B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3873/2011
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Louise Bonadio, avocate,
place Longemalle 16, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-3873/2011
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Faits :
A.
En date du 20 août 1994, X._______(ressortissant français né le 1er jan-
vier 1977) a fait l'objet, en compagnie d'une autre personne, d'une inter-
pellation de la part de la gendarmerie genevoise qui les avait surpris en
flagrant délit de vente de haschisch.
Par décision du 22 août 1994, l'Office fédéral des étrangers (OFE; Office
intégré ensuite au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]) a pro-
noncé à l'endroit de X._______une interdiction d'entrée en Suisse valable
jusqu'au 21 août 1997, motifs pris qu'il avait enfreint la loi sur les stu-
péfiants (LStup, RS 812.121 [trafic de haschisch]) et que son retour en ce
pays était indésirable pour des raisons préventives de police (défavo-
rablement connu des services suisses de police). Cette décision a été for-
mellement notifiée à l'intéressé par l'entremise de la Représentation de
Suisse à Annecy, le 7 octobre 1994.
Après avoir été interpellé à fin décembre 1994 en ville de Genève par la
gendarmerie genevoise qui l'a raccompagné à la frontière française,
X._______a encore été intercepté à plusieurs reprises, au cours des
années suivantes, par les autorités douanières suisses pour des motifs
divers (notamment pour être entré sur territoire helvétique au mépris de la
mesure d'éloignement prise contre lui et pour le fait d'avoir été démuni de
pièces d'identité).
L'intéressé a par ailleurs donné lieu en France à des condamnations pé-
nales, à savoir, successivement à une peine d'un mois d'emprisonnement
avec sursis pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publi-
que, à une peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un
véhicule à moteur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis
de conduire (acte commis en situation de récidive), à une peine de six
mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis et à une
peine de trois mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans
permis et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance (actes
commis en état de récidive [ces diverses condamnations ayant été pro-
noncées par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains les 5 avril
1995, 10 octobre 2000, 14 février 2006 et 7 juin 2007]).
B.
Le 26 janvier 2006, l'Office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a
délivré à X._______une autorisation frontalière CE/AELE (permis G) va-
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lable jusqu'au 1er décembre 2006, pour l'exercice d'une activité de portier
dans le dancing "B._______", à Genève.
Par courrier du 24 octobre 2006, ce dernier établissement a informé
l'autorité cantonale précitée que l'intéressé ne faisait plus partie de son
personnel.
Faisant suite à la requête de la discothèque "D._______", sise également
à Genève, l'OCP a mis X._______, le 25 avril 2008, au bénéfice d'une
nouvelle autorisation frontalière CE/AELE, en vue de lui permettre
d'occuper un emploi de serveur au sein dudit établissement. La durée de
validité de cette nouvelle autorisation courait jusqu'au 9 janvier 2013.
C.
C.a Statuant sur appel, la Chambre pénale de la Cour de justice gene-
voise a, par arrêt du 25 août 2008, reconnu X._______coupable de rixe
(art. 133 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]) et
l'a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, assortie
partiellement du sursis, avec délai d'épreuve d'une durée de cinq ans, la
partie de la peine suspendue portant sur 7 mois.
C.b A la demande de l'OCP qui souhaitait examiner la situation de
X._______à la suite des condamnations pénales prononcées contre ce
dernier, l'ODM a fait parvenir à l'autorité cantonale précitée, le 16
septembre 2009, un extrait du casier judiciaire français de l'intéressé.
Dans la seconde moitié de l'année 2009, deux plaintes pénales ont été
déposées contre X._______, d'une part pour voies de fait et contrainte,
d'autre part pour agression. Les enquêtes effectuées par la police n'ayant
pas permis de retenir une faute de la part de l'intéressé, aucune suite n'a,
selon les pièces figurant au dossier, été donnée à ces plaintes.
C.c Par lettre du 10 novembre 2009, la discothèque "D._______" a
signalé à l'OCP que X._______continuait à travailler pour son compte.
Faisant suite à une demande de renseignements que lui avait adressée
l'autorité cantonale susmentionnée sur l'état des relations contractuelles
qu'elle avait nouées avec X._______, la discothèque "D._______" a
rempli à l'attention de cette autorité, le 29 mars 2011, un formulaire
cantonal de déclaration de fin des rapports de service dans lequel elle a
indiqué que l'intéressé avait cessé d'occuper, le 31 août 2009, l'emploi de
serveur qu'il exerçait en son sein.
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Page 4
D.
Sur proposition de l'OCP, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, le
26 mai 2011, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable trois
ans et fondée sur l'art. 67 al. 1 (recte: al. 2) de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). La décision de l'ODM
était motivée par le fait que l'intéressé avait, par sa participation à une
rixe, non seulement porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, mais
également mis en danger ces derniers. Dans la motivation de son pro-
noncé, l'autorité fédérale précitée a en outre retenu que son comporte-
ment avait donné lieu par le passé à de nombreuses plaintes et condam-
nations aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, notamment pour des actes
de violence. L'ODM a par ailleurs relevé que les circonstances qui avaient
donné lieu aux condamnations pénales dont l'intéressé avait ainsi fait
l'objet laissaient apparaître que le comportement personnel de ce dernier
constituait une menace actuelle pour l'ordre public, en sorte que les droits
de libre circulation dont il pouvait se prévaloir au regard de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) étaient susceptibles d'être
restreints en application de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP.
E.
Agissant par l'entremise d'un mandataire professionnel, X._______a
interjeté recours, le 7 juillet 2011, contre la décision précitée de l'ODM, en
concluant, principalement à l'annulation de l'interdiction d'entrée pronon-
cée contre lui, subsidiairement à l'annulation de cette dernière et au ren-
voi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de
son pourvoi, l'intéressé a notamment fait grief à l'autorité intimée d'avoir
procédé à une constatation incomplète des faits, en ce sens qu'elle
n'avait pas tenu compte de l'autorisation frontalière dont il bénéficiait en
Suisse et du contrat de travail à durée indéterminée qui le liait à la société
"F._______", à Genève, depuis le 1er janvier 2009. Le recourant a
également invoqué une violation du droit fédéral. Dès lors qu'il n'avait
point fait l'objet d'une mesure de renvoi, l'art. 67 al. 1 LEtr sur lequel
l'ODM avait fondé la décision d'interdiction d'entrée et dont la nouvelle te-
neur entrée en vigueur le 1er janvier 2011 visait les étrangers frappés
d'une telle mesure ne pouvait trouver application à son endroit.
X._______a par ailleurs fait valoir que l'interdiction d'entrée en Suisse
prise à son égard était inadéquate. Outre le caractère ancien des actes
de violence pour lesquels il avait donné lieu à condamnation, l'intéressé a
par ailleurs souligné le fait qu'il avait pris des dispositions
professionnelles et personnelles pour éviter de commettre à nouveau des
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Page 5
agressions. Ainsi avait-il, dans le cadre de l'emploi qu'il exerçait
désormais au sein d'un établissement public, choisi de ne plus être en
contact direct avec la clientèle. Vivant en concubinage depuis l'été 2006
avec une ressortissante française, il avait de plus radicalement changé sa
vision des conflits. Dans ces circonstances, il ne représentait plus un
danger pour l'ordre et la sécurité publics.
F.
F.a Invité à indiquer au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
si le recourant était encore effectivement titulaire d'une autorisation de sé-
jour et (ou) de travail dans le canton de Genève, l'OCP a fait savoir à
l'autorité judiciaire précitée, par courriel du 13 juillet 2011, que le départ
de Suisse de l'intéressé, qui bénéficiait d'une autorisation frontalière
CE/AELE valable jusqu'au 9 janvier 2013, avait été enregistré au 31 août
2009 dans la base de données cantonale, de sorte que l'on pouvait en
inférer que ce dernier avait vraisemblablement cessé l'exercice de son
activité lucrative.
F.b Par ordonnance du 29 juillet 2011, le Tribunal a prononcé la restitu-
tion de l'effet suspensif au recours (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021), au mo-
tif notamment que X._______, dont l'autorisation frontalière CE/AELE
n'avait pas été formellement révoquée ou fait l'objet d'une décision
constatant son extinction, pouvait se prévaloir d'une position forte en ce
qui concernait son droit de présence en Suisse. Le Tribunal a également
retenu que l'intéressé, compte tenu en particulier de l'ancienneté de la
dernière infraction pour laquelle il avait été condamné et de sa situation
personnelle n'apparaissait plus représenter une menace actuelle et suffi-
samment grave pour l'ordre et la sécurité publics qui pût justifier des
restrictions à son admission ou à son séjour sur le territoire helvétique au
sens de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 14 septembre 2011. Estimant, sur le fond, que le recourant avait,
par son comportement hautement répréhensible, contrevenu de manière
grave et répétée à l'ordre et à la sécurité publics, l'autorité précitée a
considéré que l'intéressé, qui avait, depuis sa dernière condamnation, fait
encore l'objet de plaintes, représentait toujours une menace pour la
collectivité. D'autre part, l'ODM a relevé que, faute pour le recourant
d'avoir annoncé à l'autorité compétente le changement d'employeur
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auquel il avait procédé antérieurement au prononcé de l'interdiction
d'entrée et d'avoir requis à cet effet un nouveau titre de travail, l'autorisa-
tion frontalière dont se prévalait l'intéressé ne pouvait plus, en regard des
art. 35 LEtr et 54 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), être considérée comme valable. Au surplus, l'ODM a souli-
gné que le droit d'être entendu de X._______avait été respecté dans le
cadre du prononcé de la décision querellée, dès lors que la police avait
attiré son attention, lors de l'établissement des deux derniers rapports le
concernant, sur le fait que l'autorité fédérale précitée pourrait être ame-
née à prendre une interdiction d'entrée à son endroit. Tenant compte
toutefois de la proximité du domicile français du recourant avec le terri-
toire suisse, l'autorité intimée a déclaré être disposée à réduire la durée
sur laquelle portait dite interdiction d'entrée.
Par nouvelle décision rendue le 29 septembre 2011, l'ODM, tout en
confirmant, sur le fond, la mesure d'éloignement prise contre l'intéressé,
en a limité les effets au 25 août 2013.
H.
A l'invitation du Tribunal, X._______a indiqué à cette autorité, par courrier
du 7 novembre 2011, qu'il maintenait son recours en dépit de la réduction
de la durée de l'interdiction d'entrée.
I.
Dans le délai imparti par le Tribunal pour faire connaître ses détermina-
tions par rapport à l'appréciation portée par l'ODM sur la question de la
validité de son autorisation frontalière, le recourant a, par écritures du 6
janvier 2012, exposé que, dans le canton de Genève, l'annonce d'un
changement d'employeur intervenait, de facto, par le biais d'un formulaire
que ce dernier était chargé de remplir et qui était ensuite signé par
l'employé frontalier concerné. Aux dires de l'intéressé, on ne saurait rete-
nir à son détriment la négligence dont son nouvel employeur avait fait
preuve quant au respect des formalités ainsi prévues dans le canton de
Genève. Le recourant a en outre mis en exergue le fait que la nouvelle
activité qu'il exerçait auprès de la société "F._______", à Genève, non
seulement était fondée sur un contrat de travail rédigé en bonne et due
forme, mais avait aussi donné régulièrement lieu à l'établissement de
fiches de salaire.
J.
Reprenant les moyens exposés précédemment, l'ODM a relevé en parti-
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culier, dans sa duplique du 9 mars 2012, que, sans pouvoir être tenue
pour caduque, l'autorisation frontalière octroyée au recourant pour une
période de cinq ans était, comme le mentionnait le Système d'information
central sur la migration (système SYMIC), devenue inactive à compter de
la cessation des rapports de travail intervenue le 31 août 2009, du mo-
ment que l'intéressé n'avait pas satisfait, en vertu de l'art. 9 al. 3 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction de la libre circulation des
personnes (OLCP, RS 142.203), à son obligation d'annoncer à l'autorité
compétente le fait qu'il avait changé alors d'employeur.
K.
Dans ses observations complémentaires du 24 avril 2012, le recourant a
notamment allégué qu'en l'absence d'une décision de révocation ou de
refus de prolongation prise par les autorités genevoises, l'autorisation qui
lui avait été délivrée en qualité de frontalier français demeurait valable.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fé-
dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal.
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
X._______a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
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inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, le Tribu-
nal, qui applique le droit d'office, n'est pas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision que-
rellée (cf. notamment ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Hand-
bücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193,
par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-il admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. En particulier, le Tribu-
nal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de
la procédure précédente (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1860/2007 du 27 février 2009 consid. 2). Dans son arrêt, l'autorité
judiciaire précitée prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
Ainsi qu'il l'a signalé à l'ODM lors de l'échange d'écritures opéré le 19 jan-
vier 2012, le Tribunal constate notamment, à la lecture des pièces du
dossier, que le recourant, qui a été avisé, le 22 janvier 2006, par la gen-
darmerie genevoise du fait qu'il pourrait faire l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse en rapport avec les actes qui conduiront à sa condam-
nation pénale du 25 août 2008, n'a toutefois pas été invité ultérieurement
par l'autorité intimée à se déterminer sur l'éventualité d'une telle mesure
d'éloignement jusqu'au prononcé de la décision querellée du 26 mai
2011. Dans sa prise de position du 9 mars 2012, l'ODM relève que, bien
qu'il n'ait pas donné lui-même l'occasion à X._______de s'exprimer avant
de lui notifier cette décision, l'intéressé n'a pas moins été rendu attentif,
lors de chacune des autres auditions dont il avait été l'objet de la part des
autorités policières genevoises les 8 octobre 2009 et 16 février 2010, au
fait que l'Office fédéral précité pourrait être conduit, en raison de son
comportement, à le frapper d'une interdiction d'entrée en Suisse. Compte
tenu de la possibilité ainsi offerte à ces deux occasions au recourant de
faire valoir son point de vue, l'autorité intimée est d'avis que le droit d'être
entendu de l'intéressé n'a pas été violé dans le cadre de l'interdiction
d'entrée attaquée.
Au vu des circonstances particulières du cas, le Tribunal considère que la
question de savoir si le droit d'être entendu du recourant, en ce qui
concerne son droit de s'exprimer préalablement sur la décision d'inter-
diction d'entrée querellée, a été respecté conformément aux exigences
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posées par la jurisprudence mérite un plus ample examen. Quand bien
même le grief d'une éventuelle violation du droit d'être entendu n'a pas
été soulevé d'emblée par l'intéressé dans ses différentes écritures en tant
que cette violation portait sur le droit de s'expliquer, il y a lieu néanmoins
d'analyser d'office cette question (cf. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Ver-
waltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd.,
Zurich 1998, p. 46, ch. 130).
3.1
3.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée
sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, de sorte qu'il
convient de commencer par son examen (cf. notamment ATF 137 I 195
consid. 2.2 et 124 I 49 consid. 1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 3.1; voir également BERNHARD
WALDMANN / JÜRG BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxis-
kommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, ainsi que
les réf. cit.).
3.1.2 Le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement
les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personna-
lité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui
touche sa position juridique (cf. notamment ATF 135 I 187 consid. 2.2 et
arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.2). La juris-
prudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spéciales de procé-
dure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer, en s'exprimant
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son dé-
triment (cf. notamment ATF 135 précité, ibidem, 135 II 286 consid. 5.1 et
132 II 485 consid. 3.2; voir également l'ATAF 2007/21 consid. 10.2 et les
réf. citées). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure admi-
nistrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). Ce
droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une ques-
tion de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans
avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6P.159/2006/6S.368/2006 du 22 décembre
2006 consid. 3.1 in fine).
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S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit
que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le
droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187, ibid., 132 précité, ibid., 129 II 497 consid. 2.2
et la jurisprudence mentionnée).
L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière
générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en
jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir
mettre en évidence son point de vue de manière efficace (cf. ATF 111 Ia
273 consid. 2b et 105 Ia 193 consid. 2b/cc; voir également l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 8C_53/2012 précité, ibid.).
3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu être déterminant
pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée
de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas
de rôle (cf. ATF 137 précité, ibid., et ATAF 2007/30 consid. 5.5.1; voir éga-
lement PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall
2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 153, ch. 3.110).
3.1.4 Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'auto-
rité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les
considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois
que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas parti-
culièrement grave (cf. notamment ATF 137 précité, consid. 2.3.2, 135 I
279 consid. 2.6.1 et 133 I 201 consid. 2.2; voir également l'arrêt du Tri-
bunal fédéral 1C_192/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.1 in fine);
aucun préjudice ne doit en résulter pour le justiciable (ATF 136 III 174
consid. 5.1.2; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du
11 juin 2012 consid. 3.2). Si le principe de l'économie de procédure peut
justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à
l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il
convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure
soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi
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les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les auto-
rités de première instance perdraient de leur sens (cf. PATRICK SUTTER,
op. cit., ch. 18, ad art. 29 PA; MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 154, ch. 3.112, et les réf. citées).
3.2
3.2.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ODM a prononcé
contre X._______, en date du 26 mai 2011, une interdiction d'entrée
d'une durée de trois ans - limitée à la date du 25 août 2013 par cette
autorité lors du premier échange d'écritures intervenu dans le cadre de la
présente procédure -, sans avoir préalablement informé l'intéressé de son
intention de prendre une telle mesure d'éloignement à son endroit, ni
donné à ce dernier la possibilité de s'exprimer. L'examen détaillé du
dossier amène le Tribunal à constater que l'autorité intimée disposait
pourtant de l'adresse du recourant en France, attendu que la notification
de la décision querellée est précisément intervenue par l'intermédiaire de
la Représentation de Suisse à Lyon au domicile français de ce dernier (cf.
courrier de ladite Représentation envoyé à l'ODM le 14 juin 2011 et
comportant une copie de l'avis de réception postal). En outre, la décision
litigieuse ne revêtait aucun caractère d'urgence susceptible de permettre
à l'ODM de renoncer à entendre l'intéressé en application de l'art. 30 al. 2
let. e PA. D'une manière générale, pour appliquer la clause du péril en la
demeure, il faut non seulement que la mesure à prendre soit temporelle-
ment urgente, mais aussi qu'un intérêt public ou privé important le justifie.
Autrement dit, l'autorité doit mettre en balance l'intérêt au prononcé
immédiat de la mesure et celui des parties au respect de leur droit d'être
entendu (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève /
Bâle / Zurich 2011, p. 510, ch. 1534). Or, en l'espèce, dans la mesure où
la plus récente des condamnations pénales qui constituaient le motif prin-
cipal sur lequel reposait l'interdiction querellée du 26 mai 2011 remontait
au 25 août 2008 (cf. arrêt rendu sur appel à cette dernière date par la
Chambre pénale de la Cour de justice genevoise), il n'y avait pas urgence
pour l'ODM à statuer, dans le sens où l'intérêt au prononcé immédiat
d'une mesure d'interdiction d'entrée aurait dû céder le pas à l'intérêt du
recourant à être entendu avant que pareille décision ne fût prise à son
endroit.
