Cour III
C-3907/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______,
représenté par Maître Gisèle de Benoît-Regamey,
rue du Lion-d'Or 2, case postale 5857, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3907/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant péruvien né le 21 mars 1982, est arrivé
clandestinement en Suisse le 15 novembre 1993 pour y rejoindre sa
mère, B._______. Cette dernière, qui résidait illégalement en Suisse
depuis plusieurs années, a contracté mariage avec un ressortissant
italien, C._______, le 19 novembre 1993. Dans l'intervalle, A._______
et sa soeur D._______, née le 15 septembre 1990, avaient été confiés
à leurs grands-parents maternels.
A.b La présence de A._______ en Suisse a été découverte le
31 mars 1995 à la suite d'une intervention de la police municipale de
E._______, pour conflit conjugal, au sein du foyer formé par
A._______, sa mère et le mari de celle-ci. L'Office cantonal de
contrôle des habitants et de police des étrangers (ci-après l'OCE,
actuellement le Service de la population du canton de Vaud [ci-après
le SPOP]) a refusé la demande d'autorisation de séjour déposée pour
A._______ et ordonné son renvoi le 11 décembre 1995, décision
confirmée sur recours par le Tribunal administratif du canton de Vaud
le 7 juin 1996.
A.c A._______, par l'intermédiaire de sa mère, a demandé le 8 juillet
1996 le réexamen de la décision du 11 décembre 1995,
respectivement de l'arrêt du 7 juin 1996. L'OCE, constatant que la
situation de l'intéressé avait favorablement évolué, que sa soeur
D._______ s'installerait également en Suisse et que le mari de sa
mère ne semblait plus opposé à la venue des enfants de sa femme, a
accordé à A._______ une autorisation de séjour le 16 juillet 1996, à la
condition que sa soeur le rejoignît effectivement en Suisse et la famille
s'assumât financièrement, sans l'aide de l'assistance publique.
D._______ a obtenu une autorisation de séjour le 31 octobre 1996.
B.
B.a Le 17 avril 1998, l'OCE a refusé de renouveler les autorisations
de séjour en Suisse de B._______ et ses deux enfants, en raison du
départ définitif pour l'Italie de C._______. Par arrêt du 8 novembre
2000, le Tribunal administratif du canton de Vaud a annulé cette
décision et renouvelé les trois autorisations de séjour en cause,
Page 2
C-3907/2007
précisant toutefois qu'il incomberait au SPOP de réexaminer le cas de
A._______ à l'issue de la procédure pénale dirigée à son encontre (cf.
consid. C infra).
B.b A la suite de cet arrêt, le SPOP a informé B._______ qu'il
proposerait à l'ODM le renouvellement de l'autorisation de séjour de
A._______ de six mois en six mois, jusqu'à droit connu sur l'affaire
pénale en cours.
B.c Les dossiers de B._______ et ses deux enfants ont ainsi été
transmis à l'ODM qui, par écrit du 14 décembre 2000, a invité
B._______ à se déterminer, dans la mesure où il envisageait de
refuser son approbation au renouvellement de leurs autorisations de
séjour.
B.d Après plusieurs prises de position de la part de B._______, qui
mettait notamment l'accent sur la parfaite intégration de sa famille en
Suisse, l'ODM a finalement indiqué au SPOP le 13 juillet 2001 qu'il lui
laissait le soin de régler le cas de B._______ et de ses deux enfants
dans le cadre du regroupement familial, attendu que l'autorité
cantonale était disposée à réintégrer C._______ dans ses droits
découlant de sa précédente autorisation d'établissement.
B.e Le 14 août 2001, le SPOP a temporairement renouvelé
l'autorisation de séjour de A._______ pour instruction complémentaire.
Le 14 décembre 2001, il lui a octroyé une nouvelle autorisation de
séjour valable jusqu'au 2 octobre 2002. Le 3 octobre 2002, l'intéressé
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour
regroupement familial avec activité lucrative, valable jusqu'au
2 octobre 2007.
C.
A._______ a entrepris en 1998 un apprentissage d'installateur
sanitaire, couronné de succès le 30 juin 2001, avant de débuter une
nouvelle formation de "projeteur en technique du bâtiment, option
sanitaire", qui n'a cependant, et selon toute vraisemblance, pas
débouché sur l'obtention d'un CFC.
Jusqu'à sa majorité, A._______ a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales de la part du Tribunal des mineurs du canton
de Vaud, respectivement de son président. Le 18 décembre 1997, il a
été condamné à deux demi-journées de prestation au travail pour vol
Page 3
C-3907/2007
d'un cycle. Par jugement du 30 septembre 1998, confirmé par la Cour
de cassation pénale le 20 novembre 1998, il s'est vu infliger deux
demi-journées de prestation au travail pour extorsion. A la suite du
jugement du Tribunal des mineurs du 5 juillet 2001, confirmé pour
l'essentiel par le jugement de la Cour de cassation pénale du
13 février 2002, A._______ a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement, sous déduction de vingt-trois jours de détention
préventive, avec sursis et patronage pendant deux ans, pour homicide
par négligence et lésions corporelles simples qualifiées.
D.
Le 24 juillet 2003, le SPOP a informé A._______ qu'il avait pris
connaissance du jugement de la Cour de cassation pénale du
13 février 2002 et a attiré son attention sur le fait qu'un ressortissant
étranger pouvait être expulsé de Suisse s'il avait été condamné pour
des infractions importantes ou répétées, lui adressant de ce fait un
premier avertissement.
E.
Le 25 mars 2004, A._______ a demandé la transformation de son
autorisation de séjour en une autorisation d'établissement.
F.
Le 28 novembre 2005, A._______ a été condamné à six mois
d'emprisonnement ferme et sept ans d'expulsion avec sursis durant
quatre ans pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage,
conduite en état d'ébriété et violation grave des règles de la circulation
routière. Dans ses considérants, le Tribunal correctionnel du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne (ci-après le Tribunal correctionnel) a
retenu que le niveau d'efficience intellectuelle de A._______ était de
l'ordre du fonctionnement intellectuel limite, avec un quotient
intellectuel total de 78, le diagnostic psychiatrique étant "personnalité à
traits antisociaux", ce qui impliquait une indifférence et une froideur vis-
à-vis des autres et des règles, ainsi qu'une absence de sentiments de
culpabilité, concluant cependant que sa responsabilité était pleine et
entière.
G.
Le 26 juillet 2006, le SPOP a informé A._______ qu'il avait plus de
vingt et un ans, qu'il n'était plus à la charge de sa mère et ne vivait
plus avec elle, si bien qu'il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit de
séjour dérivé tiré de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
Page 4
C-3907/2007
suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681) au titre du regroupement familial avec sa mère.
L'autorité cantonale a précisé à l'intéressé qu'elle pourrait considérer
que le but de son séjour en Suisse était atteint et ainsi révoquer son
autorisation de séjour, mais qu'en raison de la durée de celui-ci et de
son activité professionnelle, elle était favorable à la poursuite de son
séjour sur territoire helvétique, tout en l'invitant à faire en sorte que
son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations.
Le SPOP a ainsi révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de
A._______, émis un préavis favorable à la poursuite de son séjour et à
la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), et refusé la transformation de
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Il a rappelé
que l'autorisation de séjour annuelle ne serait valable que si l'ODM en
approuvait l'octroi.
Le dossier de A._______ a été transmis à l'ODM le 29 novembre
2006.
H.
Le 5 mars 2007, envisageant de refuser de donner son approbation à
la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, l'ODM a
invité ce dernier à faire valoir sa position.
Dans sa détermination du 20 mars 2007, A._______ s'est prévalu de
l'avis favorable du SPOP et a relevé que les infractions pénales qui lui
étaient reprochées étaient d'une gravité toute relative et concernaient
pour la plupart des faits anciens et que de surcroît, le juge pénal
n'avait jamais prononcé de peine d'expulsion ferme à son encontre. Il a
prétendu être parfaitement intégré en Suisse, où il vivait depuis de si
nombreuses années qu'il aurait droit à la naturalisation, à tout le moins
à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a rappelé que sa famille
vivait en Suisse, pays dont sa soeur avait acquis la nationalité, qu'il
avait lui-même des projets de mariage avec une ressortissante
helvétique, soulignant qu'il était financièrement autonome et ne faisait
l'objet d'aucune poursuite, ce qui constituait une preuve
supplémentaire de sa parfaite intégration et de son respect de l'ordre
public helvétique. Il a ajouté qu'il était au bénéfice d'un travail stable et
que son employeur était très satisfait de ses services. Il a requis la
Page 5
C-3907/2007
prolongation sans condition de son autorisation de séjour. A l'appui de
sa prise de position, il a joint plusieurs pièces justificatives et demandé
l'audition de témoins ainsi qu'un nouveau délai pour produire
d'éventuels moyens de preuves supplémentaires.
I.
Le 4 avril 2007, l'ODM a rappelé à l'intéressé que la procédure en
cause était en principe écrite, tout en lui octroyant un second délai au
20 avril 2007.
Par courrier du 20 avril 2007, A._______ a derechef demandé une
prolongation de délai afin de fournir des pièces complémentaires
attestant de sa bonne intégration.
J.
Par décision du 4 mai 2007, notifiée le 8 mai 2007, l'ODM a rejeté la
demande de prolongation de délai, refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour à A._______ et lui a imparti un délai de départ.
En substance, l'autorité fédérale a mis en exergue le fait que
l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs rapports de police, qu'il avait
commis certaines infractions alors qu'il se trouvait dans une période
de délai d'épreuve et que les actes en cause, récents et d'une gravité
certaine, démontraient l'incapacité de l'intéressé à se conformer à
l'ordre établi, de telle sorte que l'intérêt public à son éloignement
primait son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse, en dépit de
son intégration professionnelle, de la durée de son séjour et de la
présence sur sol helvétique de sa mère et de sa soeur. L'ODM a
ajouté qu'en vertu de l'art. 14a al. 6 LSEE, A._______ ne pouvait pas
se prévaloir de la protection de l'art. 14a al. 4 LSEE relatif à
l'inexigibilité du renvoi, estimant pour le surplus que son renvoi était
possible et licite.
K.
Par mémoire du 7 juin 2007, A._______ a interjeté recours contre la
décision du 4 mai 2007, concluant à l'approbation de l'octroi de son
autorisation de séjour annuelle. Il a également requis un délai pour
fournir la liste des personnes qui pourraient attester de sa parfaite
intégration. En substance, le recourant a mis en évidence le fait qu'il
avait passé les dernières années de son enfance, son adolescence
puis ses premières années d'adulte en Suisse, où il avait dû intégrer
une nouvelle culture et apprendre une langue nouvelle. Il a admis qu'il
avait connu quelques turbulences, mais qu'il était alors très jeune et
Page 6
C-3907/2007
que ces faits, d'une gravité toute relative et constitutifs d'erreurs de
jeunesse, ne sauraient justifier une décision de renvoi, d'autant moins
qu'il avait tout mis en oeuvre pour se racheter une bonne conduite et
que chacun relevait sa parfaite intégration. Il a prétendu que la
décision attaquée, excessivement inhumaine, le contraindrait à couper
tous ses liens sociaux et familiaux et à se rendre dans un pays qui lui
était devenu étranger par l'écoulement du temps et, de ce fait, violait
les principes de l'opportunité et de l'équité.
L.
Le 13 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le
Tribunal) a invité l'intéressé à produire une liste des personnes
propres à témoigner de son intégration en Suisse et fournir une
déposition écrite de ces personnes.
M.
Le 13 juillet 2007, le recourant a fourni un certificat de travail
intermédiaire et confirmé que toutes les personnes ayant déjà
témoigné de son intégration devant les autorités précédentes étaient
disposées à être entendues comme témoins et, au besoin, à réitérer
leur déclaration écrite.
N.
Dans son préavis du 29 août 2007, l'ODM a relevé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et qu'il proposait le rejet du recours.
O.
Le 11 juillet 2007, le Tribunal correctionnel a déclaré A._______
coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de contrainte, l'a
condamné à une peine privative de liberté de deux ans, peine
complémentaire à celle de six mois d'emprisonnement prononcée
contre lui le 28 novembre 2005, a suspendu l'exécution d'une partie de
la peine portant sur un an et fixé un délai d'épreuve de cinq ans. A titre
de règle de conduite durant le délai d'épreuve, il a ordonné à
A._______ de poursuivre, sous forme ambulatoire, la psychothérapie
initiée sur un mode volontaire et poursuivie en détention. Ce jugement
a été confirmée par la Cour de cassation pénale le 28 septembre
2007.
P.
A l'invitation du Tribunal, l'intéressé a fait valoir le 27 octobre 2008 que
Page 7
C-3907/2007
sur le plan professionnel, il avait trouvé une certaine stabilité, tout en
trouvant le temps de poursuivre sa formation professionnelle [en vue
de l'obtention d'un diplôme de technicien ES] et qu'au niveau
personnel, il s'était séparé de son amie mais vivait toujours proche de
sa mère et de sa soeur. Il a produit plusieurs pièces justificatives.
Q.
Le 8 décembre 2008, il a encore précisé qu'il était toujours dans
l'attente du jugement du juge d'application des peines sur sa requête
tendant à l'exécution de sa peine privative de liberté sous la forme
d'arrêts domiciliaires.
Il ressort de son courrier du 27 novembre 2008 adressé au juge
d'application des peines qu'il est suivi par un psychologue une fois par
semaine, et qu' "[il se] donne de la peine pour comprendre [son]
comportement et enfin essayer de trouver ce qui [lui] fait d'être aussi mal
dans [sa] vie".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2
et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du
Page 8
C-3907/2007
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986,
RO 1986 1791), le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949,
RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers (OPADE de 1983, RO 1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie
par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
Page 9
C-3907/2007
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser une
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce (cf. également le ch. 1.3.1.3 des Directives et
commentaires de l'ODM, sur le site internet de l'ODM ~ > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences
> Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008;
consulté le 11 mai 2009).
Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions en
vigueur lors du prononcé de première instance (cf. art. 51 OLE, art. 18
al. 3 et 4 LSEE et art. 1 let. a et c OPADE).
Par conséquent, ni l'ODM, ni le Tribunal ne sont liés par l'appréciation
de l'autorité cantonale, dont ils peuvent parfaitement s'écarter.
5.
5.1 L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel
Page 10
C-3907/2007
droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3 , ATF 130 II 281 consid. 2.1, ATF 130
II 388 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
5.2 En l'espèce, le recourant était au bénéfice d'une autorisation de
séjour CE/AELE pour regroupement familial, du fait du mariage de sa
mère avec un ressortissant communautaire (cf. art. 3 al. 2 let. a de
l'annexe 1 ALCP). Cette autorisation a toutefois été révoquée par
l'autorité cantonale compétente, décision contre laquelle l'intéressé n'a
pas recouru et qui est par conséquent entrée en force. Dans la même
décision, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'établissement à A._______ mais s'est déclaré d'accord, faisant
application de son pouvoir d'appréciation, d'octroyer une autorisation
de séjour ordinaire à l'intéressé, sous réserve de l'approbation de
l'ODM. Il s'agit là du seul titre de séjour susceptible d'être octroyé à
l'intéressé (cf. art. 18 al. 1 LSEE, qui précise que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). De surcroît, le fait que le
recourant soit présent en Suisse depuis de nombreuses années ne lui
confère aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour (cf.
dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2008 du 25 novembre
2008 consid. 2.1).
A._______ n'a par conséquent aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour. Il ne le prétend par ailleurs pas.
6.
Cela étant, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour, l'autorité peut également
examiner si son intégration est si particulière qu'elle justifierait, malgré
tout, la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique.
Lorsque se pose cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération la durée du séjour, les liens
personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation
économique et sur le marché du travail, le comportement ainsi que le
degré d'intégration.
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE), de
donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______.
Page 11
C-3907/2007
7.
C'est ici le lieu de rappeler que l'intéressé n'est pas né en Suisse,
mais y est arrivé alors qu'il était encore enfant, à l'âge de onze ans et
demi, pour y rejoindre sa mère. Au vu de la durée de son séjour en ce
pays, où il a effectué une partie de sa scolarité, vécu la fin de son
enfance, son adolescence et ses premières années de jeune adulte,
sa situation s'approche de celle d'un étranger de la deuxième
génération, pour lequel une expulsion n'est pas en soi d'emblée
inadmissible, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a
commis des infractions très graves ou en état de récidive. En l'espèce,
une expulsion, respectivement le non-renouvellement de son
autorisation de séjour est d'autant plus envisageable que A._______
n'est justement pas né en Suisse mais y est arrivé alors qu'il avait déjà
onze ans (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2008 du
20 octobre 2008 consid. 3.3; voir également ATF 130 II 176
consid. 4.4.2).
8.
8.1 Lorsque le refus de renouveler une autorisation de séjour se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence.
Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des
étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale, qui prend en compte les perspectives de réinsertion
sociale du condamné. Pour l'autorité de police des étrangers, c'est en
revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est
prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de
police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences
plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. dans ce sens ATF
130 II 493 consid. 4.2 et les références ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-539/2006 du 20 décembre 2007 consid. 6.1). Par ailleurs, la
proportionnalité de la mesure doit s'examiner, s'agissant d'un étranger
de la deuxième génération ou dans une situation relativement
similaire, en prenant particulièrement en compte l'intensité de ses
liens avec la Suisse (notamment familiaux et sociaux) ainsi que les
difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 131 II 329
consid. 4.3 , ATF 130 II 176 consid. 4.4).
Page 12
C-3907/2007
8.2 Les condamnations pénales prononcées alors que l'intéressé était
déjà majeur équivalent à deux ans et demi. En outre, même durant son
adolescence, le recourant n'a pas seulement commis des petits délits
assimilables à des erreurs de jeunesse, comme il le prétend dans son
recours. Il s'est rendu coupable d'homicide par négligence et de
lésions corporelles simples qualifiées. De telles infractions ne sont pas
anodines et il ne peut pas en être fait abstraction en raison du simple
écoulement du temps.
Les autorités pénales, dans leur jugement du 5 juillet 2001, avaient
cependant posé un pronostic favorable et octroyé le sursis à
A._______. Deux ans plus tard, le 24 juillet 2003, les autorités
administratives vaudoises l'ont expressément rendu attentif au fait que
son comportement pouvait déboucher sur une mesure d'éloignement à
son encontre. Nonobstant ces mises en garde répétées, une fois
adulte, l'intéressé a poursuivi son comportement délictueux. Il a ainsi
été condamné le 28 novembre 2005 à six mois d'emprisonnement
ferme pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage, ainsi
que pour conduite en état d'ébriété et violation grave des règles de la
circulation routière, tandis que le 11 juillet 2007, il a encore écopé
d'une peine privative de liberté complémentaire de deux ans, dont une
année avec sursis, pour mise en danger de la vie d'autrui et contrainte.
Un tel comportement est révélateur d'un refus de s'intégrer à la
société helvétique et de respecter l'ordre public. A._______ n'hésite
pas à blesser des tiers, à les contraindre et à faire totalement fi de leur
volonté. Il porte atteinte en toute connaissance de cause aux biens
juridiques les plus précieux, en particulier la vie et l'intégrité
corporelle, ainsi que le libre arbitre.
Il y a lieu de rappeler que de l'avis du Tribunal correctionnel dans son
jugement du 11 juillet 2007, le recourant n'a pas véritablement pris
conscience de la gravité de ses actes, exprimant des regrets de
circonstance, le Tribunal correctionnel ajoutant qu'"il nie, en tout cas
banalise, les faits qui lui sont reprochés". Selon l'expertise psychiatrique
réalisée le 31 août 2005 et citée par le Tribunal correctionnel dans son
jugement du 11 juillet 2007, "un risque de récidive existe au vu [de ses]
antécédents et en raison de l'absence de culpabilité et de l'indifférence envers
les règles et les autres". Le Tribunal correctionnel a cependant octroyé le
sursis partiel à l'exécution de la peine, "afin de tenir compte d'une façon
appropriée de la faute de l'intéressé et de lui donner encore une ultime
chance en vue d'une réinsertion". La Cour de cassation pénale, dans son
Page 13
C-3907/2007
arrêt du 28 septembre 2007, a retenu que les fautes commises par le
recourant étaient lourdes, qu'il s'était permis des déchaînements de
violence intolérables contre une personne plus faible que lui,
simplement pour imposer ses vues et ses désirs, précisant que "ses
antécédents en la matière démontrent une absence de prise de conscience
particulièrement inquiétante".
L'intéressé prétend certes qu'il suit un traitement psychologique pour
déterminer ce qui "[le] fait être aussi mal dans [sa] vie". Il est toutefois
permis de douter qu'une telle thérapie soit à même de lui permettre de
modifier durablement son comportement. Le Tribunal relève à ce sujet
qu'aucune attestation médicale n'a été produite qui rendrait compte
des progrès effectués par le recourant.
Force est dès lors de retenir que l'intéressé représente toujours un
sérieux danger pour la sécurité et l'ordre publics.
9.
Il reste à déterminer l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse
et à procéder à une pesée des intérêts en présence.
9.1 La mère du recourant et sa soeur, désormais ressortissante
helvétique, vivent en Suisse. L'intéressé n'y a toutefois pas d'autres
proches, attendu notamment que sa relation avec une Suissesse, avec
laquelle il formait des projets de mariage, a pris fin. Ainsi, ses liens
familiaux dans son pays d'accueil, s'ils ne sont certes pas
négligeables, ne sont toutefois pas extrêmement forts.
9.2 A._______ a vécu plus de quinze ans en Suisse, soit une partie
de son enfance, toute son adolescence et une partie de sa vie
d'adulte, années déterminantes pour son développement personnel et
entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II
125 consid. 4; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] 1997 I 267, p. 297/298). Toute sa prime
enfance, jusqu'à l'âge de onze ans et demi, s'est certes déroulée dans
son pays d'origine, où il a suivi les premières années de sa scolarité.
Après le départ de sa mère pour la Suisse, il a été élevé par ses
grands-parents avec lesquels il a eu une bonne relation (cf. jugement
du Tribunal correctionnel du 28 novembre 2005 p. 5). Il n'a jamais
connu son père. L'espagnol demeure sa langue maternelle. Une fois
en Suisse, il est resté en contact avec la culture de sa patrie, à travers
Page 14
C-3907/2007
sa mère d'abord, puis par sa soeur qui l'a rejoint quelques mois plus
tard. Il n'en demeure pas moins que les liens avec son pays d'origine
demeurent ténus.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressé sera
confronté à des difficultés non négligeables lors de son retour au
Pérou.
9.3 L'intégration professionnelle de l'intéressé en Suisse est bonne. Il
est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée dans un
bureau d'études. Dans son certificat de travail du 10 octobre 2008, son
employeur a relevé que A._______ lui donnait "entière satisfaction pour
l'instant dans les tâches qui lui sont confiées". Titulaire d'un CFC
d'installateur sanitaire, il suit des cours en vue de devenir technicien et
ainsi assumer une fonction de cadre, avec une approche
interdisciplinaire (cf. > L'ES technique, consulté le
11 mai 2009). Ces compétences, même si elles plaident en faveur de
la poursuite du séjour du recourant en Suisse, lui seront utiles en cas
de retour au Pérou.
9.4 S'agissant du traitement psychologique initié par le recourant, il ne
s'agit pas ici d'un élément déterminant. En tout état de cause, il n'est
pas exclu que l'intéressé puisse trouver sur place, au Pérou, un
thérapeute pour poursuivre son travail sur lui-même et s'amender
durablement.
10.
Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner le recourant prédomine sur
son intérêt à demeurer dans notre pays. La nécessité de préserver la
Suisse d'un délinquant récidiviste, incapable de s'adapter à l'ordre
établi et représentant une menace grave pour la sécurité publique,
l'emporte sur le déracinement et les difficultés d'adaptation auxquels
l'intéressé sera exposé en cas de renvoi (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal fédéral 2A.51/2004 du 3 mai 2004 consid. 3.5).
Dès lors, en refusant de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de
séjour A._______, l'instance inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir
d'appréciation et sa décision respecte le principe de la
proportionnalité.
11.
Sur un autre plan, le dossier ne fait pas apparaître d'obstacles à
Page 15
C-3907/2007
l'exécution du renvoi du recourant. Aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant ne serait
pas possible ou pas licite au sens de l'art. 14a al. 2 à 3 LSEE. Par
ailleurs, en raison de l'art. 14a al. 6 LSEE, le recourant ne peut pas se
prévaloir de l'inexigibilité de son renvoi (cf. à ce propos ATAF 2007/32
consid. 3.2 et jurisprudence citée). Au demeurant, il n'apparaît pas que
son renvoi mettrait concrètement en danger la santé de A._______.
C'est donc à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse,
conformément à l'art. 12 al. 3 LSEE, lequel prévoit que l'étranger est
tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou
qu'elle est retirée.
12.
Par sa décision du 4 mai 2007, l'autorité de première instance n'a ainsi
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Partant, le recours est rejeté et il y a lieu de mettre des frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 16
C-3907/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
11 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 1 884 579 en retour)
- en copie pour information, au Service de la population du canton de
Vaud (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
Page 17