[AZA] C 387/99 Mh IIe Chambre composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer et Ferrari; Beauverd, Greffier Arręt du 2 mars 2000 dans la cause Service de l'emploi, rue Caroline 11, Lausanne, recourant, contre J.________, intimé, et Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne A.- Par décision du 22 décembre 1998, la Caisse d'as- surance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (ci- aprčs : la caisse) a suspendu le droit de J.________ ŕ l'indemnité de chômage durant 31 jours. L'assuré a recouru contre cette décision par lettre du 28 janvier 1999, adres- sée au Service de l'emploi de l'Office cantonal de l'assu- rance-chômage du canton de Vaud (ci-aprčs : le Service de l'emploi) le 4 février 1999. Aprčs avoir donné ŕ l'assuré l'occasion de s'expliquer sur les raisons du retard qu'il constatait, le Service de l'emploi a, par décision du 10 mars 1999, déclaré le re- cours irrecevable pour ce motif. B.- Par jugement du 23 septembre 1999, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis le recours de l'assuré et renvoyé la cause au Service de l'emploi afin qu'il statue sur le recours. C.- Le Service de l'emploi interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annula- tion. J.________ a conclu au rejet du recours, tandis que la caisse propose implicitement son admission. De son côté, le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie a renoncé ŕ déposer des observations. Considérant en droit : 1.- a) Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe ŕ l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 402 consid. 2a, 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid. 3c et 4, 103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particu- ličrement la notification d'une décision ou d'une communi- cation de l'administration adressée par courrier ordinaire, elle doit au moins ętre établie au degré de la vraisem- blance prépondérante requis en matičre d'assurance sociale (ATF 124 V 402 consid. 2b, 121 V 6 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la noti- fication ou sa date sont contestées et qu'il existe effec- tivement un doute ŕ ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. b) En l'espčce, la contestation porte sur la date de la notification de la décision administrative, la date d'expédition du recours (4 février 1999) étant certaine au regard des pičces. Alors que la caisse prétend qu'en raison de son organisation du travail et des fermetures dues aux vacances, la décision a été expédiée sous pli simple le jour męme de sa rédaction (le 22 décembre 1998), l'assuré a toujours soutenu, sans que sa déclaration puisse ętre mise en doute, que celle-ci lui était parvenue dans la premičre semaine du mois de janvier 1999. Sur la base de ces décla- rations, on devrait alors retenir que le délai d'achemine- ment de la correspondance, par courrier B, n'a ŕ tout le moins pas eu lieu dans les délais postaux habituels, eu égard ŕ la surcharge des fętes de fin d'année. Par ail- leurs, la date de l'envoi de la décision repose sur la seule déclaration de la caisse, déclaration générale faite par référence ŕ son mode de travail. Or, en l'absence d'autres éléments ou indices, notamment de l'enveloppe ayant contenu la décision, la date de l'expédition ne peut ętre ainsi tenue pour établie au degré de vraisemblance requis. Il existe ainsi un doute sur la date ŕ laquelle la décision de la caisse de chômage a été expédiée, si bien que la date de la réception est elle-męme incertaine. Au regard de ces doutes, il y a lieu, conformément aux rčgles jurisprudentielles ci-dessus exposées, de retenir les déclarations de l'assuré. Or, comme la preuve d'une notification en mains de l'assuré avant le 6 janvier 1999 n'est pas établie ŕ satisfaction de droit par la caisse qui en a le fardeau, c'est ŕ juste titre que la juridiction cantonale a considéré que le délai de recours de trente jours avait été respecté. Le recours se révčle ainsi mal fondé. 2.- Dčs lors que le litige en instance fédérale ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assu- rance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, ŕ la Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commer- çants et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 2 mars 2000 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre : Le Greffier :