B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3865/2018
Ar r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Suva, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Luzern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution de délai pour le paiement de
l'avance de frais dans la procédure C-2795/2018.
C-3865/2018
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Faits :
A.
Par décision du 24 avril 2018, la SUVA a interdit à l’entreprise A._______
(ci-après : recourante) avec effet immédiat d’effectuer des travaux dans les
zones des gaines techniques aussi longtemps que la situation ne serait
pas conforme aux prescriptions en vigueur, ce suite à un accident le 19
avril 2018 sur un chantier à B._______ (procédure C-2795/2018, SUVA pce
227).
B.
Par arrêt C-2795/2018 du 26 juin 2018, le Tribunal de céans a déclaré le
recours contre la décision précitée irrecevable, pour cause de non-paie-
ment de l'avance de frais dans le délai échu le 18 juin 2018 (procédure C-
2795/2018, TAF pce 7). Cet arrêt a été notifié à la recourante en date du
28 juin 2018 (procédure C-2795/2018, TAF pce 8).
C.
Le lendemain de la notification de l’arrêt du 26 juin 2018, soit le 29 juin
2018, le Tribunal administratif fédéral a reçu deux fois le montant de CHF
3'000.- versés par la recourante. Le service financier du Tribunal lui a rem-
boursé ces CHF 6'000.- le 3 juillet 2018 (procédure C-2795/2018, TAF pce
10).
D.
Par acte daté du 3 juillet 2018, adressé au Tribunal administratif fédéral et
réceptionné le 4 juillet 2018 par celui-ci, la recourante a présenté, en réfé-
rence à l'arrêt précité, une demande de restitution de délai pour le paiement
de l'avance de frais. Elle a argué que, pour essayer de comprendre pour-
quoi l’avance de frais n’avait pas été payée dans le délai imparti, elle a
procédé à des investigations en interne, qu’il semblerait que, le jour où
l’ordre de paiement a été donné à la banque, la société a eu un problème
informatique et que le paiement n’a donc pas été effectué. La recourante a
mentionné que la personne responsable des paiements n’avait aucune
possibilité de s’en apercevoir et que c’est uniquement par la réception de
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral que la recourante a pu constater ce
problème et corriger l’erreur en effectuant le paiement le jour même. De
plus, la recourante a précisé qu’elle n’avait aucun moyen pour prouver ce
problème informatique et donc sa bonne foi. Elle a encore mentionné
qu’elle devait interjeter un deuxième recours contre une deuxième décision
de la SUVA en lien avec la première décision et que seul un jugement sur
C-3865/2018
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les deux recours pourrait pleinement rétablir ses droits (procédure
C-3865/2018, TAF pce 1).
E.
Par ordonnance du 6 juillet 2018, le Tribunal de céans a accusé réception
de la demande de restitution de délai, l’a enregistrée sous le no de procé-
dure C-3865/2018 et a indiqué qu’il serait statué à bref délai sur la de-
mande de restitution de délai sans procéder à un échange d’écritures (pro-
cédure C-3865/2018, TAF pce 2).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 109 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents (LAA, RS 832.20), connaît des recours interjetés
contre les décisions rendues par la SUVA en matière de mesures destinées
à prévenir les accidents.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-accidents sous réserve d’exceptions non pertinentes
en l’espèce, à moins que la LAA ne déroge à la LPGA.
1.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le Tribunal de
céans connaît sur la base de l'art. 24 PA, respectivement de l'art. 41 LPGA,
des demandes de restitution de délai formulées ensuite du prononcé d'ar-
rêts d'irrecevabilité de recours au motif d'un délai non observé. Le Tribunal
fédéral a en effet considéré dans son arrêt 9C_75/2008 du 20 août 2008
que, bien qu'il ne soit rien prévu quant à la faculté du Tribunal administratif
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fédéral de revenir sur le jugement qu'il a prononcé dans l'éventualité où les
conditions d'une restitution de délai seraient réalisées, alors que pareille
compétence est expressément donnée à la Haute Cour à l'art. 50 al. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) en ce qui
concerne ses propres arrêts, dont leur annulation, les dispositions qui lui
étaient applicables l'étaient aussi au Tribunal de céans ensuite de l'appli-
cation, conformément à l'art. 37 LTAF, de l'art. 24 al. 1 PA, respectivement
41 LPGA (arrêt du TAF C-299/2015 du 12 février 2015 avec référence à
l’arrêt du TF 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2). La voie de la
demande de restitution de délai auprès du Tribunal de céans doit d'ailleurs
être exercée en priorité par rapport au recours devant le Tribunal fédéral
du fait du plein pouvoir d'examen du Tribunal de céans (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2; BERNARD CORBOZ ET
AL., Commentaire LTF, 2ème éd. 2014, art. 50 n° 19a; PATRICIA EGLI in :
Waldmann/Weissenberger [Edit.], Praxiskommentar VwVG, 2e édition,
2016, art. 24 no 6).
1.4 Partant, le Tribunal de céans est compétent pour traiter la demande
de restitution de délai qu'il a fixé par décision incidente du 17 mai 2018
pour le paiement de l'avance de frais de CHF 3'000.- et qui échouait le 18
juin 2018 (cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
2230/2018 du 15 mai 2018 et C-1994/2018 du 22 mai 2018).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans le délai de 30 jours à compter de celui où l'empêchement
a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
de restitution de délai et ait accompli l'acte omis. La règle de l'art. 41 LPGA
correspond dans son principe à celle de l'art. 24 al. 1 PA, laquelle se re-
trouve également à l'art. 50 LTF. Elle fait état de trois conditions à la resti-
tution de délai, laquelle s'applique tant aux délais légaux qu'aux délais ju-
diciaires (CORBOZ ET AL., op. cit., art. 50 n° 4; YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal fédéral, 2008, art. 50 n° 1322).
2.2 Lorsque l'empêchement au motif de la restitution de délai est le fait du
mandataire ou de son auxiliaire, la demande doit sous peine d'irrecevabilité
être présentée au nom de la partie. Celle-ci a seule qualité pour agir (COR-
BOZ ET AL., op. cit., art. 50 n° 17; KATHRIN AMSTUTZ / PETER ARNOLD in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger (édit.), Basler Kommentar, Bundesge-
richtsgesetz, 2ème éd. 2011, art. 50 n° 13).
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2.3 Le dépôt de la demande de restitution de délai dans le délai de trente
jours dès la cessation de l'empêchement et l'accomplissement de l'acte
omis dans ce même délai ont été qualifiés en doctrine comme des condi-
tions examinées d'office de recevabilité de la demande de restitution de
délai (voir JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire, Vol. I, 1990, art. 35 ch. 3.2; voir ég. ATF 99 II 349). Tel
est le cas s'il peut être apportée d'emblée, au vu des faits, une réponse
positive ou négative de respect du délai. Dans le cas contraire ces condi-
tions, si les faits quant au respect du délai doivent être examinés et inter-
prétés, sont examinées à la suite de la première condition d'absence de
faute (cf. CORBOZ ET AL., op. cit., ad art. 50; DONZALLAZ, op. cit. ad art. 50;
AMSTUTZ/ARNOLD, op. . 50 n° 10 ss).
2.4 En l’occurrence, la recourante indique n’avoir eu connaissance du non-
paiement de l’avance de frais que le jour de la notification de l’arrêt d’irre-
cevabilité du 26 juin 2018, soit le 28 juin 2018. Le dépôt de la demande de
restitution de délai le 3 juillet 2018 et l’acte omis, soit le versement de
l’avance le 29 juin 2018, ont été accomplis dans le délai de 30 jours com-
mençant le 28 juin 2018, soit le jour de la notification de l’arrêt du 26 juin
2018, ou au plus tôt le 19 juin 2018, soit le premier jour après l’échéance
du délai de paiement, de sorte que les conditions formelles sont remplies.
La demande de restitution de délai est donc recevable et le Tribunal de
céans entre en matière sur celle-ci.
3.
3.1 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011,
ch. 2.2.6.7; ALFRED KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, ch. 588). Les trois conditions
(cf. supra 2.1) des art. 24 al. 1 PA et 41 LPGA (la première matérielle quant
à l'absence de faute et les deux suivantes relatives à l'accomplissement
des actes requis dans le délai légal subséquent), comme il en est de l'art.
50 LTF, doivent être réalisées de manière cumulative (CORBOZ ET AL., op.
cit., art. 50 n° 5). Le principe de restitution du délai constitue au demeurant
une institution générale du droit qui vaut même en l'absence de base légale
spécifique (ATF 108 V 109; MOOR/POLTIER, loc. cit.; THIERRY TANQUEREL,
Manuel de droit administratif, 2011, n° 1348). Une éventuelle restitution de
délai doit être appréciée à la lumière de l'argumentation présentée par le
requérant (ATF 119 II 86 consid. 2b; DONZALLAZ, op. cit., art. 50 n° 1359).
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3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la sanction d'irrecevabilité
découlant de l'inobservation d'un délai de procédure n'est en soi pas cons-
titutive de formalisme excessif (sur cette notion: arrêt du TF 2C_629/2010
du 15 novembre 2010 consid. 4.2), une stricte application des règles rela-
tives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par
un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité
du droit (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fé-
dérale, 2013, n° 74).
4.
4.1 La condition d'empêchement sans faute imputable à la partie ou à son
mandataire de l'art. 41 LPGA est une condition matérielle à la restitution du
délai. Par "empêchement sans sa faute" il faut entendre en premier lieu
l'empêchement objectif rendant pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe). L'impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles, telles un accident ou une
maladie d'une certaine gravité n'ayant pas permis de confier en temps utile
la préservation de ses intérêts, ou encore une erreur excusable (qu'un
grand nombre de personnes aurait pu commettre dans les mêmes circons-
tances; cf. arrêt du TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les
réf.), remplissent la condition d'empêchement sans faute si effectivement
l'empêchement, apprécié selon des critères objectifs, c'est-à-dire en fonc-
tion de ce qui peut raisonnablement être exigé d'un plaideur ou d'un man-
dataire diligent, a été réel en gravité et a duré un certain temps dans le
sens que l'acte à accomplir n'a plus pu objectivement être accompli en
temps utile (cf. ATF 119 II 86, ATF 114 II 181 et ATF 112 V 255; arrêt du TF
2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3. et les réf., arrêt du TF
2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, arrêt du TF 1C_110/2008 du
19 mai 2008 consid. 3.1). La surcharge de travail, les vacances, le service
militaire ne sont pas des motifs pouvant être retenus (arrêt du TF
9C_821/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2, ATF 112 V 255, ATF 108 V
109). L'accident ou la maladie grave subite d'un proche ne sont en général
pas des motifs de restitution s'ils surviennent plusieurs jours avant l'expira-
tion d'un délai (arrêt du TF 1P.784/1993 du 1er février 1994 consid. 1c). Le
décès subit d'un proche près de l'échéance d'un délai peut en certaines
circonstances l'être (SJ 1988 p. 97). En toute hypothèse il doit exister un
lien de causalité entre le motif invoqué et l'empêchement (cf. CORBOZ ET
AL., op. cit., art. 50 n° 7-10). La condition de l'absence de faute – dont l'ab-
sence de négligence même légère – est réalisée pour autant cependant
que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances
dont a résulté le retard (cf. CANDRIAN, op. cit., n° 75; arrêt du TF
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2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3, arrêt du TAF C-
4581/2014 du 22 septembre 2014 p. 5).
L'absence de faute, dans le cadre d'une restitution de délai, doit exister tant
dans la personne de la partie que dans celle de son avocat (ATF 119 II 86
consid. 2, ATF 114 II 181 consid. 2, ATF 106 II 173 et les arrêts cités). Les
principes de la représentation directe déploient ici tous leurs effets (arrêt
du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf.).
4.2 L'art. 41 LPGA comme l'art. 24 al. 1 PA et l'art. 50 LTF n'envisagent
explicitement que la faute de la partie ou de son mandataire. Il n'en de-
meure pas moins que sous l'angle de la restitution du délai, la partie ou son
mandataire doivent aussi répondre des fautes de leurs auxiliaires dont la
notion est large et comprend aussi les personnes qui ne sont pas dans un
rapport de subordination (ATF 114 Ib 67 consid. 2; ATF 107 Ia 168 consid.
2a; CORBOZ ET AL., op. cit., art. 50 n° 14). Le TF a expressément jugé que
l'avocat répond de l'omission de son employé ou d'un auxiliaire de virer
une avance de frais quand bien même il aurait pris toute mesure diligente
à cette fin (ATF 107 Ia 168 consid. 2c; arrêt du TF 2C_734/2012 du 25 mars
2013, arrêt du TF 1P.603/2001 du 1er mars 2002 consid. 2.2; voir cepen-
dant AMSTUTZ/ARNOLD, op. cit., art. 50 n° 8a; DONZALLAZ, op. cit. art. 50 n°
1348 ss s'agissant de la poste et des banques). L'avocat répond également
de la mention erronée par son secrétariat de la date de réception d'un pli à
l'origine d'un acte de procédure hors délai (arrêt du TF 8C_345/2009 du 2
juin 2009 consid. 1.2).
4.3 Selon la jurisprudence, les actes, respectivement l'omission, la faute
du représentant ou d'un auxiliaire, sont imputés à la partie représentée (ar-
rêt du TF 2C_511/2009 du 10 janvier 2010 consid. 5.3 et les réf., arrêt du
TF 1C_494/2011 du 31 juillet 2012 consid. 3.2).
5.
5.1 En l'espèce, s'agissant de la condition matérielle d'absence de faute de
la partie ou de son mandataire, respectivement de ses auxiliaires, il sied
de relever que la recourante a explicitement reconnu que la cause du dé-
faut de versement n’était pas connue, mais qu’il semblerait que cette omis-
sion soit due à un problème informatique. La recourante n’est pas en me-
sure de prouver qu’un problème informatique est survenu, ni même d’indi-
quer quel jour un tel problème informatique s’est éventuellement présenté.
La recourante ne fait en particulier pas valoir que l’ordre de paiement em-
pêché par un éventuel problème informatique aurait été donné le dernier
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jour du délai de paiement. Dans un arrêt 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014
consid. 4.3.2, le Tribunal fédéral a du reste constaté que le requérant qui
donnait un ordre de versement le dernier jour du délai ne pouvait pas se
prévaloir de son manque de faute selon l’art. 24 al. 1 PA. En l’occurrence,
il n’est pas établi que l’ordre de paiement de l’avance de frais aurait été
donné ou aurait dû être exécuté le jour où est survenu le problème infor-
matique allégué. Même si c’était le cas, le Tribunal administratif fédéral ne
voit pas pourquoi la recourante ou son auxiliaire (« la personne respon-
sable des paiements ») n’aurait pas pu remarquer le défaut de versement
le jour suivant celui de l’ordre de paiement, mais qu’à réception de l’arrêt
d’irrecevabilité.
Dans le cas présent, on ignore aussi bien le jour et la durée du problème
informatique que le jour où l’ordre de paiement a été ou aurait dû être
donné. Cependant, la recourante aurait pu et dû choisir un mode de paie-
ment alternatif, comme par exemple le paiement au guichet de la Poste,
puisqu’elle n’avait visiblement pas de confirmation de l’exécution de son
ordre de paiement respectivement du versement de l’avance de frais le
dernier jour du délai. Au vu de l'exposé relatif à l'art. 41 LPGA, l'omission
de virer une avance de frais dans les délais ou du moins son contrôle re-
lève d'une faute dans l'organisation et le contrôle de l’entreprise de la re-
courante qui doit lui être imputée. Ceci vaut également pour le cas où la
recourante aurait fait recours à une personne externe à la société pour
l’exécution de ses paiements. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se
prononcer dans des cas analogues (cf. consid. 4.2 supra).
5.2 Vu ce qui précède, la demande de restitution de délai du 3 juillet 2018
dans la cause C-2795/2018 doit être rejetée. Partant, le remboursement
en date du 3 juillet 2018 de la (double) avance de frais effectuée hors délai
le 29 juin 2018 pour cette cause est confirmé.
6.
Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lors-
que, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît
pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Dans le cas présent, il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en
combinaison avec l’art. 6 let. b FITAF) et, vu l’issue de la cause, il n’est pas
alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a con-
trario FITAF).
C-3865/2018
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai pour la cause C-2795/2018 est rejetée.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :