B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3899/2018
Ar r ê t d u 2 5 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique),
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 1
er juin 2018)
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Vu
la décision du 1er juin 2018 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui rejette la demande de
rente d’invalidité d’A._______ (ci-après : assurée ou recourante),
le courrier du 28 juin 2018 de l'assurée (TAF pce 1), adressé à l’OAIE, par
lequel elle conteste la décision de l’OAIE,
le courrier du 5 juillet 2018 de l’OAIE (TAF pce 3), transmettant ledit acte
de l’assurée pour suite utile au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF
ou Tribunal),
la décision incidente du 16 juillet 2018 du TAF (TAF pce 4), invitant la
recourante à payer une avance de frais de procédure de 800 francs dans
un délai de 30 jours dès notification de la décision et l’avertissant qu’à
défaut de versement, le recours sera déclaré irrecevable,
la notification de cette décision incidente le 19 juillet 2018 (cf. avis de
réception de la Poste [TAF pce 5]),
le non-paiement de l'avance de frais de procédure à ce jour,
et considérant
que selon les art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours interjetés contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des
exceptions de l’art. 32 LTAF qui ne sont pas réalisées en l'espèce,
que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI),
qu’en vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA (cf. aussi art. 50 al. 1 PA), le délai de
recours est de trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours,
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qu’en l’occurrence, le TAF est compétent pour connaître du recours du
28 juin 2018 interjeté contre la décision du 1er juin 2018, déposé dans le
délai de recours,
que selon l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours perçoit de la recourante
une avance de frais équivalent aux frais de procédure présumés,
qu’aux termes de l’art. 63 al. 4, 2ème phrase PA, le tribunal impartit à la
recourante pour le versement de cette créance un délai raisonnable en
l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière,
qu'en l'occurrence, le TAF a invité la recourante par décision incidente du
16 juillet 2018 à verser une avance de frais de procédure de 800 francs
dans un délai de 30 jours, sous peine d’irrecevabilité du recours
(TAF pce 4),
que cette décision incidente a été valablement notifiée le 19 juillet 2018
(TAF pce 5),
que le délai de 30 jours est échu le vendredi 14 septembre 2018 eu égard
à l'art. 38 al. 4 let. b LPGA selon lequel les délais en jours ou en mois fixés
par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (l’on
parle de féries judiciaires),
qu'aucune avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu’en outre, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, la recourante a été avertie
des conséquences du non-paiement de l'avance de frais de procédure
dans le délai (TAF pce 4),
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à
juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 6 let. b du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3
FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :