B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3908/2012
A r r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 9 juillet 2012).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant français né le (…) 1955, a travaillé en Suisse
comme aide-maçon de 1980 à 1997 et de 2001 à 2009 (OAI pce 7).
B.
Le 8 juillet 2010, l'assuré a présenté une demande de prestations de l'as-
surance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton
de Bâle Ville (OAI-BS), mentionnant qu'il souffrait de problèmes aux han-
ches, qui avaient nécessité la pose d'une prothèse totale des deux côtés,
et ne pouvait plus exercer son activité de maçon depuis février 2010 (OAI
pce 3).
C.
Le 19 janvier 2011, l'assuré s'est soumis à un examen orthopédique au-
près du Service médical régional (SMR) de l'assurance-invalidité. Selon
le rapport du 25 janvier 2011 (OAI pce 26) de la Dresse B._______, spé-
cialiste en orthopédie, l'assuré présente une incapacité de travail de
100 % dans son activité habituelle de maçon. Par contre, une activité lé-
gère à moyenne sans rotation de la colonne lombaire et des hanches est
exigible à plein temps dès que l'assuré se sera remis de l'opération de la
vésicule biliaire.
D.
Le 4 mars 2011, l'assuré s'est soumis, sur mandat de la caisse-maladie, à
une expertise rhumatologique auprès du Dr C._______, spécialiste FMH
en rhumatologie. Selon le rapport d'expertise du 8 mars 2011 (OAI pce
40), l'activité de maçon n'est plus exigible malgré la pose de prothèse to-
tale des deux hanches. Par contre, des activités légères à moyennes évi-
tant les montées et descentes d'échelles et d'escaliers et permettant les
changements de position restent exigibles à plein temps, même si l'assu-
ré ne montre pas d'intérêt pour une activité de substitution et veut se faire
examiner par d'autres médecins. Le Dr C._______ précise que l'opération
à la vésicule biliaire de novembre 2010 ne devrait pas avoir d'influence
sur la capacité de travail et considère que son évaluation correspond à
celle de la Dresse B._______ du 25 janvier 2011.
E.
Dans sa prise de position du 15 août 2011 (OAI pce 44), la Dresse
B._______ du SMR, spécialiste en orthopédie, a relevé que les activités
lourdes comme celle de maçon, qui exigeaient de monter sur des échel-
les ou de s'accroupir, n'étaient plus possibles à cause des problèmes de
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hanches, mais que des activités légères à moyennes évitant les montées
et descentes d'échelles et d'escaliers et permettant les changements de
position restaient exigibles à plein temps.
F.
Le 2 septembre 2011, l'OAI-BS a signifié à l'assuré qu'il entendait rejeter
la demande de prestations de l'assurance-invalidité parce qu'une activité
légère à moyenne avec changement fréquent de positions restait exigible
à plein temps. L'Office AI a retenu un salaire sans invalidité de CHF
77'220.- et un salaire d'invalide de CHF 58'776.- d'où résultait un degré
d'invalidité de 24 % (OAI pce 46). Suite à la communication de l'assuré
qu'il se trouvait en traitement psychiatrique à cause d'un état dépressif
réactionnel (OAI pce 49), le Dr D._______ du SMR a considéré, dans sa
prise de position du 12 décembre 2011, qu'une expertise psychiatrique
s'imposait, mais qu'il était probable que le préavis du 2 septembre 2011
ait provoqué l'état dépressif réactionnel (OAI pce 50).
G.
Le 30 mars 2012, l'assuré s'est soumis, sur mandat de l'OAI-BS, à une
expertise psychiatrique auprès du Dr E._______, spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie. Selon le rapport d'expertise du 3 avril 2012
(OAI pce 53, pages 1 à 11), l'assuré ne présente aucun diagnostic ayant
une influence sur la capacité de travail, en particulier pas de trouble dé-
pressif, le trouble somatoforme persistant (F 45.4) n'influençant pas la
capacité de travail. L'expert psychiatre en conclut qu'une activité adaptée
du point de vue somatique est exigible sans restriction du point de vue
psychiatrique.
H.
Dans sa prise de position du 24 avril 2012 (OAI pce 54), le Dr D._______
du SMR a constaté que, en l'absence de diagnostic psychiatrique ayant
une influence sur la capacité de travail, il fallait confirmer le préavis du 2
septembre 2011.
I.
Le 14 mai 2012 (OAI pce 55), l'OAI-BS a signifié à l'assuré qu'il entendait
rejeter la demande de prestations de l'assurance-invalidité parce qu'une
activité légère à moyenne avec changement fréquent de positions restait
exigible à plein temps. L'Office AI a repris la comparaison des revenus de
son préavis du 2 septembre 2011, d'où résultait un degré d'invalidité de
24 %.
C-3908/2012
Page 4
J.
Dans son courrier du 29 mai 2012, l'assuré a déploré qu'il soit obligé de
s'orienter vers un autre travail que celui de maçon. Il a mentionné qu'il
était usé par toutes ces années de travail et n'avait plus la force de re-
prendre quelle activité professionnelle que ce soit (OAI pce 56).
K.
Par décision du 9 juillet 2012 (OAI pce 59), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assuré parce que l'activité de maçon n'était plus possible,
mais une activité légère à moyenne avec changement fréquent de posi-
tions restait exigible à plein temps.
L.
Le 23 juillet 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a argué que son médecin
traitant confirmait qu'il ne pouvait plus exercer aucune activité profession-
nelle et a joint à son recours divers rapports médicaux, entre autres un
certificat du Dr F._______, médecin généraliste, attestant une incapacité
totale de travail pour toute activité.
M.
Dans sa réponse au recours du 27 septembre 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a
proposé le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision atta-
quée et a renvoyé à la prise de position du 20 septembre 2012 de l'OAI-
BS qui indiquait que, selon l'examen orthopédique du SMR, l'expertise
rhumatologique du Dr C._______ et l'expertise psychiatrique du Dr
E._______, une activité adaptée restait exigible à plein temps. L'OAI-BS
a précisé que seul le court certificat du Dr F._______ ne figurait pas enco-
re au dossier, que celui-ci ne changeait rien à l'évaluation de la capacité
de travail et que la comparaison des salaires en particulier l'abattement
de 5 % retenu pour le revenu d'invalide était correct et non contesté par
l'assuré.
N.
Par décision incidente du 2 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral
a imparti à l'assuré un délai de 30 jours dès réception pour s'acquitter,
sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les
frais de procédure présumés (TAF pce 4). L'assuré s'est acquitté dudit
montant le 5 octobre 2012 (TAF pce 7) et a réitéré ses conclusions par
courrier du même jour (TAF pce 6). L'OAIE a renoncé à des observations
par courrier du 27 novembre 2012 (TAF pce 10).
C-3908/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autre-
ment. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins
que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
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travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et en-
fin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Se-
lon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parle-
ment européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination
des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et (CE)
n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11), valables dans les relations entre la Suisse et les
Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en vigueur
de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements (CEE)
n° 1408/71 et 574/72, sont également applicables dans la présente pro-
cédure.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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Page 7
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3;
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la révision
6a (premier volet) de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2012 sont
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur à
compter du 1er janvier 2012 vu la date de la décision attaquée.
4.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association euro-
péenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du rè-
glement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus de trois années et remplit, partant, la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
5.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à
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70 % au moins (art. 28 al. 2 LA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes corres-
pondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux as-
surés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13
LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux ha-
bituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesu-
res de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une inca-
pacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une
année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invali-
de (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de gain de 20 % doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concer-
nant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative
des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
6.
6.1 Le recourant a travaillé en Suisse comme aide-maçon de 1980 à
1997 et de 2001 à 2009 (OAI pce 7). Depuis 2010, il n'exerce plus d'acti-
vité lucrative.
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6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exer-
çant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les trai-
tements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équili-
bré (méthode générale).
6.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
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Page 10
8.
8.1 En l'espèce, dans la décision du 9 juillet 2012, l'OAIE a rejeté la de-
mande de prestations de l'assuré parce que l'activité de maçon n'était
plus possible, mais une activité légère à moyenne avec changement fré-
quent de positions restait exigible à plein temps
8.2 Compte tenu du dossier comportant deux expertises médicales (l'une
rhumatologique du Dr C._______ et l'autre psychiatrique du Dr
E._______) et à défaut d'autres documents médicaux apportés par l'as-
suré, mise à part un certificat succinct de son médecin généraliste du 25
mai 2012, le Tribunal de céans ne peut que se rallier à l'avis des deux
experts selon lesquels l'assuré présente une incapacité totale de travail
comme maçon depuis 2010, mais garde une capacité totale de travail
dans une activité adaptée.
8.3 Dans ses écritures le recourant a argué qu'il ne peut plus exercer au-
cune activité professionnelle. Il appartient au service médical de l'AI de se
prononcer sur la base du dossier et d'instruire plus à fond notamment par
le biais d'expertises médicales, en cas de dossiers médicaux contradictoi-
res ou incomplets. Si l'administration, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles il
doit être procédé d'office, est convaincue que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante, et que d'autres mesures proba-
toires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'ad-
ministrer d'autres preuves (arrêt du Tribunal fédéral I 751/03 du 19 mars
2004 consid. 3.3 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 2867). En l'occur-
rence le dossier ne présentant pas d'incohérence, l'appréciation retenue
par le service médical de l'AI, suite aux deux expertises, d'une pleine ca-
pacité de travail dans une activité adaptée plus légère que celle d'aide-
maçon n'a pas lieu d'être mise en doute.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
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Page 11
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'administration
doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une di-
minution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence
n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126
V 75 consid. 5).
10.
10.1 En l'espèce il y a ainsi lieu de procéder à une évaluation de l'invalidi-
té selon la méthode générale. En effet, l'intéressé a cessé en 2010 son
activité lucrative de maçon et n'a pas repris une autre activité depuis lors.
L'OAIE a retenu, sur la base des indications du dernier employeur, un sa-
laire annuel sans invalidité de CHF 77'220.- et un salaire annuel d'invali-
de de CHF 58'776.- (colonne 4 des statistiques 2010 de l'OFS après une
adaptation à 41,6 heures hebdomadaires et un abattement de 5 %). Il en
résulte une perte de gain annuelle de CHF 18'444.-, ce qui correspond à
un degré d'invalidité de 24 %. Ce procédé paraît correct et n'est du reste
pas contesté par l'assuré. Il appert de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.2 Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler
que, selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer au-
tant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critè-
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Page 12
re relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1 Le recours, manifestement infondé, doit partant être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], appli-
cable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
11.2 Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquittée au cours de l'instruction.
11.3 Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173. 320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-3908/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant et
sont compensés avec l'avance de même montant déjà fournie.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
C-3908/2012
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :