Cour III
C-388/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par Maître Irène Wettstein Martin,
rue du Simplon 18, case postale 108, 1800 Vevey 2,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-388/2007
Faits :
A.
Le 12 juillet 1994, A._______, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine,
né le 8 août 1977, a rempli un questionnaire A/B auprès du Contrôle
des habitants de la Commune d'Ormont-dessus, dans lequel il a
déclaré être entré dans ce pays le 9 juillet 1994 et souhaiter une
autorisation de séjour d'une durée indéterminée pour vivre auprès de
sa soeur.
Entendu, le 12 octobre 1994, par la police cantonale vaudoise dans le
cadre d'une enquête relative à son séjour en Suisse, le prénommé a
expliqué être venu, sans visa, pour la première fois dans ce pays au
mois d'août 1992, y être resté jusqu'au mois de septembre 1993 avant
de se rendre en Autriche auprès de son oncle et être revenu
illégalement sur territoire helvétique en juillet 1994 pour rejoindre sa
soeur. Il a précisé qu'en mai 1992, en raison de la guerre, il avait, avec
sa mère, quitté sa patrie pour la Serbie, alors que son père était
mobilisé dans l'armée serbe-bosniaque.
Le 22 novembre 1994, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire dans le cadre de l'action Bosnie-Herzégovine.
Par décision du 13 avril 1995, le Service de l'emploi du canton de
Vaud a refusé la demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi
comme employé d'hôtel présentée en faveur du requérant.
Le 31 mai 1996, suite à la levée de la réglementation spéciale précitée
par le Conseil fédéral, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision de
renvoi de Suisse avec délai de départ prolongé au 30 avril 1997,
laquelle a été confirmée sur recours par le Département fédéral de
justice et police (DFJP) en date du 21 février 1997.
Par courrier du 7 octobre 1997, le Service de la population du canton
de Vaud (ci-après: le SPOP) a communiqué au requérant que le
Conseil d'Etat du canton de Vaud avait décidé de ne pas appliquer
entièrement le décision précitée du Conseil fédéral et de ne pas exiger
le renvoi des personnes ne pouvant pas retourner dans leur commune
en raison de leur appartenance à une minorité ethnique, mais qu'il ne
faisait pas partie de cette catégorie de personnes. Un délai de départ
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au 31 octobre 1997 lui a alors été imparti.
Le 5 novembre 1997, le Service de protection de la jeunesse a informé
les époux B._______ qu'une procédure d'adoption en faveur de
l'intéressé était impossible en raison de son âge et du fait que le
couple avait déjà des enfants.
B.
Le 15 septembre 2004, A._______ a été interpellé par la police
cantonale vaudoise en qualité de prévenu d'infraction à la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE
de 1931, RS 1 113). Lors de son audition, il a affirmé qu'il avait un
domicile chez ses parents en Serbie, qu'il avait quitté son pays pour
ne pas être engagé dans l'armée, qu'il était arrivé en Suisse au mois
d'août 1994, qu'il n'y était jamais venu auparavant, que, dès son
arrivée, il avait été recueilli par les époux B._______, tenanciers d'une
auberge, qu'il avait donné des coups de main en cuisine, qu'il avait été
nourri et logé et qu'il était resté chez ce couple jusqu'au printemps
2000. Il a ensuite exposé avoir travaillé dans le canton de Vaud comme
employé de nettoyage de fin 2001 jusqu'au mois d'août 2004, puis
comme concierge depuis le 1er septembre 2004.
Par courriers des 4 octobre et 3 décembre 2004, constatant que
A._______ n'avait déposé aucune demande d'autorisation de séjour et
que sa présence en Suisse était illégale, le SPOP lui a fixé un délai
pour se déterminer à ce sujet. Le prénommé n'y a pas donné suite.
Par décision du 4 février 2005, dite autorité a refusé de délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, à l'égard du
requérant, tout en lui impartissant un nouveau délai pour quitter la
Suisse.
Le 9 février 2005, la Préfecture d'Aigle a infligé une amende de Fr.
200.- à l'intéressé pour avoir séjourné et travaillé illégalement dans ce
pays.
Par arrêt du 4 septembre 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours interjeté par A._______ en date du 25 février
2005 contre la décision du SPOP précitée et invité cette autorité à
transmettre le dossier à l'ODM en vue de l'examen des conditions
d'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
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limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Le 2 octobre 2006, le SPOP a informé le prénommé qu'il était disposé
à lui délivrer une autorisation de séjour pour autant que l'ODM, à qui le
dossier était transmis, accepte de l'exempter des mesures de
limitation.
C.
Le 30 octobre 2006, l'ODM a avisé l'intéressé de son intention de
refuser son approbation, tout en lui donnant la possibilité de faire part
de ses observations.
Dans ses déterminations du 17 novembre 2006, le requérant a
notamment soutenu vivre en Suisse depuis 1992, y être très bien
intégré, avoir eu un comportement irréprochable, n'avoir jamais
bénéficié de l'aide sociale et avoir toujours travaillé, précisant qu'il
avait deux soeurs domiciliées dans le canton de Vaud et que ses
parents vivaient désormais en Serbie.
Par décision du 11 décembre 2006, l'ODM a refusé d'excepter
A._______ des mesures de limitation. Cet Office a retenu, en
particulier, que la continuité de son séjour en Suisse n'avait pas été
démontrée de manière péremptoire et que l'intéressé ne pouvait se
prévaloir d'une intégration professionnelle et sociale particulièrement
marquée. Il a ajouté que le prénommé avait conservé des attaches
étroites en Bosnie-et-Herzégovine, où il avait passé son enfance et les
années déterminantes de sa jeunesse.
D.
Le 12 janvier 2007, A._______ a recouru contre cette décision,
concluant implicitement à son annulation. Il a argué qu'il était arrivé en
Suisse à l'âge de 17 ans, qu'il y vivait depuis 13 ans, que ses soeurs
et le couple B._______ résidaient dans ce pays, qu'il n'avait plus
aucune attache dans son pays d'origine et que ses parents avaient
demandé l'asile en Serbie.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 21 mars 2007.
Invité à faire part de ses déterminations, le recourant a repris pour
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l'essentiel ses précédentes allégations, dans sa réplique du 23 avril
2007.
E.
Le 31 octobre 2007, l'intéressé a été interpellé par l'Inspection de
l'emploi du canton du Valais, alors qu'il travaillait sans autorisation
dans un restaurant au Bouveret. Lors de son interrogatoire, A._______
a notamment déclaré qu'il avait déjà oeuvré dans cet établissement
durant quelques mois en 2006, que, suite à un contrôle, il avait dû
ensuite quitter cet emploi, et que, n'ayant pas d'autres possibilités, il
avait repris ce travail un mois plus tard. Dans son rapport 14 décembre
2007, dite autorité a notamment exposé que le prénommé avait tenté
de se soustraire à ce contrôle, qu'il avait cependant été interpellé
quelques heures plus tard et qu'il avait déjà échappé à une inspection
au mois de juillet 2006.
Le même jour, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du
Valais a ordonné le refoulement immédiat du requérant à la frontière et
l'a placé en détention, pour trois mois au plus, dès lors que ce dernier
refusait de partir avant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF ou le Tribunal) ne statue sur la présente affaire. Par arrêt du 2
novembre 2007, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal a approuvé cette mise en détention. Par ordonnance du 8
janvier 2008, le Tribunal fédéral a constaté que le recours interjeté par
le requérant contre l'arrêt précité était devenu sans objet, dans la
mesure où il avait été refoulé à destination de Belgrade, le 3 janvier
2007 (recte: 3 janvier 2008).
F.
Par décision du 27 décembre 2007, l'ODM a prononcé une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 26 décembre 2010,
à l'égard de A._______, motivée comme suit: « Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation, entrée illégale, sans visa). Etranger dont le retour en
Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique
(démuni de moyens d'existence personnels et réguliers). »
Par acte du 31 janvier 2008, le prénommé a recouru contre cette
décision, par l'entremise de sa mandataire, ledit pourvoi étant encore
pendant auprès du TAF.
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G.
Par ordonnance du 16 décembre 2008, le TAF a invité le recourant à
lui communiquer tout changement de circonstances intervenu depuis
les derniers échanges d'écritures.
Le 15 janvier 2009, l'intéressé a fait valoir, par l'entremise de son
conseil, qu'il avait toujours pourvu à son entretien, qu'il s'était créé un
important réseau social et familial en Suisse, qu'il avait tissé des liens
privilégiés avec la famille B._______, qu'il n'avait jamais disparu dans
la clandestinité et qu'il maîtrisait la langue française. Il a également
ajouté qu'il avait été renvoyé en Serbie, où il était réfugié, qu'il ne
bénéficiait dans ce pays d'aucun réseau, d'aucune aide, ni d'aucune
ressource, que ses parents, âgés, se trouvaient dans la même
situation, qu'en raison de ses origines ethniques, il ne pouvait plus
retourner en Bosnie-et-Herzégovine, qu'il ne parlait plus couramment
sa langue maternelle et qu'il avait reçu l'assurance qu'il retrouverait un
travail dès son retour sur territoire helvétique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance
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du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sur la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 69.6; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933;
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FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss.). Dans la
mesure où l'examen du recours administratif se limite à la question de
savoir si l'intéressé peut bénéficier d'une exception aux nombres
maximums en vertu de l'art. 13 let. f OLE, les arguments du recourant
relatifs à l'octroi d'un permis de séjour et à son renvoi de Suisse sont
extrinsèques à l'objet du présent litige et, partant, irrecevables.
4.
4.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
4.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités vaudoises de police
des étrangers s'agissant de l'exemption du recourant des nombres
maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
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5.
5.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
5.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
5.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
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intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
5.4 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196/197). De même, dans l'examen d'un cas de
rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant
séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur
accorder un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de
police des étrangers – dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II
39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée.
6.
En l'espèce, la durée exacte du séjour en Suisse du recourant ne peut
pas être déterminée avec certitude. En effet, ce dernier a avancé des
allégations inconstantes quant à la date marquant le début de son
séjour dans ce pays: tantôt A._______ est-il arrivé en Suisse en 1992
(cf. procès-verbal d'audition du 12 octobre 1994, déterminations du 17
novembre 2006), tantôt en 1994 (cf. questionnaire A/B du 12 juillet
1994, procès-verbal d'audition du 15 septembre 2004, recours du 12
janvier 2007). A tout le moins, le TAF constate que, le 22 novembre
1994, un permis L lui a été octroyé, suite à la détérioration rapide de la
situation en Bosnie-Herzégovine. A cet égard, il sied de préciser que
l'intéressé n'a alors été autorisé à séjourner en Suisse que sous le
couvert d'une autorisation de courte durée, laquelle était
nécessairement limitée dans le temps. Son titre de séjour a en effet
été prolongé dans le cadre d'une action des autorités helvétiques
destinée à éviter au recourant de devoir retourner dans un pays en
guerre. Aussi, bien que l'intéressé ait pu demeurer légalement en
Suisse durant presque trois ans, il ne pouvait ignorer que sa présence
dans ce pays était provisoire et qu'il serait appelé à regagner son pays
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d'origine une fois la situation en Bosnie-et-Herzégovine stabilisée.
C'est pour cette raison qu'un délai de départ lui a été imparti au 30
avril 1997, respectivement au 31 octobre 1997. Injonction à laquelle il
n'a pas obtempéré, puisqu'il a poursuivi illégalement son séjour en
Suisse, ce jusqu'à ce qu'il interjette recours, le 24 février 2005, devant
le Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision du SPOP
du 4 février 2005 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
sous quelque forme que ce soit, étant encore relevé que A._______
n'avait alors pourtant entrepris aucune démarche pour régulariser sa
situation (cf. consid. 4 de l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 4 septembre 2006). Le 3 janvier 2008, le requérant a été
refoulé à destination de Belgrade.
Le Tribunal retiendra que sa présence dans ce pays s'est donc
composée d'un séjour provisoire, dont il a bénéficié en raison des
événements tragiques qui ont frappé l'ex-Yougoslavie, d'un long séjour
de nature illégale, lequel n'est pas déterminant lors de l'examen d'un
cas de rigueur, et d'une tolérance cantonale depuis le dépôt de son
recours précité du 24 février 2005 (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p.
196/197 et consid. 7 p. 198), l'intéressé n'ayant déposé aucune
demande formelle de régularisation. Aussi, en dépit d'un nombre
important d'années passées en Suisse, le TAF ne saurait voir dans la
seule durée de son séjour un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-382/2006
du 22 décembre 2008 consid. 6 et jurisprudence citée).
A noter, dans ce contexte, que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre
légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir
également ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198).
7.
7.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Page 11
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7.2 En l'occurrence, le Tribunal n'ignore pas qu'après un séjour de
longue durée en Suisse, le requérant s'est créé des attaches avec ce
pays. Il constate cependant que A._______ ne saurait, contrairement à
ce qu'il affirme, se prévaloir d'un comportement irréprochable, dès lors
que le SPOP lui avait fixé un ultime délai au 31 octobre 1997 pour
quitter ce pays et que, depuis cette date, la poursuite de son séjour en
Suisse n'a été rendue possible que par son refus de se conformer au
délai de départ qui lui avait été imparti par l'autorité cantonale. En
séjournant et travaillant durant de nombreuses années sans être au
bénéfice de la moindre autorisation en bonne et due forme, l'intéressé
a, en outre, gravement contrevenu aux prescriptions de police des
étrangers. Il a d'ailleurs été sanctionné pénalement à la suite de ces
infractions (cf. prononcé préfectoral d'Aigle du 9 février 2005). Cela
étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces infractions
qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de tels
éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du prénommé,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, son réseau social en Suisse
n'apparaît pas particulièrement développé et il ne ressort pas des
pièces du dossier qu'il aurait fait preuve d'un investissement
remarquable dans la vie associative de sa région. Certes, de par leur
proximité, il a entretenu des rapports privilégiés avec ses soeurs
établies en Suisse de longue date, ainsi qu'avec les conjoints
B._______, qui ont déposé une demande d'adoption en sa faveur au
mois d'octobre 1997 - soit juste avant l'échéance du délai de départ
précité - laquelle a été rejetée le 5 novembre 1997. Toutefois,
l'intéressé ne saurait se retrouver isolé en Serbie où il a été refoulé en
date du 3 janvier 2008, dès lors que ses parents y ont désormais
trouvé refuge et qu'il peut, partant, compter sur certaines attaches
familiales dans ce pays.
D'un point de vue professionnel, A._______ a oeuvré, pour l'essentiel,
comme garçon de cuisine, nettoyeur et concierge. Ces activités, ainsi
que le soutien de ses soeurs, lui ont permis d'être autonome
financièrement. Le recourant n'a cependant pas connu d'ascension
professionnelle au cours de son séjour en Suisse et n'a pas acquis de
compétences pointues ou un savoir-faire qu'il ne pourrait mettre en
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pratique en Serbie. Au contraire, il peut tirer pleinement parti de
l'expérience acquise, dans l'optique d'une réinsertion professionnelle
dans ce pays.
A cet égard, le Tribunal est conscient que le recourant a vécu en
Bosnie-Herzégovie jusqu'au mois de mai 1992. Ses affinités avec la
Serbie sont donc forcément moindres que celles qu'il a connues avec
le pays qui l'a vu grandir, ce qui nécessite de l'intéressé un effort
d'adaptation supérieur à la moyenne en vue de son installation dans
ce pays. Le Tribunal est toutefois d'avis qu'il peut encore
raisonnablement l'exiger de la part d'un homme célibataire âgé de plus
de 31 ans et en bonne santé, sans que cela ne soit constitutif d'une
situation d'extrême rigueur. Au demeurant la Serbie ne lui est pas
totalement étrangère, puisqu'il y a vécu en tout cas quelques mois en
1992, lorsque, suite à la guerre, il a quitté sa patrie pour ce pays (cf.
procès-verbal d'audition du 12 octobre 1994). Par ailleurs, même si le
recourant ne devait plus parler couramment sa langue maternelle,
comme il le prétend dans son écrit du 15 janvier 2009, il n'en demeure
pas moins qu'il garde une compréhension du moins orale de cette
langue, d'autant qu'il a vécu dans sa patrie jusqu'à et y compris son
adolescence.
8.
A n'en pas douter, le départ d'un étranger dans un autre pays après un
séjour de longue durée en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Le
Tribunal tient cependant à rappeler que l'objet du présent litige ne
concerne pas la problématique du renvoi, mais celle d'une exception
aux mesures de limitation pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f
OLE. La question est donc de savoir si, au cours des années passées
en Suisse, l'intéressé s'est intégré de telle manière qu'un départ du
pays serait considéré pour lui comme un véritable déracinement, et
non d'examiner si un renvoi serait licite, possible et raisonnablement
exigible au vu des circonstances qui prévalent en Serbie.
En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie d'un autre
pays, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133, consid.
5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales
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(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la
population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera
également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le
cas en l'espèce.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion
que le recourant ne se trouve pas dans un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences
de cette disposition.
9.
Par sa décision du 11 décembre 2006, l'autorité de première instance
n'a donc ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant.
Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 5 février
2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé);
- à l'autorité inférieure, le dossier n° de réf. 1837656.7 sera restitué
ultérieurement;
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, le dossier
VD 303'150 sera restitué ultérieurement.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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