Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3902/2009
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant de la République du Kosovo, né le 9 janvier
1971, est entré en Suisse le 8 octobre 1991 pour y déposer une demande
d'asile. Bien que cette requête ait été rejetée par décision de l'Office
fédéral des réfugiés (actuellement : ODM) du 23 août 1993, l'intéressé a
pu demeurer dans notre pays au bénéfice d'une admission provisoire
collective valable jusqu'au 30 octobre 1995.
A.b Par ordonnance pénale du 15 mars 1993, A._______ a été
condamné par le Tribunal d'instruction pénale du Valais central à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis et à Fr. 300.- d'amende pour avoir
circulé sans assurance responsabilité civile.
A.c Le 8 juin 1993, le Juge d'instruction du Haut-Valais a prononcé, à
l'encontre de A._______, une condamnation à un mois de prison avec
sursis pour vol, escroquerie et faux dans les titres.
A.d En date du 17 novembre 1993, le Préfet du district de Morges a
infligé à l'intéressé une amende de Fr. 300.- pour avoir travaillé
illégalement dans le canton de Vaud.
A.e Le Juge informateur de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu,
le 6 mai 1994, A._______ coupable de conduite sans permis et sans
assurance responsabilité civile et lui a infligé une peine de quinze jours
d'emprisonnement et Fr. 400.- d'amende. Il a en outre révoqué les deux
précédents sursis (cf. ci-dessus, let. A.b et A.c).
A.f Le 5 juillet 1995, A._______ a contracté mariage avec la dénommée
B._______, ressortissante helvétique, née le 21 septembre 1955, et a
obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial,
autorisation régulièrement renouvelée jusqu'au 4 juillet 2000.
A.g Par arrêt du 18 décembre 1995, l'intéressé a été condamné en appel
par la Cour de justice de la République et canton de Genève a une peine
de dix jours d'emprisonnement pour délit manqué de vol et infraction à la
loi sur l'assurance-chômage.
A.h En date du 9 août 1999, le Tribunal pénal du canton de Bâle-Ville a
reconnu A._______ coupable de violation de la loi fédérale sur les
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étrangers et a prononcé à son encontre une peine de trente jours
d'emprisonnement avec sursis.
A.i Le divorce du couple formé de A._______ et B._______ a été
prononcé, le 10 février 2000, par jugement du Tribunal de première
instance de la République et canton de Genève. Dans le cadre de ladite
procédure, l'épouse a invoqué une vie commune devenue insupportable
en raison des injures proférées par son mari et des violences subies.
A.j Les 5 octobre et 21 novembre 2000, pour violations des règles de la
circulation routière, des amendes de, respectivement, Fr. 1'800.- et Fr.
800.- ont été infligées à l'intéressé.
A.k En date du 17 avril 2001, l'intéressé s'est marié, en secondes noces,
au Kosovo, avec C._______, ressortissante kosovare, née le 30 juin
1981. De cette union naîtront deux enfants, D._______, né le 16 février
2003, et E._______, né le 6 mai 2004.
B.
Le 1er mars 2002, l'Office de la population de la République et canton de
Genève (ci-après : OCP) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de l'intéressé. Cette décision a toutefois été cassée par décision de la
Commission cantonale de recours de police des étrangers en date du
7 mai 2002.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : ODM) a donné, le
20 mars 2003, son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______. Dans le cadre
de cette procédure d'approbation, le requérant s'était engagé, dans une lettre datée du 3 décembre 2002, à
"adopter un comportement exempt de tout reproche".
C.
Le 28 août 2003, l'épouse de l'intéressé est arrivée en Suisse, en
compagnie de l'enfant D._______. Ils ont tous deux obtenu une
autorisation de séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial,
tout comme l'enfant E._______, à sa naissance.
D.
En date du 15 juillet 2004, A._______ a été reconnu coupable de lésions
corporelles simples et violation grave des règles de la circulation routière
et condamné par le Procureur général de la République et canton de
Genève à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans pour des faits s'étant déroulés le 23 mars 2004.
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E.
Malgré la commission d'une nouvelle infraction pour laquelle il a été
condamné (cf. ci-dessus, let. D), l'IMES, prenant en compte les
témoignages "élogieux" versés au dossier, a une nouvelle fois approuvé,
en date du 16 novembre 2004, le renouvellement de l'autorisation de
séjour de A._______, en précisant toutefois qu'il s'agissait d'un ultime
renouvellement dans ces conditions.
F.
En date du 17 octobre 2005, l'intéressé a requis une prolongation de son
autorisation de séjour en remplissant le "formulaire individuel pour
ressortissant hors UE/AELE".
Le 11 avril 2006, l'OCP a transmis le cas de A._______ à l'ODM pour approbation de la prolongation de
l'autorisation de séjour.
Par courrier du 8 août 2006, l'ODM a informé l'autorité cantonale que le recourant avait commis de graves
délits dans le canton de Berne et l'a invitée à examiner la question d'un refus de prolongation de
l'autorisation de séjour.
G.
Par jugement du Tribunal d'arrondissement d'Interlaken-Oberhasli du
7 décembre 2006, partiellement confirmé par l'arrêt de la Cour suprême
du canton de Berne du 9 août 2007, A._______ a été reconnu coupable
de vol d'usage d'un cycle, d'infractions à la loi fédérale sur les armes,
d'usage abusif de permis et de plaques, de violations graves des règles
sur la circulation routière, de brigandage qualifié ainsi que de violence et
de menace contre un fonctionnaire et condamné à une peine de dix-huit
mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans sous déduction des
vingt-deux jours de détention préventive.
H.
Le 7 mars 2008, les autorités cantonales compétentes ont adressé à
l'intéressé un avertissement, suite au jugement en appel du 9 août 2007
(cf. ci-dessus, let. F), le rendant attentif au fait qu'une récidive pourrait
entraîner une révocation de son autorisation de séjour.
Le 21 mai 2008, l'OCP a réitéré sa demande d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ à l'ODM.
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Par courrier du 26 février 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de refuser l'approbation à la
prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai lui a toutefois été
octroyé afin qu'il puisse faire valoir ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.
Dans un courrier daté du 12 mars 2009, A._______ a affirmé être conscient que son passé pénal
constituait un élément négatif, regretter sincèrement ses erreurs, être en Suisse depuis dix-huit ans, se
sentir à Genève dans son pays et avoir une épouse et deux enfants pleinement intégrés à Genève.
I.
Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a refusé l'approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour proposée par la République et
canton de Genève et prononcé le renvoi de A._______ de Suisse dans
un délai échéant au 20 juillet 2009.
A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a tout d'abord relevé que les conditions posées
par l'art. 62 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) permettant la
révocation de l'autorisation de séjour étaient, au regard des multiples condamnations pénales subies par
l'intéressé, remplies. L'ODM a par ailleurs affirmé avoir la conviction que A._______ n'était pas disposé à
s'adapter à l'ordre public suisse.
De plus, s'agissant de l'intégration professionnelle du prénommé en Suisse, l'autorité en a relevé la
faiblesse, le requérant n'ayant jamais occupé d'emploi stable et ayant au contraire alterné les périodes
d'emploi de courte durée et de chômage.
L'ODM a finalement souligné que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101)
dans la mesure où son épouse et ses enfants ne disposaient pas de la nationalité suisse, ni d'une
autorisation d'établissement. De l'avis de l'autorité intimée, ces derniers ont la possibilité de suivre leur
mari, respectivement leur père, au Kosovo.
S'agissant du renvoi de A._______ de Suisse, l'ODM a indiqué que cette mesure était possible, licite et
raisonnablement exigible.
J.
Par mémoire déposé le 16 juin 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à
l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour proposée
par l'OCP.
Rappelant être arrivé en Suisse en octobre 1991, être bien intégré à Genève où il vit depuis cette date, le
recourant réitère ses regrets concernant les infractions pénales commises durant ses années de présence
en Suisse, ajoutant qu'à trente-huit ans, il avait compris des "choses" qu'il n'avait pas réalisées plus jeune.
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De surcroît, il estime la durée totale des condamnations subies insuffisante pour justifier un refus de
prolongation d'une autorisation de séjour.
S'agissant de sa situation professionnelle et de celle de son épouse, le recourant mentionne avoir trouvé
un emploi de chauffeur de poids lourds de durée indéterminée à compter du mois de juillet 2009 et que
C._______ travaille également, en qualité de femme de chambre, au service de l'Hôtel (…), à Genève.
En annexe à son recours, A._______ produit plusieurs lettres de soutien, un curriculum vitae, son contrat
de travail, celui de son épouse, un courrier de l'employeur de son épouse ainsi que deux attestations de la
Direction générale du Département de l'instruction publique relatives à la scolarité des enfants D._______
et E._______.
Dans un courrier daté du 18 juin 2009, le recourant apporte spontanément des précisions au texte de son
mémoire de recours. Il y mentionne l'absence de risque de récidive, les infractions commises datant de
plusieurs années.
K.
L'autorité intimée, dans son préavis du 6 juillet 2009, conclut au rejet du
recours.
L.
Invité à déposer une réplique, le recourant a produit, en date du 6 août
2009, son contrat de travail et son bulletin de salaire du mois de juillet
2009 ainsi que celui de son épouse.
M.
En dates des 1er février, 15 avril et 6 mai 2010, A._______ a
spontanément adressé à l'autorité de céans des courriers. Il y souligne
notamment le fait que l'absence de décision concernant sa situation en
Suisse est de nature, en raison du fait qu'il ne lui est pas possible
d'effectuer des transports internationaux, à entraver sa situation
professionnelle devenue stable.
En annexe à ces trois envois, le recourant produit des lettres de soutien, des documents scolaires
concernant ses enfants D._______ et E._______ et des pièces établissant le décès de ses parents et de
son frère ainé.
N.
Par ordonnance du 23 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a indiqué que le dépôt de la requête initiale de
prolongation de l'autorisation de séjour du recourant remontait au
17 octobre 2005 et qu'en conséquence, l'ancien droit devait trouver
application. Il a octroyé un délai à l'autorité de première instance pour se
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déterminer.
Le 26 août 2010, l'ODM a indiqué reconnaître avoir appliqué le nouveau
droit par erreur, tout en relevant que, même en application du droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, le recourant ne pouvait prétendre à
la prolongation de son autorisation de séjour. En particulier, l'autorité
intimée a estimé être en présence d'un motif d'expulsion au sens de l'art.
10 al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113).
Invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas pris position.
O.
Par courrier, spontanément adressé à l'autorité de céans le 31 août 2010,
A._______ a notamment informé l'autorité de céans avoir obtenu un
permis de conduire spécifique pour le transport de marchandises
dangereuses et produit une copie de ce document.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF ; RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné,
conformément à l'art. 125 LEtr en relation avec le chiffre I de son annexe
2, l'abrogation de la LSEE, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS
142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de
la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO
1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
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étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la
procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535).
1.3. Aux termes des dispositions transitoires de la nouvelle loi sur les
étrangers, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr
sont régies par l'ancien droit (cf. art. 126 al. 1 LEtr). Dès lors que la
demande qui est à la base de la présente procédure de recours a été
déposée par-devant l'OCP le 17 octobre 2005, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause. C'est en conséquence à tort que l'ODM s'est fondé, dans sa
décision du 20 mai 2009, sur la nouvelle législation sur les étrangers pour
refuser d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de
A._______ et prononcer son renvoi de Suisse.
Le 26 août 2010, l'autorité de première instance, rendue attentive à ce point, a reconnu avoir appliqué à
tort la LEtr, précisant toutefois que la requête de l'intéressé aurait connu le même sort si elle avait été
traitée en application de la LSEE, en particulier de l'art. 10 al. 1 let. b LSEE (cf. ci-dessus, let. N).
L'application erronée du droit en vigueur par l'ODM dans sa décision du 20 mai 2009, décision qui est
contestée par le recourant, n'a cependant aucune incidence sur l'issue de la présente cause. En effet,
selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de
la même loi), le Tribunal, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties
que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER /
MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in : Handbücher
für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197 ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002,
vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans
le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1 et la jurisprudence citée
; MOOR, op. cit., ibidem).
1.4. En revanche, en application de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est
régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.5. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003,
partiellement publié in : ATF 129 II 215).
3.
3.1. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
3.2. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays,
ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir
un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf.
art. 1 let. a OLE).
4.
4.1. Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la
portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
4.2. En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de
courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une
procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de
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personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une
procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et
art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
4.3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. ch. 1.3.1.3
let. b et ch. 1.3.1.4 let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur le site internet de cet Office > Documentation > Bases légales >
Directives et Commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétences ; version du 1er juillet 2009, correspondant au ch. 132.3 let.
b et au ch. 132.4 let. f des anciennes directives ODM, en ligne sur le site
internet de cet Office > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Archives Directives et commentaires > Directives et
commentaires: Entrée, séjour et marché du travail, version de mai 2006
[site internet consulté le 3 mars 2011]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision de l'OCP de prolonger l'autorisation de
séjour en faveur de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point.
5.
5.1. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence
citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
5.2. A ce propos, il sied de rappeler que, dans sa décision du 7 mai 2002
(consid. 6) déjà, la Commission cantonale de recours de police des
étrangers de la République et canton de Genève a constaté que
l'intéressé ne pouvait plus se prévaloir de son mariage conclu en 1995
avec une ressortissante suisse.
5.3.
5.3.1. Le 17 avril 2001, A._______ a contracté un second mariage, au
Kosovo, avec une compatriote, C._______, née le 30 juin 1981. De cette
union sont nés deux enfants.
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Le 28 août 2003, l'épouse du recourant est arrivée en Suisse, en compagnie de l'enfant D._______. Ils ont
tous deux obtenu une autorisation de séjour en Suisse dans le cadre du regroupement familial, tout comme
l'enfant E._______, à sa naissance le 6 mai 2004.
5.3.2. D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, à condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et
intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de
présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une
autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance
de laquelle la législation suisse confère un droit certain (cf. notamment
ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée).
5.3.3. En l'occurrence, ni l'épouse du recourant ni ses enfants n'ayant un
droit de présence assurée en Suisse, A._______ ne bénéficie pas d'un
droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 8
CEDH, ce qu'il ne revendique d'ailleurs pas.
6.
Cela étant, lorsqu'un étranger ne peut pas se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut examiner si son
intégration est si particulière qu'elle justifierait la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers prennent notamment en
considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la
situation économique et sur le marché du travail, le comportement ainsi que le degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé, en vertu de son libre
pouvoir d'appréciation (art. 4 LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi
que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de donner son aval à la prolongation de
l'autorisation de séjour de A._______.
7.
7.1. Lorsque le refus de renouveler une autorisation de séjour se fonde,
comme c'est le cas en l'espèce, sur la commission d'infractions, les
peines infligées par le juge pénal sont le premier critère à prendre en
considération pour évaluer la gravité des fautes et procéder à la pesée
des intérêts en présence.
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Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion
sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre
et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police
des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité
pénale (cf. dans ce sens ATF 130 II 493 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-3907/2007 du 5 juin 2009 consid. 8.1).
7.2. En l'espèce, A._______ a été condamné à dix reprises entre 1993 et
2006. Les peines cumulées qui lui ont été infligées s'élèvent à vingt-deux
mois d'emprisonnement.
Au cours de l'instruction, le recourant a regretté ses actes (cf. ci-dessus, let. H et J), les qualifiant d'erreurs
de jeunesse et affirmant qu'il avait à présent compris certaines "choses" qu'il n'avait pas réalisées plus
jeune. S'il doit être constaté que certaines infractions commises sont de faible gravité, d'autres,
principalement la plus récente (cf. ci-dessus, let. G), révèlent un comportement violent et dangereux. Ces
infractions doivent être objectivement considérées comme graves. En particulier, les actes délictueux
commis, en 2006, dans les cantons de Berne, Nidwald et Obwald, montrent que le recourant n'a pas hésité
à menacer avec une arme à feu un agent de la force publique et une employée d'une station-service pour
tenter de parvenir à ses fins. Durant la procédure pénale, le recourant, s'il a tenu à collaborer avec les
autorités, n'a eu de cesse de minimiser les actes commis (cf. à ce titre le jugement du 9 août 2007 de la
Cour suprême du canton de Berne, p. 49).
On ne saurait en outre passer sous silence les déclarations de l'ex-épouse du recourant, selon lesquelles
ce dernier avait adopté, durant le mariage, un comportement injurieux et violent, entraînant des blessures
qui furent documentés dans deux certificats médicaux d'avril 1998 et de septembre 1999 (cf. jugement du
10 février 2000 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, p. 4). S'il n'a
jamais été condamné pour ces faits demeurés incontestés (cf. procès-verbal de l'audience de A._______
du 25 janvier 2000 devant le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, p. 2),
c'est uniquement en raison de l'absence de plainte.
Le Tribunal ne peut par ailleurs suivre le recourant lorsqu'il affirme que les faits pour lesquels il a été
condamné sont des erreurs de jeunesse. Soutenable pour les infractions entre 1993 et 1995 – il était alors
âgé de moins de vingt-cinq ans – cette affirmation ne l'est plus pour les condamnations postérieures. Elle
l'est encore moins pour celle prononcée par le Tribunal d'Interlaken-Oberhasli, partiellement confirmée par
la Cour suprême du canton de Berne, les autorités judiciaires ayant jugé des faits, commis en 2006, alors
que le recourant était âgé de trente-cinq ans.
Ainsi, la gravité des actes perpétrés par le prénommé, résultant non pas tant d'une infraction unique ayant
entraîné une lourde sanction pénale, mais bien plus de la répétition, malgré les mises en garde des
autorités pénales et administratives (cf. notamment le courrier de l'IMES du 16 novembre 2004), des
atteintes à l'ordre juridique, démontre l'incapacité de A._______ à s'adapter durablement à l'ordre établi. Il
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représente ainsi un danger sérieux et latent pour la sécurité et l'ordre publics, si bien qu'il existe un intérêt
public à refuser au recourant la prolongation de son autorisation de séjour.
8.
Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse et à
procéder à une pesée des intérêts en présence.
8.1. A._______ est arrivé en Suisse à l'âge de vingt ans, après avoir
achevé au Kosovo trois formations, d'électricien, de boucher et de garçon
de buffet. Il vit dans notre pays depuis plus de dix-neuf ans. Il est
toutefois retourné plusieurs fois au Kosovo, notamment en 2001 pour y
contracter mariage avec C._______, son actuelle épouse. Le recourant a
passé dans son pays d'origine toute son adolescence et une partie de sa
vie de jeune adulte, années déterminantes pour son développement
personnel et entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 123 II 125 consid. 4). Son séjour en Suisse, qui doit être qualifié de
long, lui a permis d'y développer un certain réseau social (cf. notamment
les lettres de soutien rédigées par la famille (…) en date du 4 mars 2009,
par la famille (…) en date du 5 juin 2009 et par la famille (…) en date du
12 juin 2009). Pour un séjour de plus de dix-neuf ans, les relations
tissées avec sa nouvelle communauté sociale en Suisse ne sauraient
toutefois être qualifiées de particulièrement étroites.
8.2. L'intégration professionnelle de A._______ ne présente aucun
caractère exceptionnel. Au bénéfice de quatre formations différentes,
celle de chauffeur poids lourds, lui permettant d'être actuellement en
possession d'un permis de conduire adéquat, ayant été accomplie en
Suisse, le recourant a alterné, tout au long de sa présence dans ce pays,
des périodes de chômage avec des périodes d'activités au service de
différents employeurs. Actuellement, il œuvre au service de l'entreprise
(…), à Genève, en qualité de chauffeur et bénéficie d'un contrat à durée
indéterminée. Cet emploi lui permet d'être financièrement indépendant.
Bien que ces éléments démontrent une certaine intégration, le recourant n'a toutefois pas fait preuve d'une
évolution professionnelle particulièrement remarquable justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour.
De plus, les connaissances et qualification acquises en Suisse ne sont pas à ce point spécifiques que
A._______ ne pourrait les faire valoir dans son pays d'origine.
8.3. Pour ce qui a trait au tissu familial demeuré au Kosovo et des
possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de relever
que les parents de l'intéressé, F._______ et G._______, ainsi que son
frère H._______, sont décédés. Le recourant entretient toutefois encore
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des contacts avec ses trois autres frères (cf. lettre du 3 décembre 2002).
Sur un autre plan, le fait qu'après son divorce d'avec B._______,
A._______ soit retourné à plusieurs reprises au Kosovo (cf. les visas de
retour accordés dont il est fait mention dans le dossier cantonal de
l'intéressé), notamment pour y prendre épouse, tend à montrer que
l'intéressé y a conservé des attaches, nonobstant le décès des trois
membres de sa famille précités.
Le Tribunal est certes conscient que le départ de Suisse de A._______ ne sera pas exempt de difficultés. Il
est à ce titre probable que le recourant se trouvera, de retour au pays, dans une situation économique
sensiblement inférieure à celle qu'il a connue en Suisse. A cela s'ajoute que son épouse et ses deux
enfants, respectivement âgés de huit et bientôt sept ans sont tous les trois au bénéfice d'une autorisation
de séjour en Suisse. Compte tenu du fait qu'ils sont également ressortissants de la République du Kosovo
et vu le jeune âge des enfants, il n'est toutefois pas exclu qu'ils puissent envisager de poursuivre leur vie
familiale dans ce pays.
Eu égard à son âge – trente-neuf ans –, aux formations qu'il a acquises, à son expérience professionnelle
et à la présence de trois frères cadets au Kosovo, A._______ est susceptible, après une période de
réadaptation, de se réintégrer, avec l'appui de son épouse, tant professionnellement que socialement, dans
son pays d'origine. Ses connaissances linguistiques et les formations acquises dans sa jeunesse et en
Suisse représenteront un atout supplémentaire.
9.
Au regard de ce qui précède, l'intérêt public à éloigner le recourant de
Suisse prédomine sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer dans ce
pays. La nécessité de préserver la Suisse d'un délinquant récidiviste,
incapable de s'adapter à l'ordre établi nonobstant les nombreuses
remontrances et mises en garde qui lui ont été faites par le passé,
l'emporte sur les difficultés de réadaptation auxquelles l'intéressé sera
exposé au Kosovo.
Dès lors, en refusant de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______,
l'instance inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation et sa décision respecte le principe de
proportionnalité.
10.
A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que
l'autorité intimée a également prononcé le renvoi du prénommé de Suisse
en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. La décision de renvoi étant ainsi
confirmée dans son principe, il convient encore d'examiner si l'exécution
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de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible au sens
de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE.
10.1. Le recourant est en possession de documents suffisants ou à tout le
moins est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans sa patrie. Ainsi,
l'exécution de son renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère dès lors possible (art. 14a al.
2 LSEE).
10.2. S'agissant de la licéité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, le
recourant n'a ni allégué, ni a fortiori démontré que cette mesure serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. Il
n'est en effet nullement établi que l'intéressé pourrait subir une
persécution de la part des autorités de son pays et qu'il risquerait de ce
fait d'être personnellement et concrètement victime de tortures ou de
traitements inhumains ou dégradants en violation de l'art. 3 CEDH. Il
s'ensuit que l'exécution du renvoi de Suisse du prénommé apparaît licite
au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3952/2007 du 19 novembre 2008, consid. 6.3.1 et jurisprudence citée).
10.3. Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de
l'étranger. Cette disposition, rédigée en la forme potestative, n'est pas
issue des normes du droit international, mais procède de préoccupations
humanitaires qui sont le fait du législateur suisse (FF 1990 II 668). Elle
vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement
victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de
guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves
et généralisées aux droits de l'homme (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, 1990, p. 26), mais aussi les personnes pour lesquelles un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. En
l'occurrence, le recourant n'a fait état d'aucun motif particulier qui
permettrait d'admettre, au vu notamment de la situation générale régnant
actuellement au Kosovo, qu'il encourrait, en cas de retour dans ce pays,
des risques concrets au sens de la disposition précitée. De plus, il ne se
trouve dans le dossier aucun élément dont il ressortirait que l'intéressé
connaîtrait des problèmes de santé susceptibles de former obstacle à
l'exécution de son renvoi. Il s'avère certes que le recourant a quitté son
pays d'origine depuis de nombreuses années. Toutefois, compte tenu du
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degré d'autonomie dont il bénéficie, au vu de son âge (39 ans) et des
possibilités de réinsertion professionnelle dont il dispose (cf. ci-dessus,
consid. 8.2 et 8.3), il ne saurait prétendre devoir faire face à des
difficultés de réintégration telles qu'elles pourraient conduire à une mise
en danger concrète de sa personne au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-avant, l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse doit
dès lors être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Par sa décision du 20 mai 2009, l'autorité de première instance n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (art.
49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée le
26 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour.
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Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :