B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3887/2017
Ar r ê t d u 4 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
David Weiss, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(France)
représenté par Maître Laurent Kohli, avocat,
1820 Montreux 2,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 19 juin
2017).
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Faits :
A.
Par décision du 19 juin 2017 l’Office AI pour les assurés résidant à l’étran-
ger (OAIE) a communiqué à A._______, ressortissant français né en 1977,
domicilié en France, le rejet de sa demande de rente d’invalidité et de me-
sures professionnelles (pce 49).
B.
A._______ interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal de
céans en date du 8 juillet 2017 concluant à l’annulation de la décision atta-
quée, faisant valoir en substance un examen de son invalidité incomplet,
la SUVA ne s’étant pas encore prononcée sur son invalidité (pce TAF 1).
C.
Par décision incidente du 13 juillet 2017 le Tribunal accusa réception du
recours et invita l’intéressé à effectuer une avance sur les frais de procé-
dure de 800.- francs. Cette décision fut également adressée à l’autorité
inférieure qui ainsi eut connaissance du recours interjeté (pce TAF 2).
D.
Par acte du 7 août 2017 l’intéressé, agissant par Me L. Kohli, demanda le
bénéfice l’assistance judiciaire et produisit un exposé de sa situation finan-
cière et une procuration en faveur de son mandant (pce TAF 4).
E.
Par une communication du 7 août 2017 par pli prioritaire, avec copie à l’Of-
fice AI du canton de Vaud (OAI-VD), l’OAIE informa l’assuré que sa déci-
sion du 19 juin 2017 était annulée du fait que l’OAI-VD avait statué préma-
turément sur son droit à la rente (la SUVA avait en fait informé l’OAI-VD par
courrier du 11 juillet 2017 que le bilan médical final était toujours en attente)
et que la décision précitée devait être considérée comme nulle et non ave-
nue. Il indiqua que l’OAI-VD complétera son instruction et lui fera parvenir
le moment venu un nouveau projet de décision. L’OAIE transmit une copie
de cette communication au Tribunal de céans pour connaissance en date
7 août 2017 (pce TAF 5).
F.
Par ordonnance du 17 août 2017 le Tribunal de céans annula la décision
incidente du 13 juillet 2017, communiqua au recourant une copie du cour-
rier de l’OAIE du 7 août 2017 et invita l’OAIE à déposer sa réponse dans
le cadre procédural de l’art. 58 PA (pce TAF 6).
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G.
Par réponse du 28 septembre 2017 l’OAIE conclut au fait que le recours
soit déclaré sans objet et, subsidiairement, proposa l’admission du recours
et le renvoi du dossier à l’administration. Il joignit en annexe la prise de
position de l’OAI-VD du 26 septembre 2017 énonçant les mêmes conclu-
sions au motif d’un complément d’instruction encore nécessaire (pce TAF
7).
H.
Par ordonnance du 18 octobre 2017 le Tribunal, considérant que si l’auto-
rité inférieure entendait revenir sur sa décision suite à l’introduction d’un
recours seule entrait en ligne de compte la procédure de nouvel examen
de la décision attaquée jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de re-
cours, selon les art. 58 PA et respectivement 53 al. 3 LPGA en relation avec
l’art. 55 al. 1 LPGA, retint que la conclusion subsidiaire de l’autorité infé-
rieure d’admettre le recours, et de lui renvoyer le dossier pour complément
d’instruction et qu’une nouvelle décision soit rendue, concordait avec la
conclusion du recourant tendant à l’annulation de la décision attaquée et à
ce que son invalidité soit examinée de manière complète et qu’ensuite soit
rendue une nouvelle décision. Il transmit ainsi la réponse de l’OAIE du 28
septembre 2017 avec la prise de position de l’OAI-VD du 26 septembre
2017 pour connaissance au recourant et l’informa que sans détermination
de sa part dans les dix jours le Tribunal allait procéder selon les conclu-
sions concordantes des parties (pce TAF 8).
I.
Par acte du 27 octobre 2017 le recourant par son mandataire donna son
accord sous suite de frais à charge de l’autorité intimée et dépens (pce TAF
10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation
avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à L’AI à
moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 .Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 sont applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
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Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
3.
L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant
est ressortissant français domicilié en France. La cause doit donc être tran-
chée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également
à l’aune des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements auxquels il ren-
voie dont notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.
268.1). En particulier selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que
le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règle-
ment s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux
mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci.
4.
Est litigieux le droit de l’assuré à des prestations d’invalidité nié par la dé-
cision du 19 juin 2017 rendue par l’OAIE, dont est recours, et qui aurait été
annulée par un courrier de l’OAIE le 7 août 2017 lite pendente ayant in-
formé l’assuré que la décision du 19 juin 2017 devait être considérée
comme nulle et non avenue, un complément d’instruction devant être ef-
fectué lequel serait suivi d’un nouveau projet de décision. Cette communi-
cation doit être considérée comme une décision au sens de l’art. 5 PA, bien
qu’elle n’en remplisse pas les conditions formelles, en tant qu’elle porte
indirectement sur le droit à des prestations (cf. art. 49 al. 1 LPGA). Elle ne
peut que s’inscrire dans le cadre de la procédure de l’art. 53 al. 3 LPGA (cf.
ég. les art. 58 PA et 55 al. 1 LPGA) de reconsidération lite pendente jusqu’à
l’envoi du préavis de l’administration à l’autorité de recours du fait qu’après
le dépôt d’un recours, et son effet dévolutif, il n’est en principe plus permis
d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction qui concerneraient l’objet du
litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée
(cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/aa et les références ; arrêt du TF 9C_403/
2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.1).
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5.
Dans sa réponse au recours du 28 septembre 2017 l’autorité inférieure in-
dique avoir annulé sa décision du 19 juin 2017 au profit d’une nouvelle
décision qui sera rendue après un complément d’instruction suite à un bilan
attendu de la SUVA, que dès lors elle proposait que le recours soit déclaré
sans objet, subsidiairement que le recours soit admis, et que le dossier soit
renvoyé à l’administration (pce TAF 7). Pour sa part le recourant demande
l’annulation de la décision du 19 juin 2017 relevant en substance un exa-
men de son invalidité incomplet, concluant implicitement puis explicitement
en date du 27 octobre 2017 au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision après un complément d’instruction (pce TAF 10).
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
6.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant
à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al.1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n°
987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présen-
tent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en
application de l’art. 28 al. 1 LAI indépendamment de leur domicile et rési-
dence (art. 4 du règlement 883/04).
7.
En vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les de-
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mandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruc-
tion nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a be-
soin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté. La constatation inexacte ou in-
complète des faits est un motif de recours (art. 49 let. b PA).
8.
Dans le cadre de la présente cause l'OAIE, par sa réponse du 28 sep-
tembre 2017, propose vu la prise de position de l’OAI-VD du 26 septembre
2017, principalement que le recours soit déclaré sans objet, subsidiaire-
ment l’admission du recours, et le renvoi de la cause pour instruction com-
plémentaire et nouvelle décision. Il apert en effet nécessaire selon l’autorité
inférieure de procéder à un examen complémentaire suite au bilan attendu
de la SUVA. En l’espèce, le Tribunal de céans n'a pas de motif de s'écarter
de la conclusion subsidiaire de l'OAIE d’admettre le recours et de lui re-
tourner le dossier pour instruction complémentaire, l’affaire ne pouvant en
l’état être jugée, afin que soit rendue une nouvelle décision après avoir
complété l’instruction par toutes mesures propres à clarifier l'état de santé
du recourant et sa capacité de travail, cas échéant son droit à des mesures
de réadaptation. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il
s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet
d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement ins-
truit une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément d'expertise
s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/
2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
Il y a toutefois lieu d’adopter une approche restrictive quant à la possibilité
pour l’administration de revenir lite pendente sur une décision qu’elle a ren-
due, quand bien même la partie adverse ou d’autres participants à la pro-
cédure acquiesceraient à la mise en œuvre de mesures d’instruction sup-
plémentaires, il n’est en effet pas admissible que la partie recourante
puisse voir ses droits de procédure être restreints (ATF 127 V 228 con-
sid. 2b/bb et les références), par exemple ensuite d’une simple annulation
d’une décision rendue, ou que la réglementation en matière de frais et dé-
pens puisse être éludée par cette manière de procéder (ATF 132 V 215
consid. 6.2 et les références ; arrêt du TF 9C_403/2010 cité consid. 3.3).
En conséquence dans le présent cas il sied d’annuler la décision dont est
recours sous suite de dépens et non de constater que le recours est sans
objet du fait que l’autorité aurait annulé sa décision, ce qui ne pourrait être
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retenu que si l’annulation avait été effectuée avant l’introduction d’un re-
cours, sous réserve de dépens couvrant d’éventuelles démarches en vue
d’interjeter un recours.
Les conclusions du recourant, précisées dans son écrit du 27 octobre 2017
correspondant en tous points à la proposition subsidiaire de l’autorité infé-
rieure, elles peuvent être confirmées.
Selon l’art. 58 al. 3 PA l’autorité de recours continue à traiter le recours,
dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas
rendu sans objet ; l’art. 57 PA (« Echange d’écritures ») étant applicable
lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié
ou crée une situation juridique sensiblement différente. En l’espèce le Tri-
bunal de céans constate que par la conclusion subsidiaire de l’OAIE l’auto-
rité inférieure a fait entièrement droit au recours de l’intéressé qui est ainsi
entièrement admis.
9.
9.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une décision
en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de cause
lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complé-
mentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
9.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
2 PA).
9.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi TF 9C_846/2015
consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui
ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir
avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A
défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al.
2, 2e phr.).
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9.4 En l'espèce, le recourant ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel après l’introduction du recours pour demander le bénéfice de
l’assistance judiciaire et qui ensuite a produit un bref courrier dans le cadre
de la clôture de l’échange des écritures sans établir de note d’honoraires,
il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens de 600.- francs
(frais et débours compris) non soumise à la TVA (cf. art. 1er et 8 de la loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]) à charge
de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance
et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail
effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant.
9.5 La demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 19 juin 2017 de l’OAIE est annulée.
2.
Le dossier est retourné à l’OAIE pour complément d’instruction au sens du
consid. 8 et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 600.- francs à charge
de l’autorité inférieure.
5.
La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
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[A la suite du chiffre 6 du dispositif]
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :