Cour III
C-3909/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande, passage St-
François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle (décision du 7 mai 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3909/2008
Faits :
A.
L'employeur A._______, agissant sous la raison de commerce
« A._______, Conseil_______» à X._______ (ci-après l'employeur), a
été affilié auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale
Vaudoise pour une activité indépendante à compter du 1er avril 2003. Il
a employé des collaborateurs qui étaient engagés en fait par son
(ex-)mari B._______, qui s'est ensuite affilié à la caisse de
compensation précitée à compter du 28 octobre 2004 en tant
qu'indépendant exerçant sous la raison individuelle « B._______
Conseils_______». De cette date à la fin de l'année 2004 il y a eu
quelques imprécisions entre les activités des deux entreprises quant à
savoir qui était l'employeur de certains collaborateurs. Il appert du
dossier que l'employeur A._______ n'a en tout cas plus eu de
personnel à compter du 1er janvier 2005.
Par décision du 10 mai 2006 l'employeur a été affilié d'office à la Fon-
dation Institution supplétive LPP (ci-après l'Institution supplétive) avec
effet rétroactif au 1er avril 2003. Cette affiliation est entrée en force.
B.
En date du 27 novembre 2007 l'Institution supplétive adressa à l'em-
ployeur un bordereau de contributions totalisant les années 2003 et
2004 pour un montant de Fr. 26'009.-. L'employeur s'acquitta des frais
d'affiliation d'office par Fr. 525.- mais non des contributions requises.
C.
Par un commandement de payer n° 502504 du 4 avril 2008 l'Institution
supplétive requit de l'employeur le montant de Fr. 25'486.05 + 5% d'in-
térêts moratoires à compter du 11 mars 2008 ainsi que Fr. 150.- de
frais de sommation et de contentieux et Fr. 100.- de frais de poursuite.
L'employeur forma opposition totale en date du 15 avril 2008, ne se
manifesta pas après l'opposition auprès de l'Institution supplétive et ne
justifia en conséquence pas son opposition.
Par décision du 7 mai 2008, l'Institution supplétive constata le caractè-
re injustifié de l'opposition au commandement de payer précité, confir-
ma le montant requis, leva l'opposition et mit à charge de l'employeur
Fr. 525.- de frais.
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D.
L'employeur interjeta recours contre cette décision en date du 12 juin
2008 auprès du Tribunal de céans. Il conclut pour l'essentiel à l'admis-
sion de son recours, à ce que celui-ci ait effet suspensif, au maintien
de l'opposition formée et au réexamen de son dossier. Il fit notamment
valoir avoir employé des collaborateurs non assujettis au deuxième pi-
lier.
Par un envoi du 24 octobre 2008 à l'Institution supplétive avec copie
au Tribunal de céans, l'employeur admit avoir eu des salariés soumis à
l'assurance obligatoire en 2003 et 2004 et indiqua être redevable de
contributions, selon ses calculs, pour un montant de Fr. 11'908.49. Il
indiqua que plusieurs collaborateurs temporaires ayant été engagés
pour des missions de moins de trois mois n'étaient pas assujettis à la
prévoyance professionnelle obligatoire.
E.
Le Tribunal de céans, après avoir pris acte du recours et octroyé l'effet
suspensif, invita l'autorité inférieure à prendre position.
Par réponse au recours du 31 octobre 2008, l'Institution supplétive re-
leva que la coexistence des entreprises de l'employeur et de son ex-
mari, lesquels n'avaient pas agi distinctement, était source de confu-
sion. Elle fit valoir le bien-fondé des contributions dues sous réserve
cas échéant de la preuve de contrats de durée limitée de moins de
trois mois. Elle indiqua que son décompte de contributions avait été
établi sur la base de la documentation en sa possession et qu'elle était
prête à reconsidérer ses calculs une fois en possession des docu-
ments idoines. Elle conclut au rejet du recours.
F.
Par réplique du 31 mars 2009, l'employeur confirma être débiteur des
contributions LPP relatives au personnel engagé du 1er avril 2003 au
31 décembre 2004 dans la mesure de son assujettissement au
deuxième pilier. Il indiqua être en conséquence soumis au règlement
alors applicable pour les années 2003 et 2004 et que le salaire seuil
de l'affiliation obligatoire était pour ces années de Fr. 25'320.-, mon-
tant que plusieurs de ses collaborateurs n'avaient pas atteint. Il indiqua
de même que compte tenu du fait que certains de ses collaborateurs
avaient conclu des rapports de travail d'une durée inférieure à trois
mois, qui s'étaient par la suite prolongés, une affiliation ne devait dans
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ce cas être prise en compte qu'à partir de la date de la prolongation
intervenue. Il indiqua avoir rencontré un représentant de l'Institution
supplétive et qu'il avait été convenu que celle-ci reverrait son
décompte sur la base des contrats passés.
G.
Par duplique du 8 juin 2009, l'Institution supplétive passa en revue les
contributions dues pour chacun des collaborateurs de l'employeur. Elle
prit en compte diverses corrections sur son calcul initial des contribu-
tions et réserva d'autres corrections pouvant encore intervenir sur la
base de documents complémentaires. Elle indiqua qu'une rectification
du décompte initial s'imposait sans cependant que son commande-
ment de payer ne doive être formellement annulé, seul un montant en
déduction devant être porté en compte (chiffré à titre provisoire à
Fr. 10'929.-), ce dont l'office des poursuite allait être informé. Elle
conclut à l'admission partiel du recours vu la nécessité d'un décompte
complémentaire devant être établi sur la base des nouvelles pièces
produites.
H.
Par réponse du 9 juillet 2009, l'employeur contesta le montant des
contributions dues, en particulier le calcul de l'Institution supplétive dé-
terminant les contributions dues pour certains de ses collaborateurs. Il
mit l'accent sur le fait que l'annualisation des salaires n'était pas déter-
minante pour les entreprises de travail temporaire et que la mensuali-
sation devait être appliquée sous déduction du montant mensuel de
coordination. Elle indiqua de plus que selon la pratique jusqu'à fin
2008 un ouvrier qui débutait une nouvelle mission temporaire pour une
autre entreprise n'était pas réputé poursuivre son activité initiale. L'em-
ployeur conclut à l'admission de son recours sous suite de frais et dé-
pens à charge de l'Institution supplétive et au réexamen de son affilia-
tion pour les années 2003 et 2004.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la Fondation Institution suppléti-
ve LPP concernant les mainlevées d'opposition en matière de contri-
butions selon l'art. 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fé-
déral conformément à l'art. 33 let. h LTAF.
2.
La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque a
participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est tou-
ché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle soit
annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque la
situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la pro-
cédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès
du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination
du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait
(ATF 125 II 497, 123 II 376, 120 Ib 379, 116 Ib 321, 112 Ib 228; PIERRE
MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 626 ss; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss). En l'espèce,
l'employeur a manifestement intérêt à ce que la décision dont est re-
cours soit annulée.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50 et
52 PA), le recours est recevable.
3.
Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis
à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyan-
ce inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel. Selon
l'art. 60 al. 1 LPP l'Institution supplétive est une institution de pré-
voyance, laquelle est tenue selon l'al. 2 let. a de cette disposition d'af-
filier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de
s'affilier à une institution de prévoyance. Une fois l'affiliation d'office ef-
fective, les conditions d'assurance de l'Institution supplétive s'appli-
quent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est pas résilié se-
lon les modalités applicables définies par les conditions d'affiliation. En
application de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre
des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2 let. a (...).
Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens
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de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour det-
tes et la faillite (LP, RS 281.1).
4.
Selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de prévoyance fixe dans ses dis-
positions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
de celles des salariés. Selon l'al. 2, l'employeur est débiteur de la tota-
lité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut ma-
jorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
5.
En l'espèce, la décision attaquée lève l'opposition au commandement
de payer jusqu'à concurrence de Fr. 25'486.05. À ce montant s'ajoutent
différents frais. Dans le cadre de la duplique, l'Institution supplétive a
reconnu que ce montant n'était pas correct et qu'il fallait en déduire
une somme de Fr. 10'929.-. Elle a toutefois précisé que ce dernier
montant ne pouvait pas encore être fixé avec certitude et que certains
éclaircissements restaient à faire. Il fallait notamment vérifier la validité
des contrats de travail et verser aux actes plusieurs fiches de salaires.
Pour sa part, l'employeur n'a pas contesté avoir eu à son service des
salariés soumis à l'assurance obligatoire durant les années 2003 et
2004 qui ont été engagés à l'instar de salariés d'entreprises de travail
temporaire (qui sont soumises à une autorisation d'exercer selon l'art.
12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la
location de services [LSE, RS 823.11]). Ayant formé opposition au
commandement de payer, l'employeur n'a toutefois pas motivé celle-ci,
laquelle a été levée par l'Institution supplétive. Dans le cadre de la
procédure de recours, il a contesté le montant dû sans apporter les
documents (contrats de travail ou fiches de salaires) nécessaires à
l'établissement des faits.
Le Tribunal de céans constate que la détermination du montant des
cotisations LPP se base (en partie) sur des actes contradictoires et
que l'autorité inférieure a dû à plusieurs reprises opter pour les décla-
rations de l'employeur et d'autres fois elle s'en est écartée sans raison
apparente. Pour plus de détails, le Tribunal de céans renvoie à la dupli-
que du 8 juin 2009.
Au vu de ce qui précède, il appert que les contributions dues à l'Insti-
tution supplétive ne peuvent être déterminées en l'état du dossier. Il
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n'est donc pas non plus possible de dire dans quelle mesure l'opposi-
tion doit être levée. Pour ce faire, il faut non seulement tenir compte
des contrats de durée déterminée inférieure à trois mois conformé-
ment à la loi et aux instructions de l'OFAS applicables en 2003 et
2004, mais aussi verser aux actes les documents manquants. Or, ce
n'est pas la tâche du Tribunal de céans, qui intervient à titre d'autorité
de recours, de combler les lacunes dans l'instruction de ce dossier.
Il se justifie dès lors d'admettre le recours, d'annuler la décision du 7
mai 2008 et de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure. Celle-ci ren-
dra une nouvelle décision de mainlevée définitive (art. 60 al. 2bis LPP)
relativement aux contributions dues par l'employeur après avoir com-
plété l'instruction.
6.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA).
En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
En l'espèce, la recourante ayant agi sans être représentée, il n'est pas
alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 7 mai 2008 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une
nouvelle décision de mainlevée définitive.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (acte judiciaire)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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