Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-3909/2009
Arrêt du 29 janvier 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Johannes Frölicher, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 8 mai 2009.
C-3909/2009
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol, A._______, né en 1954, a travaillé en Suisse
et cotisé à l'AVS/AI en 1972 et de 1981 à 1992 dans le domaine de la
construction (pce 5). De retour dans son pays, il a exercé le métier de
poseur de marbre/maçon (pces 9 et 11).
B.
Le 6 octobre 2008, il a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Instituto Nacional par la Seguridad social (INSS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pce 1)
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les pièces suivantes au dossier, entre
autres:
– le questionnaire à l'assuré daté et signé du 22 janvier 2009 duquel il
ressort que l'assuré a dû arrêter son activité pour raison de santé à
diverses reprises en 2001 et 2002, qu'il a cessé de travailler le
15 novembre 2005 pour cause de maladie et qu'il a exercé en dernier
lieu l'activité de poseur de marbre et de terrasse sur surface
horizontale et verticale (pce 9);
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 23 février 2009 d'où il
ressort que l'assuré a travaillé en qualité de maçon, du 8 février au
26 juillet 2005, 40 heures par semaines, 8 heures par jour, pour un
salaire de EUR 2'550,94 et qu'il a cessé de travailler de manière
volontaire sans qu'il soit constaté de motif d'incapacité (pce 11);
– le rapport du séjour hospitalier du 1er au 16 mai 2007 rédigé par la
Dresse B._______ qui pose le diagnostic principal d'hémoptysie
secondaire à emphysème bulleux et de broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO) d'intensité modérée (pce 22);
– le rapport E 213 du 23 octobre 2008 rédigé par le Dr C._______ de
l'INSS qui diagnostique une BPCO sévère, un emphysème
pulmonaire, une dyspnée de classe fonctionnelle II et une dyspepsie
avec hernie hiatale, relevant des limitations pulmonaires chroniques
ventilatoires de grade quasi sévère et digestives moindres,
mentionnant que le patient doit éviter les activités nocturnes, en milieu
humide, froid, avec des températures élevées, de la fumée, des gaz et
des vapeurs et exigeant de se pencher, de soulever et de transporter
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des objets et qui observe que l'assuré a une pathologie respiratoire qui
restreint son rendement de travail, qu'il ne peut travailler ni en qualité
de maçon ni dans un travail adapté à temps complet mais seulement
quelques heures dans le meilleur des cas, qu'il a présenté une
incapacité de travail temporaire du 13 septembre 2007 au
2 octobre 2008 et qu'il est en invalidité totale, absolue et permanente
depuis le 2 octobre 2008 (pce 31)
– le rapport de séjour hospitalier du 3 au 10 novembre 2008 rédigé par le
Dr D._______ qui pose le diagnostic principal d'hémoptysie et de
diagnostics secondaires d'emphysème bulleux, de BPCO et de
probable infection respiratoire (pce 32).
C.
Dans sa prise de position du 11 mars 2009 (pce 34), le Dr E._______ du
Service médical de l'OAIE a retenu comme diagnostic principal une
insuffisance respiratoire avec BPCO et un emphysème pulmonaire et
comme diagnostics ayant répercussion sur la capacité de travail un abus
de nicotine et d'alcool. Ce médecin a indiqué que l'assuré présentait une
incapacité de travail dans son activité habituelle de 70% dès le
1er mai 2007 et une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée. Il a proposé comme activité de substitution les métiers de
gardien de parc ou musée, de vendeur par correspondance et de cassier.
D.
Par évaluation de l'invalidité par méthode générale du 25 mars 2009
(pce 35), l'OAIE a calculé que du fait de son atteinte à la santé l'assuré
subissait, dans une activité de substitution, une diminution de sa capacité
de gain de 30%.
E.
Par projet de décision du 2 avril 2009 (pce 36), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ressortait du dossier qu'il existait, dans l'exercice de la
dernière activité lucrative à cause de l'atteinte à la santé, une incapacité
de travail de 70% dès le 1er mai 2007 mais qu'en revanche, l'exercice
d'une activité lucrative adaptée était exigible à 100% avec une perte de
gain de 30%, taux d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une
prestation de l'assurance-invalidité.
F.
Par courrier du 24 avril 2009 (pce 37), l'assuré a transmis la décision de
la sécurité sociale espagnole du 13 octobre 2008 (pce 38) de laquelle il
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ressort qu'il présente une incapacité de travail permanente et absolue de
100% et perçoit une pension mensuelle de EUR 1'054.23. L'assuré a
demandé à ce que lui soit reconnue une rente suisse fondée sur le même
taux d'incapacité.
G.
Par décision du 8 mai 2009 (pce 39), l'OAIE a rejeté la demande de
prestations de l'assurance-invalidité présentée le 6 octobre 2008 par
A._______. A l'appui de son prononcé, l'autorité inférieure a invoqué les
motifs avancés dans son projet de décision du 2 avril 2009. Il a en outre
indiqué que les décisions de la Sécurité sociale étrangère ne liaient pas
l'assurance-invalidité suisse.
H.
Le 11 juin 2009, A._______ a interjeté recours contre la décision du
8 mai 2009 concluant à son rejet et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité. Il a produit une série de document en grande partie déjà au
dossier, entre autres:
– l'attestation des traitements médicaux en cours du 3 juin 2009;
– les rapports d'examen et de biopsie du 3 juin 2009 rédigés par le
Dr F._______ concernant deux nodules pulmonaires;
– le consentement éclairé de l'assuré pour un traitement aux isotopes
actifs.
I.
Par prise de position médicale du 17 août 2009 (pce 43), le Dr E._______
a indiqué que les deux nodules récemment découverts étaient de
nouveaux éléments médicaux. Il a précisé que ceux-ci avaient été
détectés après la décision du 8 mai 2009 et a demandé à ce qu'un
rapport d'histologie soit produit. Il a toutefois estimé que le recourant
pouvait exercer les activités légères déjà décrites.
J.
Par courrier du 13 août 2009, le recourant a transmis de nouveaux
documents, entre autres:
– le rapport radiologique du thorax du 9 février 2009 qui mentionne
l'apparition de deux nodules pulmonaires de 19 et 14 mm;
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– le rapport de médecine nucléaire du 30 juillet 2009 rédigé par le
Dr G._______ qui met en évidence notamment un défaut de perfusion
à l'apex du poumon droit qui coïncide avec la lésion néoplastique;
– le rapport d'anatomopathologie du 30 juin 2009 rédigé par la
Dresse H._______ qui pose le diagnostic de carcinome non à petites
cellules compatible avec un adénocarcinome et une pneumonie
interstitielle lymphoïde;
– le rapport du service de médecine nucléaire du 10 juin 2009 rédigé par
les Drs I._______ et J._______ qui observent la présence d'un nodule
pulmonaire hypermétabolique dans le LSD, évocateur d'une malignité
et d'un foyer pathologique hypermétabolique dans le hile droit qui
suggère une probable infiltration adénopathique;
– le rapport de spirométrie du 17 juillet 2009 rédigé par le Dr F._______.
K.
L'OAIE a, à nouveau, soumis le dossier au Dr E._______ qui a complété
son avis médical le 21 août 2009 (pce 44). Il a indiqué, sur la base de la
nouvelle documentation, que la suspicion d'une maladie oncologique
avait été confirmée et, de ce fait, le degré d'incapacité de travail était de
90% pour toute activité dès le 3 juin 2009. Il a précisé qu'auparavant cette
maladie n'était ni connue ni symptomatique.
L.
Dans sa réponse du 7 septembre 2009, l'OAIE a proposé le rejet du
recours et que celui-ci soit considéré comme une nouvelle demande de
prestations compte tenu du fait que l'aggravation de l'état de santé du
recourant est intervenue postérieurement à la décision attaquée.
M.
Invité par le Tribunal administratif fédéral à se prononcer sur la réponse
au recours de l'OAIE, l'assuré n'a pas répliqué dans le délai imparti.
N.
Par décision incidente du 22 octobre 2009, le Tribunal administratif
fédéral a imparti au recourant un délai de trente jours dès réception pour
s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de
Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. En date du
4 novembre 2009, A._______ s'est acquitté du montant de l'avance de
frais.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
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Page 7
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
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dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
Le recourant conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
8 mai 2009, dans la mesure où il prétend avoir droit à une rente
d'invalidité.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AI pendant plus de
trois années au total (pce 5) et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si il est invalide au
sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 2 LAI ). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle les rentes correspondant à un
taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont
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leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est
plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et
y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Une incapacité
de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité
de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126
consid. 3c).
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a exercé en dernier lieu, jusqu'au 26 juillet 2005,
l'activité de maçon/poseur de marbre et a arrêté cette activité de son plein
gré selon l'employeur et n'a plus travaillé depuis.
7.2. En l'absence de données économiques, il faut donc se fonder sur la
documentation médicale. En effet, selon une jurisprudence constante,
bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
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quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid.
3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier, en particulier du rapport
E 213 du 23 octobre 2008 et de la prise de position du 11 mars 2009 du
médecin de l'OAIE, que le recourant souffrait d'une insuffisance
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Page 11
respiratoire avec BPCO, d'un emphysème pulmonaire et des suites d'un
abus de nicotine et d'alcool.
Dans le cadre de la procédure de recours, de nouveaux documents médicaux ont été produits attestant
clairement la présence de nodules pulmonaires compatibles avec un adénocarcinome (cf. rapport
radiologique du 9 février 2009, rapport d'anatomopathologie du service de médecine nucléaire du
10 juin 2009).
9.2. En ce qui concerne les conséquences des affections diagnostiquées
sur la capacité de travail, le médecin de l'INSS relevait déjà, dans le
rapport E 213 du 23 octobre 2008, avant que le diagnostic de tumeur
maligne ne soit posé, une invalidité permanente et absolue depuis le
2 octobre 2008: la BPCO sévère et l'emphysème pulmonaire avec une
dyspnée de classe fonctionnelle II engendraient des limitations
pulmonaires chroniques ventilatoires de grade quasi sévère qui
permettraient au recourant de travailler au plus deux heures par jour dans
des conditions optimales. Le médecin de l'OAIE considérait en revanche
que le recourant devait être considéré inapte pour son ancienne activité
dans la mesure de 70% dès le 1er mai 2009, mais qu'il présentait une
capacité de travail totale dans des activités de substitution. C'est
uniquement après avoir eu connaissance de la nouvelle documentation
médicale, que le médecin de l'OAIE a retenu une incapacité de travail de
90% pour toute activité mais seulement depuis le 3 juin 2009.
9.3. Le Tribunal, au vu des affections dont le recourant est atteint, en
particulier au niveau pulmonaire, de leur évolution vers une pathologie
maligne dont la découverte remonte en février 2009 (rapport radiologique
du thorax) ne peut se rallier sans autre à l'avis du service médical de
l'OAIE et retenir que le recourant aurait été apte à exercer un activité de
substitution à 100% jusqu'au 3 juin 2009. En effet, les limitations
évoquées déjà en 2008 par le médecin de l'INSS et corroborées par la
documentation médicale objective au dossier ne permettent pas d'exclure
que déjà avant l'apparition des nodules la capacité de travail du recourant
était limitée même dans les activités de substitution mentionnées par le
médecin de l'OAIE.
9.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral, en
application de l'art. 61 PA, doit admettre partiellement le recours, annuler
la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'OAIE afin qu'il établisse
par tous les moyens utiles, notamment une expertise pneumologique, les
informations nécessaires à une évaluation de la capacité de travail de
l'intéressé dans des activités raisonnablement exigibles, fixe le taux
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d'invalidité sur la base d'une comparaison de revenu et rende, après avoir
accordé au recourant le droit d'être entendu, une nouvelle décision.
10.
10.1. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de
Fr. 300.-versée par le recourant lui sera remboursée.
10.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a ni eu recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
(dispositif à la page 13)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'instance inférieure (n° de réf. __.____.____.__ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).