Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3864/2010
A r r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C3864/2010
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Faits :
A.
A._______, née le 27 septembre 1968, ressortissante haïtienne, a
contracté mariage le 9 juillet 1996 à PortauPrince (Haïti), avec
B._______, né le 23 avril 1944, originaire de Lauperswil (BE). Elle avait
fait la connaissance du prénommé au mois de février 1996, alors que
celuici séjournait et travaillait en Haïti. Avant son mariage, l'intéressée
était déjà mère de deux enfants, C._______, née le 22 septembre 1987
et D._______, née le 13 décembre 1992. Le 27 février 1998, A._______
a donné naissance à PortauPrince à un troisième enfant, prénommée
E._______, dont le père biologique est un ressortissant haïtien. En
automne 1998, B._______ est rentré en Suisse. Son épouse l'a rejoint à
Genève le 18 septembre 1999. Le 3 novembre 1999, l'intéressée a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de
Genève aux fins de pouvoir vivre auprès de son conjoint, avant de se voir
octroyer une autorisation d'établissement le 18 octobre 2004.
B.
Le 6 novembre 2003, A._______ a introduit une demande de
naturalisation facilitée basée sur son mariage avec un citoyen suisse.
C.
Par arrêt du 25 avril 2005, la Cour correctionnelle du canton de Genève a
condamné un ressortissant haïtien, domicilié à PlanlesOuates (GE), à
dixhuit mois de réclusion pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant
(art. 190 al. 1 et 187 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937
[CP, RS 311.0) commis sur la personne de la fille aînée de A._______. A
la lecture dudit jugement, il apparaît que lors de la commission des actes
incriminés, la prénommée entretenait une liaison avec le condamné
depuis de nombreux mois.
D.
Dans le cadre de l'instruction de sa demande de naturalisation facilitée, la
requérante et son époux ont contresigné, le 5 décembre 2007, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en
communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir
aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en
outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être
octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un
des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la
communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était
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dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
E.
Par décision du 27 décembre 2007, l'ODM a accordé la naturalisation
facilitée à A._______, en vertu de l'art. 28 de la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN,
RS 141.0), lui conférant par làmême les droits de cité cantonal et
communal de son époux.
F.
Par courrier daté du 23 septembre 2008, A._______ et son mari ont
déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève
une requête commune en divorce.
Par jugement du 31 mars 2009, devenu exécutoire le 19 mai 2009, ledit
tribunal a prononcé le divorce des époux.
G.
Le 25 novembre 2009, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait
d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une
procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 27
décembre 2007, compte tenu de la procédure de divorce qui avait été
engagée par les époux Lüthi devant les autorités judiciaires compétentes.
L'intéressée a fait part de ses observations à ce sujet le 4 décembre
2009.
H.
Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 11
février 2010 à l'audition rogatoire de B._______, au cours de laquelle ce
dernier a déclaré, entre autres, qu'il avait fait la connaissance de sa future
épouse en février 1996, alors qu'il exploitait un restaurant/bar en Haïti, et
que l'initiative du mariage revenait à son épouse. Il a affirmé que les
problèmes conjugaux étaient dus au fait qu'il avait été momentanément
au chômage et qu'il y avait "aussi eu l'adultère", en ajoutant qu'il avait été
question d'une séparation ou d'un divorce au printemps 2005, que les
intéressés avaient vécu dans des appartements séparés dès l'année
2003 et qu'ils n'entretenaient plus de relations maritales depuis 2000
déjà. En outre, il a déclaré que la grande différence d'âge entre les époux
(vingtquatre ans) n'avait pas vraiment eu une influence sur leur vie de
couple, en remarquant qu'il avait aussi été pour son épouse "une sorte de
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père". Par ailleurs, il a assuré que le couple s'entendait bien au moment
de l'octroi de la naturalisation facilitée à son épouse. Enfin, il a indiqué
avoir déjà eu la certitude, dès 2002/2003, que son exépouse entretenait
des relations extraconjugales, en relevant le fait que le troisième enfant
né durant l'union conjugale n'était pas le sien.
I.
Par courrier du 16 février 2010, l'ODM a transmis à A._______ une copie
du procèsverbal de l'audition de son exmari en lui fixant un délai pour lui
permettre de faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet.
La prénommée a donné suite à ce courrier par écrit daté du 1er mars
2010. Elle a soutenu que depuis son arrivée à Genève en 1999, les
époux n'avaient plus cohabité en raison de la séropositivité de son ex
époux. Par ailleurs, elle a affirmé que son exmari avait recommencé à
boire en 2008 et que toute conversation était devenue très difficile, si bien
que les intéressés avaient décidé d'un commun accord de divorcer tout
en gardant de bonnes relations.
Au cours du mois mars 2010, l'ODM a procédé à diverses mesures
d'instruction supplémentaires portant essentiellement sur le père
biologique de E._______ née durant l'union conjugale, sur la
séropositivité de B._______ et sur les circonstances ayant entouré la
condamnation pénale de l'homme qui avait abusé sexuellement de la fille
aînée de l'intéressée.
J.
Le 13 avril 2010, l'autorité compétente du canton de Berne a donné son
assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______.
K.
Par décision du 27 avril 2010, l'ODM a prononcé ladite annulation en
relevant l'enchaînement rapide et logique des faits entre le mariage de
A._______ le 9 juillet 1996 avec un citoyen suisse né en 1944, la
conception d'un enfant adultérin, l'existence de plusieurs amants, la
cessation de relations maritales dès 2000, la séparation de fait des époux
depuis 2003 et le dépôt d'une demande conventionnelle de divorce à
peine sept mois (recte: neuf mois) après l'obtention de la naturalisation
facilitée. L'office fédéral a considéré que cet enchaînement permettait de
conclure que ledit mariage, contrairement à la déclaration du 5 décembre
2007, n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et
stable au moment de ladite déclaration ou du prononcé de la
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naturalisation facilitée, telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence. En outre, l'autorité de première instance a constaté que
l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant de renverser la
présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des événements relatés
ciavant, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. Elle a
donc estimé que les conditions requises par l'art. 41 LN étaient remplies.
Par ailleurs, elle a décidé que l'annulation de la naturalisation facilitée de
A._______ ne s'étendait pas à ses deux filles, C.________ et D._______,
dès lors que cellesci avaient séjourné plus de dix ans en Suisse, ni à
l'enfant E._______, qui avait acquis la nationalité suisse par filiation.
L.
Par acte du 28 mai 2010, A._______ a recouru contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), en
concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a invoqué
préalablement une violation du droit d'être entendu sous deux angles. En
premier lieu, elle a fait grief à l'autorité inférieure de ne lui avoir pas
transmis la pièce relative à l'assentiment obtenu de la part du canton de
Berne le 13 avril 2010 à l'annulation de la naturalisation facilitée, de sorte
qu'elle n'avait pas pu formuler ses observations à ce propos. En second
lieu, elle a constaté que la décision attaquée était muette sur la question
de la séropositivité et de l'alcoolisme de son exépoux, évoquée dans son
courrier du 1er mars 2010. Elle a souligné que ces éléments expliquaient
à la fois le fait que les époux n'eussent plus cohabité (au sens juridique)
depuis 2000 et la détérioration intervenue courant 2008 dans leurs
rapports maritaux. Elle a ainsi estimé qu'en procédant de la sorte,
l'autorité inférieure avait non seulement violé le droit d'être entendu, mais
encore son devoir d'instruction d'office des faits pertinents en n'ordonnant
pas une audition complémentaire de B._______. Sur le fond, la
recourante a fait valoir pour l'essentiel que l'autorité inférieure avait erré
en affirmant qu'elle n'avait apporté aucun élément permettant de
renverser la présomption de faits que la naturalisation facilitée avait été
obtenue frauduleusement. Elle a rappelé que les époux s'étaient mariés
en 1996, qu'ils s'étaient installés en Suisse, entre 1998 et 1999, et qu'ils
n'avaient cessé d'entretenir des relations maritales qu'ensuite de la
découverte de la séropositivité de B._______. De plus, elle a exposé que
les époux avaient connu par la suite des difficultés inhérentes à tout
couple, qu'ils étaient restés proches, même après leur divorce, et que son
exépoux avait toujours joué un rôle important pour ses enfants.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
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Page 6
préavis du 15 juillet 2010. Cette prise de position a été communiquée à la
recourante pour droit de réplique, par ordonnance du 27 juillet 2010.
Le 23 août 2010, A._______ a adressé sa réplique au Tribunal en
persistant dans les conclusions prises à l'appui de son recours. A titre de
mesures d'instruction, elle a sollicité que B._______ soit invité à se
déterminer sur le recours, voire qu'il soit entendu en qualité de témoin.
Le 23 juin 2011, l'autorité inférieure a déposé ses déterminations sur
ladite réquisition; cellesci ont été portées à la connaissance de la
recourante par ordonnance du 5 juillet 2011.
N.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférées
au Tribunal de céans qui statue comme autorité précédant le Tribunal
fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
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2.1. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Il en
découle que le Tribunal n'a pas seulement à déterminer si la décision
de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lichtenhahn Verlag, Bâle 2008,
ch. 2.149 ss).
2.2. Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art.
62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal
applique le droit d'office. Tenu de rechercher les règles de droit
applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que
des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que
le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige,
peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait
que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions,
notamment PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p.
264s., ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1).
2.3. Dans son arrêt, l'autorité de recours prend en considération l'état
de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
A._______ se plaint préalablement d'une violation de son droit d'être
entendue.
Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est
consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit
pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497
consid. 2.2 et réf. citées). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que
l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
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droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le
droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de
répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres
éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b;
124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Ce droit constitutionnel
est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de
droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à
l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (cf. l'arrêt
du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre 2006,
consid. 3.1). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui
d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1, 125 I 209
consid. 9b et réf. citées).
3.1. En l'occurrence, la recourante se plaint en premier lieu de ne pas
avoir reçu de la part de l'autorité inférieure la pièce relative à
l'assentiment des autorités bernoises, de sorte qu'elle n'a pas pu
formuler ses observations à ce propos. Elle estime que la
jurisprudence rendue à ce jour par le Tribunal fédéral (arrêt
1C_104/2010 du 29 avril 2010, consid. 2.2), considérant la réparation
d'un tel vice procédural possible devant le Tribunal administratif
fédéral, ne peut être maintenue au regard d'un arrêt rendu par la Cour
européenne des droits de l'homme (Cour EDH) le 18 février 2010 (cf.
mémoire de recours, p. 4).
Le moyen invoqué par la recourante doit être rejeté, dans la mesure
où les garanties du procès équitable qui ont été réaffirmées dans cette
jurisprudence ne s'appliquent qu'au pénal et au civil, et non pas à un
litige de nature administrative, comme en l'espèce. Il suffit dès lors de
renvoyer l'intéressée à la jurisprudence topique du Tribunal fédéral
énoncée plus haut. Comme dans cette cause, il sied de noter que
l'intéressée a été en mesure de s'exprimer de manière complète et
détaillée sur cette question devant le Tribunal de céans, qui dispose
d'un plein pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence en effet, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du
droit d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque
l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure
par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en
droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3, 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130
consid. 2b). Au demeurant, postérieurement à l'arrêt de la Cour EDH
cité, le Tribunal fédéral a clairement écarté une possible violation du
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droit d'être entendu eu égard à l'assentiment des autorités cantonales
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2010 consid.
3.2).
3.2. En second lieu, il est reproché à l'ODM de n'avoir pas instruit la
cause eu égard aux explications fournies par la recourante dans son
courrier du 1er mars 2010 relativement à la séropositivité et à
l'alcoolisme de son exépoux, et d'avoir en outre violé son devoir
d'instruction d'office des faits pertinents en n'ordonnant pas une
audition complémentaire de celuici sur le vu des allégués de la
recourante contenues dans ledit courrier (cf. mémoire de recours, p.
7).
Faisant application du large pouvoir d'examen que lui confère l'art. 62
al. 4 PA (cf. supra consid. 2.2), qui lui permet de s'écarter aussi bien
des arguments des parties que des considérants juridiques de la
décision querellée, le Tribunal de céans observe que les faits évoqués
par la recourante dans son courrier du 1er mars 2010 ne constituent
pas des éléments déterminants du présent litige, quand bien même
ceuxci auraient pu avoir des conséquences sur l'organisation du
couple et de la famille (cf. mémoire de recours, p. 2). En effet, force
est de constater que les allégations concernant la séropositivité et
l'alcoolisme de B._______ ne sont pas décisives au point de mettre à
mal l'enchaînement logique et relativement rapide des événements
fondant la présomption de faits que la naturalisation facilitée a été
obtenue frauduleusement (cf. infra consid. 5.2.1ss, spécialement
consid. 7.2 et 7.3). Au demeurant, il appert du dossier que l'ODM,
après avoir obtenu de la part de la recourante le document libérant du
secret médical les médecins concernés (cf. pièce signée le 10 mars
2010), s'est adressé au Centre d'accueil et service des urgences des
Hôpitaux universitaire de Genève (HUG) dans le but de recueillir des
renseignements sur la séropositivité de B._______ (cf. courrier du 12
mars 2010). Toutefois, il appert des pièces du dossier que le médecin
traitant n'a pas (ou plus) pu répondre aux questions posées sur la
base du dossier médical (cf. réponse parvenue à l'ODM le 16 avril
2010). Dans ces circonstances et dans la mesure où il n'était pas
possible de se fonder sur un avis médical, le Tribunal estime qu'il ne
saurait être fait grief à l'ODM de ne pas avoir instruit plus avant sur
cette question et de s'en être tenu aux explications fournies par le
prénommé dans sa lettre du 10 mars 2010. L'on ne saurait davantage
lui reprocher de ne pas avoir discuté dans la décision querellée les
éléments évoqués dans le courrier de l'intéressée du 1er mars 2010 et
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de ne pas avoir ordonné une audition complémentaire de B._______.
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
également être écarté sous cette angle.
3.3. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu
non plus de donner suite à la réquisition formulée par la recourante
dans le cadre de la procédure de recours, tendant à inviter B._______
à se déterminer sur le pourvoi du 28 mai 2010 en application de l'art.
12 PA, voire à procéder à son audition conformément aux art. 14 et ss
PA (cf. déterminations du 23 août 2010, p. 1). Comme le démontreront
les considérants exposés plus loin (cf. infra consid. 7), l'examen des
pièces du dossier laisse apparaître en effet des éléments
suffisamment probants pour permettre au Tribunal, en se fondant sur
le principe de la libre appréciation des preuves, de renoncer à
ordonner des compléments de preuve tels que requis par la
recourante. C'est le lieu ici de rappeler que l'autorité peut mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229
consid. 5.3, 130 II 425 consid. 2.1; l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et la jurisprudence citée).
4.
4.1. En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse qui vit ou a vécu à l'étranger peut former une
demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en
communauté conjugale avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des
liens étroits avec la Suisse (let. b).
4.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art.
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28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision
de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et
orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »),
autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la
communauté conjugale audelà de la décision de naturalisation
facilitée. Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle volonté
lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibidem).
4.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité consid.
2 et la jurisprudence citée; l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_193/2010 du
4 novembre 2010 consid. 2.2). Il sied de relever que le législateur
fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en
faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la
conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code
civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour
en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de
table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer
mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme
durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire
dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in
fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues
à l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au
conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la
naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le
législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la
perspective d'une vie commune se prolongeant audelà de la décision
de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibidem). L'institution de la
naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
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Page 12
forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 consid. 3a).
5.
5.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la
réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la
dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces
faits avaient été connus (art. 41 LN; cf. également Message du Conseil
fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du
projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir
d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette
disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également l'arrêt du
Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.1.1 et la
jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare former une union
stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de divorcer
ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la
volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa déclaration doit
donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet égard, que son
mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_387/2010 précité, ibidem, et la jurisprudence citée).
5.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir
de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui
se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de
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circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but
de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III
400 consid. 3.1, 116 V 307 consid. 2 et la jurisprudence citée).
5.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser
cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3).
5.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve,
l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve
contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude
qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence
d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former
une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant
vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité,
ibidem, et les arrêts cités).
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6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 27 décembre 2007 à A._______ a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 27 avril 2010, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment
de l'autorité compétente du canton d'origine (Berne).
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
7.1. Dans le cas particulier, l'autorité inférieure a principalement retenu
dans la décision querellée (cf. p. 3) que l'enchaînement rapide et logique
des événements entre le mariage de A._______, la conception d'un
enfant adultérin, la cessation de relations maritales dès 2000, la
séparation de fait des époux depuis 2003 déjà et le dépôt d'une demande
conventionnelle de divorce à peine sept mois (recte: neuf mois) après
l'obtention de la naturalisation facilitée, fondait la présomption de fait que
la prénommée avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels,
et qu'elle n'avait apporté aucun élément extraordinaire permettant de
renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause,
ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide depuis le
dépôt de la demande de naturalisation facilitée, amènent le Tribunal à
une conclusion identique.
7.2. Ainsi, il ressort du dossier que A._______ a contracté mariage le 9
juillet 1996 avec un citoyen suisse qui séjournait et travaillait alors en
Haïti, que ce dernier ayant quitté ce pays en automne 1998 pour la
Suisse, la prénommée l'y avait rejoint au mois de septembre 1999, qu'elle
avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de
Genève le 3 novembre 1999 aux fins de pouvoir vivre auprès de son
époux et que les époux avaient pris des domiciles séparés depuis 2003.
Le 6 novembre 2003, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité
compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée.
Le 5 décembre 2007, elle a cosigné avec son époux la déclaration
relative à la stabilité de leur union. Le 27 décembre 2007, elle a été mise
au bénéfice de la naturalisation facilitée. Par lettre datée du 23 septembre
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2008, les époux ont déposé auprès du Tribunal de première instance du
canton de Genève une requête commune en divorce, accompagnée
d'une convention complète sur les effets accessoires de leur divorce. Le
mariage des intéressés a été dissous par le divorce prononcé par
jugement du 31 mars 2009, devenu exécutoire le 19 mai 2009.
7.3. Le Tribunal estime que ces éléments sont de nature à fonder la
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale de la
recourante avec son époux n'était pas stable, ni au moment de la
signature de la déclaration commune, ni au moment de l'octroi de la
naturalisation facilitée. En particulier, le laps de temps entre cette
déclaration (5 décembre 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (27
décembre 2007) et le dépôt d'une requête commune en divorce (23
septembre 2008), soit neuf mois environ, tend à confirmer que le couple
n'envisageait pas une vie future partagée lors de la signature de la
déclaration concernant la communauté conjugale. Dite présomption est
corroborée par plusieurs faits qui ont pu être établis à satisfaction de droit
par l'autorité inférieure durant l'instruction de la cause. Ainsi, il appert du
dossier que les époux n'ont plus eu de "relations maritales dès 2000",
qu'ils ont vécu dans des appartements séparés depuis 2003 et que la
question d'une séparation ou d'un divorce avait été abordée par eux au
printemps 2005 déjà (cf. p.v. d'audition du 11 février 2010, p. 2). De plus,
il appert que A._______ avait entretenu des relations extraconjugales
durant son mariage jusqu'à fin 2003 (cf. sur ce point le jugement rendu
par la Cour correctionnelle du canton de Genève le 25 avril 2005, p. 5). Il
est évident que les éléments précités ne sont guère compatibles avec
l'existence d'une communauté conjugale telle qu'exigée en matière de
naturalisation facilitée (cf. supra consid. 4.3). Il y a donc tout lieu
d'admettre que la recourante et son exépoux ont adopté un mode de vie
qui s'apparente à celui de personnes séparées de fait, et non à des
époux formant une communauté de vie, telle que seule admise et jugée
digne de protection par le législateur fédéral (cf. consid. 4.3 cidessus),
qui est susceptible de justifier aux conditions prévues à l'art. 28 LN
l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique. Certes, la recourante fait valoir que B._______ a toujours joué
un rôle important pour ses enfants et que les époux sont restés proches
même après leur divorce (cf. mémoire de recours, p. 7). Ces allégués ne
changent toutefois rien au fait qu'il n'y a pas eu d'union conjugale stable
selon la loi et la jurisprudence, au moment de la signature de la
déclaration sur l'union conjugale ou de l'octroi de la nationalité suisse.
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7.4. Par ailleurs, force est d'admettre que la recourante n'a pas été en
mesure de renverser ladite présomption, en rendant vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire de nature à expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
5.2.2.). A cet égard, elle tente de faire accroire que la séropositivité et
l'alcoolisme de son exépoux auraient constitués en 2008 un tel
événement (cf. mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal observe que ces
éléments tels qu'invoqués relèvent de la sphère intime des intéressés et
qu'ils sont donc particulièrement difficiles à apprécier. Il est néanmoins
d'avis que de tels allégués n'apparaissent pas de nature à modifier son
appréciation en l'espèce. En effet, il ressort de son courrier du 1er mars
2010 que la recourante avait déjà eu connaissance de la séropositivité de
son exépoux dès son arrivée en Suisse, en 1999. En outre, l'on peut
inférer du contenu de cet écrit que B._______, selon son exépouse,
souffrait de problèmes d'alcoolisme déjà avant la signature de la
déclaration sur l'union conjugale le 5 décembre 2007, puisque selon les
affirmations de la recourante, il aurait "recommencé à boire" en 2008.
Cela étant, même à supposer que le prénommé soit à nouveau tombé
dans l'alcoolisme à partir de cette annéelà, pareille circonstance ne
saurait constituer un événement survenu de manière inattendue et subite,
de nature à provoquer à lui seul la détérioration des prétendus "rapports
maritaux" en 2008, puisqu'une fois encore, les époux ne cohabitaient plus
depuis 2003 et qu'ils n'entretenaient plus de relations maritales après
2000.
7.5. En conclusion, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait, basée essentiellement sur les événements
relatés cidessus, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse. Partant, si tant est que l'intéressée et son époux aient voulu
fonder une communauté conjugale effective, au sens de l'art. 28 LN,
l'autorité inférieure pouvait considérer, à bon droit, que cette volonté
n'existait plus lors de la signature de la déclaration commune ou, a
fortiori, au moment de l'octroi de la nationalité suisse. Or, celleci n'aurait
pas été accordée à la recourante si les autorités avaient eu connaissance
de ces éléments.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 avril 2010, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA). En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 15
juin 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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Expédition :