B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3861/2015
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants facultative (décision sur
opposition du 19 mai 2015).
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Vu
la décision sur opposition de la Caisse suisse de compensation CSC du 19
mai 2015 ayant rejeté l'opposition du 29 janvier 2015 de A._______, res-
sortissante suisse née le 22 mai 1959, représentée par B._______, contre
la décision du 13 janvier 2015 ayant exclu A._______ de l'assurance-vieil-
lesse et invalidité facultative en raison du fait que le solde de cotisation
pour l'année 2012 n'avait pas été versé jusqu'au 31 décembre 2014,
le recours de l'intéressée, représentée par son mari, auprès du Tribunal de
céans en date du 12 juin 2015 faisant valoir que le défaut de paiement en
temps utile résultait de diverses confusions, qu'en l'occurrence un paie-
ment du 6 mars 2015 avait été crédité sur le compte de son mari,
la réponse au recours du 23 juillet 2015 de la CSC informant le Tribunal de
céans qu'elle avait rendu pendente lite une nouvelle décision et attiré l'at-
tention de la recourante que si elle n'était pas d'accord avec celle-ci il lui
fallait procéder conformément aux moyens de droit complétant cette der-
nière,
qu'en l'occurrence par décision du 23 juillet 2015 la CSC a annulé la déci-
sion d'exclusion de A._______ de l'assurance-vieillesse et invalidité facul-
tative reconnaissant que cette exclusion était erronée du fait que des paie-
ments intervenus pour la recourante et son mari avaient été crédités que
sur le compte du mari et que si un splitting des versements avaient été
opéré la recourante aurait été à jour dans le paiement des cotisations 2012
au 31 décembre 2014, que nonobstant ce fait des montants restaient en-
core dus pour 2013 et devaient être payés dans les 30 jours mais au plus
tard au 31 décembre 2015,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions concernant l'assurance précitée rendues par la CSC,
que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
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qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable,
que selon l'art. 2 LPGA les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient et qu'en l'oc-
currence, selon l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA,
que, selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son pré-
avis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la
nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58
al. 3 PA),
que si un point de la nouvelle décision demeure litigieux celle-ci est le nou-
vel objet du litige sans qu'il soit nécessaire d'introduire un nouveau recours
(ATF 113 V 237; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol.
II, 3ème éd. 2011, p. 823; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative, 2011, n° 148),
qu'en l'occurrence, par une nouvelle décision (sur opposition) du 23 juillet
2015, l'autorité inférieure a reconsidéré la décision sur opposition attaquée
du 19 mai 2015 et a annulé sa décision d'exclusion du 13 janvier 2015,
donnant ainsi entièrement suite à la conclusion de la recourante de ne pas
être exclue de l'assurance AVS/AI facultative,
que le prononcé d'une décision pendente lite n'étend pas le pouvoir d'exa-
men du juge dans le temps, la période à prendre en considération restant
délimitée par la date de la décision administrative initiale, qui forme elle-
même l'objet de la contestation, qu'en l'occurrence il peut être confirmé le
paiement des cotisations dues pour l'année 2012 au 31 décembre 2014,
ce qu'a confirmé la nouvelle décision avec annulation de l'exclusion de
l'assurée,
que le fait que l'autorité inférieure ait, par la même nouvelle décision du 23
juillet 2015, invité la recourante à payer un solde de cotisations pour l'an-
née 2013 dans les 30 jours mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année 2015
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ne fait pas partie de l'objet du litige de la présente procédure vu que la
décision sur opposition attaquée ne fixait pas de montant encore dû pour
l'année 2013,
que la cause, par l'annulation de l'exclusion de l'assurance facultative
AVS/AI, est ainsi devenue sans objet sans qu'un échange d'écritures sur
ce point n'apparaisse nécessaire (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, p. 162 s. n° 3.46; ANDREA PFLEIDERER, in: Bernhard Wald-
mann / Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesge-
setz über das Verwaltungsverfahren, 2009, ad art. 58 n° 48),
qu'il relève par contre de l'intéressée, cas échéant, de contester le montant
encore dû pour 2013 fixé dans la nouvelle décision du 23 juillet 2015, s'il
lui apparaît que celui-ci est erroné dans le délai expressément imparti par
la nouvelle décision du 23 juillet 2015 (in casu délai de recours de 30 jours
à compter du jour suivant la fin des féries judiciaires le 15 août [art. 38 al.
4 et 60 LPGA] sous réserve de notification intervenue après le 15 août),
que selon l'art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) lorsqu'une procédure devient sans objet le tribunal examine s'il
y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie,
que selon l'art. 5 FITAF lorsqu'une procédure devient sans objet les frais
[in casu les dépens] sont en règle générale mis à la charge de la partie
dont le comportement a occasionné cette issue, mais que si la procédure
est devenue sans objet, sans que cela soit imputable aux parties, les frais
de procédure sont fixés au vu de l'état des faits avant la survenance du
motif de liquidation,
que selon également l'art. 72 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de
procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par analogie à la pro-
cédure administrative en général par renvoi des art. 37 LTAF et 4 PA (cf.
l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3), lorsque
le litige devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt
digne de protection, l'affaire est rayée du rôle et le tribunal statue sur les
frais du procès par une décision sommairement motivée en tenant compte
de l'état des choses existant avant le fait qui met fin au litige,
que l'affaire doit par conséquent être rayée du rôle,
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qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il convient de considérer que la recourante ayant obtenu entièrement
gain de cause elle pourrait prétendre à des dépens pour les frais indispen-
sables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),
qu'en l'occurrence il n'y a pas lieu d'allouer de dépens du fait que la recou-
rante n'a pas eu des frais indispensables particulièrement élevés (art. 7 al.
4 FITAF, RS 173.320.2),
que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Du fait de l'annulation de la décision d'exclusion de l'assurance facultative
AVS/AI, la cause C-3861/2015 est devenue sans objet et est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :