B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Ar r ê t d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
En les causes
Parties
C-3868/2013
1. Helsana Assurances SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
2. Progrès Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
3. Sansan Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
4. Avanex Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
5. Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
6. indivo Versicherungen AG,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
7. Sanitas Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
8. Compact Grundversicherungen AG,
Jägergasse 3, Case postale 2010, 8021 Zurich,
9. Wincare Assurances,
Konradstrasse 14, Case postale 299, 8401 Winterthour,
10. KPT Krankenkasse AG,
Tellstrasse 18, Case postale 8624, 3001 Berne,
11. Agilia Krankenkasse AG,
Mühlering 5, Case postale 246, 6102 Malters,
12. Kolping Krankenkasse AG,
Ringstrasse 16, Case postale 198, 8600 Dübendorf,
représentées par Helsana Assurances SA, Zürichstrasse 130,
8600 Dübendorf,
recourantes,
C-3959/2013
1. Aquilana Versicherungen,
Bruggerstrasse 46, 5401 Baden,
2. Moove Sympany AG,
Jupiterstrasse 15, Case postale 234, 3000 Berne,
3. Kranken- und Unfallkasse Bezirkskrankenkasse
Einsiedeln,
Hauptstrasse 61, Case postale 57, 8840 Einsiedeln,
4. PROVITA assurance santé SA,
Brunngasse 4, Case postale, 8401 Winterthour,
5. Sumiswalder,
Spitalstrasse 47, 3454 Sumiswald,
6. Krankenkasse Steffisburg,
Unterdorfstrasse 37, Case postale, 3612 Steffisburg,
7. CONCORDIA Schweizerische Kranken- und
Unfallversicherung AG,
Bundesplatz 15, 6002 Lucerne,
8. Atupri Caisse-maladie,
Zieglerstrasse 29, 3000 Berne 65 SBB,
9. Avenir Krankenversicherung AG,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
10. Krankenkasse Luzerner Hinterland,
Luzernstrasse 19, 6144 Zell LU,
11. ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG,
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart,
12. Vivao Sympany AG,
Peter Merian-Weg 4, 4002 Bâle,
13. Krankenversicherung Flaachtal AG,
Bahnhofstrasse 22, Case postale 454, 8180 Bülach,
14. Easy Sana Assurance Maladie SA,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
15. Genossenschaft Glarner Krankenversicherung,
Säge 5, 8767 Elm,
16. Cassa da malsauns LUMNEZIANA,
Case postale 41, 7144 Vella,
17. KLuG Krankenversicherung,
Gubelstrasse 22, 6300 Zoug,
18. EGK Grundversicherungen,
Brislachstrasse 2, Case postale, 4242 Laufon,
19. sanavals Gesundheitskasse,
Haus ISIS, Case postale 18, 7132 Vals,
20. Krankenkasse SLKK,
Hofwiesenstrasse 370, Case postale 5652, 8050 Zurich,
21. sodalis gesundheitsgruppe,
Balfrinstrasse 15, 3930 Viège,
22. vita surselva,
Glennerstrasse 10, Case postale 217, 7130 Ilanz,
23. Krankenkasse Zeneggen,
Neue Scheune, 3934 Zeneggen,
24. Krankenkasse Visperterminen,
Wierastrasse, 3932 Visperterminen,
25. Caisse-maladie de la Vallée d'Entremont,
Place centrale, Case postale 13, 1937 Orsières,
26. Krankenkasse Institut Ingenbohl,
Klosterstrasse 10, 6440 Brunnen,
27. Krankenkasse Wädenswil,
Schönenbergstrasse 28, 8820 Wädenswil,
28. Krankenkasse Birchmeier,
Hauptstrasse 22, 5444 Künten,
29. kmu-Krankenversicherung,
Bachtelstrasse 5, 8400 Winterthour,
30. Krankenkasse Stoffel Mels,
Bahnhofstrasse 63, 8887 Mels,
31. Krankenkasse Simplon,
3907 Simplon Dorf,
32. SWICA Assurance-maladie SA,
Boulevard de Grancy 39, 1001 Lausanne,
33. GALENOS Assurance-maladie et accidents,
Militärstrasse 36, Case postale, 8021 Zurich,
34. rhenusana,
Heinrich-Wild-Strasse 210, Case postale, 9435 Heerbrugg,
35. Mutuel Assurance Maladie SA,
Groupe Mutuel, Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
36. Fondation AMB,
Route de Verbier 13, 1934 Le Châble VS,
37. PHILOS Assurance Maladie SA Groupe Mutuel,
Rue du Nord 5, 1920 Martigny,
38. Visana AG,
Weltpoststrasse 21, 3015 Berne,
39. Agrisano Caisse maladie SA,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,
40. sana24 AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
41. vivacare AG,
Thunstrasse 162, 3074 Muri b. Bern,
42. SUPRA Caisse maladie,
Chemin de Primerose 35, Postfach 190, 1000 Lausanne 3,
43. Assura-Basis SA,
Avenue Charles-Ferdinand-Ramuz 70, Case postale 533,
1009 Pully, Adresse postale : Case postale 7, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne,
représentées par tarifsuisse SA, Rue des Terreaux 23,
Case postale 1380, 1001 Lausanne, elle-même assistée par
Maîtres Luke H. Gillon et Valentin Schumacher, Gillon
Perritaz Overney Favre & Cie, Boulevard de Pérolles 21,
Case postale 656, 1701 Fribourg,
recourantes,
C-5948/2014
1. CSS Assurance-maladie SA,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
2. INTRAS Assurance-maladie SA,
Rue Blavignac 10, 1227 Carouge GE,
3. Arcosana SA,
Tribschenstrasse 21, 6005 Lucerne,
4. Sanagate AG,
Tribschenstrasse 21, Case postale 2568, 6002 Lucerne,
représentées par CSS Assurances-maladie SA, Droit &
Compliance, Tribschenstrasse 21, Case postale 2568,
6002 Lucerne,
recourantes,
contre
1. Association valaisanne des physiothérapeutes AVP,
physiovalais-wallis, Trongstrasse 18, 3970 Salgesch,
2. [Association suisse de physiothérapie, physioswiss,
Centralstrasse 8b, 6210 Sursee*],
3. A._______ et altera (membres de l'Association
Valaisanne des Physiothé-rapeutes AVP),
4. B._______ et altera (Organisations de physiothérapie
selon l'art. 52a OAMal et membres de physioswiss et
physiovalais-wallis),
représentés par Maîtres Christine Boldi et Dominik Dall'O,
SwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7, Case
postale, 4010 Bâle,
intimés, [*intimée aux recours non reconnue]
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, Place de la Planta 3,
1951 Sion,
autorité inférieure,
Objet
Valeur du point dès le 1er janvier 2013 pour les physiothéra-
peutes valaisans (décision du 5 juin 2013),
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 6
Faits :
A.
Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire du
1er septembre 1997 entre la Fédération suisse des physiothérapeutes
(FSP, aujourd'hui Association suisse de physiothérapie, physioswiss) et,
entre autres parties, le Concordat des assureurs maladie suisses (CAMS,
aujourd'hui santésuisse) ayant mis en place au 1er janvier 1998 une struc-
ture tarifaire nationale pour les prestations de physiothérapie applicable à
l'ensemble des physiothérapeutes membres de la FSP ou ayant adhéré à
la CAMS. Le "Tarif" (Annexe 1 de cette convention tarifaire) fut établi en
même temps en tant que "structure tarifaire uniforme au niveau Suisse des
prestations individuelles". La valeur du point tarifaire (VPT modèle national)
convenue en même temps entre les parties sur la base de l'art. 8 al. 4 de
la convention tarifaire du 1er septembre 1997 à hauteur de 1.- franc ne fut
cependant pas approuvée. Le Conseil fédéral détermina la VPT modèle
national le 18 octobre 2000 à 0.94 franc dans une décision sur recours
concernant les cantons d'Appenzell RI et RE (RKUV 5/2001 p. 456 ss),
VPT devant ensuite être adaptée, cas échéant, dans chaque canton (pce
1 dossier du Conseil d'Etat [CE], voir ég. les faits de la cause connexe
ATAF 2014/18).
B.
Le Conseil d'Etat du canton du Valais décida lors de sa séance du 16 mai
2001 de fixer la valeur du point des prestations fournies par les physiothé-
rapeutes pratiquant à charge des assureurs-maladie dans le cadre de
l'assurance obligatoire des soins à 0.88 franc dès le 1er avril 2001 (pce 3
CE).
C.
L'Association Suisse de Physiothérapie physioswiss déposa le 22 dé-
cembre 2006 auprès du Conseil fédéral une demande de fixation tarifaire
pour le relèvement de la VPT modèle national à 1.06 franc. En date du 22
février 2007 le Conseil fédéral répondit négativement au motif principal qu'il
n'y avait pas de situation d'absence conventionnelle (pce 4 CE).
D.
La convention tarifaire précitée du 1er septembre 1997, dont le tarif est
resté inchangé, fut résiliée par physioswiss le 11 décembre 2009 avec effet
au 30 juin 2010, puis différé au 30 juin 2011, ensuite de tentatives infruc-
tueuses de renégociations de la VPT avec les assureurs-maladies. Phy-
sioswiss le confirma à l'adresse du Conseil d'Etat valaisan en date du 27
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 7
juin 2011 précisant que tous les documents annexes ainsi que les accords
cantonaux sur la VPT étaient concernés et qu'ils n'étaient donc plus valides
depuis le 1er juillet 2011 (cf. pces ad 4 CE).
E.
Par courrier du 20 décembre 2011, physioswiss, représentant l'Association
Valaisanne des Physiothérapeutes AVP, physiovalais-wallis, demanda au
Conseil d'Etat de fixer au 1er juillet 2011 la VPT cantonale pour les presta-
tions de physiothérapie dans le canton du Valais à au moins 1.- franc en
se basant sur la structure tarifaire approuvée par le Conseil fédéral et sur
une VPT modèle national augmentée à 1.10 franc, éventuellement, au cas
où le Conseil fédéral se déclarerait incompétent pour fixer une nouvelle
VPT modèle national, de fixer cette valeur afin de fixer ensuite la VPT can-
tonale à au moins 1.- franc, précisant avoir tenté sans succès et à de nom-
breuses reprises de négocier une nouvelle VPT avec les assureurs con-
cernés se refusant de prendre en compte l'évolution des coûts depuis
1998, soit depuis 14 ans. Dans sa requête physioswiss indiqua qu'elle avait
déposé en date du 1er décembre 2011 auprès du Conseil fédéral une de-
mande de détermination pour la fixation de la VPT modèle national à 1.10
franc avec effet rétroactif au 1er juillet 2011, partant du principe que le Con-
seil fédéral allait se déclarer compétent et fixer la VPT modèle national (pce
4 CE).
F.
D'entente entre le Conseil d'Etat et physiovalais-wallis, la requête du 20
décembre 2011 fut suspendue dans l'attente d'une détermination du Con-
seil fédéral appelé à se prononcer sur une nouvelle VPT modèle national.
Toutefois par courriers du 30 janvier 2013 aux assureurs, respectivement
leurs représentants, le Département des finances, des institutions et de la
santé du canton releva qu'il était apparu d'une détermination de l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP) qu'il appartenait aux cantons de fixer
leur propre VPT, qu'en l'occurrence le Conseil d'Etat envisageait de fixer
une nouvelle VPT à hauteur de 0.95 franc à compter du 1er avril 2013
compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (IPC)
depuis le tarif resté inchangé de 2001. Il invita ainsi les assureurs-maladie,
physiovalais-wallis et le Surveillant des prix à se déterminer jusqu'au 27
février 2013 (pce 6 CE).
G.
G.a Par courrier du 15 février 2013 le Surveillant des prix recommanda de
fixer, vu la forte évolution des coûts totaux de physiothérapie et des coûts
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 8
par assuré par rapport à l'évolution de l'IPC, une VPT au maximum à 0.87
franc selon sa formule d'indexation de la VPT modèle national de l'institut
modèle validée dans d'autres causes de fixation de la VPT prenant en
compte la structure des loyers 2003 et la structure des salaires 2010 de
l'Office fédéral de la statistique et les variations nationale/cantonale 2004-
2011 des indices (pce 7 CE).
G.b Le 1er mars 2013 tarifsuisse sa, représentant 45 assureurs de son
groupe et les assureurs Assura-Basis SA et SUPRA par mandat, sollicita
une suspension de procédure jusqu'à droit connu sur la requête de phy-
sioswiss auprès du Conseil fédéral et sur une affaire connexe pendante
auprès du Tribunal de céans concernant le canton de Bâle-Ville. Au fond
tarifsuisse sa conclut, principalement, à une VPT définitive de 0.82 franc
avec effet rétroactif au 1er janvier 2013 pour les physiothérapeutes n'étant
pas au bénéfice d'une convention tarifaire, subsidiairement à une VPT de
0.87 franc avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, sub-subsidiairement à
une VPT de 0.88 franc avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, et conclut à
des VPT provisoires de mêmes montants. Tarifsuisse sa requit la produc-
tion par les cabinets de physiothérapie d'éléments comptables pour les an-
nées 2008-2011 afin de pouvoir prendre position, releva que la qualité de
physiovalais-wallis devait être clarifiée, que l'effectivité de l'échec de négo-
ciations était discutable, celles-ci n'ayant pas réellement eu lieu bien
qu'une déclaration commune d'échec ait été signée le 17 juillet 2012, que
la démarche des thérapeutes sans contrat, qui n'avaient ni produit jusqu'à
ce jour de données cantonales utilisables, ni mené de négociations canto-
nales effectives, et qui demandaient la fixation d'une valeur du point plus
élevée, n'était pas défendable (pce 10 CE).
G.c Le 4 mars 2013 physiovalais-wallis, à qui se sont associés physio-
swiss, A._______ et altera et B._______ et altera, tous représentés par
physioswiss, prirent position par le biais de leur mandataire. Ils maintinrent
leur demande pour l'essentiel prenant toutefois acte que le Conseil fédéral
avait déclaré qu'il ne prononcerait aucune décision au sujet de la VPT mo-
dèle national. Ils indiquèrent que physiovalais-wallis représentait quelque
90% des physiothérapeutes indépendants. Ils étayèrent sa légitimité et
celles des parties associées. Ils soulignèrent vu les développements en la
matière, notamment la position du Conseil fédéral, qu'il appartenait aux
cantons de fixer la VPT cantonale étant admis que la structure tarifaire de
1998 était toujours valable bien que la convention ait été résiliée. Ils notè-
rent que la VPT pouvait être fixée soit génériquement soit en prenant
comme base la structure tarifaire de 1998. Ils revendiquèrent une VPT à
1.- franc et en aucun cas inférieure à 0.96 franc (pce 10 CE).
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 9
G.d Le 28 mars 2013 Helsana Assurances SA, représentant également 11
assureurs-maladie, conclut à la suspension de la procédure en cours jus-
qu'à la décision finale du Conseil fédéral quant à la requête de physioswiss
de modifier la VPT modèle national, au maintien provisoire de la VPT can-
tonale selon le système convenu, subsidiairement à la fixation de la VPT
selon le système HSK à 0.76 franc. Ils firent valoir une adaptation à la
baisse justifiée de la VPT cantonale en tenant compte à la fois du renché-
rissement général (IPC épuré des coûts des loyers, indice nominal des sa-
laires et indice des loyers: 12.6%) et des chiffres clés du domaine de la
santé (coûts par consultation, facteur: 1.15; consultations par bénéficiaire:
facteur 1.19). L'assureur releva le grief que le Conseil d'Etat n'avait pas
pris en compte dans sa réflexion les principes d'équité et d'économicité liés
aux domaines du marché de la santé dans le canton (pce 10 CE).
H.
Helsana groupe passa une convention tarifaire modifiée au 1er avril 2013
avec l'Association suisse des physiothérapeutes indépendant ASPI (asso-
ciation parallèle à physioswiss) maintenant la structure tarifaire de 1998 et
prévoyant une augmentation de 0.04 franc de toutes les VPT cantonales
(cf. pce 10 CE).
I.
Le 5 juin 2013 le Conseil d'Etat fixa la VPT cantonale des prestations des
physiothérapeutes pratiquant à charge des assureurs-maladie dans le
cadre de l'assurance obligatoire des soins à 0.95 franc dès le 1er juin 2013.
Le Conseil d'Etat fit un rappel de la situation tarifaire antérieure, énonça
que selon des courriers des 3 et 21 décembre de l'OFSP il appartenait aux
cantons de fixer des tarifs ou de prolonger les conventions tarifaires en
vigueur selon leur appréciation de la situation, du fait que le Conseil fédéral
n'était pas entré en matière sur la requête dont l'avait saisi physioswiss en
décembre 2011. Il fit part de sa consultation des parties et du Surveillant
des prix ainsi que de leurs réponses. Explicitant la recommandation du
Surveillant des prix, il considéra que la VPT de 1998 devait être prise en
compte dans la formule du Surveillant des prix indexée à 2013, soit,
compte tenu de la variation de l'IPC de 10.3% du 1er janvier 1998 au 1er
janvier 2013, au montant de 1.03 francs et qu'il en résultait pour le canton
du Valais une VPT cantonale de 0.95 franc (pce 14 CE). Cette décision fut
notifiée aux parties intéressées par courrier daté du 7 juin 2013 (pce 15
CE).
J.
Le 11 juin 2013, suite à sa décision du 7 juin 2013 quant à la demande de
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 10
physioswiss, le Conseil fédéral publia sur son site internet qu'il n'allait pas
entrer en matière sur la demande de physioswiss de fixer une valeur de
référence nationale du point tarifaire pour les prestations de physiothéra-
pie, qu'il existait déjà une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse
et qu'elle restait valable, celle-ci étant applicable même en l'absence de
convention entre physioswiss et les assureurs-maladie, qu'il incombait aux
partenaires tarifaires de fixer une nouvelle VPT ou, si ceux-ci ne parve-
naient pas à s'entendre, qu'il appartenait aux cantons de le faire (pce 12
CE).
K.
K.a Contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 5 juin 2013 Helsana Assurances
SA, représentant également 11 assureurs (ci-après Helsana groupe), inter-
jeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 8 juillet 2013 concluant
à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2013 du Conseil d'Etat et à la fixation de
la VPT à 0.76 franc dès le 1er juin 2013, subsidiairement au maintien de la
VPT sans changement à 0.88 franc. Helsana groupe salua le fait que l'effet
suspensif n'avait été retiré à un éventuel recours. Au fond il fit valoir notam-
ment la violation du droit fédéral en matière d'adoption de tarif, dont le prin-
cipe d'économicité, l'inapplicabilité d'une revalorisation de la VPT modèle
national en fonction de la variation de l'IPC, qu'en l'occurrence, vu l'explo-
sion du nombre de cabinets s'opposant de fait à une fourniture efficiente
des prestations, l'institut modèle n'était plus adéquat. Il releva que phy-
siovalais-wallis n'avait pas apporté la preuve de l'évolution importante allé-
guée des frais d'exploitation des cabinets de physiothérapie (pce TAF 1
cause C-3868/ 2013).
K.b Contre l'arrêté précité tarifsuisse sa, représentant 45 assureurs du
groupe ainsi que SUPRA et Assura-Basis SA sur mandat (ci-après ta-
rifsuisse groupe), interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du
10 juillet 2013 concluant principalement à l'annulation de la décision et au
renvoi du dossier pour nouvelle fixation de la VPT cantonale au sens des
considérants, subsidiairement à la modification de la VPT à 0.82 franc pour
les prestations des physiothérapeutes ainsi que des organisations de phy-
siothérapie qui n'étaient pas au bénéfice d'une convention tarifaire dès le
1er janvier 2013 avec effet rétroactif, subsubsidiairement à la modification
de la VPT pour eux à 0.87 franc dès le 1er janvier 2013 avec effet rétroactif.
Tarifsuisse groupe conclut également à ce que l'effet suspensif du recours
soit accordé. Tarifsuisse groupe allégua notamment que la décision atta-
quée n'était pas conforme au droit fédéral du fait qu'il n'avait pas été vérifié
que le tarif adopté était conforme aux principes de légalité, économie et
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 11
équité, que l'état de fait pertinent avait été constaté de manière inexacte et
incomplète, notamment des données économiques concernant l'exploita-
tion des cabinets de physiothérapie individuels et de groupe n'avaient pas
été recueillies, que le règlement attaqué était inopportun dans son résultat
dans la mesure où, procédant simplement par une adaptation à l'évolution
des coûts, il pouvait avoir pour effet de perpétrer une situation déjà illicite
à l'origine ou devenue telle en raison de l'évolution des faits (pce TAF 1
cause C-3959/2013).
L.
Par décisions incidentes du 31 juillet 2013 le Tribunal de céans requit de
Helsana groupe, d'une part, et de tarifsuisse groupe, d'autre part, une
avance sur les frais de procédure de 4'000.- francs chacun (pce TAF 3
causes C-3868/2013 et pce TAF 2 cause C-3959/2013). Les deux avances
de frais requises furent versées dans les délais impartis (pce TAF 6 cause
C-3868/2013 et pce TAF 4 cause C-3959/2013).
M.
Par une décision incidente du 31 juillet 2013 également, le Tribunal de
céans joignit les causes C-3868/2013 et C-3959/2013, prit acte que la dé-
cision attaquée du 5 juin 2013 n'avait pas retiré l'effet suspensif à un éven-
tuel recours et que la VPT à hauteur de 0.88 franc restait valable dès le 1er
janvier 2013 et ceci pour la durée de la procédure en cours (pce TAF 4
cause C-3868/2013; pce TAF 3 cause C-3959/2013).
N.
Par acte du 2 septembre 2013, les intimés, représentés par physioswiss,
conclurent au rejet des recours pour autant qu'ils soient recevables et à la
fixation de la VPT cantonale à 1.00 franc en application de la structure ta-
rifaire de 1998 rétroactivement au 1er juillet 2011 (cf. p. 38), subsidiairement
à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier devant l'ins-
tance précédente aux fins d'une nouvelle décision, que les intimés aient un
accès complet au dossier. Par ailleurs physiovalais-wallis et physioswiss
(cette dernière étant désignée intimée dans les deux recours) requirent la
prise en compte de la constitution de A._______ et altera (membres de
l'Association valaisanne des physiothérapeutes AVP) et de B._______ et
altera (organisations de physiothérapie membres de physioswiss et de
physiovalais-wallis) en tant qu'intimés joints. Les intimés firent notamment
valoir que la structure tarifaire de 1998 était toujours applicable selon les
affirmations du Conseil fédéral et de l'OFSP, qu'il était donné entière lati-
tude aux cantons de fixer les VPT, qu'un ajustement à l'IPC était possible
et même prévu par les dispositions transitoires de la modification du 20
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 12
décembre 2006 de la LAMal (tarifs des soins), que la décision cantonale
avait tenu compte des principes de légalité, économicité et équité, que la
demande de preuves de l'évolution des coûts venait tardivement, qu'une
enquête auprès des cabinets de physiothérapie en 2010 en avaient appor-
tées, que les parties recourantes n'apportaient pas de preuves concrètes
aux griefs soulevés contre la décision du Conseil d'Etat, que la convention
passée par Helsana groupe et l'ASPI prévoyant un relèvement de 0.04
franc des VPT cantonales, soit un relèvement à 0.92 franc de la VPT pour
le Valais, démontrait la nécessité reconnue par ce groupe d'assureurs de
relever la VPT (pce TAF 7 cause C-3868/2013, pce TAF 5 cause C-
3959/2013).
O.
Par réponse du 28 août 2013 aux recours, le Conseil d'Etat conclut à leurs
rejets dans la mesure de leurs recevabilités. Il rappela les faits dont la dé-
cision du Conseil fédéral du 7 juin 2013 énonçant que la structure tarifaire
de 1998 était toujours en vigueur. Sur le fond le Conseil d'Etat releva que
la valeur du point fixée l'avait été en conformité du droit selon la méthode
de calcul du Surveillant des prix sous réserve que la VPT modèle national
de 1998 avait été indexée valeur 2013 donnant ainsi une VPT cantonale
de 0.95 franc. Le Conseil d'Etat nota que la VPT modèle national de 0.94
franc de 1998 ne pouvait pas sans autre être reprise sans adaptation de
cette valeur, que de plus il y avait également lieu de relever une augmen-
tation des prestations en raison de l'évolution démographique en relation
avec l'âge, des séjours hospitaliers toujours plus courts impliquant un re-
ports de prestations ambulatoires, les exigences croissantes en termes de
qualité, la comparaison de l'évolution des salaires horaires des physiothé-
rapeutes indépendants et employés à l'hôpital, enfin le conseil d'Etat releva
que la convention passée avec l'ASPI prévoyant une VPT relevée de 0.04
franc dans tous les cantons montrait une incohérence dans l'argumentation
de Helsana groupe (pce TAF 8 cause C-3868/ 2013; pce TAF 6 cause C-
3959/2013).
P.
Invité à nouveau à se déterminer en les causes C-3868/2013 et C-
3959/2013, le Surveillant des prix maintint le 11 décembre 2013 sa recom-
mandation du 15 février 2013 d'une VPT maximale de 0.87 franc calculée
selon la méthode de calcul du Conseil fédéral, lequel n'avait pas dans sa
décision du 7 juin 2013 indiqué qu'il fallait l'abandonner. Le Surveillant des
prix indiqua cependant qu'il était souhaitable que les partenaires établis-
sent une nouvelle évaluation au niveau suisse car la compensation du ren-
chérissement devait être calculée sur les coûts totaux de l'institut modèle
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 13
et non pas sur la valeur du point tarifaire (pce TAF 12 cause C-3868/2013;
pce TAF 10 cause C-3959/2013).
Q.
Par requête commune des 14/16 avril 2014 de 45 assureurs représentés
par tarifsuisse (exceptés CSS assurance-maladie SA et 3 autres assu-
reurs) et de physioswiss, une suspension de procédure fut requise dans la
cause C-3959/2013 du fait de la possible conclusion d'une convention ta-
rifaire et que, dans la mesure où la fixation d'autorité d'une VPT est, en
raison du principe de la primauté des négociations prévue dans la LAMal
toujours subsidiaire, la procédure de recours allait s'avérer superflue (pce
TAF 12 cause C-3959/2013).
R.
Par détermination du 16 mai 2014 l'OFSP indiqua notamment que le Con-
seil fédéral avait la compétence de fixer et adapter la structure tarifaire
mais n'avait pas la compétence de fixer des valeurs de points tarifaires,
que ceux-ci ne pouvaient qu'être convenus par les partenaires tarifaires ou
fixés par les gouvernements cantonaux en cas de désaccord. Il indiqua
qu'en l'occurrence physioswiss avait résilié avec effet au 30 juin 2011 la
convention nationale sur les prestations de physiothérapie du 1er sep-
tembre 1997, mais que la structure tarifaire restait toutefois applicable sur
la base de la décision du Conseil fédéral du 1er juillet 1998, qu'il n'y avait
donc pas de vide conventionnel, comme le Conseil fédéral l'avait relevé
dans sa décision du 7 juin 2013. L'OFSP rappela les critères propres à
déterminer un tarif selon la LAMal sur la base de la prise en compte con-
crète des coûts, ce qui excluait d'indexer automatiquement des tarifs et
nécessitait de s'appuyer sur des données relatives aux prestations et aux
coûts, démontrées de manière transparente et correspondant à une four-
niture efficiente des prestations. Sur ces bases l'OFSP conclut à l'admis-
sion partielle des recours, à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat et
à la fixation par ce dernier d'une nouvelle VPT dans le sens de sa détermi-
nation (pce TAF 15 cause C-3868/2013, pce TAF 13 cause C-3959/2013).
S.
Par écritures des 10 juin 2014 et 23 juin 2014, CSS Assurance-maladie SA
et 3 autres assureurs-maladie (Intras Assurance-maladie SA, Arcosana
SA, Sanagate AG) ainsi que Helsana groupe s'opposèrent à la requête de
suspension de procédure (pces TAF 17 s. cause C-3868/2013 et pces TAF
16 s. cause C-3959/2013). Le Conseil d'Etat par écriture du 18 juin 2014
émit un avis favorable à la suspension de procédure dans la cause l'oppo-
sant à tarifsuisse groupe non compris CSS Assurance-maladie SA et les 3
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 14
autres assureurs représentés par cette dernière (pce TAF 19 cause C-
3868/2013; pce TAF 18 cause C-3959/2013).
T.
Par acte du 10 juillet 2014 tarifsuisse sa indiqua ne plus représenter CSS
Assurance-maladie SA et les assureurs Intras Assurance-maladie SA, Ar-
cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie
SA (pce TAF 20 cause C-3868/2013).
U.
U.a Par ordonnance du 8 septembre 2014 le Tribunal de céans informa les
parties qu'il avait rendu en date du 28 août 2014 un arrêt-pilote dans la
cause C-2461/2013 concernant le canton de Thurgovie et portant égale-
ment sur la fixation de la VPT pour les physiothérapeutes en pratique pri-
vée, qu'en l'occurrence il les invitait à déposer une ultime prise de position
compte tenu de cet arrêt (pce TAF 21 cause C-3868/2013; pce TAF 20
cause C-3959/2013).
Dans l'arrêt-pilote le Tribunal de céans annula la décision du Conseil d'Etat
du canton de Thurgovie d'augmenter la VPT pour les physiothérapeutes
indépendants. Le Tribunal releva que la convention tarifaire nationale pas-
sée entre les assureurs-maladie et la Fédération suisse des physiothéra-
peutes (devenue physioswiss), approuvée par le Conseil fédéral le 1er juil-
let 1998, avait été résiliée par physioswiss avec effet au 30 juin 2011. Le
Tribunal conclut en conséquence que la structure tarifaire nationale unique
basée sur ladite convention était devenue caduque à compter du 1er juillet
2011 et qu'aucune structure tarifaire valable au niveau suisse n'existait de-
puis lors, de sorte que la résiliation de la convention nationale privait de fait
la décision du Conseil d'Etat du canton de Thurgovie de la base sur laquelle
reposait la VPT fixée par ce canton.
Il indiqua – en obiter dictum sur la base d'une convention tarifaire nationale
existante – qu'en l'absence de convention tarifaire cantonale, le gouverne-
ment cantonal est tenu, en vertu de l'art. 59c OAMal, d'assurer une analyse
de la situation dans le canton et, sur la base de celle-ci, de fixer un tarif
cantonal conforme aux principes et aux exigences légales de la LAMal (en
particulier: caractère économique, calcul selon les règles applicables en
économie d'entreprise, structure appropriée et coûts les plus avantageux
possibles).
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 15
U.b Par acte du 1er octobre 2014 le Conseil d'Etat persista dans ses con-
clusions qu'il résuma, rappelant que tant le Conseil fédéral que l'OFSP
avaient indiqué que la structure tarifaire de 1998 était toujours applicable
(pces TAF 22 causes C-3868/2013 et C-3959/2013).
U.c Par acte du 8 octobre 2014 CSS Assurance-maladie groupe maintint
les conclusions formulées dans le recours du 10 juillet 2013. Se référant à
l'arrêt-pilote du 28 août 2014, il releva que la structure tarifaire approuvée
par le Conseil fédéral étant devenue caduque, la décision du Conseil d'Etat
du 5 juin 2013 ne pouvait être adoptée et devait dès lors être annulée (pce
TAF 23 cause C-3959/201).
U.d Par acte du 7 octobre 2014 Helsana groupe indiqua souscrire entière-
ment à l'arrêt-pilote et conclut à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat
et au renvoi de la cause à ce dernier pour nouvelle fixation de la VPT (pce
TAF 23 cause C-3868/2013).
U.e Par acte du 9 octobre 2014 les intimés s'opposèrent à l'application de
l'arrêt-pilote. Ils firent valoir que la structure tarifaire approuvée en 1998
était toujours valable et qu'une nouvelle VPT cantonale pouvait être déter-
minée sur cette base dans chaque canton avec prise en compte de la for-
mule fédérale. Ils indiquèrent que l'exigence imposée par le Tribunal de
déterminer spécifiquement pour chaque canton des données de coûts et
de prestations violait l'intention du législateur et était illégale et dispropor-
tionnée. Dans leur écriture les intimés rappelèrent que le Conseil fédéral
avait expressément indiqué que cette structure était toujours applicable
malgré la résiliation de la convention tarifaire par physioswiss et qu'en ap-
plication du principe de la bonne foi il ne saurait en aller autrement eu égard
à la sécurité juridique des facturations des services de physiothérapie de-
puis 2011. Ils indiquèrent qu'une convention fondée sur la structure de
1998 avait été passée entre physioswiss et tarifsuisse le 1er avril 2014 dont
l'approbation par le Conseil fédéral était pendante. Les intimés relevèrent
que l'avis du Surveillant des prix, selon lequel la structure tarifaire devrait
être révisée, n'était pas pertinent sur son existence actuelle (pce TAF 24
cause C-3868/2013 et pce TAF 25 cause C-3959/2013).
U.f Par acte du 9 octobre 2014 tarifsuisse groupe indiqua maintenir ses
conclusions au fond et procédurales quant à la suspension de procédure
et sollicita que le Tribunal de céans s'enquière de savoir quand le Conseil
fédéral allait se prononcer sur l'approbation de la convention-cadre natio-
nale de physiothérapie du 1er avril 2014. Tarifsuisse groupe indiqua que
cette convention-cadre en cours d'approbation avec effet rétroactif à cette
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 16
date, prévoyant de plus une structure tarifaire applicable du 1er juillet 2011
au 31 février [recte: mars] 2014, était un élément qui faisait que la situation
de fait se distinguait de celle de l'arrêt-pilote du 28 août 2014 concernant
le canton de Thurgovie, qu'en l'occurrence, afin d'éviter des décisions con-
tradictoires du Tribunal de céans et du Conseil fédéral, il y avait lieu de
suspendre la procédure. Tarifsuisse groupe précisa agir également pour
Assura et Supra en tant que parties concernées par la décision attaquée
(parties déjà représentées devant le Conseil d'Etat, cf. pce 8 CE). Enfin
tarifsuisse groupe conclut pour le cas où il aurait gain de cause à une in-
demnité de partie à l'exclusion des intimés de 4'654.55 francs (pce TAF 24
cause C-3959/2013).
V.
Par ordonnance du 16 octobre 2014 le Tribunal de céans communiqua aux
parties leurs ultimes prises de positions et disjoignit les assureurs-maladie
recourants CSS Assurance-maladie SA, Intras Assurance-maladie SA, Ar-
cosana SA, Sanagate AG agissant désormais par CSS Assurance-maladie
SA de la cause C-3959/2013 et leur attribua le numéro de cause 5948/2014
qu'il intégra à la jonction de causes C-3868 /2013 et C-3959/2013 (pce TAF
25 cause C-3868/2013, pce TAF 26 cause C-3959/2013, pce TAF 2 cause
5948/2014).
W.
Par écriture du 20 octobre 2014 les intimés firent valoir n'avoir pas été in-
vités à se prononcer sur les recours des assureurs-maladie et portèrent à
la connaissance du Tribunal la copie de déterminations dans une affaire
semblable concernant le canton de Fribourg (C-2236/2013). Par ailleurs ils
indiquèrent que, selon la publication de l'enquête sur les salaires de 2013
de H+ Les Hôpitaux de Suisse, il résultait des salaires payés dans les hô-
pitaux de Suisse pour les physiothérapeutes qu'en les intégrant dans l'ins-
titut de physiothérapie modèle cela donnait lieu à une VPT modèle national
de 1.23 franc et de 1.12 franc pour le canton du Valais (pce TAF 27 cause
C-3959/2013). Ils firent également valoir la note d'honoraires de leur man-
dataire par 20'487.60 francs (pce TAF 28 cause C-3959/2013).
X.
Par ordonnance du 20 novembre 2014 le Tribunal de céans porta à la con-
naissance des parties les prises de position reçues d'elles quant à la re-
quête de suspension de procédure et les informa que les conclusions pro-
cédurales allaient être traitées ultérieurement (pce TAF 32 cause 3868
/2013; pce TAF 29 cause 3959/2013; pce TAF 4 cause C-5948/ 2014).
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 17
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions (ou actes de droit cantonal
ayant la nature de décision; voir arrêt du TAF C-3705/2013 du 3 décembre
2013) rendues par des autorités cantonales, dans la mesure où d'autres
lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral, peu-
vent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33
let. i LTAF. Or les art. 53 al. 1 et 90a al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance
maladie du 18 mars 1994 (LAMal, RS 832.10) prévoient, en relation avec
l'art. 47 LAMal, que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours
contre les décisions des gouvernements cantonaux concernant la fixation
d'une valeur tarifaire lorsqu'aucune convention n'a pu être conclue entre
les parties.
En l'occurrence, le Conseil d'Etat valaisan a rendu, suite à l'annonce de
l'échec de la conclusion d'une convention tarifaire entre les fournisseurs de
prestations et les assureurs, une décision – dont est recours – visée à l'art.
47 LAMal, soit la décision du 5 juin 2013 fixant la valeur du point des pres-
tations fournies par les physiothérapeutes prévoyant pour les prestations
de physiothérapie à charge de l'assurance obligatoire des soins une VPT
à 0.95 franc dès le 1er janvier 2013.
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la LTAF, la PA et les excep-
tions réservées à l'art. 53 al. 2 LAMal. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) n'est
pas applicable (art. 1er al. 2 let. b LAMal).
1.3 Les assureurs-maladie recourants, qui ont pris part à la procédure de-
vant le Conseil d'Etat valaisan, soit Helsana groupe, d'une part, tarifsuisse
groupe, d'autre part, puis en fin de procédure devant ce tribunal CSS As-
surance-maladie groupe, dont les assureurs ont été initialement représen-
tés par tarifsuisse sa, sont spécialement atteints par le règlement attaqué
et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Partant, les parties recourantes ont la qualité pour recourir dans la présente
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 18
procédure conformément à l'art. 48 al. 1 PA (cf. arrêt du TF 2C_856/2011
du 18 janvier 2012 consid. 3.2.2).
1.4 Le délai de recours devant le TAF est de 30 jours suivant la notification
de la décision (art. 50 PA en relation avec l'art. 37 LTAF). La décision atta-
quée du 5 juin 2013 du Conseil d'Etat a été notifiée à Helsana groupe et
tarifsuisse groupe le 10 juin 2013 (pce TAF 1 annexe 3 cause 3868/2013
et pce TAF 1 annexe 8 cause C-3959/2013). Déposés respectivement les
8 et 10 juillet 2013, les recours ont été interjetés en temps utile.
1.5 Les exigences de l'art. 52 PA concernant la forme et le contenu du
mémoire du recours sont observées et les parties recourantes se sont
acquittées en temps utile de l'avance des frais de procédure. Partant, leurs
recours sont formellement recevables.
2.
2.1 L'Association valaisanne des physiothérapeutes, physiovalais-wallis
en tant qu'association représentant ses membres fournisseurs de presta-
tions en la présente procédure (cf. ATF 137 II 40 consid. 2.6.4) visés par
l'art. 46 al. 1 LAMal, qui a été partie devant le Conseil d'Etat, représentée
par physioswiss, est intimée dans la présente procédure avec qualité de
partie (cf. art. 6 PA; arrêts du TAF A-692/2008 du 7 avril 2008 consid. 2, C-
6229/2011 du 5 mai 2014 consid. 2; JÉROME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, 2013, n° 193; THIERRY TANQUEREL, Ma-
nuel de droit administratif, 2011, n° 1487 ss).
2.2 La qualité d'intimée de physioswiss et d'intimés de A._______ et altera
et de B._______ et altera est, pour la première, rejetée et, pour les se-
conds, admise pour les motifs retenus dans la décision partielle sur le fond
du 29 janvier 2014 dans l'affaire C-2461 /2013 consid. 3, auquel il est en-
tièrement renvoyé, ayant précédé l'arrêt-pilote C-2461/2013 du 22 août
2014, à savoir un défaut de légitimation fondé sur un intérêt direct propre
(intérêt associatif égoïste) de physio-swiss distinct de physiovalais-wallis,
qu'elle assiste et représente, et la reconnaissance d'intérêts propres à
A._______ et altera, membres de physiovalais-wallis, et à B._______ et
altera, membres de physiovalais-wallis, association ayant participé à la
procédure devant le Conseil d'Etat du canton du Valais, bien que ses
membres n'y aient pas participé personnellement (cf. à ce sujet art. 6 PA;
CANDRIAN, op. cit., n° 41, 106; TANQUEREL, op. cit., n° 1487 ss). Il s'ensuit
qu'il n'est pas entré en matière sur les conclusions de physio-swiss dans
la mesure où elles sont formulées pour elle-mêmes.
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 19
3.
3.1 Dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral contre une
décision de fixation de tarif en application de l'art. 47 al. 1 LAMal, le recou-
rant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Les preuves et faits nouveaux ne
peuvent être présentés que s'ils résultent de l'acte attaqué; toute conclu-
sion nouvelle est irrecevable (art. 53 al. 2 LAMal).
3.2 Selon le principe suivant lequel l'autorité applique d'office le droit, le
Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Un recours peut être admis ou rejeté
pour d'autres motifs que ceux invoqués tant par le recourant que par l'auto-
rité inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; ATAF 2007/41 consid. 2;
PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd. 2011, p.
300).
4.
Selon l'art. 43 al. 1 LAMal les fournisseurs de prestations établissent leurs
factures sur la base de tarifs ou de prix qui ont été fixés en principe par
convention avec les assureurs, ou par l'autorité compétente dans les cas
prévus par la loi. Les tarifs à la prestation doivent se fonder sur une struc-
ture tarifaire uniforme, fixée par convention sur le plan suisse. Si les parte-
naires tarifaires ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme,
le Conseil fédéral la fixe (art. 43 al. 5 LAMal). Si ensuite aucune convention
tarifaire ne peut être conclue entre les fournisseurs de prestations et les
assureurs au niveau cantonal, le gouvernement cantonal fixe le tarif, après
avoir consulté les intéressés (cf. l'art. 47 al. 1 LAMal; arrêt-pilote C-2461/
2013 consid. 4.3).
5.
5.1 Le 1er juillet 1998 le Conseil fédéral a approuvé la Convention tarifaire
du 1er septembre 1997 ayant mis en place au 1er janvier 1998 une structure
tarifaire nationale unique pour les prestations de physiothérapie, dont le
tarif et ses annexes étaient applicables à l'ensemble des physiothéra-
peutes membres de la FSP ou ayant adhéré à la CAMS. Il est résulté de
cette structure tarifaire et de la décision sur recours du Conseil fédéral du
18 octobre 2000 une VPT à 0.94 franc, valable pour toute la Suisse, devant
ensuite être adaptée dans chaque canton en fonction des loyers et des
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 20
salaires selon les données de l'Office fédéral de la Statistique (cf. l'arrêt-
pilote consid. 5.4 et supra A).
5.2 Comme il l'a été constaté dans l'arrêt-pilote la fixation d'une VPT can-
tonale ne peut se fonder que sur une structure tarifaire nationale en vigueur
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.1). Du fait que physioswiss résilia au 30 juin
2010 avec un report au 30 juin 2011 la convention nationale en vigueur
depuis le 1er janvier 1998 et que l'accord cantonal sur la VPT a été résilié
au 31 décembre 2011, la structure tarifaire nationale est devenue caduque
(cf. l'arrêt-pilote consid. 5.5.3 et infra consid. 6.4). Le canton du Valais a
été ainsi sans convention tarifaire applicable au 1er janvier 2012 pour les
prestations de physiothérapie en cabinet indépendant. Entretemps aucune
nouvelle structure tarifaire ne fut approuvée ou fixée par le Conseil fédéral
(voir aussi l'arrêt-pilote consid. 5.5.4 et l'art. 43 al. 5 LAMal).
5.3 Du fait que la fixation d'une VPT cantonale ne peut être convenue entre
les partenaires ou établie d'office par le gouvernement cantonal qu'en ré-
férence à une structure tarifaire nationale convenue et approuvée ou fixée
par le Conseil fédéral, il appert que la décision du Conseil d'Etat valaisan
du 5 juin 2013, qui ne se fonde pas sur une structure tarifaire nationale en
vigueur doit être annulée. Les recours, vu ce qui précède, doivent en con-
séquence être admis par substitution de motif (voir ég. l'arrêt-pilote consid.
5.5.4).
6.
6.1 La requête en suspension de procédure de tarifsuisse groupe et des
intimés en raison d'une possible conclusion d'une convention tarifaire, en
application des art. 4 PA, 37 LTAF renvoyant à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale
du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale (LPCF, RS 273) pré-
voyant le motif d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre
litige peut influencer l'issue du procès, doit être rejetée (voir ég. les causes
connexes C-4065/2012, C-4142/2012, C-4176/2012, C-4177/ 2012) du fait
même de l'inexistence d'une actuelle structure nationale tarifaire approu-
vée ou fixée par le Conseil fédéral. En l'occurrence la suspension de la
procédure n'apporterait pas de solution pratique à la nécessité de détermi-
ner d'une manière ou d'une autre une structure tarifaire nationale unique à
la base de la détermination de la VPT cantonale. De plus, comme on l'a
vu, la décision cantonale doit de toute manière être annulée faute de base
légale et l'affaire est prête à être jugée.
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 21
6.2 La requête de tarifsuisse groupe de s'enquérir auprès du Conseil fédé-
ral de la suite donnée à la convention tarifaire du 1er avril 2014 basée sur
la structure tarifaire de 1998 doit être écartée du fait de son irrecevabilité
selon l'art. 53 al. 2 let. a LAMal (la convention tarifaire du 1er avril 2014 et
son éventuelle approbation par le Conseil fédéral ne sont pas objets de la
décision attaquée et constituent des faits nouveaux) et du fait même que
quelle que soit la réponse donnée par le Conseil fédéral, celle-ci ne saurait
valider la décision du Conseil d'Etat du 5 juin 2013 basée lors de son adop-
tion sur une structure tarifaire inexistante.
6.3 Le grief du Conseil d'Etat selon lequel l'arrêt-pilote est en contradiction
avec la position du Conseil fédéral communiquée officiellement aux médias
le 11 juin 2013, rappelée le 16 mai 2014 par l'OFSP, allant dans le sens de
la violation du principe selon lequel les autorités doivent agir de manière
conforme aux règles de la bonne foi, peut ne pas être examiné car le Con-
seil d'Etat n'invoque pas, lié au grief, un dommage direct le touchant, res-
pectivement touchant les intérêts du canton, par l'annulation de la décision
adoptée à tort hors l'existence d'une structure tarifaire nationale requise
par l'art. 43 al. 5 LAMal. Par ailleurs, le Tribunal de céans, appliquant le
droit d'office, ne saurait confirmer la validité d'une décision non entrée en
force, établie sur des bases juridiques inexistantes bien qu'elles aient pu
paraître l'être, prévoyant une VPT cantonale n'ayant pas été adoptée en
conformité de l'examen requis sous l'angle des critères de l'art. 59c al. 1
OAMal mais d'un seul critère mathématique d'indexation.
6.4 Pour ce qui est du grief des intimés quant à la validité encore actuelle
de la structure tarifaire nationale de 1998, il est renvoyé à l'arrêt-pilote (con-
sid. 5.5.3). Les arguments avancés dans la présente cause ne permettent
pas de fonder une autre appréciation qui aurait pu conduire à une révision
de l'arrêt-pilote au sens de l'art.121 let. d LTAF. Il sied de relever que phy-
sioswiss a résilié unilatéralement la convention nationale tarifaire, or les
avenants 1 et 2 de la convention n'ont pas de validité propre, comme il en
résulte des art. 1 al. 2 et 10 de la convention selon lesquels les avenants
(dont l'avenant 1 Tarif) sont des "parties intégrantes" et non autonomes. Il
s'ensuit que la résiliation de la convention a eu pour effet la résiliation de
la structure tarifaire nationale. Si physioswiss entendait renégocier la struc-
ture tarifaire il lui appartenait d'entamer des négociations à cette fin sans
résilier la convention conformément à son art. 10 al. 4 aux termes duquel
la convention tarifaire, ses composantes ou les dispositions séparées peu-
vent être modifiées en tout temps par accord entre les parties, sans rési-
liation préalable.
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 22
6.5 Enfin les intimés firent valoir dans leur dernière écriture du 20 octobre
2014 qu'ils n'avaient pas été invités à se prononcer sur les recours. Il sied
de relever qu'ils se sont déterminés par leur écriture du 2 septembre 2013
(supra N).
7.
7.1 En règle générale les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe; aucun frais de procédure n'est mis à la charge de
l'autorité inférieure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.1.1 Il n'est pas mis de frais de procédure aux parties recourantes qui ont
eu gain de cause dans le sens de l'annulation de la décision attaquée. Les
avances des frais de procédure de 4'000.- et 4'000.- francs versées par les
parties recourantes leur sont restituées dès l'entrée en force du présent
arrêt sur le compte qu'elles communiqueront au Tribunal de céans. Ta-
rifsuisse ristournera à CSS Assurance-maladie SA, cas échéant, le mon-
tant relevant de leur convention interne.
7.1.2 Il est perçu des intimés représentés par physioswiss, qui avaient con-
clu aux rejets des recours et subsidiairement à l'annulation de la décision
attaquée par les parties recourantes et à une nouvelle fixation de la VPT
sur la base de la structure tarifaire de 1998, des frais réduits (notamment
par la jonction des causes) de procédure à hauteur de 4'000.- francs.
7.2 Selon l'art. 64 al. 1 PA l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés (voir ég. les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7.2.1 Vu l'issue de la procédure il devrait être alloué des dépens à Helsana
groupe; toutefois, cet assureur ayant agi sans être représenté et n'ayant
pas eu des frais indispensables et relativement élevés occasionnés par
cette procédure suivie par des personnes sous contrat de travail (art. 9 al.
2 FITAF), il ne lui est pas alloué de dépens. Il sied de relever que les écri-
tures de cet assureur n'ont pas été plus importantes du fait de sa repré-
sentation des autres assureurs que s'il n'avait agi que pour lui-même. Hel-
sana groupe n'a par ailleurs pas fait valoir de dépens.
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 23
7.2.2 Vu l'issue de la procédure et leur représentation par un avocat, il doit
être alloué à tarifsuisse groupe une indemnité globale de dépens (devant
être répartie entre eux selon leurs accords internes vu la scission des
causes C-3959/2013 et C-5948/2014) à charge des intimés représentés
par physioswiss. Tarifsuisse groupe a fait valoir une note de frais de repré-
sentation de 4'654.55 francs (y.c. des débours à hauteur de 473.90 francs
et la TVA à 8%). Compte tenu de l'importance des actes de représentation,
le montant de la note d'honoraires communiquée peut être alloué. Il n'est
pas alloué de dépens à CSS Assurance-maladie groupe pour sa représen-
tation depuis la scission des causes pour les motifs évoqués concernant
Helsana groupe (supra consid. 7.2.1 in fine).
7.2.3 Les intimés représentés par physioswiss, déboutés dans leurs con-
clusions formulées dans leur écriture du 2 septembre 2013, fondées sur
une structure tarifaire toujours valide, n'ont pas droit à des dépens.
8.
Le présent arrêt est définitif. Conformément à l'art. 83 let. r de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110 avec rectificatif de la
disposition précitée), les décisions en matière d'assurance-maladie ren-
dues par le Tribunal de céans en application de l'art. 33 let. i LTAF et des
art. 53 al. 1 et 90a LAMal ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal
fédéral. Il entre en force par sa notification.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les conclusions procédurales de suspension de procédure et de requête
de détermination du Conseil fédéral quant à la convention tarifaire du 1er
avril 2014 sont rejetées respectivement irrecevables.
2.
Les recours des parties recourantes sont admis en ce sens que la décision
du Conseil d'Etat du canton du Valais du 5 juin 2013 est annulée.
3.
Des frais de procédure réduits de 4'000.- francs sont mis à la charge des
intimés solidairement.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure des recourantes. Les avances de
C-3868/2013, C-3959/2013, C-5948/2014
Page 24
frais de 4'000.- versées par Helsana groupe et tarifsuisse groupe leur sont
restituées.
5.
Il est alloué une indemnité de dépens à tarifsuisse groupe d'un montant
total de 4'654.55 francs y.c. les débours et la TVA à charge des intimés.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à Helsana Assurance SA et consorts (Acte judiciaire)
– aux assureurs-maladie représentés par tarifsuisse sa (Acte judiciaire),
– à CSS Assurance-maladie SA et consorts (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. EWK/vf/ef ; Acte judiciaire)
– aux intimés représentés par physioswiss (Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé),
– au Surveillant des prix (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Expédition :