B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3903/2015
Ar r ê t d u 3 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Maître Marlène Pally, Avocate,
Route du Grand-Lancy 12, 1212 Grand-Lancy,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du 16 mars 2015 rendu par le
Tribunal administratif fédéral (C-2547/2014).
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Faits :
A.
Par courrier daté du 2 février 2013, A._______, ressortissant du Nicaragua
né le 11 octobre 1982, a demandé à l'Office cantonal de la population du
canton de Genève (actuellement l'Office cantonal de la population et des
migrations, ci-après: l'OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas
humanitaire pour lui-même, son épouse B._______, née le 5 août 1987 et
leur fille C._______, née le 10 juin 2002, ressortissantes du Nicaragua, en
indiquant qu'il était bien intégré et très apprécié de son employeur.
Le 3 septembre 2013, B._______ a donné naissance à Genève à une deu-
xième fille, D._______.
Le 20 décembre 2013, l'OCPM a avisé les intéressés qu'il était disposé à
leur délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant que les
autorités fédérales compétentes en approuvent l'octroi.
Par décision du 14 avril 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015: le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a refusé de
donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et de sa famille et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Par acte daté du 12 mai 2014, posté le 10 mai 2014, A._______ et sa fa-
mille ont recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fé-
déral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A cette occasion, ils ont notamment
précisé: "La famille recourante est en bonne santé" (cf. recours daté du 12
mai 2014 p. 3).
Par arrêt du 16 mars 2015 (réf. C-2547/2014), le TAF a rejeté le recours.
Par arrêt du 17 avril 2015 (réf. 2C_303/2015), le Tribunal fédéral (ci-après:
le TF) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt du TAF.
Par courrier du 29 mai 2015, l'OCPM a fixé aux intéressés un délai au 29
juillet 2015 pour quitter la Suisse.
Par courrier du 4 juin 2015, A._______ et son épouse ont adressé au TAF
un certificat médical daté du 2 juin 2015 concernant leur enfant
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D._______et ont demandé au Tribunal d'en tenir compte dans son juge-
ment.
Par courrier du 9 juin 2015 adressé à l'OCPM, A._______ et sa famille ont,
par l'intermédiaire de leur conseil, sollicité le réexamen de leur situation en
indiquant qu'un fait nouveau important était apparu dans le cadre familial,
l'enfant D._______, née le 30 septembre 2013, étant atteinte d'une maladie
infantile nommée neurofibromatose.
Par courrier électronique du 15 juin 2015, l'OCPM a adressé aux intéressés
une copie de l'arrêt du Tribunal du 16 mars 2015 en les informant que le
SEM ayant par décision du 14 avril 2014 refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en leur faveur et prononcé leur renvoi de Suisse,
c'est auprès de l'autorité fédérale qu'ils devaient adresser leur requête.
Par lettre du 17 juin 2015, le Tribunal a rappelé aux intéressés que l'arrêt
du TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 était en force et exécutoire et leur a
fixé un délai pour préciser le sens à donner à leur courrier du 4 juin 2015.
B.
Par acte du 19 juin 2015, A._______, son épouse et leurs enfants ont sol-
licité du TAF la révision de son arrêt C-2547/2014 du 16 mars 2015. Ils ont
conclu préalablement à l'octroi de l'effet suspensif et, sur le fond, à l'annu-
lation de l'arrêt et au renvoi du dossier à l'OCPM pour qu'il leur délivre un
permis de séjour en Suisse.
A l'appui de leur requête, ils ont fait valoir qu'un fait nouveau important était
apparu dans le cadre familial, l'enfant Christel, née le 3 septembre 2013,
étant atteinte d'une maladie infantile nommée neurofibromatose, d'origine
génétique, touchant le système nerveux, pouvant présenter des tumeurs
et provoquer des anomalies osseuses. Selon les requérants, cette maladie
ne peut être soignée dans leur pays d'origine, le traitement adéquat n'étant
disponible qu'au Costa-Rica et au Panama, toutefois à des coûts extrême-
ment importants. Les requérants ont dès lors sollicité la révision de l'arrêt
du TAF afin qu'ils puissent rester en Suisse pour faire soigner D._______
dans de bonnes conditions. Un certificat médical, daté du 2 juin 2015, ainsi
qu'une convocation du 15 mai 2015 pour une consultation de neurologie
pédiatrique fixée au 22 octobre 2015 ont été versés au dossier.
Par ordonnance du 24 juin 2015, le Tribunal a invité les requérants à pro-
duire un certificat médical complet précisant si la maladie génétique de
D._______ avait été détectée à la naissance de l'enfant et, si tel n'était pas
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le cas, quand elle avait été diagnostiquée, depuis quand D._______ était
suivie et quel était son traitement.
Par courrier du 30 juin 2015, les requérants ont versé au dossier un certi-
ficat médical concernant D._______ établi le 25 juin 2015 par un spécialiste
FMH Génétique médicale des HUG, une fiche d'information Orphanet sur
la "Neurofibromatose 1", ainsi qu'un article en anglais sur cette maladie,
publié dans la revue américaine "Pediatrics".
Selon le certificat médical du 25 juin 2015, les premiers symptômes de la
neurofibromatose 1 de l'enfant D._______ avaient été notés par les pa-
rents et confirmés par le pédiatre traitant à partir de l'âge de 2 mois et con-
sistaient en la présence de quelques taches dites "café au lait" sur le corps.
Le pédiatre a dans un premier temps adressé l'enfant pour avis au neuro-
pédiatre, qui a émis la suspicion clinique de la neurofibromatose 1, sans
pouvoir toutefois la confirmer formellement. Devant l'augmentation pro-
gressive du nombre de taches café au lait réparties de manière aléatoire
sur l'ensemble du corps, le neuropédiatre a demandé un avis complémen-
taire à un spécialiste en génétique médicale alors que l'enfant avait sept
mois (soit en mars ou avril 2014). Par le biais d'une analyse moléculaire,
le diagnostic a pu être formellement posé le 6 mai 2015 par la mise en
évidence d'une mutation dans le gène NF1. Les parents ont alors été infor-
més de ce diagnostic de certitude et de ses conséquences.
C.
Appelé à se prononcer sur la demande de révision, le SEM en a proposé
le rejet par préavis du 9 octobre 2015, un double de cette prise de position
a été porté à la connaissance des recourants.
D.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, dans la mesure où ils sont pertinents, dans les considérants en droit
ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) est
saisi d’une demande de révision de son arrêt C-2547/2014 du 16 mars
2015. Il est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée
contre un de ses propres arrêts (art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), de sorte que sa
compétence est fondée ratione materiae.
1.2 Ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt C-2547/2014 du
16 mars 2015 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige,
les requérants bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre
de cet arrêt.
1.3 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121ss
LTF, s’appliquent à la révision des arrêts du TAF (art. 45 LTAF). Le requé-
rant doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à tout le moins, invoquer
des faits constituant un tel motif légal. La question de savoir si un motif de
révision existe effectivement ne relève pas de l'examen de la recevabilité,
mais du fond. En revanche, la requête de révision doit comporter des motifs
exposant, même succinctement, pour quelle raison l’arrêt doit être révisé
(voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2 LTF : arrêts du Tribunal fédéral [ci-
après: TF] 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3, 2F_4/2014 du 20 mars
2014 consid. 2.1, 4F_20/2013 du 11 février 2014 consid. 2.1).
1.4 Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être dépo-
sée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui
suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour violation d'autres
règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expé-
dition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la CEDH, au plus tard
90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après : CourEDH) est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH (let. c), et
pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif
de révision (let. d).
2.
2.1 Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à
123 LTF.
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Page 6
2.1.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être de-
mandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la ré-
cusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a ac-
cordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose
que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a re-
connu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines
conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121
let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté,
dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou de ses protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procé-
dure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par
un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue
(art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui
étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'ac-
quittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sé-
vère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée
(art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la dé-
cision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue pos-
térieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec
l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En outre, elle peut être demandée, dans les af-
faires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après
coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait
pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou
des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
2.1.2 La demande des requérants, en tant qu'elle est principalement pré-
sentée sur l'allégation d'un fait nouveau important, l'est implicitement pour
le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 2.1.1 ci-avant). Elle
comporte en relation avec ce motif de révision des conclusions expressé-
ment formulées visant au renvoi du dossier à l'Office cantonal de la popu-
lation et des migrations du canton de Genève afin qu'il délivre à A._______,
à son épouse et à leurs deux enfants une autorisation de séjour en Suisse
(cf. art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF).
2.1.3 Enfin, le courrier des recourants du 4 juin 2015, régularisé le 19 juin
2015, a été déposé moins de 90 jours suivant la notification de l'arrêt
C-2547/2014 et, partant, dans le délai de forclusion prévu à l'art. 124 al. 1
let. d LTF. Dans ces conditions, la demande de révision est, sur ces points,
recevable.
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3.
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant dé-
couvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve con-
cluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'ex-
clusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
3.1 S’agissant des faits dont il est question, il convient de relever ce qui
suit.
Premièrement il ne doit pas s’agir de faits postérieurs à l'arrêt (arrêt du TF
2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.3). Ne peuvent donc justifier une
révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la pro-
cédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués. En d'autres
termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision
doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant
l'objet de cette demande (faux nova ; cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt
du TF 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1 ; ATAF 2013/37 consid.
2.2, arrêt du TAF C-1886/2014 du 11 mai 2015 consid. 2.1.3.1; KARL
SPÜLER ET AL., Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2006, p. 228
s.).
Deuxièmement, il est nécessaire que le requérant n’ait pas pu les invoquer
dans la procédure précédente. En d’autres termes, ces faits ne devaient
pas être connus du requérant, malgré toute sa diligence. Il y a lieu de con-
clure à un manque de diligence de la part du requérant lorsque la décou-
verte de faits nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être
effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue
qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la pro-
cédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir
à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du pro-
cès (arrêts du TF 2F_14/2013 du 1er août 2013 consid. 4.1, ATAF 2013/37
consid. 2.1 et jurisprudence citée).
Troisièmement, il convient que ces faits soient pertinents, c'est-à-dire de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique
correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13
mars 2007 consid. 7.1 et les références citées dans ces arrêts; ATAF
2013/37 consid. 2.2 in fine, YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, p. 1694 n° 4704 ad art. 123 LTF).
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3.2 S’agissant des moyens de preuve évoqués à l’art. 123 al. 2 let. a LTF,
il faut distinguer essentiellement deux situations.
Ces moyens de preuve peuvent, d’une part, servir à prouver les faits nou-
veaux importants qui motivent la révision.
Ils peuvent, d’autre part, servir à prouver des faits qui ne sont pas nou-
veaux, en ce sens qu’ils étaient déjà connus lors de la procédure précé-
dente, mais qu’ils n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.
Dans un tel cas, à savoir si les nouveaux moyens sont destinés à prouver
des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pou-
vait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI,
op. cit., n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait
preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en
particulier défaut si la découverte du moyen de preuve est le fruit de re-
cherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du TF
9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et la référence). Enfin, le moyen de
preuve doit être concluant : une preuve est considérée comme concluante
lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il
en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif,
c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seu-
lement, mais à l'établissement de ces derniers.
3.3 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non
pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 94).
3.4 La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de
droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée (cf. à titre d'exemple ELISABETH ESCHER, in :
Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 7 et 8 ad art. 123 LTF)
ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF).
4.
En l'espèce, il s'agit d'examiner si la maladie infantile de l'enfant Christel,
invoqué comme motif de révision par les recourants remplie les conditions
du fait nouveau tel qu'énoncé à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 3.1 ci-
dessus).
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Page 9
4.1 Les requérants ont invoqué qu'un fait nouveau important était apparu
dans le cadre familial, à savoir que leur fille Christel, née le 3 septembre
2013, était atteinte d'une maladie infantile nommée neurofibromatose 1.
Selon la fiche d'information Orphanet, datée de novembre 2006, versée au
dossier par les recourants le 30 juin 2015, la neurofibromatose 1 est une
maladie génétique présente dès la naissance. Cette maladie congénitale
de l'enfant D._______ est dès lors bien un fait antérieur à l'arrêt C-
2547/2014 du 16 mars 2015.
4.2 Il convient dès lors d'examiner si les requérants ont respecté leur obli-
gation de diligence. Invité par le Tribunal à préciser si cette maladie avait
été détectée à la naissance de l'enfant, depuis quand celle-ci était suivie et
quel était son traitement, les intéressés ont produit un certificat médical
établi le 25 juin 2015 par un spécialiste FMH génétique médicale, aux
termes duquel les premiers symptômes de la neurofibromatose 1 avaient
été notés par les parents et confirmés par le pédiatre traitant lorsque
D._______ avait deux mois. Ainsi, bien que la neurofibromatose 1 soit une
maladie génétique progressive, il ressort de ce certificat que D._______
avait déjà été envoyée par le pédiatre chez un neuropédiatre, qui avait
émis la suspicion de cette maladie et avait requis un avis complémentaire
d'un spécialiste en génétique médicale lorsque l'enfant avait sept mois (en
mars ou avril 2014), soit avant le dépôt du pourvoi au TAF, daté du 12 mai
2014. Or, à cette occasion, non seulement les parents n'ont pas indiqué au
Tribunal que des recherches étaient entreprises pour déterminer si leur fille
était atteinte d'une maladie génétique, mais ils ont au contraire affirmé que
toute leur famille était en bonne santé (cf. recours du 12 mai 2014 p. 3).
Par ailleurs, il ressort de ce même certificat que c'est sur la base d'une
simple analyse moléculaire qu'il a été établi avec certitude que l'enfant était
atteinte de neurofibromatose 1, cette analyse n'ayant cependant eu lieu
que le 6 mai 2015, bien que le neuropédiatre ait adressé l'enfant à un spé-
cialiste en génétique médicale plus d'une année auparavant (mars ou avril
2014). Ainsi, les parents savaient que leur fille pouvait connaître un pro-
blème de santé puisqu'avant même le dépôt du recours, le pédiatre de
l'enfant l'avait adressée à un neuropédiatre qui avait émis la suspicion
qu'elle souffrait de neurofibromatose 1. Ils n'en ont cependant pas informé
le Tribunal et n'ont pas requis que l'analyse moléculaire à laquelle leur fille
devait être soumise ait lieu rapidement. Au vu de ce qui précède, le Tribunal
est d'avis qu'en faisant preuve de la diligence requise, les requérants au-
raient pu manifestement invoquer la maladie de leur fille en procédure or-
dinaire ou, à tout le moins qu'ils auraient dû signaler au Tribunal que le
pédiatre de leur fille l'avait adressée à un neuropédiatre qui avait émis la
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suspicion qu'elle souffrait de neurofibromatose 1 et l'avait adressée à son
tour à un spécialiste en génétique médicale pour avis complémentaire.
N'ayant pas informé le Tribunal de cet état de fait et en n'ayant pas requis
que l'analyse moléculaire de leur fille ait lieu rapidement, les requérants ne
peuvent dès lors pas se prévaloir d'une impossibilité non fautive d'invoquer
à temps la maladie génétique dont souffre leur fille et de n'avoir pas pu
présenter à temps les moyens de preuve y relatifs.
Pour ce motif déjà, la demande de révision doit être rejetée.
4.3 Les faits invoqués doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à mo-
difier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un
jugement différent en fonction d'une approche juridique complète (cf. ATAF
2013/37 consid. 2.2). Selon les requérants, il n'existe pas de traitement
adéquat au Nicaragua de la neurofibromatose 1, dont souffre leur fille, mais
ce n'est qu'au Costa-Rica et au Panama qu'il pourrait être entrepris, à des
coûts extrêmement élevés toutefois (cf. demande de révision du 19 juin
2015 p. 3). Il ressort cependant du certificat médical du 25 juin 2015 que
D._______ ne suit actuellement aucun traitement spécifique quant à sa
maladie. Le médecin indique qu'il s'agit d'une maladie progressive et im-
prévisible et renvoie à une fiche d'information générale éditée par Or-
phanet. Selon cette fiche, les manifestations de cette maladie "sont extrê-
mement variables d'un malade à l'autre, allant des formes mineures pou-
vant presque passer inaperçues aux formes sévères. Les manifestations
les plus souvent rencontrées sont cutanées et neurologiques mais d'autres
organes peuvent être touchés comme l'œil, les os…Par conséquent,
même en connaissant l'anomalie génétique en cause chez un malade on
ne peut prévoir la gravité de la maladie chez lui." Quant au traitement de la
maladie, il est encore précisé: "Il n'existe pas de traitement spécifique de
la maladie. Les seuls traitements possibles sont ceux des complications.
Par conséquent, il convient d'instituer une surveillance régulière afin de
dépister ces complications. Cette surveillance est avant tout clinique et le
rythme est fonction de l'âge de la personne atteinte. Chez les enfants la
surveillance doit être annuelle. ...Chez les adultes la surveillance peut être
plus espacé à raison d'une fois tous les deux ans." Enfin, il est encore
mentionné que l'espérance de vie des malades est un peu diminuée par
rapport à la population générale du fait de l'augmentation du risque de can-
cer et que "le plus souvent la neurofibromatose 1 est compatible avec une
vie normale sauf en cas de complications graves qui sont cependant assez
rares". Le Tribunal ne saurait dès lors suivre les requérants lorsqu'ils affir-
ment qu'il n'existe pas de traitement de la maladie au Nicaragua, puisque
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Page 11
d'une part D._______ n'est actuellement soumise à aucun traitement et
qu'au demeurant, il n'y a aucun traitement spécifique de cette maladie.
Quant au contrôle du patient (une fois par année durant l'enfance, puis tous
les deux ans), aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion
qu'il ne pourrait pas être réalisé au Nicaragua, qui dispose d'une infrastruc-
ture médicale. Il est ainsi évident que le fait nouveau invoqué (maladie gé-
nétique de Christel) n'est pas pertinent. Il n'est en tout état de cause pas
de nature à conduire à un jugement différent de la situation des requérants
ayant donné lieu au refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour
en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et à leur
renvoi. Il n'a aucune incidence sur l'appréciation du Tribunal dans son arrêt
C-2547/2014 sur la situation des requérants et l'exigibilité de leur renvoi de
Suisse et n'est donc pas pertinent au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
5.
En conséquence, la demande de révision du 19 juin 2015 dirigée contre
l'arrêt du TAF C-2547/2014 du 16 mars 2015 est rejetée. La requête d'effet
suspensif devient, dès lors, sans objet.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des requerants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 19 juin 2015 est rejetée.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge des requérants.
Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès
l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'intermédiaire de leur conseil (Recommandé
[annexe: bulletin de versement])
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 16652865.2 en retour
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :