B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-389/2019
Ar r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
Eigerstrasse 60, 3007 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Importation illégale de produits dopants (décision du 28 sep-
tembre 2018).
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vu,
la décision du 28 septembre 2018 de la Fondation Antidoping Suisse,
agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : l’autorité inférieure),
par laquelle elle prononce la saisie et la destruction d’un envoi de produits
(5 ampoules Sustoa 250 et 48 tablettes Clomiphene Citrate) intercepté par
l’inspection de la douane Zurich-Aéroport – destiné à A._______ (ci-après :
le recourant ou l’intéressé) et dont l'importation est interdite en vertu de la
loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l’activité
physique (LESp, RS 415.0) et son ordonnance (OESp, RS 415.1) – et fixe
en outre un émolument de Fr. 400.- pour ladite saisie et destruction à la
charge de l’intéressé (TAF act. 2, pce 5),
le premier courrier électronique du 1er octobre 2018 de A._______ adressé
à la Fondation Antidoping Suisse (ermittlungen@) indiquant
avoir reçu le même jour une lettre de leur part mais n’avoir jamais reçu un
courrier du 21 août 2018 (TAF act. 1),
le second courriel électronique du 1er octobre 2018 de A._______, aux
termes duquel il précise n’avoir jamais commandé de substances dopantes
et ne rien à voir avec ça (TAF act. 1),
le courrier du 18 janvier 2019 par lequel la Fondation Antidoping Suisse
transmet les courriels de A._______ au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) pour compétence (TAF act. 2),
la décision incidente du Tribunal du 29 janvier 2019 invitant le recourant à
régulariser son recours, à savoir à produire un mémoire de recours avec
conclusions et signature de sa main dans un délai de 5 jours dès réception
de la décision incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable
(TAF act. 3),
l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente précitée
a été notifiée au recourant le 31 janvier 2019 (TAF act. 4),
l’appel téléphonique du 5 février 2019 du recourant représenté par sa con-
jointe informant le Tribunal de céans qu’il désire retirer son recours (TAF
act. 5),
l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti,
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et considérant,
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant
la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping
Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec
les art. 19 al. 2 et 20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. égale-
ment le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la
loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’infor-
mation de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401
p. 7450, ci-après : message LESp]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ;
message LESp, p. 7450),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari-
ser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu’en l’espèce, par décision incidente du 29 janvier 2019 (TAF pce 3), le
recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à déposer un mé-
moire de recours avec des conclusions et signature de sa main dans un
délai de 5 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (art.
52 al. 2 PA ),
que cette décision incidente a été notifiée valablement au recourant le jeudi
31 janvier 2019,
qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance
5 jours après la communication de la décision, soit le mardi 5 février 2019,
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que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti,
que par appel téléphonique du 5 février 2019, le recourant par l’entremise
de sa conjointe a d’ailleurs informé le Tribunal de sa volonté de retirer son
recours, expliquant ainsi la raison pour laquelle il n’a pas régularisé son
recours dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art.
6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec
l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :