Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3903/2009
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Michael Peterli (président du collège),
Daniel Stufetti, Madeleine HirsigVouilloz, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______, Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Prestations de l'assuranceinvalidité.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, a travaillé en Suisse de 1970 à
1976, période durant laquelle elle a acquitté les cotisations obligatoires à
l'assurancevieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 42). De
retour en Espagne, elle a exercé, du 9 mars 1998 au 11 janvier 2006, une
activité consistant à emballer et classer des ardoises, pour l'entreprise
R._______ (OAIE pces 11, 14). Dès le 12 janvier 2006, elle a cessé de
travailler pour raison de maladie et n'a pas repris d'activité lucrative par la
suite. Elle perçoit une rente d'invalidité de la sécurité sociale espagnole
depuis le 8 novembre 2006 (OAIE pces 1, 2, 3, 12, 26).
B.
En date du 1er août 2007, A._______ a présenté, par l'intermédiaire de
l'Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), une demande de
prestation à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE), qui l'a reçue le 1er février 2008 (OAIE pce 1).
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents suivants
ont été versés aux actes:
– le rapport E 213, daté du 23 janvier 2008 et établi par le
Dr B._______, lequel se fonde sur un examen effectué le
20 septembre 2007 et pose les diagnostics de tuberculose rénale,
d'insuffisance rénale chronique et d'asthénie; il conclut que
l'intéressée pourrait travailler à temps complet dans son ancienne
activité, ainsi que dans une activité adaptée (OAIE pce 13);
– un questionnaire à l'assuré du 8 avril 2008 (OAIE pce 12);
– un questionnaire pour l'employeur du 14 mai 2008, établi par
l'entreprise R._______ (OAIE pce 11).
B.b Consulté sur le dossier de A._______, le Dr C._______, du service
médical de l'OAIE, a estimé, dans sa prise de position du 27 août 2008
(OAIE pce 15), qu'il convenait de compléter le dossier par des examens
et un rapport médical récents, que l'OAIE a ensuite requis de l'INSS, par
correspondance du 3 septembre 2008 (OAIE pces 16, 17, 19).
B.c Par courrier du 4 septembre 2008 (OAIE pce 18), A._______ a versé
au dossier de nouveaux rapports médicaux:
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– un rapport du 16 juin 2006 du Dr D._______, du service de médecine
interne de la clinique S._______, qui constate en particulier une
insuffisance veineuse chronique, des varices et une dermite de stase
(OAIE pce 23);
– un rapport du 19 juillet 2006 du Dr E._______, du service d'urologie
de la même clinique, qui fait état d'une tuberculose urinaire,
complètement traitée, de séquelles pyélonéphritique au rein droit,
d'un rein gauche pyélonéphritique et hydronéphrotique après
tuberculose, d'une anémie et d'une insuffisance rénale (OAIE pce 24);
– un rapport du 18 janvier 2007 du Dr F._______, spécialiste en
traumatologie et chirurgie orthopédique; ce dernier diagnostique,
outre les atteintes rénales et veineuses d'ores et déjà connues, une
spondylarthrose lombaire avancée, une hyperlordose lombaire, un
syndrome facettaire postérieur, une arthrose cervicale avancée et une
importante ostéoporose généralisée; il relève que l'ensemble de ces
atteintes limitent de manière importante la marche et l'inclination du
buste, de même que toute activité exigeant une position debout
prolongée et des efforts modérés, et estime qu'elles sont totalement
incompatibles avec l'activité habituelle de l'intéressée (OAIE pce 25).
Est également produit un jugement de la cour d'assurance sociale de la
ville de X._______, du 19 avril 2007, qui reconnaît à l'intéressée une
invalidité permanente totale dans son activité habituelle et le droit à une
pension mensuelle de 75% de la base fixée à EUR 1'047.52, avec effet
au 8 novembre 2006 (OAIE pce 26).
B.d En réponse à sa demande du 3 septembre 2008, l'OAIE a reçu de
l'INSS, le 23 janvier 2009 (OAIE pce 22), les documents suivants:
– les résultats d'examens hématologiques, biochimiques et urinaires
effectués le 13 novembre 2008 (OAIE pce 27);
– un rapport du 8 décembre 2008 du Dr G._______, spécialiste en
néphrologie, qui pose les diagnostics d'insuffisance rénale chronique
stade 4, de tuberculose rénale traitée, d'hypertension artérielle et
d'hyperparatyroïdisme (OAIE pce 28);
– un nouveau rapport E 213, daté du 14 janvier 2009 et établi par le
Dr H._______, lequel reprend pour l'essentiel les diagnostics retenus
par le Dr G._______; il relève que l'intéressée est limitée lorsqu'il
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s'agit de produire des efforts physiques continus, mais qu'elle est
capable d'effectuer de façon régulière un travail léger; il conclut à une
incapacité de travail totale dans l'activité habituelle et à une capacité
entière dans une activité adaptée, en particulier sédentaire (OAIE
pce 29).
B.e Dans sa prise de position du 17 février 2009 (OAIE pce 31), le
Dr C._______ a retenu, comme diagnostics principaux, ceux
d'insuffisance rénale chronique stade 4 et de tuberculose rénale, et
comme diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail,
ceux de varicose et d'insuffisance veineuse. Il conclut que l'intéressée
présente, dès le 19 juillet 2006, une incapacité de travail de 70% dans
son activité habituelle, mais une capacité de 100% dans des activités de
substitution légères et tenant compte des limitations fonctionnelles dues à
ses atteintes à la santé.
C.
Sur cette base, l'OAIE, ayant procédé, le 12 mars 2009, à l'évaluation de
l'invalidité de l'intéressée selon la méthode générale de comparaison des
revenus, a mis en évidence une perte de gain de 32% (OAIE pce 32) et,
par projet de décision du 17 mars 2009, a informé A._______ qu'il
entendait rejeter sa demande de prestations, le taux de 32% étant
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (OAIE pce 33).
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressée, par courrier du
3 avril 2009 (OAIE pce 34), a fait part de son désaccord quant au projet
de décision, sollicitant que lui soit accordée une rente d'invalidité
correspondant à un taux d'au moins 60%.
Par décision du 24 avril 2009 (OAIE pce 36), l'OAIE a confirmé son projet
de décision et rejeté la demande de prestations de l'assuranceinvalidité
déposée par A._______.
D.
D.a Par acte du 3 juin 2009 (TAF pce 1), déposé à la Poste espagnole le
12 juin 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'OAIE
du 24 avril 2009. Elle demande à être examinée par un expert impartial et
conclut à l'annulation de la décision litigieuse, ainsi qu'à ce qu'il soit
reconnu qu'elle a droit à une rente d'invalidité correspondant à un taux
d'au moins 60%. Elle produit deux documents d'ores et déjà versés au
dossier.
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D.b Par ordonnance du 1er juillet 2009 (TAF pce 2), le Tribunal
administratif fédéral a requis de l'autorité inférieure qu'elle l'informe de la
date de notification de la décision entreprise, le recours paraissant de
prime abord tardif. Dans un courrier du 21 août 2009 (TAF pce 5), l'OAIE,
produisant le résultat d'une enquête effectuée par la Poste suisse, un
formulaire de l'administration des postes espagnoles et les pages 1 et 3
du formulaire E 211 (récapitulatif des décisions), a répondu qu'il ne
pouvait indiquer précisément quelle était la date de notification de sa
décision.
D.c Par décision incidente du 1er juillet 2009 également, le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés
à Fr. 400., que la recourante a versée sur le compte du Tribunal dans le
délai qui lui était imparti (TAF pces 3, 4, 6).
D.d Invité à se déterminer sur le recours par le Tribunal de céans, l'OAIE
a consulté son service médical (Dr I._______), lequel, dans sa prise de
position du 13 octobre 2009 (OAIE pce 44), a confirmé l'avis antérieur du
Dr C._______ et indiqué que la documentation médicale à disposition
était suffisante pour apprécier la situation de l'intéressée. Dans sa
réponse au recours du 21 octobre 2009 (TAF pce 8), l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D.e Dans une réplique reçue le 7 décembre 2009 par le Tribunal de
céans (TAF pce 11), la recourante a maintenu les conclusions de son
recours quant à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité
correspondant à un taux d'au moins 60%. Elle affirme ne pas pouvoir
travailler, même de façon réduite, et se dit prête à se soumettre à des
examens médicaux complémentaires si cela est nécessaire. Elle joint à
sa réplique un nouveau rapport médical, du 1er décembre 2009, établi par
la Dresse J._______, qui fait état, outre de diagnostics déjà connus, d'un
diabète mellitus en août 2003.
D.f Par duplique du 23 décembre 2009 (TAF pce 13), l'autorité inférieure
a réitéré les conclusions proposées dans sa réponse, après avoir sollicité
l'avis de son service médical. Celuici, par le Dr I._______, a notamment
relevé, dans une prise de position du 18 décembre 2009 (OAIE pce 46),
que si le rapport médical de la Dresse J._______ notait un diabète en
2003, toutefois absent des autres documents au dossier, il ne mentionnait
pas d'ostéoporose; il a estimé que la documentation jointe à la réplique
ne contenait aucun élément médical susceptible de revenir sur les
appréciations antérieures de la situation de la recourante.
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D.g Par ordonnance du 5 janvier 2010 (TAF pce 14), le Tribunal
administratif fédéral a transmis à la recourante un double de la duplique
de l'OAIE et une copie de la prise de position de son service médical du
18 décembre 2009.
Droit :
1.
1.1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. En
l'espèce, le recours contre la décision du 24 avril 2009 ayant été déposé
à la Poste espagnole le 12 juin 2009, selon le timbre postal, le Tribunal
de céans a requis de l'autorité inférieure qu'elle l'informe de la date de
notification de la décision entreprise. Or, conformément au formulaire de
l'administration des postes espagnoles remis par l'OAIE, ladite décision
aurait été distribuée le 29 mai 2009, alors qu'elle l'aurait été le 29 juin
2009, aux dires de la Poste suisse (TAF pce 5). Cette dernière date n'est
cependant pas vraisemblable, l'acte de recours ayant été déposé à la
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Poste espagnole à une date antérieure, le 12 juin 2009. Quant au
formulaire E 211, il ne permet pas de déterminer à quelle date la sécurité
sociale espagnole a communiqué la décision litigieuse à la recourante,
puisque les pages transmises par l'INSS ne contiennent pas cette
information. Il y aurait lieu dès lors d'admettre, sur la base de ces
indications, que la décision entreprise a été notifiée à la recourante le
29 mai 2009, auquel cas le recours s'avérerait avoir été formé dans le
délai légal de 30 jours. Quoiqu'il en soit, le recours doit en l'espèce être
considéré comme déposé en temps utile, dans la mesure où le fardeau
de la preuve de la notification et de la date de celleci incombe en
principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique
(ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités; YVES DONZALLAZ, La
notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 582 n° 1231) et que
l'OAIE n'a pas pu apporter en l'occurrence la preuve certaine de la date
de notification de la décision dont la contestation semblait tardive.
Pour le surplus, établi dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le
recours est recevable.
2.
2.1. La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable le règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celuici, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité
suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. Ainsi, de
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jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). En effet, selon
l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant
ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la
condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité
entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est
pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats
membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à
l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré
d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération la
documentation médicale et administrative recueillie et fournie par
l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
2.2. La recourante a déposé sa demande de prestations le 1er août 2007.
Dans ce contexte, il sied de rappeler que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2,
ATF 130 V 445 consid. 1.2). Par conséquent, il s'ensuit que le droit à une
rente de l'assuranceinvalidité doit être examiné au regard de l'ancien
droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2007 et, après le 1er janvier
2008, en fonction des modifications de cette loi consécutives à la
5e révision de la LAI, étant précisé que pour le droit à une rente de
l'assuranceinvalidité suisse objet du présent litige, l'application du
nouveau droit pour la période du 1er janvier 2008 au 24 avril 2009, date
de la décision attaquée, ne serait pas plus favorable à la recourante (arrêt
du Tribunal fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Par
conséquent, sauf indication contraire, les dispositions citées ciaprès sont
celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
En l'espèce, le litige porte sur les répercussions de l'atteinte à la santé de
la recourante sur sa capacité de travail, singulièrement sur le point de
savoir si l'intéressée présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre
à des prestations de l'assuranceinvalidité selon le droit des assurances
sociales suisse.
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Page 9
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI;
trois ans selon le droit en vigueur à partir du 1er janvier 2008).
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plusieurs années (OAIE pce 42) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste donc à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.
5.
5.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a)
ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (let. b;
ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a
acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé
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Page 10
est labile, c'estàdire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est victime la
recourante, la let. b de cette disposition est applicable en l'espèce.
5.3. Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%,
à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile et
sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
6.
6.1. La notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non
médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance
invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une
atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Ce sont donc les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer. Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2,
ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
6.2. Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. D'une manière générale,
en présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier
l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il
se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard,
l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale
n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un
rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
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Page 11
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
Le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en matière d'appréciation
des preuve. En particulier, en cas de divergence d'opinion entre experts
et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels susmentionnés. A cet égard, il convient de
rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre
en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire; le juge peut et doit tenir
compte, dans ce contexte, du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier.
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par le patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de
sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Toutefois le simple fait
qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur
probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). De
même, le simple fait qu'un avis médical divergent même émanant d'un
spécialiste ait été produit ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la
valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06
du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
6.3. Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSGKommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
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Page 12
7.
7.1. En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante souffre
principalement d'insuffisance rénale chronique sur tuberculose rénale,
tant les rapports E 213 des 23 janvier 2008 et 14 janvier 2009 que les
autres rapports médicaux fournis par la recourante ou requis par l'autorité
inférieure (voir rapports du Dr D._______ du 16 juin 2006, du
Dr E._______, du service d'urologie, du 19 juillet 2006, du Dr F._______
du 18 janvier 2007, du Dr G._______, spécialiste en néphrologie, du
8 décembre 2008 et de la Dresse J._______ du 1er décembre 2009) et
les prises de position du service médical de l'OAIE s'accordant à cet
égard. Le Dr C._______, du service médical de l'OAIE, retient encore une
varicose et une insuffisance veineuse, que mentionne également la
majorité des médecins, en particulier le Dr B._______ dans le rapport
E 213 du 23 janvier 2008, le Dr D._______ et le Dr F._______.
Si une concordance certaine apparaît ainsi parmi les médecins consultés
quant à la plupart des diagnostics posés, il convient de relever toutefois
que le Dr F._______, spécialiste en traumatologie et chirurgie
orthopédique, d'après l'entête figurant sur son rapport du 18 janvier
2007, signale en sus des troubles au niveau lombaire et cervical, ainsi
qu'une ostéoporose généralisée, troubles dont ne fait cependant état
aucun autre rapport médical versé au dossier, y compris les documents
postérieurs au rapport du Dr F._______, notamment les deux rapports
E 213, ce que notent à juste titre les Drs C._______ et I._______, du
service médical de l'OAIE. Ces derniers, constatant par ailleurs que les
atteintes orthopédiques relatées par le Dr F._______ ne sont prouvées
par aucun élément objectif, en particulier des radiographies, ont ainsi
résolu, dans leurs prises de position des 17 février, 13 octobre et
18 décembre 2009, de ne pas les prendre en considération, le
Dr I._______ précisant en outre qu'il n'est pas nécessaire d'entreprendre
des examens médicaux complémentaires à cet égard. Or, la Cour de
céans rejoint sur ce point les médecins de l'Office AI, dans la mesure en
particulier où les limitations fonctionnelles mises en évidence par le
Dr F._______ ont été prises en compte par le service médical de l'OAIE
dans son appréciation de la capacité de travail résiduelle de l'intéressée,
appréciation qui ne contredit pas d'ailleurs celle du Dr F._______; la mise
en œuvre d'un nouvel examen médical pour confirmer ou infirmer les
observations orthopédiques de ce médecin s'avérerait par conséquent
superflue.
C3903/2009
Page 13
Il sied encore de noter, comme le relève le Dr I._______, que la
Dresse J._______, dans son rapport du 1er décembre 2009 produit en
procédure de recours, fait état d'un diabète mellitus en août 2003, qui
n'est toutefois jamais mentionné auparavant et qui n'est pas de nature à
remettre en cause la position de l'autorité inférieure.
7.2.
7.2.1. S'agissant à présent des conséquences des atteintes à la santé
précitées sur la capacité de travail de la recourante, il apparaît que, mis à
part le service médical de l'OAIE dans son avis du 17 février 2009,
confirmé par ceux des 13 octobre et 18 décembre 2009, seuls les
Drs B._______, F._______ et H._______ se sont prononcés à ce sujet.
Leurs rapports respectifs des 23 janvier 2008 (E 213), 18 janvier 2007 et
14 janvier 2009 (second E 213), qui contiennent diagnostics, descriptions
des atteintes à la santé et des limitations fonctionnelles, et conclusions,
répondent pour l'essentiel aux exigences jurisprudentielles. Concernant
toutefois le rapport E 213 du 23 janvier 2008, il sied de relever que ses
observations, outre qu'elles sont moins récentes que celles exposées
dans le second rapport E 213 du 14 janvier 2009 − raison pour laquelle le
Dr C._______ avait d'ailleurs requis ce second rapport E 213 (avis du
27 août 2008) –, sont également moins convaincantes, dans la mesure
où, tout en retenant des limitations fonctionnelles telles que le port et le
transport fréquents de charges, le Dr B._______ conclut à une capacité
de travail totale de l'intéressée dans son ancienne activité d'emballeuse
d'ardoises, activité qui implique à l'évidence des tâches incompatibles
avec les restrictions qu'il décrit. Dans ces conditions, il convient de
préférer à ce rapport celui du Dr H._______ du 14 janvier 2009, d'autant
qu'en déclarant la recourante capable de travailler dans toute activité, les
conclusions du Dr B._______ ne sont d'aucune aide à la recourante.
7.2.2. Ainsi, le Dr F._______, dans son rapport du 18 janvier 2007,
observe que les atteintes dont souffre la recourante limitent de manière
importante la marche et l'inclination du buste, et interdisent toute activité
exigeant une position debout prolongée et des efforts modérés. Il conclut
à une incapacité totale dans l'activité habituelle de l'intéressée. Il est
rejoint en cela par le Dr H._______, dans le rapport E 213 du 14 janvier
2009, qui considère par ailleurs que la recourante peut exercer, de façon
régulière et à plein temps, une activité légère et adaptée, comme par
exemple une activité sédentaire, n'exigeant pas d'efforts physiques
continus et se déroulant en un lieu sans fumée, gaz ou vapeurs et dont la
température serait tempérée. Le Dr C._______ vient confirmer ces
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appréciations dans son avis du 17 février 2009, jugeant que l'état de
santé de la recourante impose des limitations quant à la position de
travail, qui doit être assise ou alternée, la position debout devant être
évitée, quant au port de charges, dont le poids ne doit pas excéder 8 kg,
et quant aux travaux lourds, que l'intéressée ne peut effectuer. Il estime
sur cette base que l'activité habituelle n'est plus exigible qu'à 30%, et ce,
dès le 19 juillet 2006, mais qu'une activité légère et adaptée, telle
qu'ouvrière non qualifiée dans une fabrique, surveillante de parking ou de
musée, caissière ou vendeuse de billets, peut être exercée à 100%.
7.2.3. Au vu de ce qui précède et de la concordance des avis des
médecins, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter des
conclusions du service médical de l'autorité inférieure. La recourante
exerçait en effet, avant qu'elle ne cesse de travailler pour raison de
maladie, une activité consistant à emballer et trier des ardoises, activité
impliquant à l'évidence des efforts physiques réguliers, incompatibles
avec les limitations fonctionnelles décrites par les praticiens. Par contre, à
la lecture des avis médicaux précités, que ne remet pas en question la
position du Dr F._______ puisqu'il ne se prononce pas quant à la
capacité de travail de la recourante dans une activité de substitution et
que les restrictions fonctionnelles qu'il a énoncées n'ont pas été ignorées
par le service médical de l'OAIE, il apparaît que la recourante est toujours
apte à effectuer à plein temps une activité professionnelle adaptée à son
état de santé. L'intéressée ellemême, bien qu'elle affirme être incapable
d'exercer une quelconque activité, ne produit aucun élément à l'appui de
ses affirmations. Ainsi, et dans la mesure, par ailleurs, où les documents
à disposition sont suffisamment clairs et concordants pour ne pas rendre
nécessaires des examens complémentaires, il y a lieu de conclure que si
la recourante ne peut exercer son ancienne activité à plus de 30% dès le
19 juillet 2006, date du rapport du Dr E._______, premier spécialiste,
selon les actes au dossier, à diagnostiquer les troubles urinaires et
rénaux, elle présente, dès cette date, une capacité de travail de 100%
dans une activité adaptée et légère. Une comparaison des revenus est
par conséquent justifiée.
8.
Il sied donc d'examiner si la comparaison des revenus effectuée par
l'autorité inférieure l'a été de façon conforme au droit, étant relevé que la
recourante ne soulève aucun grief concret en la matière.
8.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé au moment
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déterminant avec celui qu'il pourrait gagner en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré. Le
Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus doit
s'effectuer en se référant en principe à la situation au moment où le droit
à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 4.4).
8.2. En l'occurrence, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale, par une comparaison de revenus basés sur les
données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée
par l'Office fédéral de la statistique (OFS), entre un revenu de valide
correspondant au salaire statistique mensuel d'une salariée avec des
activités simples et répétitives dans le secteur de la construction (niveau
de qualification 4) en 2006 et un revenu d'invalide déterminé sur la base
d'une moyenne entre les salaires statistiques mensuels 2006 d'une
salariée au niveau de qualification 4 dans le secteur de la production,
dans le commerce de détails et dans les autres services collectifs et
personnels, moyenne encore diminuée de 20 % pour tenir compte des
circonstances du cas particulier. L'autorité inférieure a dès lors conclu
que la recourante subissait une diminution de sa capacité de gain de 32%
n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 32).
8.3. Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé
au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et les références). Il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois,
s'agissant, comme en l'espèce, d'assurés résidant à l'étranger, en raison
de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
existant généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
saurait retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans
son Etat de résidence, pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l'ESS peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. A cet égard, il convient en effet
de souligner que l'important est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents,
c'estàdire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
(ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du
5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même année de référence.
L'autorité inférieure a donc correctement déterminé le revenu de valide de
la recourante, en retenant, pour 2006, un revenu de Fr 4'605. (OFS,
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Page 16
ESS 2006, Tableau TA1, p. 25), qu'il s'agit toutefois d'indexer, selon
l'indice des salaires nominaux (OFS, Indice des salaires nominaux 2002
2009), en se référant à l'année 2007 (+ 1.7% dans le secteur
"construction"), moment où le droit à la rente pourrait naître au plus tôt
(art. 29 al. 1 LAI), et d'adapter à l'horaire usuel de 41.7 heures
hebdomadaires en 2007 dans le domaine concerné (La Vie économique,
92011, B9.2, p. 94). On obtient ainsi un revenu statistique de
Fr. 4'882.32.
8.4. Concernant le salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu
effectivement réalisé par la recourante après la survenance de l'atteinte à
la santé, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est référée à l'ESS
(ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb).
Cependant, dans la mesure où l'intéressée conserve en l'espèce une
capacité de travail importante dans des travaux légers, il convient de
retenir, dans les données économiques statistiques, au lieu d'une
moyenne de salaires correspondant à différents secteurs, la moyenne
des revenus auxquels peuvent prétendre les femmes effectuant des
activités simples et répétitives (niveau de qualification 4), toute branche
confondue, ce salaire statistique étant suffisamment représentatif de ce
que la recourante serait en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors
qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées,
n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des
limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral
9C_444/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.3). Il sied ainsi de se
référer aux données de l'ESS 2006 et de retenir le montant de Fr. 4'019.,
qu'il s'agit d'indexer à l'année 2007, soit + 1.6% (toutes branches
économiques confondues), puis d'adapter à la durée hebdomadaire
moyenne de travail en heures en 2007, tout secteur confondu, soit 41.7
heures, pour obtenir un revenu d'invalide de Fr. 4'256.84.
L'administration doit de plus tenir compte, pour le salaire d'invalide de
référence, d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, taux d'occupation, etc) et relève en premier lieu de
l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La
jurisprudence n'admet cependant pas, à ce titre, de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). En conséquence, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
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appréciation à celle de l'administration (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07
du 21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150
consid. 2 et les réf. citées). En l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu
d'invalide de la recourante de 20% pour tenir compte de son âge (59 ans
au jour de la décision querellée) et de ses limitations fonctionnelles. Cette
argumentation n'étant pas insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en
écarter. Pour être complet, il sied de remarquer que de toute manière, un
abattement de 25% n'entraînerait aucune modification de la décision
litigieuse, le taux d'invalidité restant en deçà des 40% ouvrant le droit à la
rente. Dès lors, le revenu annuel d'invalide de la recourante se monte à
Fr. 3'405.47..
8.5. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'882.32 au revenu
d'invalide de Fr. 3'405.47 fait apparaître un préjudice économique de
30.25%. Le taux d'invalidité de la recourante n'atteint donc pas les 40%
nécessaires pour obtenir le droit à une rente.
9.
Ainsi, eu égard à ce qui précède et au regard des données médicales à
disposition, suffisantes pour se prononcer en l'espèce (voir consid. 6.3),
force est pour l'autorité de céans d'admettre que l'autorité inférieure a
rejeté à juste titre la demande de prestations déposée par la recourante.
Par voie de conséquence, le recours du 3 juin 2009 doit être rejeté et la
décision du 24 avril 2009 confirmée.
10.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400. (art. 63 al. 1
PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont elle
s'est acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée
au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :