Cour III
C-387/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
représenté par Maître Gérald Benoît, avocat,
rue des Eaux-Vives 49, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-387/2006
Faits :
A.
Indiquant être arrivé en Suisse le 1er septembre 1984 en compagnie
de l'un de ses frères, X._______ (ressortissant turc né le 1er janvier
1970) a déposé auprès de l'autorité genevoise compétente en matière
de droit des étrangers, le 19 septembre 1984, une demande d'auto-
risation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son père, qui sé-
journait sur territoire helvétique en qualité de requérant d'asile.
Par décision du 19 décembre 1984, l'Office fédéral des étrangers (Offi-
ce devenu, depuis le 1er janvier 2005, l'Office fédéral des migrations
[ODM] et désigné ci-après : l'Office fédéral) a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
X._______ et de son frère. L'Office fédéral a prononcé simultanément
le renvoi de ces derniers de Suisse. Statuant le 19 juillet 1985, le
Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a
confirmé, sur recours, la décision de refus d'approbation et de renvoi
prise à l'égard de X._______ et de son frère.
Entre-temps, l'Office fédéral de la police (autorité compétente à l'épo-
que pour statuer sur les demandes d'asile) a refusé d'octroyer au père
de X._______ la qualité de réfugié et lui a imparti un délai pour quitter
la Suisse. Le recours interjeté contre la décision de l'Office fédéral de
la police ayant été déclaré irrecevable, le refoulement de l'intéressé
vers la Turquie est intervenu au début du mois de novembre 1985.
B.
En date du 2 avril 1993, X._______ s'est approché de l'Office gene-
vois de la population (ci-après: l'OCP) dans le but de régulariser sa
situation sur le plan du droit des étrangers. Au cours de l'audition dont
il a fait l'objet le 5 avril 1993 de la part de la police genevoise (cf.
procès-verbal de déclaration établi à la même date par l'autorité poli-
cière précitée), l'intéressé a en résumé déclaré avoir poursuivi
clandestinement son séjour en Suisse après que son père l'eût confié
à des amis. Il a en outre exposé avoir, durant cette période, vécu de
divers petits travaux effectués à Genève, principalement dans la
restauration. Se trouvant depuis un certain temps sans travail, il
souhaitait mettre fin à sa situation de clandestin et demeurer régulière-
ment en Suisse.
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Le 19 mai 1993, l'OCP a délivré à X._______ une autorisation de
travail provisoire jusqu'à ce que les autorités compétentes se fussent
prononcées sur la question de son éventuelle exemption des mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
L'Office fédéral, auquel le dossier de X._______ a été soumis pour
examen sous l'angle de cette disposition, a rendu à son endroit, le 10
août 1994, une décision de refus d'exception aux mesures de limi-
tation. Cette décision est entrée en force, après que l'intéressé eût
procédé, le 29 septembre 1994, au retrait du recours qu'il avait formé
contre elle.
Saisi d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour et de travail
annuelle assujettie au contingent cantonal (art. 14 OLE), l'Office gene-
vois de l'emploi a, par décision du 3 novembre 1994, écarté la requête
ainsi présentée par une entreprise de déménagement en vue de
l'engagement de X._______. Cette entreprise, qui a recouru contre la
décision de l'Office genevois de l'emploi, a, par la suite, retiré son
recours.
A l'occasion d'un entretien intervenu le 23 novembre 1994 dans les
bureaux de l'OCP, l'intéressé est revenu sur ses déclarations anté-
rieures, affirmant que son père l'avait envoyé, à la fin de l'année 1984,
avec son frère en France, où ils se seraient légitimés avec des papiers
d'identité falsifiés. Après avoir occupé plusieurs emplois dans ce pays,
il avait été arrêté par la police en possession d'héroïne. Condamné,
dans un premier temps, au début de l'année 1991 pour son implication
dans un trafic de drogue notamment à une peine privative de liberté
d'une durée d'une année, il avait, suite à l'arrestation de ses
comparses, donné lieu à un nouveau jugement aux termes duquel il
avait écopé d'une peine de trois ans d'emprisonnement et fait l'objet
d'une expulsion à vie du territoire français. Au mois de décembre
1991, il avait été remis en liberté et assigné à résidence par les
autorités françaises dans l'attente de son renvoi dans un autre pays.
Privé de sa carte de résident, il avait alors pris la décision, au cours
du mois de mars 1992, de s'enfuir du territoire français à destination
de la Suisse et de se présenter quelques jours plus tard à l'autorité
genevoise compétente en matière de droit des étrangers. Au cours de
l'entretien intervenu ainsi avec cette dernière, X._______ a encore
relevé qu'il avait gardé le silence sur ces faits pour éviter d'être
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renvoyé de Suisse et pour préserver ses chances d'obtenir une
autorisation de séjour.
Dès lors que son employeur avait retiré le recours dirigé contre la
décision de l'Office genevois de l'emploi du 3 novembre 1994,
l'intéressé a été avisé par l'OCP, lors d'un entretien intervenu le 15
janvier 1995, qu'il était en principe tenu de quitter la Suisse sans délai.
Compte tenu des démarches qu'il souhaitait entreprendre en vue de
l'obtention d'un passeport national et de son intention de retourner
vivre en France, l'OCP a toutefois accordé à ce dernier un délai de
trois mois pour quitter la Suisse.
C.
Le 22 juin 2005, X._______, agissant par l'entremise d'un mandataire
professionnel, a sollicité de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE, arguant principalement de son long
séjour en Suisse, de son autonomie financière, de sa parfaite
intégration en ce pays, de la présence de tout son entourage social à
Genève, de sa bonne réputation et de l'absence de nouvelle
condamnation pénale depuis son séjour en France. A l'appui de sa re-
quête, l'intéressé a notamment produit des lettres de soutien établies
par des membres de sa parenté vivant en Suisse et des tierces
personnes, ainsi que des attestations d'employeurs.
Par lettre du 30 août 2006, l'OCP a fait savoir à X._______ qu'il était
disposé à lui octroyer l'autorisation de séjour requise et à transmettre
le dossier à l'Office fédéral afin qu'il puisse être exempté des mesures
de limitation au sens de la disposition précitée.
Le 28 septembre 2006, l'Office fédéral a informé X._______ de son
intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui
donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
objections dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans les écritures qu'il a déposées le 23 octobre 2006, l'intéressé a
souligné que, contrairement à l'opinion de l'autorité précitée, il ne sau-
rait avoir encore des attaches étroites avec son pays d'origine qu'il
avait quitté à l'âge de quatorze ans déjà, les rares contacts qu'il entre-
tenait avec ses parents domiciliés en Turquie consistant au demeurant
en quelques conversations téléphoniques occasionnelles. En outre, il a
soutenu que les documents produits en relation avec les activités
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lucratives qu'il a successivement exercées en Suisse démontraient
incontestablement qu'il vivait et travaillait sans interruption depuis
1993 sur territoire helvétique. Les témoignages écrits versés au
dossier confirmaient par ailleurs la réussite de son intégration dans la
communauté suisse. Quand bien même il avait contrevenu aux
prescriptions de police des étrangers, les autorités helvétiques se
devaient toutefois de reconnaître qu'il n'avait jamais cherché à éluder
sa situation. X._______ a de plus mis en exergue le fait que, suite à la
condamnation pénale dont il avait écopé de la part de la justice
française, il n'avait, depuis lors, plus jamais troublé l'ordre public.
Le 26 octobre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité
a notamment retenu que l'intéressé avait délibérément enfreint les
prescriptions de police des étrangers, de sorte qu'il ne pouvait pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en
Suisse. L'ODM a également considéré que la condamnation pénale à
laquelle X._______ avait donné lieu en France, même si elle remontait
à plus d'une dizaine d'années, portait sur des actes extrêmement
graves. Ceux-ci lui avaient du reste valu une lourde peine et l'expulsion
à vie du territoire français.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 27 novembre 2006, contre la déci-
sion de cet Office, X._______ a réitéré de manière générale les
moyens qu'il avait développés dans ses précédentes écritures. Evo-
quant les conditions extrêmement précaires dans lesquelles il avait
vécu en France, abandonné de sa famille, l'intéressé a de plus allégué
que ses possibilités de réinsertion en Turquie seraient d'autant plus
problématiques qu'il n'avait pas satisfait à ses obligations militaires et
qu'il y était ainsi considéré comme un déserteur.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet, dans son préavis du 14 mars 2007.
F.
Dans les observations qu'il a formulées le 26 avril 2007 au sujet de la
réponse de l'autorité inférieure, le recourant a insisté sur le fait qu'il
n'avait jamais reçu d'avis formel des autorités suisses l'invitant à
quitter ce pays. Aucune suite n'avait en particulier été donnée au
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courrier qu'il avait adressé à l'OCP en vue du report de la date de son
départ du territoire helvétique.
G.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire
part des derniers développements relatifs à sa situation, en particulier
sur les plans professionnel, financier et familial, le recourant a signalé
le 17 février 2009, par l'entremise de son nouveau conseil, les divers
emplois qu'il avait exercés en Suisse depuis 1993 dans le domaine de
la restauration, les postes de travail ainsi occupés variant en fonction
des saisons et de la demande. L'intéressé a en outre fait état de la
considération que lui manifestaient ses employeurs et de l'absence de
plainte à son endroit pendant la durée de son séjour en Suisse. Il a
précisé par ailleurs que l'une de ses soeurs, avec laquelle il entretenait
une relation étroite, était établie à Genève, ses parents et ses autres
frères et soeurs vivant en Turquie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière
d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli-
cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
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2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lu-
crative [OASA, RS 142.201]), telle notamment l'OLE. Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé-
posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie par le nouveau droit.
1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de re-
cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il
est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
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l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation que l'OCP a émise dans sa prise de position du
30 août 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons
avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de
la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des
dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toute-
fois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119
Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 2A.435/2006 du 29
septembre 2006 consid. 5.2; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kanto-
nalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentral-
blatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tri-
bunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP pour l'ODM et le TAF (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec
l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site internet de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 27 mars 2009).
Il s'ensuit que le recourant ne peut tirer aucun avantage du fait que le
canton de Genève s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour.
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en princi-
pe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour,
mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums
apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop ri-
goureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi-
tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré-
ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
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la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restric-
tions des nombres maximums comporte pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La re-
connaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, no-
tamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son sé-
jour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2, ainsi que jurispru-
dence et doctrine citées).
4.
En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où,
selon les dernières déclarations formulées à ce sujet dans son recours
et ses écritures du 17 février 2009, il vit et travaille sans discontinuité
depuis l'année 1992, l'intéressé ayant effectué, dans le dernier tiers de
l'année 1984, un premier séjour en Suisse auprès de son père, alors
requérant d'asile en ce pays.
4.1 Durant sa présence en Suisse, le recourant y a résidé, selon ce
qu'il ressort des pièces du dossier, tantôt en toute illégalité (soit no-
tamment durant la période courant de 1992 jusqu'à l'annonce de sa
présence à l'autorité genevoise compétente en matière de droit des
étrangers intervenue au début du mois d'avril 1993 [cf. procès-verbal
de déclaration du 5 avril 1993 et rapport de police du même jour]),
tantôt, pour ce qui est des périodes correspondant à l'instruction de
ses requêtes d'autorisation de séjour, au bénéfice d'une simple tolé-
rance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire,
ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007 précité consid. 7, 2007/45
consid. 6.3 et jurisprudence mentionnée). On ne saurait dès lors atta-
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cher une importance déterminante à la durée de ce séjour, dans la
mesure où l'intéressé a toujours vécu en Suisse sans autorisation
normale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.3/2000 du 15 février 2000
consid. 2b). Si sa présence en Suisse a perduré pendant plus de seize
ans, cette situation s'explique pour partie par le fait que le recourant
s'est maintenu sur territoire helvétique en multipliant les procédures. Il
convient à ce propos de rappeler qu'après le prononcé, le 10 août
1994, d'une première décision de l'ODM refusant de le soustraire aux
mesures de limitation (décision contre laquelle un recours a été formé
et retiré ultérieurement) et le rejet par l'Office genevois de l'emploi, le
3 novembre 1994, de sa demande d'autorisation de séjour et de travail
annuelle assujettie au contingent cantonal (art. 14 OLE [le recours
contre cette dernière décision ayant également été ensuite retiré]),
X._______ n'en est pas moins demeuré en Suisse, en dépit de
l'invitation à quitter ce pays que lui a adressée l'OCP lors d'un entre-
tien intervenu avec lui le 15 janvier 1995 et malgré le délai de trois
mois accordé à cet effet (cf. notice écrite en ce sens figurant dans les
pièces du dossier). Comme évoqué dans sa réplique du 26 avril 2007,
le recourant a certes sollicité par écrit de l'OCP un report de ce délai,
demande à laquelle l'autorité cantonale précitée n'a apparemment pas
répondu. Par la suite, l'intéressé n'a toutefois plus interpellé ladite
autorité, attendant jusqu'au 22 juin 2005 avant de se manifester
auprès de cette dernière et d'engager une nouvelle procédure visant à
l'obtention d'un titre de séjour fondé sur l'art. 13 let. f OLE. Dans ces
circonstances, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de sa
présence en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de li-
mitation (cf. en ce sens notamment l'arrêt non publié du Tribunal fédé-
ral 2A.101/1999 du 16 mars 1999 consid. 1; voir aussi, pour ce qui est
des cas de refus d'exception confirmés par le Tribunal fédéral à l'égard
de personnes célibataires ayant accomplis un séjour de longue durée
en Suisse, les arrêts 2A.21/2006 du 23 février 2006 [vingt ans de pré-
sence en ce pays], 2A.10/2006 du 18 janvier 2006 [hypothèse de plus
de quinze ans de séjour retenue] et 2A.199/2006 du 2 août 2006 [sé-
jour de plus de quatorze ans]). Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur
(ATAF 2007/16 consid. 7; cf. également arrêt du TAF C-388/2007 du 26
février 2009 consid. 5.4 et 6 et jurisprudence citée). Pour rappel, le re-
courant se trouve en effet dans une situation comparable à celle de
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nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un
séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti-
culier, demeurent soumis aux mesures de limitation (cf. ATAF 2007 ibi-
dem).
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re-
tour de X._______ en Turquie particulièrement difficile.
4.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et reprise par le TAF, le fait que l'étranger ait sé-
journé en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrê-
me gravité (cf. ATAF précité consid. 8.2 et arrêt cité du Tribunal fé-
déral). En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra
consid. 3.2).
4.2.2 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par le
comportement irréprochable qu'il a adopté depuis son retour en
Suisse intervenu en 1992, la parfaite intégration dont il y a fait preuve
sur le marché du travail et sa longue absence de Turquie, qui s'est tra-
duite par la perte de toutes ses attaches, notamment culturelles, avec
ce pays. X._______ met en avant également son autonomie fi-
nancière, grâce à laquelle il n'a jamais émargé à l'assistance sociale.
De plus, l'intéressé souligne que tout son entourage social se trouve
désormais à Genève, où résident l'une de ses soeurs et des cousines.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
durant sa présence sur le territoire genevois, ses qualités profes-
sionnelles (cf. les attestations de travail produites dans le cadre de la
présente procédure d'exemption) et son autonomie financière, il ne
saurait pour autant considérer que l'intéressé se soit créé avec la
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Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
S'agissant de sa situation professionnelle, les pièces du dossier révè-
lent que le recourant a, pour l'essentiel, oeuvré dans la restauration
(comme serveur et extra en cuisine) et, au cours des années 1993 et
1994, travaillé dans une entreprise de déménagement. Sans vouloir
minimiser les difficultés objectives (liées surtout à sa situation
d'étranger démuni d'un titre de séjour, à son jeune âge, ainsi qu'à un
manque de formation) auxquelles l'intéressé a été confronté dans la
recherche d'un emploi, il reste qu'au vu de la nature des activités qu'il
a exercées en Suisse, ce dernier n'a pas acquis des connaissances et
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pra-
tique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée). X._______ est par
contre en mesure de tirer pleinement parti de l'expérience acquise en
Suisse, dans l'optique d'une éventuelle réinsertion professionnelle en
Turquie. En outre, bien que plusieurs lettres de soutien émanant de
membres de sa parenté (de sa soeur et de cousines notamment) et de
connaissances domiciliées dans le canton de Genève aient été
produites dans le cadre de la présente procédure, le réseau social du
recourant en Suisse n'apparaît pas particulièrement développé et il ne
ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait fait preuve
d'un investissement remarquable dans la vie associative de sa région.
Par ailleurs, le TAF observe que le comportement de X._______ n'est
pas totalement exempt de reproches, puisqu'indépendamment des
graves infractions pour lesquelles il a indiqué avoir été condamné par
la justice française en matière de trafic de drogue pendant l'intervalle
de temps séparant ses deux séjours en Suisse, l'intéressé a, durant
une partie de sa présence sur sol helvétique, résidé et travaillé en ce
pays de manière totalement illégale (période comprise entre l'année
1992 et le mois d'avril 1993). En outre, il n'a pas obtempéré à
l'injonction faite par l'OCP lors d'un entretien du 15 janvier 1995, aux
termes de laquelle un délai de trois mois lui avait alors été signifié
pour quitter la Suisse. Le recourant, auquel l'autorité cantonale
précitée n'a certes pas donné de réponse après qu'il eût demandé une
prolongation de ce délai, est ainsi demeuré pendant plusieurs années
en ce pays et y a, tout au long de cette période, occupé divers
emplois, sans plus entreprendre la moindre démarche en vue de la
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régularisation de sa situation sur le plan du droit des étrangers
(l'exercice d'une activité lucrative durant la période en cause
contrevenant en tous les cas aux prescriptions de police des étrangers
[cf. notamment art. 3 al. 3 LSEE]). Au demeurant, le fait que l'autorité
cantonale compétente en matière de droit des étrangers n'ait pas
répondu à sa demande de prolongation de délai ne légitimait
nullement son séjour ultérieur en Suisse. En effet, d'après la
jurisprudence, un séjour est régulier lorsqu'il est accompli au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers valable (ATF 120 Ib 360
consid. 3b; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.325/2004 du 25
août 2005 consid. 3.3). Même si l'on ne saurait exagérer l'importance
des infractions commises, qui sont inhérentes à la condition du
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte, dans le cadre de l'examen de l'éventuelle exemption de l'inté-
ressé des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, de
l'existence de tels éléments (cf. ATAF précité ibidem et jurisprudence
citée du Tribunal fédéral). Si ce n'est du fait qu'il est entré relativement
jeune dans le circuit économique, la situation du recourant ne diffère
par conséquent guère de celle de tous les travailleurs étrangers partis
de leur pays d'origine au moment d'entrer dans la vie active, et qui,
après plusieurs années de séjour et de travail illégal ou sans autorisa-
tion valable en Suisse, demandent la régularisation de leur situation et
pour lesquels le TAF ne reconnaît pas l'existence d'une situation
d'extrême gravité (cf. notamment arrêt du TAF C-349/2006 du 3 février
2009 consid. 5.2.2 et réf. citée).
De plus, c'est en Turquie que le recourant a passé toute son enfance,
ainsi qu'une partie de son adolescence, qu'il y a suivi sa scolarité
obligatoire et s'y est ainsi forgé sa personnalité, tant sur les plans
social que culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). En conséquence,
et bien qu'il s'en défende, il n'est pas vraisemblable que sa patrie lui
soit devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. A l'exception
de l'une de ses soeurs, il n'a pas d'autres membres de sa famille
proche en Suisse. Ses parents, ainsi que ses huit autres frères et
soeurs résident tous dans son pays d'origine. Ainsi, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que le recourant, qui affirme
n'être jamais retourné en Turquie depuis son départ en 1984, y a
perdu une partie de ses racines, il n'en demeure pas moins que ce
pays constitue sa patrie et, donc, sa terre d'origine, avec laquelle
l'intéressé conserve nécessairement des liens profonds. Ainsi
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X._______ admet-il avoir gardé, en dépit de l'abandon dont il estime
avoir été victime de la part de ses parents à l'âge de quatorze ans,
certains contacts avec ces derniers, notamment par le biais
d'entretiens téléphoniques (cf. notamment p. 4 ch. 4 et p. 6 ch. 6 du
mémoire de recours). Selon les dires du recourant, sa mère serait
même venue lui rendre visite en Suisse (cf. ch. 25 de la réponse
adressée au TAF le 17 février 2009).
D'autre part, il ne ressort pas du dossier que X._______ connaisse
des problèmes de santé. Il n'en a en tous les cas pas fait état. Ainsi,
même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que le
recourant a pris de la distance d'avec sa patrie du fait de son séjour
relativement long en Suisse et qu'il connaîtra probablement des
difficultés non négligeables à se réinstaller dans son pays d'origine, il
possède malgré tout en Turquie des conditions familiales favorables en
vue de s'y réintégrer, dès lors qu'il devrait pouvoir compter sur le
soutien de ses proches ou, tout au moins, d'une partie d'entre eux.
Âgé actuellement de trente-neuf ans et ayant fait la preuve, durant sa
présence en Suisse, de grandes qualités d'adaptation et de
persévérance, l'intéressé a cependant les ressources nécessaires
pour surmonter les difficultés initiales liées à sa réinstallation en
Turquie. La pratique acquise par l'intéressé en Suisse sur le plan
professionnel et ses connaissances linguistiques seront autant
d'atouts supplémentaires susceptibles de favoriser sa réintégration
socioprofessionnelle en Turquie. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu
de penser qu'il se trouvera, à son retour au pays, dans une situation
sensiblement plus difficile que celle de ses compatriotes contraints,
comme lui, de regagner leur pays d'origine. Certes, l'essentiel de sa
vie d'adulte s'est déroulée en Suisse, mais, encore une fois, la portée
de ces seize à dix-sept années vécues sur territoire helvétique doit
être fortement relativisée en raison du cadre dans lequel elles se sont
déroulées (cf. sur ce dernier l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du
1er octobre 2003 consid. 2.2).
La situation matérielle de X._______ risque certes d'être moins bonne
en cas de retour en Turquie que celle qui est actuellement la sienne en
Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie et des
difficultés à retrouver dans son pays un emploi. Rien ne laisse
toutefois présager que cette situation serait sans commune mesure
avec celle que connaissent ses compatriotes. Il convient à cet égard
de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour
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but de soustraire un étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de
se réadapter à son existence passée. On ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier (telles par exemple une maladie grave ne
pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF précité consid. 10 et
2007/45 consid. 7.6]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
4.2.3 S'agissant du droit à la protection de la vie privée dont
X._______ se prévaut dans le cadre de son recours (cf. p. 10 du
mémoire de recours), le Tribunal fédéral a retenu que la garantie
conférée ainsi par la disposition de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) découlait de conditions
extrêmement restrictives, à savoir l'existence de relations d'ordre privé
d'une intensité toute particulière et une intégration singulièrement
profonde, au-delà de la normale, dépassant des attaches de simple
nature privée, sociale ou professionnelle, soit un réseau social intensif
s'étendant au-delà du cadre strictement familial ou domestique (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1, 126 II 377 consid. 2c/aa et jurisprudence
citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que l'intégration soit parfaite
et qu'il y ait un véritable enracinement en Suisse dans le sens que le
cadre de vie («Lebensgestaltung») apparaisse pratiquement
impossible ailleurs, notamment dans le pays d'origine (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre 2007 consid. 2.1.2). Or,
tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où le recourant n'a pas
démontré qu'il disposait en Suisse d'un tel réseau social approfondi
dépassant le cadre strictement familial ou professionnel.
Enfin, il y a lieu de retenir que les sanctions auxquelles l'intéressé allè-
gue être exposé lors d'un retour dans son pays d'origine en raison du
non-accomplissement de ses obligations militaires (cf. réplique du 26
avril 2007) ne sont pas déterminantes dans l'appréciation du cas. Ainsi
que l'a souligné la jurisprudence, l'art. 13 let. f OLE ne tend pas à pro-
téger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des
autorités étatiques. Des considérations de cet ordre, si tant est qu'elles
puissent être tenues pour telles, relèvent en effet de la procédure
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d'asile, respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un
renvoi entré en force (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 in fine; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.391/1999 du 7 septembre
1999 en la cause L. et consorts c/DFJP consid. 1b in fine).
Dès lors, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène le
TAF à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans une si-
tuation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à
bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête.
5.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2006,
l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
d'un même montant versée le 19 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers 2 249 077 et N 99 350 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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