Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3864/2009
A r r ê t d u 1 e r n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Astyanax Peca, avocat,
rue de la Paix 8, case postale 1159, 1820 Montreux,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Déclarant être entré en Suisse le 6 décembre 2002, X._______
(ressortissant de la République démocratique du Congo né le 19 janvier
1978) y a déposé, le même jour, une demande d'asile. Par décision du 4
septembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office intégré depuis
le 1er janvier 2005 au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a
rejeté cette requête et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. Saisie
d'un recours, la Commission suisse de recours en matière d'asile a
confirmé, le 30 mars 2004, la décision de l'ODR. Un délai au 25 mai 2004
a été imparti à X._______ pour quitter la Suisse.
Convoqué par le Service vaudois de la population (ciaprès: le SPOP) en
vue d'un entretien avec cette autorité, X._______ a notamment affirmé,
lors dudit entretien intervenu le 14 avril 2004, qu'il n'était pas disposé à
quitter la Suisse, dans la mesure où il avait entamé les démarches afin
d'épouser une ressortissante étrangère, titulaire en ce pays d'une
autorisation de séjour annuelle et enceinte de ses œuvres.
A.b Par déclaration faite le 11 janvier 2005 devant l'autorité d'état civil
lausannoise, l'intéressé a officiellement reconnu l'enfant A._______, dont
Y._______ (ressortissante de la République démocratique du Congo née
le 4 mai 1984) a accouché le 6 novembre 2004.
Le 25 novembre 2005, X._______ a contracté mariage avec la
prénommée et a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite
autorisation, qui était valable jusqu'au 24 novembre 2007, a été
renouvelée pour une année.
Y._______ a donné naissance, le 9 juillet 2006, à un deuxième enfant,
B._______.
A.c Par mesures protectrices de l'union conjugale du 11 février 2008, la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a, après
conciliation des parties, autorisé X._______ et son épouse à vivre
séparés pour une durée de six mois, attribué la garde des enfants à la
prénommée, octroyé à l'intéressé un libre et large droit de visite sur ces
derniers, à fixer d'entente entre les conjoints, et déterminé le montant de
la pension alimentaire due en faveur desdits enfants. Sur requêtes de
X._______, l'autorité judiciaire précitée a, dans le cadre de la même
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procédure, apporté, les 16 juin 2008, 30 janvier 2009, 19 juin 2009 et 13
novembre 2009, des aménagements notamment aux modalités
d'exercice du droit de visite dont ce dernier bénéficiait sur ses enfants.
Une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]) a en particulier été instituée à
cet effet lors de l'audience du 16 juin 2008.
Le 2 avril 2008, Y._______ a donné naissance à un troisième enfant,
C._______.
Entendue le 14 août 2008 par la police municipale lausannoise sur
mandat du SPOP en vue d'un examen de sa situation personnelle, la
prénommée a déclaré avoir rencontré pour la première fois X._______
environ quatre ans auparavant. Ce dernier lui avait proposé le mariage,
car il se trouvait, à la suite du rejet de sa demande d'asile, sous le coup
d'une décision de renvoi. Les démarches en vue de la célébration de leur
union avaient dès lors été accélérées, de manière à ce que l'intéressé pût
poursuivre son séjour en Suisse et assister notamment à la naissance de
leur premier enfant. Indiquant que leur séparation remontait au 7 janvier
2008, Y._______ a d'autre part mentionné que son époux lui faisait subir,
depuis l'année 2004, des violences, qui l'avaient conduite à déposer, par
trois fois, une plainte pénale à son encontre. Par la suite, elle avait
procédé au retrait des deux premières plaintes. Y._______ a encore
relevé que son époux ne s'acquittait pas régulièrement de son obligation
d'entretien envers leurs enfants, ni n'exerçait avec constance son droit de
visite sur ces derniers.
De son côté, X._______, qui a également été entendu par l'autorité
policière municipale de F._______ le 24 août 2008, a indiqué, selon ce
qu'il ressort du rapport établi en la circonstance, avoir fait la connaissance
de son épouse au mois de février 2003, alors que cette dernière avait
également le statut de requérante d'asile. Affirmant que l'initiative du
mariage revenait à la prénommée, X._______ a en outre déclaré qu'il
avait luimême pris la décision de solliciter, au début de l'année 2008, des
mesures protectrices de l'union conjugale par suite des violences que son
épouse exerçait sur lui. Leur séparation remontait au 7 janvier 2008.
X._______ a également indiqué qu'avec l'accord du juge, il ne versait, en
raison de l'insuffisance de ses revenus, qu'une partie du montant total
des pensions alimentaires dues à ses enfants. Par ailleurs, l'intéressé a
exposé que, par suite de difficultés rencontrées avec son épouse lors de
l'exercice de son droit de visite sur les enfants au domicile de cette
dernière, il avait demandé au juge que les visites puissent avoir lieu dans
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un Point Rencontre, sous l'égide du Service vaudois de protection de la
jeunesse. Toutefois, son épouse ne s'était jamais rendue avec les enfants
à l'endroit prévu. Enfin, X._______ a admis ne pas mener une vie sociale
très étoffée, précisant qu'il participait tout au plus à la vie associative de
la communauté africaine.
Le 31 octobre 2008, X._______ a déposé auprès de l'autorité communale
compétente une demande de prolongation de son autorisation de séjour.
A.d Par lettre du 8 janvier 2009, le SPOP a informé l'intéressé que,
même si la séparation d'avec son épouse intervenue au mois de janvier
2008 permettait de considérer le but de son séjour en Suisse comme
atteint et était ainsi de nature à justifier le nonrenouvellement de ses
conditions de résidence, il était néanmoins disposé, compte tenu de la
durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses trois enfants en
ce pays, à prolonger son autorisation de séjour annuelle, sous réserve de
l'approbation de l'ODM. Le dossier de X._______ a été transmis en ce
sens à l'Office fédéral précité.
Le 20 mars 2009, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il entendait refuser
de donner son approbation au renouvellement de ses conditions de
séjour en Suisse, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce
sujet avant le prononcé d'une décision.
A.e Dans sa prise de position parvenue à l'autorité fédérale précitée le 31
mars 2009, X._______ a allégué qu'il avait toujours pris soin de ses
enfants tant sur le plan de l'amour filial qu'au niveau de leur entretien.
Soulignant sa bonne intégration en Suisse, l'intéressé a en outre relevé
que, bien que son épouse eût choisi d'assumer le rôle de mère au foyer
et refusât ultérieurement de travailler en dépit du placement de leurs
enfants dans une crèche, il réussissait à subvenir seul aux charges du
ménage. L'augmentation de ces dernières et les versements financiers
opérés par son épouse au profit de la secte dont elle était devenue
adepte occasionnèrent toutefois au sein du couple des conflits qui
conduisirent la prénommée à faire preuve de violence verbale et
physique à son encontre. Compte tenu de l'insuccès des démarches
entreprises pour retrouver une vie de couple normale, il avait alors requis
du juge civil le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
Joignant à son écrit plusieurs quittances, X._______ a par ailleurs
soutenu qu'il payait régulièrement et sans retard les pensions
alimentaires prévues en faveur de ses enfants, auxquels il rendait visite
dans un Point Rencontre et vouait toute l'attention nécessaire.
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Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______ a,
dans un écrit complémentaire du 11 mai 2009, affirmé notamment que
l'obstruction de son épouse l'empêchait de voir régulièrement ses
enfants, de sorte qu'il avait dû solliciter du juge civil le prononcé de
nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale.
B.
Le 14 mai 2009, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
également prononcé le renvoi de Suisse de ce dernier. Dans la
motivation de sa décision, l'office fédéral a retenu que l'intéressé ne
pouvait se fonder sur l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour bénéficier d'une
prolongation de ses conditions de résidence en Suisse, dès lors que la
vie commune avec son épouse avait duré moins de trois ans. D'autre
part, l'ODM a considéré que l'intéressé n'était pas en mesure d'invoquer
des raisons majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aux yeux de
cette autorité, son intégration professionnelle en Suisse n'était pas
exceptionnelle au point de justifier l'application de cette dernière
disposition. En outre, ses liens avec la Suisse n'étaient pas si étroits qu'il
ne pût envisager un retour dans son pays d'origine, où il avait vécu les
vingtquatre premières années de sa vie. De plus, quand bien même
l'attachement qu'il manifestait envers ses enfants n'était pas contestable,
l'intéressé ne pouvait se prévaloir à leur égard du droit à la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH,
RS 0.101) pour prétendre à la régularisation de ses conditions de
résidence en Suisse. En tant que titulaires d'une simple autorisation de
séjour annuelle, ses enfants ne disposaient pas d'un droit de séjour
assuré en ce pays.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, par acte du 15 juin 2009, contre la
décision précitée de l'ODM, X._______ a contesté l'appréciation portée
par cette autorité sur son intégration professionnelle. Si ses revenus
étaient complétés par les indemnités de l'assurancechômage, il ne
dépendait pas toutefois de l'assistance sociale. Malgré la crise
économique qui touchait tous les secteurs d'activité, il avait conservé son
poste de travail et était de ce fait particulièrement apprécié de la part de
son employeur. Dans ces circonstances, il avait accompli en Suisse un
processus d'intégration socioprofessionnelle suffisamment intense pour
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que l'octroi d'un titre de séjour en sa faveur paraisse justifié. En outre, le
recourant a fait valoir que, dans la mesure où il avait passé sept ans de
son existence en Suisse, son enracinement dans la vie quotidienne de ce
pays était tel qu'il n'avait plus de repères tangibles par rapport au mode
de vie de sa patrie. Compte tenu des relations familiales qu'il avait
développées en Suisse et des rapports amicaux qu'il y avait noués, ses
attaches avec ce pays s'avéraient particulièrement étroites.
D.
Sur demande du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), le
recourant a transmis, par envoi du 15 janvier 2010, les copies des
diverses requêtes et décisions intervenues entretemps dans le cadre de
la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale engagée au
début de l'année 2008 à l'égard de son épouse. Soulignant une nouvelle
fois les difficultés auxquelles il se heurtait de la part de cette dernière
dans l'exercice de son droit de visite sur les enfants, X._______ a évoqué
à cette occasion le fait qu'il songeait à solliciter du juge civil que lui fût
attribuée la garde sur ces derniers.
Par lettre du 21 avril 2010, le recourant a précisé à l'attention du Tribunal
que l'exercice de son droit de visite s'effectuait désormais à satisfaction et
d'une manière plus large qu'au début de la procédure des mesures
protectrices. L'intéressé a en outre relevé qu'après avoir formellement
requis du juge civil la garde des enfants, il avait, suite à une discussion
avec son épouse, renoncé à une telle demande.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans sa réponse du 5 mai
2010, indiqué que, faute d'éléments nouveaux invoqués dans le recours,
il maintenait intégralement l'appréciation formulée dans la motivation de
sa décision du 14 mai 2009.
F.
Dans le délai imparti pour déposer une éventuelle réplique, le recourant
n'a formulé aucune observation.
G.
Invité le 22 juillet 2011 par le Tribunal à lui communiquer les éléments
nouveaux survenus à propos de sa situation personnelle et des relations
qu'il entretenait avec ses enfants, l'intéressé a fait parvenir à cette
autorité, par envoi du 2 septembre 2011, une copie d'un jugement du 11
mai 2011 aux termes duquel le Président du Tribunal civil
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d'arrondissement de Lausanne a prononcé la dissolution, par le divorce,
de son mariage d'avec Y._______. Le recourant a également précisé qu'il
avait éprouvé quelques difficultés, en fin d'année 2010, à s'acquitter de la
totalité de la pension alimentaire due à ses enfants en raison de frais
médicaux et administratifs auxquels il avait dû faire face de manière
imprévue. Depuis le début de l'année 2011, il honorait cependant
pleinement son obligation d'entretien. Par ailleurs, l'exercice de son droit
de visite sur les enfants se déroulait conformément aux règles convenues
avec son exépouse. Sur le plan professionnel, il avait, sur proposition de
l'Office régional de placement, été engagé pour une mission d'une durée
de deux jours au sein d'une entreprise de constructions métalliques, qui
lui avait fait part de son souhait de l'engager pour une durée
indéterminée. Auparavant, il avait été assigné à suivre des cours de base
en logistique pendant la période courant du 10 octobre au 9 décembre
2011. X._______ a encore indiqué que, suite au décès de sa mère
survenu au mois de juin 2011, il avait perdu la trace de sa sœur et de son
frère qui avaient mis en location la maison familiale afin de subvenir à
leurs besoins. Il n'avait pas davantage de nouvelles de son père, qui avait
abandonné les siens près de vingt ans auparavant.
H.
Dans le délai fixé pour faire valoir ses éventuelles déterminations
complémentaires, l'ODM a indiqué au Tribunal, par écritures du 6 octobre
2011, qu'en l'absence d'élément nouveau, il confirmait sa décision du 14
mai 2009.
Un double des observations émises ainsi par l'autorité intimée ont été
communiquées au recourant par le Tribunal, le 11 octobre 2011, pour
information.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'approbation à l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
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l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
Dès lors que la demande du recourant portant sur le renouvellement de
ses conditions de séjour a été formée après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2008, de la LEtr, le nouveau droit (matériel) est applicable à la
présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEt a contrario [voir notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 1 et
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 1, ainsi que l'ATAF 2008/1
consid. 2).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
1.4. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH
et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
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l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid.
2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des
autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation
de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008
prévoit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure
et répartition des compétences, version du 30 septembre 2011; consulté
le 15 octobre 2011). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par
la décision du SPOP du 8 janvier 2009 de renouveler l'autorisation de
séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
4.1. En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
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a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
4.2. Selon l'art. 77 al. 1 OASA, l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon
l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la
famille si :
a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que
l'intégration est réussie, ou si
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures.
5.
Dans le cas d'espèce, X._______ a obtenu, en application de l'art. 38
OLE, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial suite à
son mariage au mois de novembre 2005 avec une compatriote, titulaire
d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud.
L'autorisation du recourant a été renouvelée sur la base de la disposition
légale précitée, qui a été abrogée le 1er janvier 2008 (cf. consid. 1.2
supra) et remplacée par l'art. 44 LEtr (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3510,
ch. 1.3.7.3, ad art. 43 du projet de loi). Suite à son divorce d'avec
Y._______ prononcé au mois de mai 2011, le recourant ne peut plus se
prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son
autorisation de séjour. Encore fautil se demander si le recourant peut
invoquer le bénéfice de l'art. 77 al. 1 OASA.
A cet égard, il appert que l'ODM a fondé son appréciation du cas sur la
disposition de l'art. 50 al. 1 LEtr. Cette informalité ne saurait toutefois
prêter à conséquence, dans la mesure où la teneur de l'art. 77 al. 1
OASA est identique à celle de la disposition retenue par l'ODM, sous
réserve du fait que, contrairement à cette dernière disposition, dont
l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann
Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité)
lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_711/2009 du 30 avril 2010 consid. 2.2).
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Compte tenu de la similitude de ces dispositions, le Tribunal peut
s'inspirer in casu de la jurisprudence applicable à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr
(cf.
ch. 6.14.1 et 6.14.3 des Directives et commentaires précités de l'ODM
figurant sur le site internet : > Documentation > Bases
légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers >
Regroupement familial, consulté le 15 octobre 2011; voir également l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C4176/2009 du 14 avril 2011 consid.
5.4).
6.
6.1. Selon la jurisprudence relative au cas de dissolution de l'union
conjugale, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour
déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de
sa dissolution (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_721/2011 du
21 septembre 2011 consid. 4.1). La période des trois ans prescrite
commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en
Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble
sous le même toit (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et 3.3). La notion
d'union conjugale (ou de communauté conjugale, terme mentionné à
l'art. 77 al. 1 OASA) ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce
dernier peut être purement formel, l'union conjugale (« eheliche
Gemeinschaft ») implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 précité,
consid. 3.1 et 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010
du 23 juin 2010 consid. 3). L'existence d'un mariage formel ne suffit donc
pas pour le calcul des trois ans requis (cf. notamment ATF 136 précité,
consid. 3.2 in fine; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2011
du 5 septembre 2011 consid. 5.2).
6.2. Il ressort de l'examen des pièces du dossier que le recourant et son
épouse se sont mariés le 25 novembre 2005 et ont vécu ensemble
jusqu'au 7 janvier 2008, date de leur séparation effective (cf., sur ce
second point, les déclarations concordantes formulées par l'intéressé et
Y._______ lors de leurs auditions respectives auxquelles les autorités
policières locales ont procédé les 14 et 24 août 2008). Ainsi, la
communauté conjugale de X._______ a duré à peine plus de deux ans
et, non pas, comme le soutient l'intéressé dans son recours, quatre ans
(cf. p. 12 in fine du mémoire de recours) , de sorte que la première
condition de l'art. 77 al. 1 let. a OASA n'est pas remplie, ce qui dispense
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le Tribunal d'examiner si l'intégration de l'intéressé est réussie (cf., sur ce
dernier point, l'ATF 136 précité, consid. 3.4).
7.
7.1. Comme pour ce qui est de l'art. 50 al. 2 LEtr, l'art. 77 OASA précise à
son al. 2 que les raisons personnelles majeures visées à l'art. 77 al. 1
let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration dans le pays de provenance
semble fortement compromise.
Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence,
c'est sur la base des circonstances de l'espèce que l'on détermine si l'on
est en présence d'un cas de rigueur, soit de "raisons personnelles
majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse (cf. ATF
137 II 1 consid. 4.1; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_721/2011 précité, consid. 4.2). Ces dispositions ont pour vocation
d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. L'énumération de
ces cas n'est pas exhaustive (cf. le terme "notamment") et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs
humanitaires. Selon les circonstances et au regard de leur gravité,
violence conjugale et réintégration fortement compromise peuvent
chacune constituer une raison personnelle majeure (ATF 137 précité,
ibidem, 136 précité, consid. 5.3; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_221/2011 du 30 juillet 2011 consid. 2 et 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). S'agissant de la violence conjugale, il faut toutefois qu'il soit
établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (cf.
notamment ATF 136 précité, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral
2C_221/2011 précité, ibid.). Quant à la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore fautil
qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte
allemand). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration
sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et
familiale, seraient gravement compromises (cf. notamment ATF 136
précité, ibid; cf. aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30
C3864/2009
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août 2011 consid. 2.4 et 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2,
ainsi que les réf. citées).
Une raison personnelle majeure peut également résulter d'autres
circonstances (cf. notamment ATF 137 précité, ibid., ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_149/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.3). Est
décisive la situation personnelle de l'intéressé, notamment le degré
d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la
situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de
l'étranger, ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA
[cf. ATF 137 précité, ibid.; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_721/2011 précité, ibid., et 2C_72/2011 du 17 juin 2011 consid. 5.1).
Ainsi, même si le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA
ne mentionne ni l'art. 44 LEtr, ni l'art. 77 OASA, il s'impose de prendre en
considération les critères énumérés, sous forme de liste exemplative, à
l'art. 31
al. 1 OASA, cette manière de procéder se justifiant pour des raisons de
parallélisme avec l'application de l'art. 50 LEtr (étant toutefois précisé que
l'autorité dispose, dans le cadre de l'application de l'art. 77 al. 1 OASA,
d'une liberté d'appréciation et que l'intéressé ne peut donc pas se
prévaloir, dans ce dernier cas, d'un droit à la prolongation de l'autorisation
de séjour) et correspondant au demeurant à la pratique développée sous
l'ancien droit (cf., à ce sujet, ch. 654 des « Directives et commentaires:
Entrée, séjour et marché du travail » [Directives LSEE] de l'ODM, figurant
sur le site internet : > Documentation > Bases légales
> Directives et circulaires > Archive Directives et commentaires; version
de mai 2006). Ces critères sont de nature à jouer un rôle important,
même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une
extrême gravité (cf. ATF 137 précité, ibid.; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_149/2011 précité, ibid., 2C_236/2011 du 2 septembre
2011 consid. 2.2 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C4176/2009
précité, consid. 5.4). Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. notamment
ATF 136 précité, consid. 5.1, et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2010
du 16 juin 2011 consid. 3.2).
7.2. In casu, le Tribunal ne décèle aucune raison personnelle majeure au
sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.
Comme rappelé cidessus, l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
C3864/2009
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provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du conjoint ou
des difficultés de réintégration dans le pays d'origine.
7.2.1. Il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute
par le décès du conjoint et que le recourant n'a pas, à l'exception de ses
trois enfants placés sous la garde de son exépouse, d'autres attaches
familiales étroites en Suisse (cf. pp. 12 et 13 du mémoire de recours du
15 juin 2009). X._______ ne se trouve pas non plus dans une situation de
violence conjugale. S'agissant de cette dernière circonstance, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union
conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique.
La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité,
condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le
cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa
personnalité du fait de la vie commune (cf. ATF 136 précité, consid. 5.3;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3 et la jurisprudence citée). Cela a été nié par le Tribunal
fédéral dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait
proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF 136 précité,
consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une
gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du domicile
conjugal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du 10 décembre 2009
consid. 5.2). Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait
avoir été une fois enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le
cylindre de la porte d'entrée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_377/2010 du 28
juillet 2010 consid. 4.3). En l'espèce, le recourant a prétendu avoir subi
de la part de son épouse des violences verbales et physiques pendant
leur vie commune, mais ne s'en est pas formellement prévalu comme
d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 2 OASA. En tout
état de cause, X._______ n'a jamais fait état de séquelles physiques ou
psychologiques permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles
majeures propres à justifier la poursuite de son séjour en Suisse en
application de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. L'intéressé a tout au plus évoqué
l'existence de griffures et le caractère humiliant des violences exercées à
son encontre (cf. p. 1 du rapport de renseignement du 24 août 2008). Il
n'a cependant pas indiqué avoir été amené à devoir consulter un
médecin, avertir la police ou déposer une plainte pénale. Sans vouloir
minimiser de tels actes, qui n'ont du reste pas été établis, il faut admettre
qu'ils n'atteignent pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose (cf., en ce sens,
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_982/2010 précité, ibid., et
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2C_358/2009 précité, ibid.). Au demeurant, X._______ et son épouse ont
donné, lors de leurs auditions respectives des 14 et 24 août 2008, des
versions différentes en ce qui concerne l'auteur et la victime des
violences survenues au sein du couple, la prénommée affirmant être elle
même la victime des violences conjugales et avoir déposé, pour ce motif,
trois plaintes pénales successives contre l'intéressé (cf. p. 2, rubriques
D4 et D7, du procèsverbal d'audition du 14 août 2008). A noter que,
selon ce qu'il ressort des pièces du dossier cantonal, le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, auprès duquel le recourant avait
été renvoyé de la part du Juge d'instruction sous l'accusation de lésions
corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 du Code pénal
suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]), injure (art. 177 CP) et
menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) commises à l'endroit de
son épouse, a ordonné, le 22 juin 2009, la cessation des poursuites
pénales ouvertes contre l'intéressé en raison d'un retrait de plainte de la
part de cette dernière. De surcroît, le recourant a, en date du 2 juillet
2009, été reconnu coupable d'injure envers son épouse, tout en étant
exempté de peine au motif qu'il avait riposté à une provocation de la
prénommée.
7.2.2. Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier qu'une réintégration sociale
de X._______ en République démocratique du Congo serait fortement
compromise ou que d'autres motifs graves et exceptionnels (motifs de
santé par exemple [cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 8 et
2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 5.3]) commanderaient la poursuite
de son séjour en Suisse audelà de la dissolution de son union conjugale.
Le recourant a en effet vécu en République démocratique du Congo
jusqu'à l'âge de vingtquatre ans. Il y a donc passé son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF
2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Les indications données
par le recourant révèlent de plus que celuici se rend en moyenne une
fois par année dans son pays d'origine (cf. p. 3 du rapport de
renseignement du 24 août 2008). Même si, selon les propos de
X._______, sa mère est décédée et qu'il se trouve actuellement sans
nouvelles de son père et de ses frère et sœur (cf. p. 2 de ses
observations écrites du 2 septembre 2011), il est indéniable, au vu des
voyages que l'intéressé a accomplis régulièrement dans sa patrie, qu'il y
dispose encore d'un réseau social et d'attaches culturelles. A cet égard,
C3864/2009
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l'absence de tout lien familial dans son pays d'origine suscite des doutes,
dans la mesure où le recourant, qui a notamment indiqué, lors de
l'audition cantonale en matière d'asile effectuée le 30 janvier 2003, que
ses parents s'occupaient vraisemblablement de son élevage d'animaux
situé près de leur maison depuis son départ du pays (cf. pp. 5 et 6 du
procèsverbal d'audition y relatif), a prétendu, dans le cadre de la
présente procédure (cf. p. 2 des déterminations du 2 septembre 2011),
que son père, dont il était sans nouvelles, avait, vingt ans auparavant,
abandonné les siens. X._______, qui est encore jeune et n'a pas invoqué
de problème de santé particulier, peut toutàfait se réinsérer en
République démocratique du Congo où il a vécu la plus grande partie de
sa vie. A supposer qu'il n'ait plus, comme il le prétend, d'attaches avec
son pays d'origine, il serait de toute manière en mesure de se refaire une
existence en toute indépendance (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Il est certes probable
que l'intéressé s'y retrouvera dans une situation économique
sensiblement moins favorable que celle qu'il a connue sur territoire
helvétique; cet élément ne suffit toutefois pas à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3 et 2C_544/2009 précité,
ibid.). De plus, on ne voit pas que le retour du recourant en République
démocratique du Congo l'exposerait à des dangers plus graves que ceux
auxquels sont exposés ses compatriotes, qui sont restés au pays. En tout
cas, l'intéressé n'en apporte pas la preuve. La situation politique
prévalant dans l'Etat d'origine du recourant ne justifie du reste pas l'octroi
d'une autorisation fondée sur l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (cf., en ce
sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_475/2010 du 29 octobre 2010 consid.
4.4).
7.2.3. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
X._______ s'impose en regard des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 7.1 supra).
Dans ses diverses écritures, le recourant se prévaut certes de la durée
de son séjour en Suisse, des liens personnels qu'il y a tissés et de la
présence en ce pays de ses trois enfants avec lesquels il s'est efforcé de
construire des relations stables et étroites. Bien que l'intéressé ait vécu
en Suisse depuis près de neuf ans, l'on ne saurait en déduire que ce
dernier se soit créé avec ce pays des attaches particulièrement intenses
au point de le rendre étranger à sa patrie. Il appert en effet au vu des
pièces du dossier et des propos tenus par le recourant que celuici est
arrivé clandestinement en Suisse le 6 décembre 2002. Jusqu'à son
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mariage le 25 novembre 2005 avec Y._______, l'intéressé, qui avait le
statut de requérant d'asile, a résidé en ce pays à tiitre provisoire. Depuis
l'échéance de l'autorisation de séjour (24 novembre 2008) dont il a reçu
délivrance à la suite de son mariage, le recourant ne demeure sur
territoire helvétique qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, par
définition provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, le séjour
accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de
manière limitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_647/2010 du 10 février
2011 consid. 3.7 et ATF 130 II 281 consid. 3.3). Si elle n'est pas
négligeable, la durée du séjour du recourant en Suisse doit ainsi être
relativisée au regard des réserves exposées ciavant et n'apparaît donc
pas suffisamment longue au point qu'elle puisse justifier en soi la
prolongation de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_896/2010 du 9 août 2011 consid. 3.2 et
2C_475/2010 précité, ibid.). De même, le parcours professionnel de
l'intéressé en Suisse ne signifie pas encore qu'il ait établi avec ce pays
des liens si étroits qu'ils fassent obstacle à son retour dans sa patrie (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.3).
Les emplois qu'il a exercés en Suisse (essentiellement des emplois
saisonniers dans l'hôtellerie [à savoir notamment comme réceptionniste,
portier d'étage et portier de nuit] et, subsidiairement, des emplois d'agent
de sécurité, de déménageur, ainsi que de manœuvre dans le bâtiment
[cf. en particulier le rapport de renseignement du 24 août 2008]), ne
dénotent en effet pas une intégration professionnelle spécialement
poussée, ni une ascension professionnelle particulièrement remarquable.
Le recourant n'a pas démontré non plus avoir acquis des connaissances
et des qualifications à ce point spécifiques qu'il lui serait impossible de les
mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, et dans son pays d'origine en
particulier. Au demeurant, le recourant, dont les dernières écritures du 2
septembre 2011 laissaient apparaître qu'il bénéficie des prestations de
l'assurancechômage, a connu plusieurs autres périodes d'inactivité pour
lesquelles dite assurance est intervenue en sa faveur. Il a également été
mis, en sus des indemnités de chômage, au bénéfice du revenu cantonal
d'insertion (cf. copie de la décision RI du 18 mars 2009 figurant dans le
dossier cantonal vaudois) et émargé, pendant la durée de validité de son
autorisation de séjour, à l'assistance sociale (cf. attestation du Service
social régional de Lausanne du 3 mars 2006 figurant au dossier
cantonal).
Il ne ressort en outre pas du dossier que X._______ se soit
particulièrement intégré au tissu social helvétique, notamment par son
adhésion à des sociétés locales et sa participation à leurs activités. Il sied
C3864/2009
Page 18
de préciser à cet égard qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et y ait noué des liens, dans le cadre
de son travail ou de sa vie privée (tels des relations de travail, d'amitié et
de voisinage), ainsi que l'a relevé la jurisprudence en matière d'exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF
2007/16 consid. 5.2, 2007/44 consid. 4.2, 2007/45 précité, consid. 4.2, et
jurisprudence citée). L'essentiel des relations sociales invoquées par le
recourant se résume en fait, d'après les indications dont l'intéressé a fait
part à la police municipale de F._______ lors de son audition du 24 août
2008, à sa participation à la vie associative de la communauté africaine
(réunions culturelles et activités de prière à l'église [cf. p. 3 du rapport de
renseignement établi en la circonstance]), ce qui fournit un indice
supplémentaire en défaveur d'une intégration réussie (cf., en ce sens,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid.
5.2.4). Le fait que l'intéressé maîtrise parfaitement la langue française
(cf., en ce sens, p. 12 du mémoire de recours) n'est pas non plus le signe
d'une intégration exceptionnelle, dès lors que ce dernier a précisé, dans
le cadre de la procédure d'asile, qu'il s'exprimait en cette langue avec ses
parents et avait accompli deux années universitaires à Kinshasa avant
son départ du pays.
Par ailleurs, le fait que le recourant soit le père de trois enfants issus de
sa relation avec son exépouse (A._______, B._______ et C._______,
nés respectivement au mois de novembre 2004, juillet 2006 et avril 2008)
ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où ces derniers ne
disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse susceptible de
fonder éventuellement la protection de la vie familiale consacrée par l'art.
8 CEDH (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
en Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse [cf.
notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_819/2010 du 12 novembre 2010 consid. 2.1; voir aussi l'ATAF
2007/45 précité, consid. 5.3, et réf. citées]). Indépendamment de cette
question, le Tribunal fédéral a admis que les relations entretenues avec
les enfants peuvent constituer une raison personnelle majeure (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_505/2011 du 30 août 2011
consid. 2.4 et 2C_830/2010 du 10 juin 2011 consid. 3.1.3). Toutefois, en
l'espèce, les liens affectifs et économiques que le recourant a noués avec
ses enfants ne peuvent être qualifiés de particulièrement intenses au
point de constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite
du séjour de l'intéressé en Suisse. S'agissant en effet de l'intérêt privé à
obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger
C3864/2009
Page 19
disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse
peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en
aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Pour qu'un
droit plus étendu puisse exister, il faut notamment être en présence de
liens familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et
économique (cf. notamment ATF 120 Ib 1 consid. 3, 120 Ib 22
consid. 4a et arrêt du Tribunal fédéral 2C_363/2011 du 21 septembre
2011 consid. 4.1). Il faut considérer qu'il existe un lien affectif
particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière
large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans
encombre (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 du 2
mars 2011
consid. 3.2.1 et 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2). Même si,
depuis la séparation des époux intervenue au mois de février 2008, le
recourant bénéficie formellement d'un droit de visite sur ses enfants, on
ne saurait considérer, comme cela a été évoqué succinctement dans le
jugement de divorce du 11 mai 2011 dont l'intéressé a versé une copie au
dossier de la cause lors de ses déterminations du 2 septembre 2011, qu'il
a été exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre jusqu'ici,
compte tenu des difficultés survenues à ce sujet et des nombreuses
décisions qui ont été rendues nécessaires de ce fait dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale (cf. consid. 3 et ch. II du
dispositif dudit jugement). De plus, force est de constater que le droit de
visite que X._______ exerce désormais sur ses enfants à la suite du
jugement de divorce du 11 mai 2011 demeure usuel, l'intéressé indiquant
que sa mise en œuvre intervient, conformément audit jugement, à raison
d'un weekend sur deux à son domicile et pendant la moitié des vacances
scolaires (cf. p. 2 des déterminations écrites du 2 septembre 2011 [voir,
en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.522/2006 du 21 novembre 2006
consid. 4.2]). A cela s'ajoute que la curatelle d'assistance éducative
confiée au Service vaudois de protection de la jeunesse a été maintenue
pour préserver le bon déroulement du droit de visite. Par ailleurs, le
recourant n'a pas toujours procédé au versement régulier de la pension
alimentaire due à ses enfants (cf. relevé de compte du Bureau vaudois de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires du 3 août 2011 joint
par l'intéressé à ses déterminations écrites du 2 septembre 2011). Ce
dernier justifie ces manquements par sa situation financière difficile, en
particulier par les frais médicaux auxquels il a été confronté en fin
d'année 2010. Or, la raison pour laquelle le recourant ne s'acquitte pas
de ses obligations alimentaires n'est pas pertinente. Afin de déterminer
l'intensité du lien économique entre l'intéressé et ses enfants, seul
compte en définitive le fait qu'il ne verse pas la pension. Cette question
C3864/2009
Page 20
est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment arrêt du
Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). La
relation entre l'intéressé et ses enfants n'excède donc pas le cadre des
liens existant en général entre un père et ses enfants, lorsqu'ils ne vivent
pas sous le même toit. D'autre part, le comportement du recourant n'est
pas totalement irréprochable. Celuici a en effet été reconnu coupable
d'injure, le 2 juillet 2009, à l'endroit de son exépouse, mais a été
exempté de toute peine en raison de la provocation de cette dernière. Il a
en outre été condamné, le 24 juillet 2009, à une amende de 300 francs
pour avoir effectué une course d'apprentissage sans être
réglementairement accompagné. Il a également donné lieu à une plainte
retirée certes notamment pour violence à l'encontre de son exépouse,
les frais de la procédure ayant néanmoins été mis à sa charge en
considération du comportement critiquable adopté en la circonstance.
Ces éléments ne sont certes à eux seuls pas déterminants, mais ils
doivent être pris en considération dans l'évaluation de l'ensemble de la
situation du recourant (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_340/2008 du 28 juillet 2008 consid. 6.2). Dans ces circonstances, les
relations que le recourant entretient avec ses trois enfants confiés à la
garde de leur mère en Suisse ne sont pas si étroites que l'on puisse y voir
une raison personnelle majeure qui impose la prolongation de son séjour
en ce pays au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA. Il devra dès lors se
contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités
quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de
cette situation. Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine
de la Suisse, il est indéniable que son départ rendra l'exercice du droit de
visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient
pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_718/2010 du 2 mars 2011
consid. 3.2.4, 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.2 et
2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, la
décision attaquée ne transgresse pas non plus la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), qui ne saurait
d'ailleurs fonder une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de
séjour (ATF 136 I 285 consid. 5.2 et la jurisprudence citée).
Enfin, il n'apparaît pas que d'autres motifs graves et exceptionnels (cf.
ATF 136 II 113 consid. 5.3; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_546/2010 précité, consid. 5.3, et 2C_635/2009 du 26 mars 2010
consid. 5.3) commanderaient la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse audelà de la dissolution de son union conjugale.
C3864/2009
Page 21
Aucun élément ne permet en définitive de retenir l'existence d'un cas de
rigueur en application de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA.
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il
est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la
base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 80) qui a été
remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011,
RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, in
FF 2009 8043). La nouvelle disposition de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr reprend
toutefois les motifs de renvoi définis à l’ancien art. 66 al. 1 LEtr.
L'intéressé ne démontrant pas l'existence d'obstacles à son retour en
République démocratique du Congo et le dossier ne faisant pas non plus
apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexigible ou
impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est également à juste titre
que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
Il s'ensuit que la décision querellée de l'ODM du 14 mai 2009 est
conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C3864/2009
Page 22
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9
octobre 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire
(Recommandé [annexe : 1 photo en retour])
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 6735827 et N 441 932 en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 419'097 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :