant par acte fait le 10 mai 2008 à Z._______ et parvenu au
Tribunal administratif fédéral le 11 juin suivant, A._______ a saisi cette
autorité d'un recours dirigé contre la décision sur opposition du 29
avril 2008. Concluant implicitement à l'annulation de la décision
entreprise et à son maintien dans l'AVS/AI facultative, la recourante a
notamment allégué que la situation économique, sociale et politique
en Argentine avant 2005 relevait de la force majeure, que sa mère, qui
s'occupait jusque là des questions relatives à l'AVS/AI facultative, était
décédée en 2006, qu'elle vivait dans une région sans téléphone ni
Internet où les services postaux étaient extrêmement inefficace et
qu'elle avait eu l'intention de s'acquitter de la totalité de sa dette de
cotisation pour l'année 2006 avec le chèque de 600.-- USD qu'elle
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avait envoyé en octobre 2007.
Faisant suite à la demande du Tribunal administratif fédéral du 13 juin
2008, A._______ lui a communiqué un domicile de notification en
Suisse par courrier daté du 5 juillet 2008 et reçu le 22 juillet suivant.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 7 août 2008. A l'appui de cette conclusion,
la CSC a observé que malgré le rappel du 27 mars 2007 et la
sommation de paiement du 26 juin 2007, l'intéressée n'avait pas
entièrement payée les cotisations pour l'année 2006 avant la fin de
l'année 2007, qu'à cette date elle devait encore un solde de
165.-- CHF pour l'année 2006, que la recourante avait bien reçu la
sommation comportant la menace d'exclusion de l'assurance et qu'elle
connaissait le montant exact à verser, un extrait de compte ayant été
joint à la sommation. L'autorité a encore relevé que ni la situation
prévalant en Argentine ni le décès de la mère de l'assurée ne
constituaient des cas de force majeur, seuls susceptibles de prolonger
le délai d'exclusion.
Invitée à formuler ses observations suite à la réponse au recours de la
CSC, A._______ a, dans sa réplique datée du 28 août 2008 et remise
à La Poste le 6 septembre 2008, persisté dans les moyens et
conclusions de son mémoire de recours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le
Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant l'AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale
de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
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1.2 A teneur de l'art. 2 LPGA, les dispositions de cette loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie (art. 1 à
101bis LAVS), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
entreprise et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Elle a, partant, qualité pour recourir (art. 59 LPGA).
Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai, la décision
ayant été reçue par la recourante le 9 mai 2008, et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
1.4 Dans le courrier daté du 5 juillet 2008 par lequel elle a
communiqué un domicile de notification en Suisse, la recourante a
sollicité implicitement que la présente procédure se poursuive en
langue allemande afin de faciliter la traduction des écritures.
Selon l'art. 33a al. 2 PA, qui s'applique ici par renvoi de l'art. 37 LTAF,
dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision
attaquée, une autre langue officielle pouvant être adaptée, si les
parties l'utilisent. Les langues officielles au sens de l'art. 33a PA sont
les langues nationales de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), soit l'allemand,
le français, l'italien et le romanche.
En l'occurrence, la langue de la décision entreprise est le français. La
recourante a procédé en espagnol devant le Tribunal de céans après
s'être exprimé en français dans son acte d'opposition du 18 mars
2008, de sorte qu'il convient de rendre le présent arrêt en français.
2.
2.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAVS, entré en vigueur dans cette teneur au
1er janvier 2001, les ressortissants suisses et les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association
européenne de libre-échange (l'AELE) vivant dans un Etat non
membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent
d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance
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ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance
AVS/AI facultative suisse. S'ils résidaient dans un Etat membre de la
Communauté européenne, les ressortissants suisses qui étaient
soumis à l'assurance facultative au 31 mars 2001 pouvaient le rester
pendant encore six années consécutives au maximum, ceux
d'entre-eux ayant eu cinquante ans avant le 1er avril 2001 pouvant
rester assurés jusqu'à l'âge légal de la retraite (al. 1 des dispositions
finales de la modification de la LAVS du 23 juin 2000, RO 2000 2677;
al. 2 des dispositions finales de la modification de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 26 mai 1961 sur l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité facultative [OAF, RS 831.111] du 18 octobre 2000, RO
2000 2828; art. 2 al. 6 LAVS).
2.2 Tous les assurés qui ont adhéré à l'AVS/AI facultative sont tenus
de verser les cotisations déterminées selon leur situation de revenus
et de fortune sans égard au fait qu'ils exercent ou non une activité
lucrative (art. 2 al. 4 LAVS). Leurs droits et obligations sont régis par
l'art. 2 LAVS et, pour le reste, par l'OAF, en vertu de la délégation de
compétence faite au Conseil fédéral à l'art. 2 al. 6 LAVS. Le 1er janvier
2008 certaines dispositions de cette ordonnance ont été modifiées.
Toutefois, si l'on excepte l'introduction au 1er janvier 2008 de
l'exclusion de l'AVS/AI facultative pour défaut de paiement des intérêts
moratoires, aucune modification des conditions gouvernant l'exclusion
de l'AVS/AI facultative n'a été apportée.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 LAVS, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils
ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti. Au demeurant, les
droits qu'ils ont acquis en vertu de la loi sont toutefois garantis
(Directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative ch. 5022, état au 1er juin 2009). Le Conseil fédéral a réglé
les modalités de l'exclusion à l'art. 13 OAF.
3.1.1 A teneur de l'art. 13 al. 1 phr. 1 OAF, dans son texte en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007, les assurés sont exclus de l'assurance
facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues
pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante.
Il en va de même s'ils ne remettent pas à la représentation suisse, au
service AVS/AI où à la caisse de compensation jusqu'au 31 décembre
de l'année suivante les justificatifs qui leur ont été demandés (art. 13
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al. 1 phr. 2 OAF, teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Ces deux cas de
figure ont été repris à l'art. 13 al. 1 let. a et let. c OAF, texte en vigueur
dès le 1er janvier 2008, tandis que selon l'art. 13 al. 1 let. b OAF,
l'assuré est exclu s'il n'a pas payé les intérêts moratoires au 31
décembre de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle la
décision fixant ces intérêts est entrée en force, ce qui est nouveau.
En application de l'art. 13 al. 2 phr. 1 OAF, la caisse de compensation
adresse à l'assuré – sous pli recommandé et avant la fin de l'année
suivant celle au cours de laquelle les cotisations sont dues ou celle au
cours de laquelle les justificatifs ont été demandé – une sommation le
menaçant d'exclusion de l'assurance. La menace d'exclusion peut
intervenir lors de l'envoi de la sommation selon l'art. 17 al. 2 phr. 2
OAF (art. 13 al. 2 phr. 2 OAF).
En cas d'exclusion, celle-ci prend effet rétroactivement au premier jour
de l'année civile pour laquelle les cotisations n'ont pas été entièrement
payées ou pour laquelle les documents n'ont pas été remis (art. 13
al. 3 phr. 1 OAF).
Il n'y a pas d'exclusion de l'assurance facultative si l'assuré est
empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une
force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en
Suisse (art. 13 al. 4 OAF).
3.1.2 Quant aux détails de la procédure de sommation, il convient de
se référer à l'art. 17 OAF.
A teneur de l'art. 17 al. 1 phr. 1 OAF, l'assuré qui, dans le délai imparti,
ne donne pas les indications nécessaires au calcul des cotisations
recevra dans les deux mois une sommation écrite lui accordant un
délai supplémentaire de trente jours. En cas d'inobservation de ce
nouveau délai, les cotisations seront fixées dans une décision de
taxation d'office, si l'assuré a déjà versé des cotisations à l'assurance
facultative (art. 17 al. 1 phr. 2 OAF). Il appert ainsi qu'une distinction,
importante quant à ses effets, s'opère selon que l'assuré a déjà versé
des cotisations à l'assurance facultative ou non. En effet, dans la
première hypothèse, la sanction pour défaut d'observation du délai est
la fixation des cotisations dans une décision de taxation d'office et non
l'exclusion, tandis que dans la deuxième hypothèse, c'est la procédure
d'exclusion qui doit être ouverte (art. 17 al. 1 phr. 2 OAF; Directives
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précitées ch. 4044s, état au 1er juin 2009). Le Tribunal fédéral a par
ailleurs confirmé que la taxation d'office ne pouvait intervenir que si
l'assuré avait versé des cotisations auparavant (arrêt du Tribunal
fédéral H 385/01 du 9 mai 2003 consid. 5.1.2).
A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 1 OAF, l'assuré qui ne paie pas les
cotisations échues recevra dans les deux mois une sommation écrite
lui accordant un délai supplémentaire de trente jours. En cas
d'inobservation de ce nouveau délai, la caisse de compensation
impartira un dernier délai à l'assuré et le rendra attentif aux
conséquences du défaut de paiement (art. 17 al. 2 phr. 2 OAF).
3.2 L'exclusion de l'assurance facultative s'effectue par le biais d'une
décision créant une situation juridique (Revue à l'intention des caisses
de compensation [RCC] 1991 p. 249). En cas d'exclusion, aucune
cotisation manquante ne peut être acquittée ou compensée lors de la
réalisation du risque assuré (Directives précitées ch. 5019, état au 1er
juin 2009). L'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative étant une
atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF
117 V 103 consid. 2c), il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il
est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer,
respectivement les documents qu'il doit remettre, et jusqu'à quelle
date, pour pouvoir éviter l'exclusion (arrêt du Tribunal fédéral H 224/04
du 28 avril 2005). C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF
impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa
premier (ibidem).
3.3 En ce qui concerne l'entier de la cotisation due pour 2006, la CSC
a envoyé à la recourante un premier rappel le 27 mars 2007 lui
signifiant qu'en date du 31 décembre 2006, son compte présentait un
solde en faveur de l'administration de 848.70 CHF (pce 68). Il
s'agissait de la première sommation au sens de l'art. 17 al. 2 phr. 1
OAF. Or, le Tribunal de céans constate que, selon toute vraisemblance,
A._______ n'a pas reçu le pli contenant ce rappel. A cet égard, on se
référera à l'exposé fait par la recourante dans son acte d'opposition
concernant ses changements d'adresse, les derniers courriers
parvenus en sa possession à son domicile et les premiers qu'elle a
reçus à sa nouvelle adresse (cf. supra consid. C.b). Dans la mesure où
la CSC – qui a envoyé ce courrier par pli simple – n'est en mesure ni
de contester efficacement les allégations de la recourante ni de
démontrer leur contraire, il n'y a pas lieu de s'écarter de celles-ci. On
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ne saurait à cet égard imputer une quelconque faute à la recourante. Il
convient de plus de relever que le dossier de la cause ne contient
aucune pièce concernant d'éventuels changements d'adresse que
l'intéressée aurait annoncés auprès de l'Ambassade de Suisse à
Buenos Aires, alors que cela a du être fait compte tenu des
modifications que la CSC a apportées dans l'adressage des courriers
destinés à l'assurée.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le rappel du 27
mars 2007, soit la première sommation au sens de l'art. 17 al. 2 OAF,
n'est jamais entré dans la sphère de connaissance de A._______.
3.4 La seconde sommation (pce 70), envoyée le 26 juin 2007 sous pli
recommandé, impartissait un ultime délai de trente jours (art. 17 al. 2
phr. 2 OAF) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance
facultative en cas de non paiement des cotisations (art. 13 al. 1 phr. 1
et al. 2 OAF, état 2007). La CSC a annexé à sa correspondance l'art. 2
al. 3 LAVS et l'art. 13 al. 1, al. 2 et al. 3 OAF ainsi qu'un extrait de
compte en l'état du 26 juin 2007 (pce 69). Dans la mesure où il
intéresse la présente cause, le texte de cette sommation se présentait
comme suit:
" Malgré notre rappel, nous constatons que les cotisations échues en date
du 27 mars 2007, soit à l'échéance du dernier trimestre, restent impayés.
Nous vous accordons un ultime délai de 30 jours dès réception de la
présente pour vous acquitter de la somme due.
Nous nous permettons de vous rappeler que les cotisations impayées dans
les délais impartis s'exposent à être pénalisées d'un intérêt moratoire de
5%.
Nous attirons également votre attention sur le fait que le non-paiement des
cotisations entraîne l'exclusion de l'assurance facultative. En effet,
conformément aux dispositions légales dont vous trouverez un extrait en
annexe, l'exclusion intervient si une cotisation n'est pas entièrement
acquittée avant le 31 décembre de l'année qui suit celle pour laquelle elle
est due.
[...]
A titre d'information, nous vous remettons en annexe un extrait de compte
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indiquant la totalité des cotisations que devrez acquitter jusqu'à la fin de
l'année en cours. "
Selon l'extrait compte du 1er janvier 2006 au 26 juin 2007 (pce 69) que
la CSC a annexé à la sommation, A._______ était débitrice d'un
montant de 1'738.60 CHF, soit 824.-- CHF de taxation et 24.70 CHF
de frais administratifs pour 2006 et 864.-- CHF de taxation et 25.90
CHF de frais administratifs pour 2007. Il ressort par ailleurs de ce
document qu'en date du 10 novembre 2006, un versement de 366.65
CHF a été effectué à titre de solde de cotisation pour l'année 2005. Le
Tribunal de céans observe que ledit extrait comporte la mention
« document n'ayant que valeur d'information ».
3.5 A titre liminaire, le Tribunal administratif fédéral observe qu'il y a
lieu de considérer que A._______ a reçu cet envoi, étant notamment
entendu que cela ressort de ses propres écrits (pce 90).
Il appert, à la lecture de la sommation du 26 juin 2007, que cet écrit ne
mentionne pas le montant exact de la dette de cotisation au 31
décembre 2006 dont la recourante devait s'acquitter pour éviter
l'exclusion de l'AVS/AI facultative. Dans ce contexte, il apparaît utile de
rappeler que A._______ n'a jamais reçu le « rappel » du 27 mars
2007. Dans sa réponse au recours, la CSC a argué qu'en vertu de
l'extrait de compte qui était annexé à la sommation, l'assurée avait
pleinement connaissance du montant dont elle devait s'acquitter. Or,
bien que dans ce document, les cotisations pour l'année 2006 aient
été portées au débit de manière précise, l'extrait comporte de
nombreuses écritures qui n'ont aucun rapport direct avec elles. En
considération de l'absence d'une mention claire dans la sommation de
l'année pour laquelle les cotisations devaient être payées, on ne
saurait considérer que l'extrait était à lui seul suffisant pour pallier les
manquements de la sommation. Le Tribunal administratif fédéral ne
peut ainsi que constater que la sommation du 27 mars 2007 ne
satisfaisait aux exigences dégagées de la jurisprudence du Tribunal
fédéral (arrêt H 224/04 précité) et doit être considérée comme nulle
dans la perspective d'une exclusion de l'AVS/AI facultative, compte
tenu de la gravité pour l'assurée d'une telle décision (cf. supra consid.
3.2).
Les actes de l'administration ayant précédé la décision d'exclusion de
A._______ de l'assurance facultative ne remplissent ainsi pas les
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conditions de l'art. 13 al. 2 OAF, de sorte que la décision entreprise est
viciée et ne saurait être confirmée.
4.
Il s'ensuit le recours doit être admis. A._______ est maintenue dans
l'AVS/AI facultative.
L'assurée devra s'acquitter, dans un délai approprié aux circonstances
que lui impartira la CSC, du solde dû pour l'année 2006 ainsi que des
cotisations pour les années suivantes déjà écoulées.
5.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par
la procédure. La recourante n'ayant pas encouru de tels frais et
n'ayant en particulier pas eu recours à un mandataire professionnel, il
n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
Page 11
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
2.
A._______ est maintenue dans l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité facultative.
3.
La Caisse suisse de compensation impartira à l'assurée un délai
approprié aux circonstances pour s'acquitter des cotisations échues.
4.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***/***/***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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