Cour III
C-388/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille,
juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par M. Asllan Karaj, chemin des Cèdres 6,
case postale 5545, 1004 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-388/2006
Faits :
A.
Par courrier du 17 mai 2005, A._______, ressortissant d'origine
kosovare, né en 1977, a demandé au Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) de le mettre au bénéfice d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791). A l'appui de sa requête, il a en particulier affirmé être
arrivé en Suisse le 27 décembre 1992, y avoir séjourné de manière
ininterrompue depuis cette date, y avoir toujours travaillé comme
employé agricole, n'avoir jamais bénéficié de l'aide sociale, ni commis
de crime ou de délit, et ne pas faire l'objet de poursuites. Il a ajouté
que son employeur le considérait comme un employé indispensable à
la bonne marche de son entreprise, que son frère et sa soeur vivaient
légalement en Suisse avec leur famille respective, qu'il était
parfaitement intégré dans ce pays, qu'il y avait toutes ses attaches et
qu'il lui était impossible de retourner au Kosovo, dès lors qu'il avait
quitté sa patrie à l'âge de 15 ans et demi et qu'il n'y avait plus aucun
lien.
Le 8 juillet 2005, constatant que l'intéressé n'avait pas donné suite à
sa demande de renseignements et de pièces complémentaires du 26
mai 2005, qu'il séjournait et travaillait sur son territoire sans aucune
autorisation et qu'il n'avait déposé aucune demande auprès du bureau
des étrangers de sa commune de domicile, le SPOP lui a imparti un
délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Le 12 juillet 2005, le requérant a fait parvenir certains des documents
requis à l'autorité précitée, tout en précisant notamment que ses
grands-parents, trois de ses frères et ses parents vivaient au Kosovo,
qu'il téléphonait de temps à autre à ces derniers, qu'il avait pratiqué le
football à Montreux pendant deux ans et qu'en raison de son travail, il
lui était difficile de faire partie d'associations locales et de participer à
la vie sociale de la commune.
Le 15 octobre 2005, A._______ a transmis des témoignages
confirmant qu'il séjournait en Suisse depuis 1993.
Par courrier du 14 décembre 2005, le prénommé a insisté sur la
continuité de son séjour dans ce pays depuis le 27 décembre 1992. Il
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a plus particulièrement expliqué avoir travaillé pour le compte du
même employeur de janvier 1993 à mars 1998, mais que celui-ci était
désormais introuvable, raison pour laquelle il ne pouvait fournir des
pièces démontrant sa présence en Suisse durant cette période.
Le 10 janvier 2006, la Commune de Rennaz a établi un avis de départ
indiquant que cet ancien employeur du requérant avait quitté la Suisse
en 2003.
Le 12 juin 2006, une lettre de soutien en faveur de l'intéressé, signée
par plusieurs personnes, a été transmise au SPOP.
Par courrier du 19 septembre 2006, l'autorité cantonale précitée a
communiqué qu'elle était disposée à délivrer une autorisation de
séjour au sens de l'art. 13 let. f aOLE en faveur de A._______, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral.
B.
Le 28 septembre 2006, l'ODM a informé le requérant de son intention
de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la
disposition précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de
faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu.
Dans les écritures qu'il a déposées le 23 octobre 2006, par l'entremise
de son ancienne mandataire, A._______ a invoqué la durée et la
continuité de son séjour en Suisse, son jeune âge à son arrivée dans
ce pays, son intégration professionnelle et sociale et l'absence de
liens avec sa patrie, tout en soutenant qu'il n'avait plus revu les
membres de sa famille vivant au Kosovo, qu'il n'avait plus de contact
avec eux depuis 1997 et qu'il était très attaché à ses frère et soeur
résidant en Suisse.
C.
Le 6 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit du prénommé une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et qu'il
ne pouvait pas non plus faire valoir les inconvénients résultant d'une
situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de
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séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour
de l'intéressé en ce pays, l'autorité précitée a considéré que la
continuité de son séjour depuis le mois de décembre 1992 n'avait pas
été démontrée et qu'elle devait être relativisée par rapport aux
nombreuses années qu'il avait passées dans son pays d'origine, en
ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès
lors qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou
sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre sa
requête sous cet angle. Quant à la situation personnelle et familiale de
A._______, l'ODM a relevé que ce dernier avait conservé d'étroites
attaches avec sa patrie, où vivaient ses parents ainsi que plusieurs
membres de sa proche famille et où il avait passé toute son enfance et
les années déterminantes de sa jeunesse.
D.
Par l'entremise de son mandataire, le prénommé a recouru contre
cette décision le 5 décembre 2006, en concluant à l'octroi en sa faveur
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
aOLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les arguments qu'il avait
avancés dans ses précédentes écritures, en se référant à la circulaire
du 21 décembre 2001. Il a en particulier fait valoir la durée de son
séjour en Suisse, son comportement irréprochable, son intégration
socio-professionnelle, sa connaissance de la langue française et les
éloges de ses employeurs quant au sérieux de son travail, à la qualité
de sa collaboration et à son enthousiasme. Il a également allégué que
ses liens avec son pays d'origine étaient inexistants, qu'il n'y possédait
aucun bien, qu'il était séparé de la communauté familiale depuis 1997
et qu'un retour dans sa patrie constituerait pour lui un véritable
déracinement. Il a joint à cet égard une traduction d'un document du
17 novembre 2006 provenant du registre de l'état civil de Gjakova
certifiant que son père l'avait chassé de la famille et de la maison en
1992 et que son retour dans sa famille au Kosovo n'était pas souhaité
afin de ne pas empirer leurs relations.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mars 2007.
Invité à se déterminer sur cette prise de position, le recourant a
présenté ses observations, le 1er mai 2007, en reprenant ses
précédentes allégations.
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En réponse à une ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal), A._______ a communiqué, le 10 avril
2008, qu'aucun changement de circonstances n'était intervenu depuis
sa dernière prise de position et qu'il travaillait toujours comme
employé agricole. Il a versé au dossier une attestation de travail datée
du 3 avril 2008 ainsi que des fiches de salaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (TAF),
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux
nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'aOLE; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
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1.3 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(art. 53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Son recours, présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours
n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2
ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
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étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
aOLE).
3.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE).
3.3 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités vaudoises de police
des étrangers dans leur préavis du 19 septembre 2006 s'agissant de
l'exemption du recourant des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétence, version 01.01.2008; ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155,
valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
4.
4.1 L'art. 13 let. f aOLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
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l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.
5.1 Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque la Circulaire du
21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont il demande
le respect et l'application.
5.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
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visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 3.1). Elles ne dispensent pas non
plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances
du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3,
121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I,
2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
5.3 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois
le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police
des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les
personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la
pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence
développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des
recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or,
par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation
concrète du recourant à l'aune des principes régissant les cas
personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de
rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la
situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères
(intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier,
que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE, étant entendu que
cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation
d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le recourant ne peut ainsi
tirer en sa faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 p. 197s.).
6.
6.1 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit
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ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour
qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
6.2 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée.
7.
En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les
déclarations du recourant, et bien que sa présence en Suisse n'ait été
démontrée de façon probante que depuis janvier 1998, le TAF estime
que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater
que A._______ y a, selon toute vraisemblance, résidé depuis le mois
de décembre 1992 en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa
demande de régularisation, au mois de mai 2005, il y demeure au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son
caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour
un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y
compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel
d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces circonstances, le
recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en
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Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
De plus, c'est en vain que le recourant invoque la jurisprudence
instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113), selon
laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le
pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore
été définitivement rejetée entraîne normalement un cas de rigueur
selon l'art. 13 let. f aOLE. En effet, outre que A._______ n'a jamais été
requérant d'asile en Suisse, il ne saurait non plus se prévaloir d'un
comportement correct en raison de l'illégalité de son séjour dans ce
pays (cf. arrêt du TAF C-264/2006 du 18 décembre 2007 consid. 5.2 in
fine; arrêts du Tribunal fédéral 2A.77/2001 du 4 avril 2001 consid. 2b et
2A.436/1999 du 15 octobre 1999 consid. 1b).
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
8.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
8.3 En l'espèce, le recourant justifie avant tout sa démarche par la
durée de son séjour en Suisse, par son intégration socio-
professionnelle, son indépendance financière, son comportement
irréprochable, ainsi que par sa maîtrise de la langue française. En ce
qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de ce dernier, force est
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de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun
caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé,
ni les relations de confiance qu'il a pu établir avec son employeur, il ne
saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse
des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'il a
nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient
non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que
depuis son arrivée en Suisse, le recourant a certes travaillé à la
satisfaction de ses employeurs et, par son travail, assuré son
indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard
de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, comme employé
agricole, il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son
pays d'origine et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid.
2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la
cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2
février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal
relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt
de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse
en décembre 1992 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour en mai 2005, le prénommé a séjourné et travaillé dans ce pays
de manière totalement illégale.
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions
aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2). Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant a
vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de presque seize ans. Il a ainsi passé
dans sa patrie son enfance et les années déterminantes de sa
jeunesse, période qui apparaît comme essentielle pour la formation de
la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf.
ATF 123 II 125 consid. 5b/aa; WURZBURGER, op. cit. p. 297/298). Si ce
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n'est du fait de son entrée précoce dans le circuit économique, la
situation de l'intéressé ne diffère donc guère de celle de tous les
jeunes travailleurs étrangers ayant quitté leur pays d'origine au
moment d'entrer dans la vie active et qui, après plusieurs années de
séjour et travail illégal en Suisse, demandent la régularisation de leur
situation et pour lesquels le Tribunal ne reconnaît pas l'existence d'une
situation d'extrême gravité (cf. arrêt du TAF C-295/2006 du 1er mai
2007). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son
séjour sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie, d'autant moins qu'il a encore de la
parenté au Kosovo. A ce propos, l'intéressé a certes allégué, dans son
recours du 5 décembre 2006, qu'il était séparé de la communauté
familiale depuis 1997. Il est toutefois significatif de relever que le
document provenant du registre de l'état civil de Gjakova certifiant que
son père l'avait chassé de la famille et de la maison en 1992 et que
son retour dans sa famille au Kosovo n'était pas souhaité afin de ne
pas empirer leurs relations n'a été établi que le 17 novembre 2006,
soit seulement quelques jours après que l'ODM ait rendu une décision
de refus d'exception aux mesures de limitation à son endroit. On peut
dès lors se demander si ce document n'a pas en réalité été dressé
pour les seuls besoins de la cause, d'autant que, dans son courrier du
12 juillet 2005, l'intéressé affirmait encore que notamment trois de ses
frères et ses parents vivaient au Kosovo et qu'il avait, de temps à
autre, des contacts téléphoniques avec ces derniers. Cette question
peut cependant rester indécise. Il n'est en effet pas concevable que sa
patrie, où il a passé environ la moitié de son existence, lui soit
devenue à ce point étrangère qu'il ne serait plus en mesure, après une
période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Ainsi, même si l'on
peut admettre, dans une certaine mesure, que A._______ a perdu une
partie de ses racines dans son pays d'origine du fait de son séjour en
Suisse, où résident son frère et sa soeur, force est néanmoins de
constater qu'il possède en tout cas des attaches socio-culturelles
étroites et profondes avec sa patrie et que son retour ne le mettrait
pas dans une situation de détresse personnelle, d'autant moins qu'il
est en bonne santé et encore jeune. Par ailleurs, la pratique acquise
par l'intéressé sur le plan professionnel et ses connaissances de la
langue française constitueront un atout ou pourront du moins favoriser
sa réintégration professionnelle.
8.4 Par ailleurs, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
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Suisse n'est pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois
d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour
n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans
commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressé ne se trouve
pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f
aOLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il ne
satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 6 novembre 2006,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est
pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
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administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 15
février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 252 725 en retour;
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), avec
dossier cantonal en retour.
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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