Cour III
C-3910/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Bernard Vaudan, juges,
Oliver Collaud, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3910/2007
Faits :
A.
En date du 8 janvier 2007, B._______, ressortissant tunisien né en
1969, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une requête
d'autorisation d'entrée en Suisse valable quinze jours afin de rendre
visite à son frère, A._______, ressortissant suisse établi à X._______
dans le canton de Genève avec son épouse et leurs quatre enfants,
qu'il n'avait pas vu depuis cinq ans. A cette occasion, il a déclaré être
« agent administratif ». Lors du dépôt de sa demande, le requérant a
en outre produit une déclaration écrite de son frère stipulant que ce
dernier prendrait en charge tous les frais liés à son séjour en Suisse et
se portait garant de son retour en Tunisie à l'échéance du visa
sollicité, ainsi que des bulletins de paie (environ DIN 262, octobre
2006) et un document de son employeur confirmant qu'il faisait partie
du « personnel permanent ».
Le 8 janvier 2007, l'Ambassade de Suisse en Tunisie a transmis cette
demande à l'Office cantonal de la population du canton de Genève
(ci-après : l'OCP-GE) pour examen, précisant que B._______ n'avait
jamais voyagé et que son salaire était largement en dessous du
revenu moyen tunisien. Selon les renseignements obtenus par
l'OCP-GE auprès de A._______, le requérant était déjà venu en
Suisse en 1988 pour une visite de quinze jours et avait en Tunisie une
épouse, deux enfants, un travail fixe depuis de nombreuses années et
une vie satisfaisante qui lui convenait et qu'il ne souhaitait pas
changer.
Le 12 mars 2007, l'OCP-GE a transmis la requête de B._______ à
l'ODM pour examen et décision, émettant un préavis négatif sur l'issue
à réserver à la demande au vu des remarques de l'Ambassade de
Suisse à Tunis.
B.
En date du 18 mai 2007, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de B._______. A l'appui
de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de
l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la
sortie de Suisse du requérant au terme du séjour sollicité ne pouvait
être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine qu'en
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raison de sa situation personnelle (jeune et sans liens familiaux étroits
avec son pays) et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse,
l'intéressé ne soit tenté de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir
de trouver des conditions d'existence meilleures qu'en Tunisie.
C.
Agissant en son nom et au nom de B._______ par courrier daté du 8
juin 2007 mais posté le 7 juin 2007, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du
18 mai 2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, les recourants ont allégué
en substance que B._______ était fortement attaché à la Tunisie,
réalisait un salaire bien supérieur à la moyenne, A._______
s'engageant par ailleurs irrévocablement à assurer le départ de Suisse
de l'invité. Les intéressés reprochent également à l'ODM d'avoir passé
sous silence le fait que le requérant était déjà venu en Suisse en 1988
et avait alors quitté le pays, alors que ses attaches en Tunisie étaient
bien moindres qu'actuellement et qu'il aurait pu plus facilement rester
à demeure en Suisse.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 17 juillet 2007. Dans cet écrit, l'ODM ne
conteste aucune des allégations des recourants, soulevant toutefois
que le fait que B._______ ait séjourné en Suisse en 1988 n'était pas
décisif et ne lui conférait aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'entrée en Suisse.
Invités à répliquer à la réponse de l'ODM, les recourants n'ont pas fait
usage de la possibilité qui leur était offerte.
E.
Par ordonnance du 29 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral a
invité les recourants à produire, dans un délai échéant au 15 mai
2008, tout moyen propre à démontrer que B._______ avait
actuellement un emploi et qu'il était marié et père de deux enfants,
faute de quoi, il serait statué en l'état du dossier.
Les recourants n'ont pas agi dans le délai imparti.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre
2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu
pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution
de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier
1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers
(aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986,
RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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B._______ et A._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
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4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 143).
6.
Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
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de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
7.
Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial
qui motivent la demande de B._______, le Tribunal administratif
fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que son retour en Tunisie au terme de
l'autorisation demandée soit suffisamment garanti.
7.1 Il convient en premier lieu de préciser que la procédure
administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoriale,
selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office. Cette
maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir
de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le
droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à
la procédure et d'influencer la prise de décision (ATF 128 II 139
consid. 2b, 120 V 357 consid. 1a). Le devoir de collaboration des
parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse une demande à
l'autorité dans son propre intérêt (art. 13 al.1 let. a PA ; ATF 132 II 113
consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, Berne 1991, n. 2.2.6.3, p. 260 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, pp. 284s). Un
devoir de collaboration incombe aussi à l'administré en ce qui
concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître, parce qu'ils
ont trait spécifiquement à sa situation personnelle, qui s'écarte de
l'ordinaire (PIERRE MOOR, op. cit., ibidem).
En l'occurrence, force est de constater qu'invités par le Tribunal
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administratif fédéral a produire des moyens de preuve concernant les
allégations avancées dans leur mémoire, les recourants ont gardé le
silence (supra consid. E.) S'agissant en l'espèce de faits qui ont trait à
la situation personnelle de B._______ et qui sont d'une haute
pertinence pour la résolution de la présente affaire, les recourants
avaient un devoir de collaboration spécialement élevé et doivent
assumer les conséquences de leur silence.
7.2 Ainsi, dans la mesure où la situation familiale de B._______ n'a
pas pu être clarifiée, le Tribunal administratif fédéral ne peut que
considérer que le requérant serait à même de se créer une nouvelle
existence hors de Tunisie sans que cela n'entraîne pour lui de
difficultés particulières sur le plan familial et ne saurait exclure
qu'après son arrivée sur le territoire helvétique, B._______ soit tenté
d'y demeurer, ne serait-ce que temporairement. En effet, d'une part, il
convient de rappeler qu'en raison de l'absence de collaboration des
recourants, on ne saurait retenir que B._______ bénéficie d'une
situation professionnelle stable et qu'il a la garantie de retrouver son
emploi à son retour en Tunisie. On ne saurait dès lors totalement
exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y
engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en
vue de s'installer durablement dans ce pays. D'autre part, au vu de la
situation difficile prévalant en Tunisie, notamment sur le plan
socio-économique, l'intéressé aurait tout loisir, à l'échéance de son
visa, d'engager de telles formalités administratives. Il ne faut en effet
pas perdre de vue que les conditions économiques prévalant en
Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît la Tunisie
et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante
lorsque s'impose le choix de retourner dans son pays d'origine ou de
prolonger son séjour en Suisse. En outre, aucun élément du dossier
ne permet de conclure que la situation de B._______ se trouverait
péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il a dans son pays d'origine au
profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. De plus, il lui serait
d'autant plus facile de s'installer en Suisse que des membres de sa
famille proche y résident et sont parfaitement intégrés à son tissu
économique et social.
Cela étant, comme il a été relevé à juste titre par l'ODM, le fait que
B._______ se soit rendu en Suisse par le passé au bénéfice d'une
autorisation idoine et qu'il ait quitté ce pays dans les délais prescrits
n'est pas de nature à renverser le constat opéré ci-dessus. C'est en
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effet la situation actuelle de l'intéressé qu'il convient de prendre en
considération en l'occurrence. Or, force est de constater que celle-ci
ne permet pas d'envisager, en l'état du dossier, l'admission du recours.
A cet égard, le Tribunal administratif fédéral relève au demeurant que
les recourants n'ont fourni aucun moyen tendant à démontrer la
véracité de leur allégation concernant le voyage effectué par
l'intéressé en 1988.
7.3 A._______ a certes fait part de son intention de voir son frère
quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le
Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le
territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se
sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est
toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de
conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En
effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes
invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur
comportement. De même, l'intention que peut manifester une
personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé,
voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et
ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater qu'en
l'état de dossier, la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour
envisagé ne paraît pas suffisamment assurée, de sorte que cette
condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire
helvétique n'est pas remplie en l'occurrence.
Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de rendre visite à sa famille résidant en Suisse ne
saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul,
l'admission du recours, et cela d'autant moins qu'aucun élément porté
à la connaissance du Tribunal administratif fédéral ne permet d'exclure
que les membres de sa famille en Suisse puissent se rendre
eux-mêmes en Tunisie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou financier que cela pourrait engendrer.
Finalement, le Tribunal administratif fédéral observe que l'issue de la
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présente procédure est fonction de la situation actuelle de l'intéressé
telle qu'elle ressort du dossier de la cause et ne préjuge aucunement
de l'octroi ou du refus d'un visa lors d'une éventuelle future demande,
cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de
B._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à sa situation
familiale et professionnelle et en considération des moyens de preuve
produits à l'appui des allégations présentées.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 18 mai 2007 prononcée à l'endroit de B._______,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément à l'art. 63
al. 1 PA, les frais de procédure à la charge des recourants, en
application des art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée le 18 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM 2 271 185)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information (annexe : actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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