3.2.2 X._______a certes été avisé, lors de l'audition dont il a été l'objet de
la part de la gendarmerie genevoise le 22 janvier 2006 au sujet de la rixe
pour laquelle l'autorité pénale précitée le condamnera, le 25 août 2008, à
quatorze mois de privation de liberté (peine assortie partiellement du
C-3873/2011
Page 12
sursis, avec délai d'épreuve d'une durée de cinq ans), du fait que l'ODM
pourrait être amené à prononcer à son endroit une interdiction d'entrée en
Suisse. Dans ces conditions, l'intéressé a eu formellement la faculté de
se déterminer quant au bien-fondé d'une telle mesure d'éloignement prise
en considération des agissements délictueux dont il sera reconnu
coupable le 25 août 2008. Il reste toutefois que l'exercice du droit d'être
entendu dans les circonstances décrites ci-dessus - droit dont le re-
courant n'a pas fait usage lors de son audition - ne pouvait s'étendre
qu'aux seuls actes ayant conduit à sa condamnation du 25 août 2008. A
aucun instant, il n'a en effet été porté à la connaissance de l'intéressé que
l'ODM retiendrait également dans la motivation de l'interdiction d'entrée
du 26 mai 2011 les autres condamnations pénales prononcées anté-
rieurement contre lui par la justice françaises et les diverses infractions,
en particulier en matière de droit des étrangers, constatées notamment
par les autorités douanières suisses durant la période qui a précédé
l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise du 25 août
2008.
Quant aux deux dernières auditions qui ont été effectuées par les autori-
tés policières genevoises les 8 octobre 2009 et 16 février 2010, il appert
que les plaintes pénales au sujet desquelles l'intéressé a été invité, lors
desdites auditions, à s'expliquer visaient des infractions nouvelles cen-
sées avoir été commises en octobre et novembre 2009 (voies de fait et
contrainte, ainsi qu'agression). Vu le motif de ces auditions, il ne peut être
reproché au recourant de ne pas avoir fait le lien avec les infractions que
l'ODM a finalement retenues pour motiver sa décision d'interdiction
d'entrée. En outre, il y a lieu de noter que, faute d'avoir pu être dûment
établies, les actes délictueux dont a été accusé X._______à ces deux
occasions de la part des plaignants n'ont débouché sur aucune condam-
nation pénale, en sorte qu'il ne saurait lui en être fait grief dans le cadre
de la mesure d'éloignement querellée.
3.2.3 Il s'ensuit que la seule possibilité offerte au recourant d'exercer son
droit d'être entendu lors de son audition du 22 janvier 2006 par la gendar-
merie genevoise ne remplit pas les critères auxquels la jurisprudence et
la doctrine exposées ci-dessus subordonnent le respect de la garantie du
droit d'être entendu (cf. consid. 3.1.1 et 3.1.2 supra). En effet, comme
cela ressort des constatations faites plus haut, la faculté donnée en la cir-
constance à X._______de se déterminer sur l'éventualité du prononcé
d'une interdiction d'entrée à son endroit ne concernait qu'une partie des
actes délictueux qui lui sont reprochés dans la motivation de cette me-
sure d'éloignement. D'autre part, aucune autre information n'a, pendant la
C-3873/2011
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période de plus de cinq ans qui s'est écoulée jusqu'au prononcé de l'inter-
diction d'entrée du mois de mai 2011, été donnée par l'ODM à l'intéressé
quant à son intention de prendre une telle décision à son égard. Or, le
respect de la garantie du droit d'être entendu est d'autant plus important
en matière d'interdiction d'entrée qu'il s'agit d'une mesure particulière-
ment incisive, dès lors qu'elle a pour effet d'empêcher son destinataire de
pénétrer à nouveau en Suisse pour un laps de temps relativement long
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3607/2011 du 6
septembre 2012 consid. 3.4 et C-5661/2009 du 19 juillet 2010
consid. 3.4). Son importance était encore plus évidente dans le cas parti-
culier que l'autorité intimée devait inclure dans son appréciation,
s'agissant d'un ressortissant communautaire, l'examen, en vertu de l'art. 5
par. 1 de l'annexe I ALCP, de l'existence d'une menace réelle et actuelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf.
notamment ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 II 352
consid. 3.2). De surcroît, eu égard au fait que les agissements délictueux
pour lesquels X._______a donné lieu à la dernière condamnation pénale
du 25 août 2008 remontaient alors au mois de janvier 2006 (soit à plus de
cinq ans [cf. consid. C en fait, pp. 2 et 3, de l'arrêt rendu sur appel par la
Chambre pénale de la Cour de justice genevoise), il appartenait à l'ODM
d'approfondir l'évolution de la situation personnelle de l'intéressé avant de
prononcer une interdiction d'entrée à son égard. Enfin, la violation du droit
d'être entendu constatée dans l'affaire d'espèce ne représente pas un cas
isolé (cf., à titre d'exemples, les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-3607/2011 précité, C-5661/2009 précité, C-7704/2008 du 14 mai 2010,
C-1098/2009 du 10 mai 2010, C-8304/2007 du 2 septembre 2009).
Il résulte de ce qui précède qu'en omettant de donner au recourant la
possibilité de s'exprimer avant de rendre la décision d'interdiction d'entrée
en Suisse du 26 mai 2011, l'autorité intimée a violé son droit d'être
entendu. Ce vice formel n'est pas susceptible, au vu de sa gravité, d'être
guéri dans le cadre de la présente procédure de recours. Toutefois, le
renvoi, par cassation de la décision attaquée, de l'affaire à l'ODM pour
instruction complémentaire, dans le sens où la faculté serait donnée à
l'intéressé de se faire entendre préalablement au prononcé d'une éven-
tuelle nouvelle décision d'éloignement, s'avère superflu, dès lors que le
recours doit de toute manière être admis sur le fond. Ainsi que l'a relevé
le Tribunal dans son ordonnance du 29 juillet 2011 prononçant la restitu-
tion de l'effet suspensif au recours, il apparaît en effet que le comporte-
ment personnel de l'intéressé ne peut encore être tenu pour constitutif, en
regard de l'ancienneté et du degré de gravité de la dernière infraction
pour laquelle X._______a été condamné pénalement (participation à une
C-3873/2011
Page 14
rixe survenue au mois de janvier 2006), d'une menace actuelle et
suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics suisses au point de
justifier des restrictions à son admission ou à son séjour sur le territoire
helvétique au sens de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP (cf. infra
consid. 7).
4.
Au demeurant, avant de procéder à l'examen au fond du recours, le Tri-
bunal juge nécessaire de relever une autre informalité entachant le pro-
noncé de l'interdiction d'entrée querellée du 26 mai 2011. L'examen des
pièces du dossier cantonal genevois dont le Tribunal a requis la pro-
duction en la cause révèle en effet que la mesure d'éloignement précitée
a été prise alors que le recourant était formellement au bénéfice d'une
autorisation frontalière CE/AELE dont la validité s'étendait à tout le terri-
toire suisse et portait jusqu'au 9 janvier 2013.
Dans ses prises de position successives des 14 septembre 2011 et 9
mars 2012, l'ODM soutient que semblable autorisation, à partir du mo-
ment où les rapports de travail qui liaient X._______à la discothèque
"D._______", à Genève, et en considération desquels lui avait été
délivrée cette autorisation, avaient pris fin le 31 août 2009, ne pouvait
plus, faute pour l'intéressé d'avoir annoncé ultérieurement à l'autorité
genevoise compétente le changement d'employeur auquel il avait alors
procédé et de s'être, donc, conformé à l'obligation lui incombant en vertu
de l'art. 9 al. 3 OLCP, être tenue encore pour valable. Or, comme l'a
souligné le Tribunal lors du second échange d'écritures qu'il a ouvert avec
l'ODM le 19 janvier 2012, aucune disposition de l'ALCP ou de la
législation fédérale sur les étrangers ne prévoit qu'une autorisation
frontalière UE/AELE (nouvelle expression en vigueur depuis le 1er mai
2011 [cf. modification de l'OLCP du 30 mars 2011, in RO 2011 1371 et
ss]) puisse s'éteindre ipso facto par suite du fait que le travailleur salarié
concerné aurait omis d'annoncer à l'autorité un changement d'emploi au
sens de cette dernière disposition. Ni l'art. 35 LEtr ni
l'art. 54 OASA cités par l'autorité intimée dans son préavis du 14 septem-
bre 2011 (dispositions internes qui réglementent respectivement l'activité
des frontaliers en Suisse et l'exigence d'une nouvelle autorisation en cas
de changement du but du séjour) ne comportent une telle prescription.
L'art. 23 OLCP prévoit au contraire que les autorisations octroyées en
vertu de l'ALCP, notamment les autorisations frontalières UE/AELE,
s'éteignent, ainsi que le mentionne le ch. 12.2.1 des Directives de l'ODM
sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, par
leur révocation ou leur non-prolongation (cf. site internet de l'ODM:
C-3873/2011
Page 15
> Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > Accord sur la libre circulation des personnes > Directives sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, version
provisoire du 1er mai 2011; site consulté en février 2012).
4.1 Il est important de rappeler à ce propos que les citoyens de l'Union
européenne (UE) n'ont plus besoin, dans les cas couverts par l'ALCP,
d'autorisation pour exercer en Suisse une activité économique (et, donc,
notamment en tant que frontaliers), l'autorisation qui leur est octroyée
n'ayant qu'une valeur déclaratoire et ne faisant que constater le droit sub-
jectif à l'accès à une telle activité (cf. art. 2 par. 1 de l'annexe I ALCP; voir
également, en ce sens, les ATF 136 II 329 consid. 2.2, 136 II 405
consid. 4.4 et 134 IV 57 consid. 4, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_1008/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.1, 2C_148/2010 du 11 octobre
2010 consid. 2 et les arrêts cités de la Cour de justice des communautés
européennes [CJCE]; voir aussi MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, titre V, chap. I, & 1, pp. 358 et 359). En d'autres
termes, l'autorisation n'est pas indispensable lorsqu'il existe un droit
d'accès à une activité économique, car la portée de l'autorisation n'est
pas constitutive, le document délivré à cet effet ne faisant que constater
que son titulaire satisfait effectivement aux conditions prescrites par
l'ALCP. Un tel droit peut exister indépendamment de ce document. Il en
découle notamment que le fait pour un ressortissant communautaire de
ne pas être en possession du document constatant son droit à séjourner
sur territoire helvétique ne suffit pas à lui seul à rendre illégal son séjour
en Suisse (cf. ATF 136 précités, ibid.).
4.2 Certes, cela ne dispense pas les bénéficiaires de l'ALCP de s'annon-
cer aux autorités, de produire la pièce d'identité requise et de fournir les
indications nécessaires. L'Accord sur la libre circulation des personnes
n'exclut en effet pas les règles de procédure nationales complémentaires
au sujet de la prolongation d'autorisations de séjour respectivement de
documents UE/AELE (cf. ATF 136 II 329, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral
2C_1008/2011 précité, ibid.).
Comme l'a précisé la jurisprudence, il n'en reste pas moins dans la prati-
que que la violation des prescriptions d'ordre (dans lesquelles l'on peut
ranger l'annonce d'un changement d'emploi) ne saurait être sanctionnée
par la perte du droit subjectif en question qui ne peut intervenir qu'en
l'absence d'une des conditions constitutives du droit d'exercer, no-
tamment en qualité de frontalier, une activité salariée en Suisse (condi-
tions mentionnées notamment aux art. 4 ALCP, 2 par. 1 et 7 de l'annexe I
C-3873/2011
Page 16
ALCP) ou que pour les motifs d'ordre, de santé ou de sécurité publics
inscrits à l'art. 5 de l'annexe I ALCP (cf. notamment ATF 136 II 329, ibid.,
et arrêts du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 précité, ibid., 2C_148/2010
précité, ibid., ainsi que les réf. mentionnées, dont en particulier ALVARO
BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE, Ge-
nève/Lugano/Bruxelles 2010, pp. 18/19, ch. 29 à 31, pp. 66/67, ch. 132 à
134, ainsi que pp. 80/81 ch. 158 et 159).
Dans cet ordre d'idée, il est utile de rappeler que l'ALCP consacre no-
tamment le principe du droit à la mobilité professionnelle, qui comporte en
particulier le changement d'employeur, d'emploi et de profession (cf. art. 7
let b ALCP et art. 8 par. 2 de l'annexe I ALCP) et qui vaut également pour
les travailleurs frontaliers salariés (cf. art. 30 par. 2 de l'annexe I ALCP).
Ainsi, l'indication du nom de l'employeur dans le livret pour étranger vise
à permettre aux autorités compétentes de disposer d'une adresse de
correspondance en Suisse (cf. ch. 2.3.4 des Directives précitées) et
d'assurer la fiabilité des livrets d'étranger (cf. p. 10 du Rapport explicatif
relatif à l'OLCP de mai 2001). Outre le fait qu'aucune disposition de
l'ALCP ou de la législation fédérale sur les étrangers ne prévoit qu'une
autorisation frontalière UE/AELE puisse ipso facto s'éteindre (ou, selon ce
que laisse entendre l'autorité intimée dans son préavis du 14 septembre
2011, devenir caduque) par suite du fait que le travailleur salarié
concerné aurait omis d'annoncer à l'autorité un changement d'emploi au
sens de l'art. 9 al. 3 OLCP, l'extinction automatique de ladite autorisation
qui serait attachée à une telle omission n'est pas compatible avec la re-
connaissance des droits subjectifs conférés aux citoyens de l'UE et le
principe de la mobilité professionnelle instauré par le droit commu-
nautaire. En ce sens, le Tribunal tient à souligner que, selon les indica-
tions que renferme le Rapport explicatif relatif à l'OLCP de mai 2001, les
travailleurs salariés peuvent, après leur admission, changer d'employeur
ou d'occupation professionnelle, sans avoir besoin d'une autorisation (cf.
p. 10 du Rapport explicatif, ad "mobilité professionnelle").
Par conséquent, du moment qu'un ressortissant communautaire ne peut
bénéficier d'une "autorisation de séjour UE/AELE" ou d'une "autorisation
frontalière UE/AELE" que s'il se trouve dans l'une des situations de libre
circulation prévues par l'Accord et en remplit les conditions (ATF 131 II
339 consid. 2), ce n'est, hormis le cas où des motifs d'ordre, de santé ou
de sécurité publics imposent des restrictions à la liberté de circulation en
vertu de l'art. 5 de l'annexe I ALCP, que si l'intéressé n'est plus en mesure
d'établir la réalité de sa situation personnelle et économique au sens de
cet Accord que l'autorisation de séjour ou frontalière dont il bénéficie lui
C-3873/2011
Page 17
sera retirée ou que sa prolongation sera refusée (cf., en ce sens, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1008/2011 précité, consid. 5.1). Partant, les auto-
risations octroyées en vertu de l'ALCP, dont notamment les autorisations
frontalières UE/AELE, ne peuvent s'éteindre, comme exposé plus haut
(cf. consid. 4 in initio), que par une décision prononçant leur révocation
ou refusant la prolongation de leur durée de validité. Il en résulte que la
question de la régularité de la présence d'un ressortissant de l'UE en
Suisse doit être examinée avant que l'ODM ne prenne une décision
d'interdiction d'entrée à son égard, sans quoi le prononcé d'une telle me-
sure d'éloignement est susceptible, comme dans l'affaire d'espèce,
d'intervenir, alors que l'intéressé dispose formellement d'un droit de sé-
jour et d'un droit d'exercer une activité lucrative sur territoire helvétique en
qualité de frontalier. Sur un plan pratique, il appartient en d'autres termes
à l'autorité cantonale compétente en matière de droit des étrangers, avant
de transmettre toute proposition d'interdiction d'entrée à l'autorité fédérale
précitée à l'endroit d'un ressortissant de l'UE qui se trouve au bénéfice
d'une autorisation de séjour ordinaire UE/AELE ou d'une autorisation spé-
cifique du type de celle octroyée aux frontaliers, de régler la question du
maintien ou non de ladite autorisation, le prononcé d'une mesure
d'éloignement à l'égard de l'intéressé impliquant au préalable la
révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation concernée au sens
de l'art. 23 OLCP.
5.
Cela étant, dans la mesure où l'autorisation frontalière CE/AELE de
X._______est arrivée entre-temps à échéance, le Tribunal entend, dans
les considérants qui suivent, se déterminer également sur le bien-fondé
de l'interdiction d'entrée querellée du 26 mai 2011, laquelle n'apparaît pas
davantage conforme, ainsi que mentionné précédemment, aux disposi-
tions d'ordre matériel.
5.1 La décision précitée a été prise par l'ODM en application de l'art. 67
al. 1 LEtr. Elle est toutefois motivée par le fait que l'intéressé a porté
atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et mis en danger ces derniers
pour avoir notamment participé à une rixe et donné lieu à des condamna-
tions en Suisse et à l'étranger, motifs correspondant à la teneur de
l'ancienne version de l'art. 67 al. 1 let. a en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 (RO 2007 5456), soit bien antérieurement à la date à laquelle l'ODM
a statué. La nouvelle teneur de l'art. 67 al. 1 LEtr, qui résulte de l'Arrêté
fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre
la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
(directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen) et
C-3873/2011
Page 18
dont l'entrée en vigueur est intervenue le 1er janvier 2011 (RO 2010
5929), concerne en effet les étrangers qui ont été frappés d'une décision
de renvoi, en tant notamment que le renvoi est immédiatement exécutoire
(art. 64d al. 2 let. a à c LEtr). Cette autre informalité que comporte la déci-
sion querellée du 26 mai 2011 n'a cependant aucune incidence en
l'espèce.
L'ancienne teneur de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a été reprise par le nouvel
art. 67 al. 2 let. a LEtr (cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre
de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009,
FF 2009 8043, spécialement 8057). Même si le texte français du nouvel
art. 67 al. 2 let. a LEtr ne reprend pas les termes "de manière grave ou
répétée" contenus dans l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, il convient néan-
moins de relever que ces termes qualificatifs figuraient dans la seule ver-
sion française et non dans les versions allemande et italienne du texte en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, en sorte qu'il faut y voir une simple
adaptation rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et
non une modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1
let. a LEtr. L'interdiction d'entrée querellée du 26 mai 2011, qui est par
erreur fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, est donc compatible
avec les principes du nouveau droit. Au demeurant, l'autorité de recours
peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres disposi-
tions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant
qu'elle reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3,
130 III 707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée;
voir également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
5.2
5.2.1 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger.
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sé-
curité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr).
C-3873/2011
Page 19
En application de l'art. 81 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande
auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
5.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision que-
rellée, il convient de relever que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564, ad art. 61 du projet de loi).
L'OASA précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sé-
curité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volon-
taire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie pu-
blique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
5.2.3 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour est indésirable sur le territoire helvéti-
que. Comme sous l'ancien droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine
visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure
tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf.
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3568, ad art. 66 du projet
de loi; voir aussi l'ATAF 2008/24 consid. 4.2 et l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-599/2012 du 13 novembre 2012 consid. 5.2).
L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/ LADINA ARQUINT HILL,
Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/
C-3873/2011
Page 20
Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009,
ch. 8.80, p. 356).
6.
6.1 Dans la mesure où X._______a la nationalité française et, partant, est
citoyen de l'un des Etats membres de la CE, il importe également de
vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 26 mai 2011
est conforme à l'ALCP.
Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi et, donc, l'art. 67 LEtr
sur lequel il y a lieu de baser la décision querellée, ne sont en effet appli-
cables aux ressortissants des Etats membres de la CE que si l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des dispositions plus favora-
bles.
Selon l'art. 3 ALCP, le droit d'entrée sur le territoire suisse est garanti aux
ressortissants européens conformément aux dispositions de l'annexe I
qui est partie intégrante de l'Accord (art. 15 ALCP [cf. notamment arrêts
du Tribunal fédéral 2C_373/2012 du 28 septembre 2012 consid. 1.1 et
2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 4]). A l'instar des autres droits
octroyés par l'Accord, ce droit ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics, aux termes de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I
ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné
avec l'art. 16 al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65
consid. 3.1 et 131 II 352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération
des arrêts de la CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord
[21.06.99], cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibid.).
6.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en
cela sur celle de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation
des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le re-
cours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour res-
treindre cette liberté suppose en tout cas l'existence, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une menace
réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la so-
ciété (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid. 4.3.2 et 131 précité,
consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_566/2012 du
18 janvier 2013 consid. 6.1 et 2C_401/2012 du 18 septembre 2012
consid. 3.3, ainsi que les arrêts cités de la CJCE).
C-3873/2011
Page 21
En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclu-
sivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient
donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non
plus automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales
sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être pri-
ses en considération que si les circonstances les entourant laissent appa-
raître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. La CJCE
admet néanmoins que, selon les circonstances, le comportement passé
de la personne concernée puisse à lui seul constituer pareille menace (cf.
ATF 136 précité, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et 131 précité, ibid.; voir éga-
lement les arrêts du Tribunal fédéral 2C_566/2012 précité, ibid.,
2C_401/2012 précité, ibid., et 2C_746/2011 du 25 janvier 2012
consid. 3.2, ainsi que les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infrac-
tions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le
risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.
Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il
faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi
que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (cf.
ATF 136 précité, ibid., 131 précité, consid. 3.3, et 130 II 493 consid. 3.2;
cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_566/2012 précité, ibid., et
2C_401/2012 précité, ibid., ainsi que les arrêts mentionnés de la CJCE).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant
compte des garanties découlant de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101CEDH) et en appliquant le principe de la proportionna-
lité (cf. notamment ATF 131 précité, consid. 3.3 in fine, 130 précité,
consid. 3.3 in fine).
Sous réserve d'exceptions, les autorités suisses de police des étrangers
prennent en considération les condamnations prononcées à l'étranger (cf.
C-3873/2011
Page 22
notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_932/2010 du 24 mai 2011
consid. 2.3).
7.
7.1 Ainsi que cela a déjà été relaté plus haut, le recourant a été reconnu
coupable d'avoir pris part à une rixe (art. 133 CP) et a été condamné le
25 août 2008 à une peine privative de liberté de quatorze mois, assortie
partiellement du sursis, avec délai d'épreuve d'une durée de cinq ans, la
partie de la peine suspendue portant sur sept mois. Cette condamnation
est intervenue à la suite d'autres condamnations pénales dont l'intéressé
avait fait l'objet de la part du Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
à savoir, successivement pour outrage à une personne dépositaire de
l'autorité publique (infraction sanctionnée le 5 avril 1995 d'une peine d'un
mois d'emprisonnement avec sursis), pour conduite d'un véhicule à mo-
teur malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire
(acte commis en situation de récidive [infraction sanctionnée le 10 octo-
bre 2000 d'une peine de trois mois d'emprisonnement]), pour conduite
d'un véhicule sans permis (infraction sanctionnée le 14 février 2006 d'une
peine de six mois d'emprisonnement) et pour conduite d'un véhicule sans
permis et circulation avec un véhicule à moteur sans assurance (actes
commis en état de récidive [infractions sanctionnées le 7 juin 2007 d'une
peine de trois mois d'emprisonnement]). Il ressort en outre des considé-
rants de l'arrêt rendu le 25 août 2008 par la Chambre pénale de la Cour
de justice genevoise que X._______a encore d'autres antécédents judi-
ciaires dans son pays d'origine, dans le sens où il y a de surcroît été
condamné en 1995 à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec
sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant deux ans, pour arrestation,
enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otages en vue de faci-
liter un crime ou un délit, extorsion par violence, menace ou contrainte de
signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, et vol aggravé par
deux circonstances, ainsi qu'en 2004, à dix mois d'emprisonnement, avec
sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, pour des violen-
ces suivies d'une incapacité supérieure à huit jours et violences commi-
ses en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours (cf.
consid. D en fait, p. 9, et consid. 5.2, p. 15, de l'arrêt de la Chambre pé-
nale de la Cour de justice genevoise). Par ailleurs, il s'avère que l'inté-
ressé a, selon plusieurs rapports de contrôle à la frontière établis par les
autorités douanières suisses durant la période courant entre 1994 et
septembre 2003, enfreint à ces diverses occasions notamment la législa-
tion en matière de droit des étrangers.
C-3873/2011
Page 23
7.2 La carrière délictuelle dont le recourant a ainsi fait montre tant en
Suisse que sur territoire français laisse apparaître que ce dernier a
commis, en raison plus particulièrement des actes de violence dont il
s'est rendu responsable, plusieurs infractions d'une gravité certaine, dont
on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la so-
ciété au sens de la jurisprudence de la CJCE. Ces faits sont dûment éta-
blis et n'ont pas été contestés dans le cadre de la procédure de recours.
7.3 S'il est vrai qu'en règle générale, une personne porte atteinte "de ma-
nière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics - et le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en suivant en cela la pratique de la
Cour européenne des droits de l'homme - lorsque les actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment ATF 137 II 297
consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011
consid. 4.2.2), il reste que, conformément à la jurisprudence de la CJCE,
reprise par la Haute Cour fédérale, la seule existence de condamnations
pénales antérieures ne peut automatiquement motiver une mesure
d'interdiction d'entrée (cf. consid. 6.2 supra et réf. citées). C'est en effet le
risque concret de récidive qui est déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_566/2012 précité, ibid.).
A cet égard, il appert que la dernière infraction (participation à une rixe)
pour laquelle le recourant a été condamné remonte au mois de janvier
2006 (cf. consid. C en fait, pp. 2 et 3, de l'arrêt sur appel rendu par la
Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 25 août 2008), soit il
y a plus de sept ans. Depuis lors, le comportement de l'intéressé n'a plus
donné lieu, selon les informations contenues dans les pièces du dossier
constitué par l'autorité intimée, à la moindre condamnation pénale. Même
si une partie des infractions perpétrées par X._______consistent en des
actes de violence et ont été sanctionnées par des peines privatives de li-
berté (la condamnation maximale de deux ans d'emprisonnement ayant
été prononcée par la justice française en 1995), l'on ne saurait toutefois
considérer, au vu de l'écoulement du temps observé depuis le dernier
agissement délictuel dont le recourant a été reconnu coupable, que la
seule gravité des condamnations pénales écopées par l'intéressé réu-
nisse les conditions d'une menace concrète et actuelle pour l'ordre public.
Certes, l'autorité intimée fait état, dans ses prises de position des 14 sep-
tembre 2011 et 9 mars 2012, des plaintes et interventions policières
auxquelles X._______a donné lieu après sa condamnation pénale d'août
2008, laissant ainsi subsister des doutes sur sa capacité à s'amender. A
ce sujet, le Tribunal constate, en se référant aux pièces contenues dans
C-3873/2011
Page 24
les dossiers de l'ODM et de l'OCP, que le recourant n'a apparemment pas
été inculpé, ni même été entendu par les autorités judiciaires
compétentes sur les agissements qui lui ont été imputés dans le cadre
des plaintes pénales formées contre lui pour voies de fait et contrainte
(plainte déposée le 8 octobre 2009 [cf. rapport de renseignements établi
par la gendarmerie genevoise le 5 novembre 2009]) et pour agression
(plainte déposée le 18 novembre 2009 [selon le rapport de ren-
seignements établi au sujet de cette dernière plainte par la gendarmerie
genevoise le 29 avril 2010, aucune faute n'a pu être retenue à l'endroit de
ce dernier). Dans ces circonstances, force est d'admettre qu'en l'état, au
vu des pièces du dossier et contrairement à l'avis exprimé par l'autorité
intimée dans ses prises de position, rien ne permet d'affirmer que l'inté-
ressé, depuis la dernière condamnation pénale dont il a fait l'objet au
mois d'août 2008, s'est à nouveau rendu coupable d'agissements suscep-
tibles d'aggraver sa situation.
En outre, il appert au vu des allégations du recourant, qui n'ont pas été
contestées par l'autorité intimée, que la situation personnelle et profes-
sionnelle de ce dernier paraît s'être stabilisée. D'une part, l'intéressé indi-
que entretenir, sous la forme d'un concubinage, une relation stable depuis
le mois de juillet 2006 avec une ressortissante française, dont il a produit
une déclaration écrite du 21 juin 2011 en ce sens. D'autre part,
X._______affirme avoir procédé, sur le plan professionnel, aux
dispositions nécessaires en vue de cesser toute activité liée aux services
de sécurité en place dans les établissements publics et éviter ainsi tout
contact direct avec la clientèle desdits établissements. L'intéressé a
conclu un contrat de travail, le 5 janvier 2009, avec la société
"F._______", à Genève, et, d'après ses dires, exerce désormais un
emploi en rapport avec la sélection et la supervision du personnel de
sécurité (cf. p. 1, ch. 7 à 10, et
p. 6, ch. 56, du mémoire de recours).
7.4 Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que, contrairement à l'avis
exprimé par l'autorité inférieure dans ses prises de position des 14 sep-
tembre 2011 et 9 mars 2012, les infractions pour lesquelles le recourant a
donné lieu à des condamnations pénales sont trop anciennes pour que
l'on puisse considérer, eu égard par ailleurs à l'évolution positive de sa si-
tuation personnelle et professionnelle intervenue entre-temps, que son
comportement soit encore susceptible de porter atteinte à l'ordre et à la
sécurité publics au sens de l'art. 5 par. 1 de l'annexe I ALCP et justifier
ainsi le maintien de l'interdiction d'entrée querellée. Aussi, en l'absence
de tout nouvel élément ou indice propre à démontrer que l'intéressé conti-
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Page 25
nue à présenter une sérieuse menace pour l'ordre et la sécurité publics,
son éloignement de Suisse en vue de la prévention de nouvelles infrac-
tions ne s'impose-t-il plus.
Tenant compte de la pratique en la matière et de l'ensemble des circons-
tances du cas, le Tribunal estime que la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse prise à l'encontre de X._______le 26 mai 2011 doit être levée
avec effet immédiat. Toutefois, il convient d'attirer l'attention de l'intéressé
sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les
autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles
mesures d'éloignement à son encontre.
8.
En conséquence, le recours est admis et la décision d'interdiction d'en-
trée du 26 mai 2011, reconsidérée partiellement le 29 septembre 2011,
est annulée avec effet immédiat.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fé-
déral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations,
le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant 1'500 francs à titre de dé-
pens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Page 26
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'endroit de X._______le 26 mai
2011 est levée avec effet immédiat.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2084608 en retour
– en copie, à l'Office de la population du canton de Genève (Service
étrangers et confédérés), pour information, avec dossier cantonal en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :