B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3878/2014
Ar r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Vito Valenti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A_______, Portugal
représenté par Maître Yves Grandjean,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente d'invalidité en vertu
des dispositions finales de la 6ème révision AI, premier volet
(décision du 16 juin 2014).
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1964 (ci-après : assuré ou
recourant), a travaillé en Suisse en tant que serrurier depuis 1988 et a
cotisé à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire suisse (cf.
résumé du compte individuel du 15 juillet 2002 [AI pce 12 pp. 7 à 9]).
A compter du 1er septembre 2000, il a touché une demi-rente d'invalidité
suisse essentiellement en raison de troubles psychiatriques (cf. décisions
des 17 juillet et 4 novembre 2002 [AI pce 13]; cf. notamment expertise
psychiatrique du 26 avril 2002 du Dr B._______ [AI pce 25], notes de l'OAI
du 6 mai 2002 et l'appréciation du médecin de l'OAI du 7 mai 2002 [AI pce
29 pp. 5 à 8]).
B.
Le 30 avril 2003, l'assuré a quitté la Suisse pour retourner vivre au Portugal
(cf. attestation de départ du 12 février 2003, confirmée le 25 septembre
2003 [AI pce 27 p. 8]).
C.
Après les révisions de rente introduites d'offices en 2004 et 2008, l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après :
OAIE) confirme le maintien du droit à une demi-rente d'invalidité par
communication du 14 février 2005 et décision du 9 mars 2009 (AI pce 30
p. 1 et pce 52).
D.
Le 20 mars 2012, l'OAIE entreprend une nouvelle révision d'office (AI pce
54). Dans le cadre de son instruction sont versés au dossier notamment le
rapport orthopédique du 12 mai 2012 du Dr C._______, spécialiste
orthopédique (AI pce 60), et le questionnaire médical détaillé du 22 mai
2012 (E 213) du Dr D._______ (AI pce 61).
L'OAIE met en œuvre une expertise bi-disciplinaire qui a eu lieu le
25 janvier 2015 au centre d'expertises médicales pluridisciplinaire. Les
experts, la Dresse E._______, rhumatologue, et le Dr F._______,
psychiatre, retiennent dans le rapport du 11 avril 2013 comme diagnostic
une uncarthrose débutante C4-C5 et C5-C6, une discopathie L4-L5, un
trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres
émotions en rémission totale ainsi qu'une majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques et attestent une capacité de
travail entière (AI pce 76 notamment pp. 101 ss).
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La Dresse G._______, spécialiste FMH en médecine physique et
rééducation, ainsi que le Dr H._______, spécialiste FMH en psychiatrie,
travaillant pour l'OAIE, confirment les conclusions de l'expertise médicale
dans leurs prises de position médicales des 2 mai 2013 respectivement du
24 juin 2013 (AI pces 78 et 90).
E.
Par projet de décision du 28 août 2013, l'OAIE informe l'assuré qu'il n'existe
plus de droit à une rente d'invalidité. Il explique que selon les constats
médicaux actuels, les diagnostics n'ont aucun fondement anatomique
objectivable qui pourrait, du point de vue de la médecine des assurances,
fonder une incapacité de travail durable. Selon l'OAIE il n'y a pas non plus
de comorbidité psychiatrique ni de limitations fonctionnelles significatives
ou d'autres critères susceptibles de mettre en doute, avec une
vraisemblance prépondérante, la capacité de l'assuré à surmonter la
douleur (AI pce 92).
F.
Par courrier du 20 septembre 2013 (AI pce 96), l'assuré, contestant le
projet de décision, verse au dossier le rapport médical du 13 septembre
2013 du Dr C._______ (AI pce 97) et le rapport médical du Dr I._______,
psychiatre, du 26 octobre 2012, confirmé le 16 septembre 2013 (AI pce 98)
qui attestent une incapacité de travail de 50%.
Le 29 octobre 2013, représenté par un avocat, le recourant conteste le
rapport d'expertise du 11 avril 2013 tant dans sa méthodologie, aucun
examen radiologique n'ayant été effectué, que dans ses conclusions. Il
demande le maintien de la rente et subsidiairement la reprise d'un examen
clinique complet et pluridisciplinaire, permettant d'objectiver la situation
avant la prise d'une décision (AI pce 101). A son appui, il verse au dossier
le rapport du 2 octobre 2013 du Dr J._______ qui note que la situation de
l'assuré est au mieux restée stable depuis 2003, constatant cliniquement
une limitation de la mobilité des hanches qui n'était pas présente en 2003
et une situation qui s'est aggravée radiologiquement (AI pce 102).
G.
Les nouveaux documents médicaux ont été soumis à la Dresse
G._______, qui note le 25 janvier 2014 une situation médicale inchangée
(AI pce 104), et au Dr H._______, qui confirme le 11 février 2014 sa
position antérieure (AI pce 105).
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Dans le procès-verbal du rapport des médecins OAIE du 8 mai 2014, les
différents médecins ainsi que les autres personnes présentes concluent à
la suppression de la rente en application de l'al. 1 de la disposition finale
de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (AI pce 110).
H.
Par décision du 16 juin 2014, l'OAIE supprime le droit à une rente
d'invalidité de l'assuré à partir du 1er août 2014 (AI pce 115).
I.
Le 11 juillet 2014, l'assuré forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) et conclut, sous
suite de frais et dépens, à l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi qu'à
titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et au maintien du
versement de la rente d'invalidité, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour un nouvelle
examen, par un expert indépendant, et nouvelle décision. En substance, il
critique le rapport d'expertise qui selon lui est incomplet et en contradiction
avec les avis d'autres médecins. Il reproche également que l'OAIE n'a pas
étudié une éventuelle diminution de la rente plutôt que la suppression
radicale de celle-ci (TAF pce 1).
J.
Dans sa réponse du 22 août 2014, l'OAIE propose le rejet de la requête
tendant à la restitution de l'effet suspensif du recours ainsi que le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée. Il soutient que le rapport
d'expertise du 11 avril 2013 remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour
se voir accorder une pleine valeur probante et que son Office a tenu
compte de l'ensemble de la situation ressortant du dossier et notamment
des rapports des Drs J._______, I._______ et C._______ que l'assuré a
produits (TAF pce 3).
K.
Par décision incidente du 2 septembre 2014, le TAF confirme le retrait de
l'effet suspensif au recours et rejette la demande du recourant visant à la
restitution de celui-ci (TAF pce 4).
L.
Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs
dans le délai imparti par le TAF (TAF pces 4 à 6).
C-3878/2014
Page 5
M.
Par réplique du 29 septembre 2014, le recourant maintient ses conclusions
et produit comme nouvelles pièces le rapport médical du 4 juillet 2014 du
Dr C._______ et le rapport médical du 7 juillet 2014 du Dr I._______ (TAF
pce 7 et annexes 1 et 2).
N.
Dans sa duplique du 8 décembre 2014, l'OAIE réitère ses conclusions. Il
se base sur le procès-verbal de la séance du rapport OAIE/médecins du
8 décembre 2014. Les différents médecins ainsi que les autres personnes
présentes confirment les conclusions du rapport d'expertise du 11 avril
2013 et concluent qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire, aucun
élément objectif nouveau ne venant contredire l'application des
dispositions finales de la loi sur l'assurance-invalidité (TAF pce 9 et
annexe).
O.
Par acte du 30 janvier 2015, le recourant maintient ses conclusions
présentées dans le mémoire de recours et produit un nouveau rapport du
Dr C._______, daté du 16 janvier 2015, confirmant son rapport du 4 juillet
2014 (TAF pce 11 et annexe).
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.1 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
C-3878/2014
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1.3 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (cf. art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure ayant été dûment
acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre
en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139
V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). En
l'occurrence, la rente ayant été supprimée avec la décision du 16 juin 2014,
les dispositions légales en vigueur jusqu'à ce moment-là sont
déterminantes.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant, ressortissant portugais, a été assuré en Suisse de nombreuses
années et vit actuellement dans son pays d'origine. La cause doit donc être
tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais
également à la lumières des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entrée en vigueur
pour la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1,
128 V 317 consid. 1b/aa). En ce qui concerne la relation avec la Suisse,
l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012, raison pour laquelle sont
en l'occurrence également relevants le règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
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coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du
2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
Par ailleurs, le présent litige concerne ces nouvelles dispositions légales.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
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Page 8
4.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
4.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. 4 du règlement n° 883/2004 déterminant malgré l'art. 29 al. 4 LAI;
ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office
ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou
supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision lorsque les
circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et références citées cit., ATF 112 V 371
consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b; RCC 1987 p. 36, Droit des assurances
sociales – Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
6.
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Page 9
6.1 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA mentionné ci-dessus, la let. a al. 1
des dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet; cf. consid.
3.3) a introduit une procédure de révision particulière pour les rentes
octroyées jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse ni
étiologie claires et sans constat de déficit organique. Selon cette
disposition, ces rentes devront être réexaminées dans un délai de trois ans
à compter du 1er janvier 2012 et être réduite ou supprimée si les conditions
visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies – parce que l'incapacité de
travail est considérée comme surmontable (cf. consid. 4.1) – même si l'état
de santé ou la situation professionnelle de la personne assurée ne se sont
pas modifiés depuis l'octroi de la rente. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, cette disposition est conforme à la Constitution fédérale et à la
Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, RS 0.101; ATF 139
V 547).
6.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la rente ne peut être réduite ou
supprimée que si elle a été octroyée en raison d'un syndrome sans
pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique et que
le tableau clinique est toujours de cet ordre à la date de la révision
(ATF 139 V 547 consid. 10.1.1 et 10.1.2). Il arrive certes qu'une cause
organique soit à l'origine du syndrome non explicable, même en partie.
L'applicabilité des dispositions finales dépend toutefois de l'atteinte à la
santé déterminante pour l'octroi de la rente (arrêt du Tribunal fédéral
9C_379/2013 du 13 novembre 2013 consid. 3.2).
Lorsqu'une rente en cours a été allouée aussi bien en raison de plaintes
objectivables que non explicables, rien ne s'oppose à ce que l'on applique
les dispositions finales aux dernières. En effet ces rentiers ne peuvent pas
être avantagés par rapport à ceux qui touchent une rente pour des seuls
troubles dont la pathogenèse et l'étiologie ne sont pas claires. De même,
ils ne peuvent pas être privilégiés par rapport aux assurés qui déposent
nouvellement une demande de prestation en raison de troubles explicables
et de troubles que l'on ne peut pas objectiver (ATF 140 V 197
consid. 6.2.3).
6.3 L'application des dispositions finales n'est pas limitée à quelques
diagnostics spécifiques, tels le trouble somatoforme douloureux, la
fibromyalgie ou le trouble de la personnalité lié à un syndrome algique
chronique etc. (pour d'autres exemples voir le circulaire de l'Office fédéral
des assurances sociales sur les dispositions finales de la modification de
la LAI du 18 mars 2011, CDF, chiffre 1002 4/14, et la jurisprudence citée).
Compte tenu de l'objectif poursuivi par la modification légale, la nature de
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Page 10
la pathologie est déterminante – sans pathogenèse ni étiologie claires et
sans constat de déficit organique – et non pas son diagnostic concret
(arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.2).
6.4 Au vu de l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des
rentes en vertu des dispositions finales ne s'applique pas aux personnes
qui ont atteint 55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente
modification, ou qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis
plus de 15 ans au moment de l'ouverture de la procédure de révision.
Selon le Tribunal fédéral, pour calculer depuis combien d'année la rente a
été versée, il faut se référer, pour la date initiale, à celle du début du droit
à la rente et non pas à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et
4). Le "moment de l'ouverture de la procédure de révision", pour sa part,
correspond au moment où, selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la révision a effectivement été introduite. Il ne correspond
pas au moment où l'Office AI a informé la personne assurée qu'il entend
supprimer la rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2013 du 6 mars
2014 consid. 3, précisé par l'arrêt 8C_576/2014 du 20 novembre 2014
consid. 4.3.2). Dans les cas où la révision a été introduite avant le
1er janvier 2012 (entrée en vigueur des dispositions finales), le 1er janvier
2012 constitue le point d'attachement fictif (ATF 140 V 15 consid. 5.3.4,
arrêt du Tribunal fédéral 8C_576/2014 cité consid. 4.3.2).
6.5 Selon les al. 2 et 3 de la let. a des dispositions finales, l'assuré a droit,
en cas de réduction ou de suppression de sa rente à des mesures de
nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI. Durant la mise en œuvre de
mesures de réadaptation, l'assurance continue de verser la rente à
l'assuré, mais au plus pendant deux ans à compter du moment de la
suppression ou de la réduction de la rente. Le but de ces mesures est de
faciliter à la personne assurée le retour à la vie active (cf. Message du
Conseil Fédéral du 24 février 2010 [FF 2009 pp. 1736 s.]).
Dans l'arrêt 9C_64/2015 du 27 avril 2015 consid. 4.1, le Tribunal fédéral a
précisé qu'en présence d'un tableau clinique peu claire jugé comme non
invalidant, la rente d'invalidité doit être réduite ou supprimée mais qu'en
même temps, un droit à des mesures de nouvelle réadaptation prend
naissance avec la poursuite accessoire du versement de la rente versée
jusqu'alors.
6.6 Dans l'affaire 8C_773/2013, jugée le 6 mars 2014, le Tribunal fédéral a
souligné que dans le cadre d'une révision introduite en raison de la let. a
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Page 11
des dispositions finales de la 6ème révision AI, le rôle de l'examen médical,
exécuté consciencieusement par des spécialistes, est particulièrement
important vu qu'il n'est pas toujours facile à déterminer si un trouble
psychique présente ou ne présente pas une pathogenèse et étiologie
claires. De plus, le résultat de l'examen peut conduire à la suppression
éventuelle d'une rente octroyée depuis plusieurs années. Ainsi, les experts
doivent dans ces cas soigneusement examiner et dûment motiver les
raisons pour lesquelles ils ont retenu une atteinte dont l'origine est
indéterminée. Ils doivent également toujours examiner si l'état de santé de
la personne assurée s'est dégradé depuis l'octroi de la rente et si, à part
les atteintes non objectivables, on peut poser un diagnostic clair à l'aide
d'examens psychiatriques cliniques. L'examen médical est donc soumis à
des exigences particulièrement élevées. De plus, il doit être récent et
répondre aux questions déterminantes (consid. 4.3.1 et références citées
dont notamment ATF 139 V 547 consid. 9.2 ss).
Le Tribunal fédéral a également considéré que même en présence de tels
éléments médicaux, l'office AI n'a pas le droit de réduire ou de supprimer
inconditionnellement les rentes en cours. Au contraire, le législateur a
prévu plusieurs mécanismes atténuants, conscient que le réexamen
inconditionnel d'une rente en cours pouvait créer des situations très
choquantes (cf. aussi consid. 4.1). A part l'exclusion du réexamen des
rentiers âgés de 55 ans ou touchant une rente depuis plus de 15 ans
(cf. aussi consid. 4.2), le réexamen ne peut intervenir que durant une
période de trois ans. Afin d'éviter un cas de rigueur, les al. 2 et 3 de la let.
a des dispositions finales prévoient en outre que la personne assurée a
droit à des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI durant
lesquelles la rente continue à être versée pendant deux ans au plus. La
personne assurée doit être informée des mesures envisagées lors d'un
entretien personnel. Lors de l'évaluation des chances de succès d'une
réadaptation professionnelle, l'office AI doit en particulier prendre en
considération l'âge de la personne assurée ainsi que la durée de son
incapacité de gain. De cette façon, tenant compte de chaque situation
individuelle et procédant à une pesée des intérêts en jeu – telle qu'exigée
expressément par le Conseil Fédéral et la doctrine – il peut être déterminé
si une réduction ou une suppression de la rente respecte dans le cas
concret le principe de la proportionnalité (consid. 4.3.2 et références dont
notamment ATF 139 V 547 consid. 9.3, 135 V 201 consid. 7.2.2; CDF,
chiffre 1004.2).
6.7 Aux termes de l'art. 88bis al. 1 let. a du règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) une diminution ou une
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Page 12
suppression de la rente d'invalidité prend effet, au plus tôt, le premier jour
du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Depuis 2004, la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé la
présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux – ou un
autre syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de
déficit organique – pouvait être surmonté par la personne assurée par un
effort de volonté raisonnablement exigible. Ainsi, de règle générale, il était
considéré que ces pathologies n'entraînaient pas une limitation de la
capacité de travail de longue durée pouvant conduire à une invalidité. Ce
n'était que dans des cas exceptionnels, lorsque la personne assurée
présentait une comorbidité psychiatrique importante et si, de surcroît, elle
remplissait certains critères définis (appelés critères de Forster), qu'il était
admis qu'elle était incapable de fournir cet effort de volonté nécessaire à
surmonter sa maladie et qu'elle pouvait être considérée comme invalide
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1 avec
références aux ATF 136 V 279 consid. 3, 132 V 65 consid. 4, 131 V 49 et
130 V 352 consid. 2.2.3 et 396).
7.2 Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a modifié sa pratique dans une affaire
ayant touché une personne souffrant d'un trouble somatoforme douloureux
(ATF 141 V 281). La Haute Cour a précisé que ce changement de
jurisprudence s'applique à toute atteinte psychosomatique semblable
(ATF 141 V 281 consid. 4.2 avec référence aux 140 V 8 consid. 2.2.1.3).
7.2.1 Un point central du changement concerne la renonciation à la
présomption du caractère surmontable de la douleur (consid. 3.4 et 3.5 des
ATF 141 V 281). Le Tribunal fédéral a entre autres considéré que cette
présomption soutient à tort la conception selon laquelle celle-ci était
indivisible et que seule une incapacité de travail totale pouvait en résulter
(consid. 3.4.2.2 de l'arrêt). Le Tribunal a également remarqué qu'il sied de
renoncer à l'exigence de la présence d'une comorbidité psychiatrique et de
son rôle prépondérant (consid. 4.1.1 et 4.3.1.1). L'ancienne pratique
d'évaluation de la capacité de travail de la personne concernée selon les
critères de Forster est dorénavant remplacée par une procédure
d'établissement de faits structurée et normative à l'aide d'un catalogue
d'indicateurs, tenant compte d'une vision d'ensemble afin de mettre en
lumière les facteurs incapacitants d'une part et les ressources de la
personne d'autre part (consid. 3.5 et 3.6). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il
sied de toujours tenir compte des circonstances du cas concret et que ce
C-3878/2014
Page 13
catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple check-list. Il a aussi
considéré que ce catalogue n'est pas immuable, devant au contraire
évoluer avec les connaissances scientifiques (consid. 4.1.1). Il a, en outre,
exposé qu'eu égard aux indicateurs retenus, il conviendra, plus qu'avant,
de tenir compte des effets de l'atteinte à la santé sur les aptitudes de la
personne concernée à exercer son travail et les tâches de sa vie
quotidienne (répercussions fonctionnelles). La phase diagnostique, à la
base de l'examen (consid. 2 et 6), devra mieux prendre en considération le
fait qu'un diagnostic présuppose un degré d'une certaine gravité
(consid. 4.3.1.1 de l'arrêt; cf. aussi ATF 141 V 574 consid. 4.2).
7.2.2 La Haute Cour a souligné que la nouvelle jurisprudence ne modifie
en rien l'exigence de l'art. 7 al. 2 LPGA selon lequel il ne saurait avoir
incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si celle-ci n'est pas
objectivement surmontable. De même, la nouvelle pratique n'influence pas
sur la nécessité d'une preuve objective. Des évaluations et des limitations
subjectives qui ne sont médicalement pas explicables ne peuvent toujours
pas être considérées comme des atteintes à la santé invalidantes, sans
compter que souvent aucun traitement adéquat n'est suivi (ATF 141 V 281
consid. 3.7.1). Par conséquent, le Tribunal a confirmé qu'il faut partir du
principe que la personne assurée souffrant d'une atteinte psychosomatique
est valide (ATF 141 V 281 consid. 3.7.2).
Dans une affaire 9C_899/2014 du 29 juin 2015, la Haute Cour a spécifié
que d'un point de vue médical, il sied de dûment motiver pour quelles
raisons les limitations fonctionnelles constatées justifient une limitation de
la capacité de travail tenant compte de l'effort de volonté objectivement
exigible, déterminé au moyen des indicateurs standards définis
(consid. 3.2 de cet arrêt). Afin qu'une invalidité soit reconnue, il est
nécessaire, dans chaque cas, que les limitations fonctionnelles d'un
substrat médical établi, entravant la capacité de travail (et de gain) de
manière importante, soient mises en évidence, d'une manière concluante
et libre de contradiction, au moins selon le degré de la vraisemblance
prépondérante (ATF 141 V 574 consid. 4.2). Cas échéant, la personne
assurée supporte les conséquences du défaut de la preuve (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 9C_492/2014 cité consid. 6 et 9C_899/2014 cité
consid. 3.2).
7.2.3 Quant au règlement transitoire de la nouvelle jurisprudence, le
Tribunal fédéral a remarqué que les expertises effectuées d'après les
anciens standards de procédure ne perdent pas de fait leur valeur
probante. Il sied d'examiner, compte tenu du cas particulier et des griefs
C-3878/2014
Page 14
soulevés, si les documents versés au dossier permettent une appréciation
convaincante selon les indicateurs déterminants. Cas échéant, un
complément ponctuel peut s'avérer suffisant (ATF 141 V 281 consid. 8).
8.
8.1 Le Tribunal de céans, qui apprécie les preuves d'office et librement (cf.
consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux
(ATF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. En présence d'avis contradictoires, le Tribunal doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels
ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les
références ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le
simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux divergents ont été produits par
C-3878/2014
Page 15
la personne assurée – même émanant de spécialistes – ne suffit
cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêts du Tribunal fédéral 9C_748/2013 cité consid. 4.1.1,
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
En l'espèce, le litige porte sur le bien-fondé de la suppression de la rente
d'invalidité du recourant sur la base des dispositions finales de la
6ème révision AI citées.
Dans ce contexte, le TAF note à l'instar des médecins de l'OAIE (AI pce 110
p. 2) qu'il n'est pas déterminant de savoir si l'état de santé de l'assuré s'est
amélioré et quelle conséquence cette amélioration a sur sa capacité de
travail bien que le Dr F._______ dans le rapport d'expertise du 11 avril 2013
fasse valoir que le trouble de l'adaptation avec prédominance de la
perturbation d'autres émotions de l'assuré s'est largement amendé depuis
l'expertise du Dr B._______ en 2002 (cf. pp. 76 à 81, 96, 98 et 101 s. du
rapport d'expertise [AI pce 76]).
C'est aussi en vain que le recourant soutient que son état de santé ne s'est
pas amélioré. Selon les dispositions finales, les rentes octroyées peuvent
être réduites ou supprimées dans les cas où l'incapacité de travail de la
personne assurée est surmontable, même en l'absence d'une modification
de son état de santé ou de sa situation professionnelle (cf. consid. 6.1 ci-
dessus) ; en effet, les nouvelles dispositions finales visent expressément
ces cas où il n'y a pas eu amélioration de l'état de santé ou professionnelle
de la personne concernée.
10.
Le TAF note dans un premier temps que l'OAIE a initié le réexamen de la
rente en mars 2012 (AI pce 54) et ainsi dans le délai de trois ans prévu par
la loi (cf. consid. 6.1 ci-dessus).
De plus, en mars 2012 lorsque l'OAIE a introduit une nouvelle révision de
la rente de l'assuré (AI pce 54), cela faisait once ans – et ainsi moins de
quinze ans – que la rente était servie, dont le droit a débuté le
1er septembre 2000 (AI pce 13). Né le 20 septembre 1964, le recourant
n'avait au surplus pas atteint l'âge de cinquante-cinq ans au 1er janvier
2012, date de l'entrée en vigueur de la 6e révision de l'AI. Ainsi, l'affaire ne
tombe pas dans les exceptions prévues par l'al. 4 de la let. a des
dispositions finales (cf. consid. 6.4 ci-dessus) de sorte que le recourant
C-3878/2014
Page 16
faisait bien partie du cercle des personnes susceptibles d'être concernées
par la procédure de réexamen.
11.
11.1 Lors des décisions initiales des 17 juillet et 4 novembre 2002, l'Office
de l'assurance-invalidité cantonal (ci-après : OAI) a eu connaissance des
résultats du CT lombaire du 8 novembre 1999, signés de la Dresse
K._______ (AI pce 26 p. 24), de l'RM lombaire du 4 janvier 2000, signé du
Dr L._______ (AI pce 26 p. 23), et du rapport du Centre X._______ du 21
février 2000, signé du Dr M._______ et de la physiothérapeute N._______
qui ont posé le diagnostic de syndrome panvertébral chronique avec
irradiation lombospondylogène droit sur altérations dégénératives
(protrusion discale L4 à S1 et spondylarthrose débutante L3 à S1) et légère
malformation ou mauvaise posture du rachis (dos plat, hyperlordose
lombaire et torsion du bassin), d'une suspicion de céphalées tensionnelles
et d'une majoration des symptômes et qui ont conclu que dans une activité
légère ou moyennement légère, telle qu'exercée auparavant par l'assuré
en tant que serrurier, la capacité de travail de 50% pouvait être augmenté
dans un délai de huit mois à une activité à plein temps (AI pce 23). Dans
le dossier se trouvaient également le rapport médical du 30 mars 2001 du
Dr J._______, rhumatologue, qui, notant des lombalgies chroniques et un
trouble somatoforme douloureux, a attesté une incapacité de travail totale
depuis le 3 décembre 1999 dans l'activité habituelle mais qui a estimé que
des mesures d'ordres professionnelles étaient indiqués et a décrit une
activité professionnelle adaptée permettant d'alterner les positions assises
et debout et n'impliquant pas le port de charges (AI pce 26 pp. 21 s.). A
également été versé au dossier le rapport médical des 11 et 17 mai 2001,
signé des Drs O._______ et P._______ du centre psycho-social qui sur la
base d'un trouble somatoforme douloureux, d'un état anxio-dépressif,
d'une spondylarthrose lombaire multi-étagère et d'une hernie discale L5-
S1 ont attesté une incapacité de travail et proposent l'octroi d'une rente AI
à 100% (AI pce 26 pp. 18 à 20).
A la demande du médecin conseil, l'Office cantonal a mis en œuvre une
expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 26 avril 2002, le
Dr B._______ a retenu des troubles hypocondriaques, des troubles de
l'adaptation avec prédominance de la perturbation et d'autres émotions
ainsi qu'une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques et sociales. Ce médecin a expressément exclu le
diagnostic de troubles douloureux somatoformes chroniques, ne trouvant
aucun élément conflictuel grave ou suffisamment important pour retenir
C-3878/2014
Page 17
cette notion. L'expert a enfin proposé de retenir une incapacité de travail
initiale de 50% et de motiver l'assuré, pour les 50% restants, à des activités
adaptées (AI pce 25). Le Dr Q._______ de l'OAI a confirmé le 7 mai 2002
les conclusions de cette expertise et a proposé l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité (AI pce 29 p. 5).
11.2 Au vu de ces documents, le TAF constate que par les décisions
initiales, la demi-rente d'invalidité a été octroyée principalement en raison
d'une psychopathologie attestée par le Dr B._______ (cf. ci-dessus;
cf. aussi l'appréciation du Dr Q._______ du 7 mai 2002), la situation
rhumatologique ayant été sans conséquence grave (cf. p. 2 du rapport
d'expertise du Dr B._______).
Ainsi, l'une des autres conditions pour le réexamen de la rente du recourant
conformément à l'al. 1 de la let. a des dispositions finales citées, à savoir
la présence d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique à l'origine de la décision de rente initiale
(cf. consid. 6.2 et 6.3 ci-dessus), est remplie.
12.
Il reste à examiner si les troubles du recourant entrent toujours dans ce
tableau clinique (cf. consid. 6.2 ci-dessus) et s'il présente une capacité à
surmonter la douleur telle qu'invoquée par l'OAIE dans sa décision.
12.1 L'OAIE a fondé sa décision contestée du 16 juin 2014 essentiellement
sur le rapport d'expertise du 11 avril 2013 de la Dresse E._______ et du
Dr F._______ (AI pce 76). Ces experts ont retenu une uncarthrose
débutante C4-C5 et C5-C6, une discopathie L4-L5, un trouble de
l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions en
rémission totale, et une majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques (p. 101 du rapport). Sur le plan somatique, les
experts exposent que les uncarthroses débutantes C4-C5 et C5-C6 et la
discopathie L4-L5 sont actuellement stabilisées et n'expliquent pas le
tableau clinique algique rapporté par l'investiguée ; selon eux, la
discopathie L4-L5 est toute à fait banale (notamment p. 98 du rapport). Ils
notent qu'il n'existe aucune incapacité de travail, un travail adapté et allégé
n'est pas une nécessité médicale (notamment pp. 102 et 103). S'agissant
du volet psychiatrique, les experts retiennent une amélioration de l'état de
santé, le trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation
d'autres émotions étant en rémission totale dès fin 2003 (notamment p.
101). Ils estiment par ailleurs que les diagnostics de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques ou de troubles
C-3878/2014
Page 18
hypocondriaques (qu'ils ne retiennent pas [p. 89 du rapport]) ne justifient
en aucun cas une incapacité de travail (notamment p. 101 du rapport). Tout
comme le Dr B._______ en 2002 déjà, ils ont par ailleurs exclu le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux ou un autre trouble de cette
lignée (p. 83 à 86 du rapport).
L'OAIE s'est aussi basé sur le rapport des Drs G._______ et H._______
de son service médical qui dans leurs prises de position des 2 mai 2013
respectivement du 24 juin 2013 confirment les conclusions de l'expertise
médicale (AI pces 78 et 90). Enfin, les différents médecins OAIE dans les
procès-verbaux des 8 mai et 8 décembre 2014 (AI pce 110 et TAF pce 9
annexe) confirment également les conclusions de l'expertise bi-
disciplinaire compte tenu des rapports médicaux des Drs C._______ des
13 septembre 2013 et 4 juillet 2014, du Dr I._______ des 26 octobre 2012,
confirmé le 16 septembre 2013, et 7 juillet 2014 et du Dr J._______ du
2 octobre 2013, produits par l'assuré. Les médecins de l'OAIE notent
qu'aucun élément nouveau ne vient de contredire les conclusions de
l'expertise et exposent qu'il n'existe pas de comorbité somatique dans la
mesure où elles n'entraînent pas de limitations fonctionnelles ni
d'incapacité de travail. La présence d'une comorbidité psychiatrique
importante est également écartée et les critères de Forster ne sont pas
remplis.
12.2 Le TAF remarque que l'expertise du 25 janvier 2013 a été effectuée
en connaissance des documents médicaux versés au dossier (pp. 2 s. du
rapport d'expertise) et du traitement suivi (p. 8, 13, 16, 18, 20, 31 du
rapport). Le rapport contient une anamnèse (notamment pp. 23 à 29) et fait
état des plaintes subjectives du recourant (notamment pp. 29 s.). De plus,
l'expertise se fonde sur des tests et un examen clinique (pp. 34 à 37, 45 à
49, 59 et 60, 63 à 67, 70 à 74, 83 à 85; pour la synthèse : pp. 97 ss).
12.3 Toutefois, c'est à tort – le recourant le soulève à juste titre – que
l'expert rhumatologue ne s'est pas basé sur des imageries médicales
récentes et complètes (cf. par exemple pp. 49 s.). Dans la mesure où ces
documents faisaient défaut, il lui aurait appartenu de les effectuer lui-même
aussi compte tenu de l'exigence particulièrement élevée à laquelle une
expertise médicale entreprise dans le cadre d'une révision selon les
dispositions finales doit répondre (cf. consid. 6.6 ci-dessus). Dès lors,
l'expert rhumatologique a omis de procéder à un examen approfondi de
l'état de santé actuel de l'assuré et ses conclusions ne peuvent pas être
retenues. Le Tribunal de céans ne saura donc se prononcer sur la question
C-3878/2014
Page 19
de savoir si la pathologie du recourant ne s'explique désormais pas –
éventuellement partiellement – par un trouble somatique.
12.4 S'agissant de l'expertise psychiatrique, il sied de relever que celle-ci
a été entreprise avant le changement de la jurisprudence du Tribunal
fédéral citée (consid. 7.2 ci-dessus) alors que le trouble de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (CIM-10, F68),
retenu par les experts, entre dans la catégorie des atteintes visées par
celle-ci (cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_167/2012 consid. 6.1 relatif
à une modification de la personnalité liée à un syndrome algique chronique
[CIM-10, F62.80]). Force est ainsi de constater qu'en l'espèce, l'expertise
et les autres documents médicaux au dossier ne permettent pas
d'apprécier l'affaire d'une manière convaincante selon les nouveaux
indicateurs déterminants.
En effet, l'expert psychiatre ne pouvait pas conclure que l'affection de
l'assuré ne peut en aucun cas conduire au versement d'une rente pour une
incapacité de travail qui n'existe pas, même pas à 50% (pp. 92, 101 du
rapport). En outre, l'argumentation des experts – et des médecins de
l'OAIE – se fondant sur l'absence d'une comorbidité psychiatrique et des
critères de Forster n'est plus pertinente selon la nouvelle jurisprudence
(p. 86 du rapport; cf. aussi AI pce 110).
De surcroît, il sied de considérer que l'examen médical doit répondre à des
exigences particulièrement élevées, intervenant dans le cadre d'une
révision entreprise en vertu des dispositions finales de la 6ème révision AI
(consid. 6.6 ci-dessus).
Partant, le Tribunal ne saurait retenir les conclusions de l'expert psychiatre.
12.5 En conclusion, le rapport d'expertise ne bénéficie pas de la valeur
probante nécessaire selon la jurisprudence. Le TAF ne peut pas non plus
se baser sur les incapacités de travail de 50% attestées par les Dr
C._______ et I._______, leurs rapports peu motivés, ne tenant, en outre,
pas compte de la législation suisse et des réquisits jurisprudentiels.
13.
De surcroît, le TAF note que l'OAIE n'a pas procédé à une pesée des
intérêts en jeu afin de décider si la suppression de la rente d'invalidité
entière répond en l'espèce au principe de la proportionnalité (consid. 6.6
ci-dessus).
C-3878/2014
Page 20
Par surabondance, l'OAIE a omis de se déterminer sur le droit de l'assuré
à des mesures de nouvelle réadaptation, prévues par les al. 2 et 3 de la
let. a des dispositions finales (cf. consid. 6.5 ci-dessus).
14.
Il ressort de ce qui précède que la suppression de la rente d'invalidité du
recourant ne s'est pas basée sur un examen approfondi de la situation. Par
conséquent le recours doit être admis et la décision du 16 juin 2014
annulée.
Le renvoi de l'affaire à l'instance inférieure est indiqué dans le cas concret
compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.1 et 3.2) bien que la procédure soit soumise à l'exigence de
la célérité comprise dans l'art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101).
En effet, la Haute Cour a précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité consid.
3.2). Concrètement, le dossier ne contenant pas d'expertise médicale
répondant aux (nouvelles) exigences jurisprudentielles, l'OAIE devra
mettre en œuvre une nouvelle expertise bi-disciplinaire tout en respectant
les règles de procédure introduite par le Tribunal fédéral afin de renforcer
le droit de participation de l'assuré (cf. ATF 137 V 210, cf. également le
circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure dans
l'assurance-invalidité, CPAI). Cas échéant, l'OAIE devra également
procéder à une pesée des intérêts en jeu afin de décider si une éventuelle
réduction ou suppression de la rente d'invalidité répond en l'espèce au
principe de la proportionnalité et se déterminer sur le droit du recourant à
des mesures de nouvelle réadaptation. L'OAIE rendra ensuite une nouvelle
décision.
15.
Il reste à examiner les questions des frais de procédure et des dépens.
15.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
C-3878/2014
Page 21
Selon la jurisprudence, une partie recourante est réputée avoir obtenu gain
de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2). Ainsi,
dans le cas concret, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure de
la part du recourant, de sorte que l'avance de frais de 400 francs versée lui
sera remboursée une fois le présent arrêt entré en force.
Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure.
15.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
Eu égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer au recourant représenté
une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs à charge de l'OAIE. Il
est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies
à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du
TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril
2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3878/2014
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 16 juin 2014 annulée.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction dans le sens
des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de 400 francs, versée
par le recourant, lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
4.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de 2'800 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3878/2014
Page 23
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :