B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3884/2011
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 8 juin 2011.
C-3884/2011
Page 2
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le […] 1955, aide en
gériatrie de formation, travaille en Suisse de 1973 à 1987 en tant que
salariée, notamment dans les domaines de l'automatisation et du
nettoyage et fabrication de chauffage, années durant lesquelles elle
cotise à l'assurance vieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OAIE pces 7 et
46). Retournée en Espagne, l'assurée devient tenancière indépendante
d'un snack-bar avec son mari, du 1er novembre 2006 au 30 juin 2008,
puis reprend une activité d'aide en gériatrie à temps partiel pour une
durée déterminée, soit du 2 mars 2009 au 16 juin 2009 (OAIE pces 2, 14
à 16 et 39).
B.
En date du 30 septembre 2010, l'assurée dépose une demande de
prestations d'invalidité suisse auprès de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), transmise par l'institution
nationale de sécurité sociale espagnole (INSS). Elle avance être en
incapacité de travail depuis le 8 juin 2009 (E 204; OAIE pce 1). Dans le
cadre de cette procédure sont notamment portés au dossier les
documents ci-après:
– un questionnaire pour assuré travaillant dans le ménage, rempli le
14 janvier 2011, dans lequel l'assurée indique que, bien que pouvant
encore conduire son ménage, elle effectue la plupart des tâches
ménagères avec des douleurs. De plus, l'intéressée mentionne ne
pas pouvoir nettoyer les vitres, ni faire les courses ou l'entretien du
linge (OAIE pce 9);
– un questionnaire à l'employeur du 14 janvier 2011, dont il ressort que
l'assurée a travaillé 15h par semaine en tant qu'aide en gériatrie pour
une durée déterminée du 2 mars 2009 au 16 juin 2009; la durée
normale de travail étant 35h/sem. (OAIE pce 10);
– un questionnaire à l'assuré du même jour, par lequel l'intéressée
indique avoir cessé sa dernière activité salariée d'aide en gériatrie le
16 juin 2009 en raison de ses problèmes de santé; elle précise que sa
demande de rente en Espagne est en attente de jugement
(OAIE pce 11);
– les déclarations d'impôts des années 2007 à 2009 de l'assurée
(OAIE pces 14 à 16);
C-3884/2011
Page 3
– un questionnaire pour indépendant du 4 mars 2011, dont il ressort
que l'assurée a travaillé comme tenancière de cafétéria jusqu'au mois
de juillet 2008, 40 heures par semaine (OAIE pce 17);
– un bref rapport médical du 17 juin 2008 du Dr B._______, qui
diagnostique chez l'assurée un trouble anxieux et dépressif. Le
praticien lui prescrit alors plusieurs médicaments contre l'insomnie,
l'anxiété et la tristesse, notamment le médicament X._______
(OAIE pce 21);
– deux rapports médicaux manuscrits partiellement lisibles et non datés
des Drs C._______ et D._______, indiquant chez l'assurée des
épisodes dépressifs et la prise de plusieurs médicaments
(OAIE pces 22 et 23);
– un rapport médical du 13 octobre 2008 de la Dresse C._______,
partiellement lisible, indiquant que l'assurée souffre d'un syndrome
dépressif préoccupant et lui prescrivant de la X._______
(OAIE pce 24);
– un rapport gynécologique du 6 mai 2009 établi par le Dr E._______,
indiquant que l'assurée sera opérée par hystéroscopie et polipectomie
pour des polypes endométriaux et un rapport post-opératoire du
5 juin 2009 peu lisible indiquant que l'assurée souffre de douleurs
génitales (OAIE pces 25 et 26);
– une prescription du 8 juin 2009 du Dr B._______ à l'assurée de
plusieurs médicaments pour lutter contre la dépression
(OAIE pce 30);
– un rapport médical du 26 juin 2009 établi par la Dresse C._______,
dont il ressort que l'assurée présente actuellement un trouble
dépressif et anxieux, nécessitant un traitement médicamenteux et
pouvant entrer en conflit avec le travail (OAIE pce 31);
– un rapport médical du 24 juillet 2009 par le Dr E._______,
diagnostiquant chez l'assurée des varices touchant le membre
inférieur gauche, traitées par cure hémodynamique (OAIE pce 29);
– un bref rapport médical du 4 mars 2010 établi par la
Dresse C._______, indiquant qu'elle maintient le traitement qui fait
effet favorablement (OAIE pce 33);
C-3884/2011
Page 4
– un bref rapport médical du 14 juin 2010, non signé et partiellement
lisible, indiquant toujours le même traitement médicamenteux pour
l'assurée, considérée comme cliniquement dépressive et présentant
des sentiments d'infériorité (OAIE pce 35);
– un formulaire E 213 du 25 octobre 2010, établi par le Dr F._______,
diagnostiquant chez l'assurée, outre des varices touchant les
membres inférieurs, un syndrome dépressif réactionnel à des
problèmes de vie, soigné par la prise journalière de 20mgr de
X._______, ainsi qu'un trouble adaptatif fluctuant entraînant de
baisses de l'humeur; le médecin considère l'intéressée apte à
travailler à temps plein dans tout type d'activité ne nécessitant pas de
travailler la nuit et n'induisant pas de pression quant au rendement; le
praticien souligne qu'un appui psychologique pourrait contribuer à
l'amélioration de la situation (OAIE pce 36);
– un rapport médical du 2 décembre 2010 de la Dresse G._______,
relevant chez l'intéressée un utérus en introversion avec des petits
fibromes intra muraux, ainsi qu'un endomètre hyperdense
(OAIE pce 37);
– un rapport médical du 4 janvier 2011 de la Dresse C._______
difficilement lisible (OAIE pce 38).
C.
Dans une prise de position du 2 avril 2011, le service médical de l'OAIE
retient, sur la base des conclusions du formulaire E 213, que l'assurée ne
présente aucune incapacité de travail, ses varices n'entraînant pas
d'incapacité de travail particulière; de plus, le médecin de l'OAIE
considère que l'assurée ne présente pas de trouble psychiatrique
significatif au vu de son traitement médicamenteux constitué uniquement
d'une dose de X._______ par jour (OAIE pce 40).
D.
Par projet de décision du 7 avril 2011, l'OAIE propose donc le rejet de la
demande de prestations AI de l'assurée, qui, selon les documents
médicaux au dossier, ne présente pas d'invalidité au sens du droit suisse
(OAIE pce 41).
E.
Par opposition du 2 mai 2011, la recourante requiert, eu égard à ses
lésions graves et irréversibles (status après hystérectomie et
C-3884/2011
Page 5
polypectomie, syndrome des jambes inquiétant et syndrome anxio-
dépressif), l'octroi d'une rente entière et au minimum d'un quart de rente
d'invalidité, ainsi que l'annulation de la décision entreprise. L'intéressée
souligne qu'il ressort du rapport médical de la Dresse C._______ du
4 janvier 2011 qu'elle se remet d'une fracture du bras et de la jambe
gauche, entraînant des douleurs et une impotence fonctionnelle
(OAIE pce 42).
F.
Par décision du 8 juin 2011, l'autorité inférieure rejette la demande
d'invalidité de la recourante, eu égard au fait qu'elle ne présente pas
d'invalidité au sens du droit suisse. L'OAIE souligne que les documents
cités lors de la procédure d'audition figuraient déjà au dossier et ne
permettent pas de remettre en cause ses précédentes conclusions
(OAIE pce 43).
G.
Le 1er juillet 2011, A._______, par l'intermédiaire de son représentant,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à
l'octroi d'une rente entière d'invalidité ou à tout le moins d'un quart de
rente d'invalidité, reprenant l'argumentation développée lors de la
procédure d'audition (TAF pce 1).
H.
Par réponse du 9 septembre 2011, l'autorité inférieure conclut au
maintien de la décision entreprise se basant sur les conclusions du
formulaire E 213 et de son service médical, ayant reconnu la recourante
apte à travailler dans tout type d'activité à temps plein (TAF pce 3).
I.
Par décision incidente du 19 septembre 2011, le Tribunal de céans, invite
la recourante à produire sa réplique et à payer une avance sur les frais
de procédure de Fr. 400.-- dans les 30 jours dès réception, montant dont
celle-ci s'est acquittée le 13 octobre 2011 (TAF pces 4 et 7).
J.
Par réplique du 10 octobre 2011, la recourante maintient ses conclusions
et souligne qu'il ressort du formulaire E 213 qu'elle souffre d'antécédents
d'HTA, de syndrome dépressif réactionnel à des problèmes de vie, d'un
déficit d'extension du coude gauche dans le dernier degré et d'un
syndrome des jambes inquiétant après opération de varices en 2007 et
2010.
C-3884/2011
Page 6
En outre, l'intéressée relève que le formulaire E 213 mentionne
également qu'elle ne peut pas exercer des activités nécessitant un travail
de nuit ou un travail avec des contraintes de temps; or selon elle, le
travail d'aide en gériatrie entre justement dans cette catégorie; dès lors, la
recourante remet en doute l'objectivité du formulaire E 213 et estime qu'il
lui est impossible d'exercer son activité habituelle ou d'autres activités
adaptées alors qu'elle suit un traitement médicamenteux quotidien et
nécessite un suivi psychologique (TAF pce 6).
K.
Par duplique du 24 octobre 2011, l'autorité inférieure réitère ses
précédentes conclusions, constatant qu'aucun éléments nouveaux ne lui
permet de s'en écarter (TAF pce 9).
L.
Par ordonnance du 31 octobre 2011, le Tribunal de céans porte un double
de la duplique à la connaissance de la recourante (TAF pce 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
C-3884/2011
Page 7
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés
et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont
le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se
substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs
Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE)
n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE)
n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de
l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et
les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès
l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même
matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en
particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes
d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit
interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n°883/2004
C-3884/2011
Page 8
et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale en vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats
membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE)
n°1478/71 et 574/72, ne sont pas applicables.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont
applicables vu le dépôt de la demande de prestations en date du
30 septembre 2010. Ne sont en revanche pas applicables les dispositions
de la 6e révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
C-3884/2011
Page 9
Le recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans
(cf. supra let. A) et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.2 Il faut toutefois préciser que lorsque l'assuré exerce une activité
lucrative à temps partiel – comme dans le cas d'espèce, l'invalidité pour
cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux
habituels, l'invalidité est fixée selon l'art. 28a al. 2 LAI pour cette activité-
là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative et de
l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux
d'invalidité est calculé d'après l'incapacité dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité (art. 28a al. 3 LAI; méthode mixte).
5.3 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
C-3884/2011
Page 10
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.4 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.5 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 30 mars 2010
(six mois après le dépôt de la demande) jusqu'au 8 juin 2011, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf).
6.
6.1 La recourante a travaillé en Suisse comme salariée de 1973 à 1987.
Retournée en Espagne, elle devient tenancière indépendante d'un snack
bar avec son mari du 1er novembre 2006 au 30 juin 2008. Suite à cela, la
recourante reprend une activité d'aide en gériatrie à temps partiel
(15 heures par semaines) pour une durée déterminée du 2 mars 2009 au
16 juin 2009 (cf. supra let. A).
C-3884/2011
Page 11
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de
l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la
méthode dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
et les mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
C-3884/2011
Page 12
8.
8.1 En l'espèce, le tableau clinique est clair. Les différents médecins
s'accordent pour reconnaître à la recourante un trouble anxieux dépressif,
soigné par antidépresseurs (20mgr de X._______ par jour). En outre, il
est également établi que l'intéressée a subi en 2009 une hystéroscopie et
polipectomie, ainsi qu'une cure hémodynamique de ses varices à la
jambe gauche (OAIE pces 21 à 31, 33, 35 et 36). S'agissant de l'influence
des affections de la recourante sur sa capacité de travail, il ressort du
formulaire E 213 du 25 octobre 2010 que l'assurée souffre d'un syndrome
dépressif réactionnel à des problèmes de vie et d'une trouble adaptatif
fluctuant, mais présente pour le surplus un bon état général. Le médecin
estime dès lors que l'intéressée reste apte à travailler à temps plein dans
tout type d'activités ne nécessitant pas de travailler la nuit et n'induisant
pas de contrainte de temps. Par ailleurs, il mentionne que l'état de santé
de la recourante pourrait s'améliorer par la mise en place d'un soutien
psychologique (OAIE pce 36).
8.2 Quant à la recourante, elle conteste être apte à travailler
(OAIE pce 42). Il ressort du questionnaire pour les assurés travaillant
dans le ménage que celle-ci ne peut effectuer certaines tâches, tel que
laver les vitres, faire les courses, l'entretien du linge et bénéficie de l'aide
de proches à hauteur de 20h par semaine (OAIE pce 9). Toutefois,
l'intéressée ne produit à l'appui de ses allégations aucun rapport médical
allant à l'encontre des conclusions du rapport E 213 et permettant de
douter qu'elle puisse travailler ou effectuer ses tâches ménagères. En
effet, ses médecins traitants ne prennent à aucun moment position sur sa
capacité de travail (OAIE pces 21 à 29), à l'exception de la
Dresse C._______ dans une rapport médical du 26 juin 2009
(OAIE pce 31) qui indique de manière assez vague que le trouble
dépressif de l'assurée pourrait entrer en conflit avec son travail.
L'intéressée souligne encore qu'il ressort du rapport médical de la
Dresse C._______ du 4 janvier 2011 qu'elle se remet d'une fracture du
bras et de la jambe gauche, entraînant des douleurs et une impotence
fonctionnelle (OAIE pces 38 et 42; TAF pces 1 et 6).
Finalement, la recourante argue dans son mémoire de réplique que
l'autorité inférieure a retenu à tort qu'elle est apte à exercer son activité
habituelle, eu égard aux limitations fonctionnelles citées dans le
formulaire E 213 qui ne lui permettent pas de travailler de nuit ou dans un
travail avec des contraintes de temps (TAF pce 6).
C-3884/2011
Page 13
8.3 Quant à l'autorité inférieure, se basant sur les conclusions du
formulaire E 213, elle retient que A._______ ne subit pas d'incapacité de
travail significative en raison de ses varices, de ses métrorragies ou de
son trouble dépressif fluctuant, notamment eu égard au dosage léger de
ses antidépresseurs; son service médical estime pour le surplus que le
questionnaire pour assuré travaillant dans le ménage rempli par l'assuré
comporte des limitations subjectives non corroborée par l'examen clinique
(OAIE pce 40).
9.
9.1 Premièrement, le Tribunal remarque que le service médical de l'OAIE
se fonde sur un rapport E 213 du 25 octobre 2010 établi par le
Dr F._______, après un examen personnel de l'assurée, remplissant les
conditions jurisprudentielles relatives à la valeur probante de documents
médicaux et permettant ainsi de prononcer un jugement sur le droit
litigieux; en effet, celui-ci est complet, circonstancié et aboutit à des
conclusions claires et univoques. Certes, le médecin signale qu'un travail
de nuit ou lié à des contraintes de temps ne peut pas être exigé de la
recourante, toutefois le praticien déclare celle-ci apte à travailler dans tout
type d'activité malgré un trouble dépressif fluctuant qui n'est à aucun
moment qualifié de suffisamment grave pour être invalidant. Or, eu égard
à la valeur probante de ce formulaire - base de la décision de l'OAIE - et
eu égard au fait qu'aucun document médical au dossier ne permet de
corroborer les déclarations de l'assurée concernant la conduite de son
ménage ni ses allégations tendant à ce que lui soit reconnu une
incapacité entière de travail, force est au Tribunal de se rallier à l'avis de
l'autorité inférieure.
9.2 En effet, le Tribunal souligne que le rapport médical de la
Dresse C._______ du 26 juin 2009 (OAIE pce 31) ne comporte qu'une
suite de diagnostics, sans prise de position claire concernant la capacité
de travail de la recourante, qui ne saurait correspondre aux exigences
jurisprudentielles en la matière pour se voir octroyer pleine valeur
probante (cf. supra consid. 7.2). De plus, dans un autre certificat médical
du 4 mars 2010, la même praticienne indique que le traitement médical
de l'assuré présente des effets favorables (OAIE pce 33), ce qui tend à
conforter les conclusions du formulaire E 213 considérant le trouble
dépressif de la recourante comme non invalidant.
9.3 Concernant le certificat médical du 4 janvier 2011, indiquant que
l'assurée a subit une fracture d'un bras et d'une jambe, le Tribunal
C-3884/2011
Page 14
remarque que ce problème de santé n'est pas documenté par des
examens médicaux; il n'est en outre pas établi depuis quand il existe et
s'il affecte la capacité de travail de l'assurée; la Dresse C._______ ne se
prononce en effet pas à ce sujet, se contentant de signaler que l'assurée
se remet de ces deux fractures. Partant, on ne saurait accorder valeur
probante à ce rapport médical selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (cf. supra consid. 7.2) et il ne sera pas retenu par le
Tribunal.
9.4 Quant aux autres certificats médicaux produits par la recourante, ils
décrivent en termes plutôt succincts les pathologies de l'assurée, sans
procéder à des examens objectifs complets et sans prendre position sur
sa capacité de travail. En outre, il y a lieu de tenir compte qu'il
proviennent de médecins traitant. Or, selon la jurisprudence, le juge doit
tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf.
cit.; ULRICH MEYER-BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Zurich 1997, p. 230). De plus, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF V 220 consid. 1b et
réf. cit.).
9.5 Pour finir, selon le Dr F._______, l'état de santé de l'assurée devrait
s'améliorer par la mise en place d'un suivi psychologique (formulaire
E 213 du 25 octobre 2010; OAIE pce 36). Or, le Tribunal de céans
rappelle que, selon un principe général valable en assurances sociales,
l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de
son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la
situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi d'une rente
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3).
C-3884/2011
Page 15
9.6
Aussi, dans la mesure où les pièces versées au dossier, ne sont pas de
nature à infirmer ou modifier les conclusions du rapport E 213, le Tribunal
de céans est en droit de retenir que l'intéressée est apte à travailler à
temps plein dans son activité habituelle ou dans toute autre activité
professionnelle ne nécessitant pas de travailler la nuit ou induisant des
contraintes de temps.
10.
Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec
l'art. 23 al. 2 LTAF.
11.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 400.--, sont mis à la charge de la
recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de
l'art. 37 LTAF).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-3884/2011
Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400.--, sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :