B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3911/2011
A r r ê t d u 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue Léopold-Robert 88, case postale 221,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
C-3911/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (…) 1977, est venu avec sa
famille en Suisse, où ils ont déposé une demande d'asile le 12 juin 1985,
qui a été rejetée par décision du 7 janvier 1986. Le 31 octobre 1989, les
intéressés ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas
de rigueur. Celle de A._______ a été régulièrement renouvelée jusqu'au
25 octobre 1999.
B.
B.a Le 17 janvier 1997, A._______ a été condamné par le Président du
Tribunal de police de Delémont à un mois d'emprisonnement, avec deux
ans de sursis, pour lésions corporelles simples et dommages à la
propriété.
B.b Le 29 décembre 1997, le Ministère public de Neuchâtel lui a infligé
une peine de 20 jours d'emprisonnement et 500 francs d'amende, avec
sursis pendant deux ans, pour avoir circulé sans permis de circulation.
C.
A._______ s'est marié le 17 mai 1999, s'est séparé de son épouse le
10 septembre 1999 déjà et a par la suite divorcé.
D.
D.a Par jugement du 28 septembre 2000, le Tribunal correctionnel du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé par défaut à trois
ans de réclusion, dont à déduire 56 jours de détention préventive, ainsi
qu'à une amende de 200 francs, a ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans et a révoqué les sursis accordés les
17 janvier et 29 décembre 1997. A._______ a été reconnu coupable
d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
(LStup, RS 812.121), d'omission de prêter secours, d'actes d'ordre sexuel
sur une personne incapable de discernement et d'obtention frauduleuse
d'une prestation. Le Tribunal a jugé que la culpabilité de l'intéressé était
très lourde, qu'il avait vendu, soit à titre individuel, soit comme
intermédiaire une importante quantité de stupéfiants, soit 75 grammes de
cocaïne pure et 8 grammes d'héroïne pure, qu'il avait toutefois agi pour
assurer sa propre consommation, qu'il avait à nouveau déployé son
activité délictueuse dès sa remise en liberté provisoire le 13 janvier 1999
et qu'il avait pris la fuite et choisi de ne pas assumer ses responsabilités.
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Il a par ailleurs été relevé que l'intéressé n'était jamais parvenu à avoir
une situation stable, notamment un emploi.
D.b Ce jugement a fait l'objet d'un relief et, par jugement du Tribunal
correctionnel du district de la Chaux-de-Fonds du 28 septembre 2005,
A._______ a été condamné à 32 mois de réclusion, dont à déduire 56
jours de détention préventive et 225 jours déjà exécutés; les sursis
accordés les 17 janvier et 29 décembre 1997 ont été révoqués et une
expulsion du territoire suisse a été ordonnée pour une durée de sept ans,
assortie d'un sursis de cinq ans.
D.c Le 29 septembre 2005, l'intéressé s'est vu infliger une peine de
30 jours d'emprisonnement par le Tribunal de police du district de La
Chaux-de-Fonds pour faux dans les certificats et délits contre la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE de 1931, RS 1 113).
E.
Lors d'une audition par la police cantonale neuchâteloise du 11 février
2005, il a déclaré qu'il avait quitté la Suisse en 2000 et était retourné au
Kosovo pendant trois ans, puis avait été dans différents pays d'Europe
avant de revenir en Suisse en automne 2004. Il a de plus affirmé avoir
arrêté de prendre des drogues dures depuis son départ de Suisse.
F.
A._______ a été incarcéré le 11 février 2005 pour purger ses peines
d'emprisonnement.
Par décision du 31 mars 2006, il a obtenu l'octroi du régime de fin de
peine, semi-liberté à partir du 1er juin 2006, et par décision du 23 octobre
2006, il s'est vu accorder la libération conditionnelle au 16 novembre
2006 et impartir un délai d'épreuve d'un an, avec patronage et règles de
conduite. Dans cette dernière décision, il a notamment été relevé que le
comportement de l'intéressé en détention et son travail avaient été
qualifiés de bons et qu'il reconnaissait et regrettait ses actes.
G.
Par décision du 7 novembre 2006, notifiée le 10 novembre 2006, l'ODM a
prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée de durée
indéterminée aux motifs qu'il avait commis des infractions graves à la
LSEE par son séjour illégal et qu'il était indésirable en raison de son
comportement (lésions corporelles simples, dommages à la propriété,
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Page 4
omission de porter secours, actes d'ordre sexuel, infraction grave à la
LStup, infractions à la circulation routière et faux dans les certificats).
H.
L'intéressé a été renvoyé au Kosovo le 16 novembre 2006.
I.
I.a Le 23 février 2009, l'intéressé a fait savoir au Service des migrations
du canton de Neuchâtel qu'il était domicilié en France, où il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il était marié à une
ressortissante française depuis février 2007, que sa famille vivait en
Suisse et qu'il souhaitait rendre visite à son père qui, étant gravement
atteint dans sa santé, était hospitalisé à Neuchâtel et ne pouvait plus se
déplacer. L'intéressé a précisé qu'il travaillait pour le compte d'une
entreprise de polissage et a produit, en copie, son contrat de travail,
signé le 15 septembre 2008, son autorisation de séjour, son livret de
famille et une attestation de l'hospitalisation de son père, établie le
18 novembre 2008. L'intéressé a fait parvenir une copie de ce courrier à
l'ODM, le 4 mars 2009.
I.b A la demande de l'ODM, l'intéressé a transmis, par courriers des
19 mars et 6 avril 2009, des photocopies de son passeport, de son
permis de conduire français ainsi que de son certificat de mariage et de
son acte de naissance, lesquels indiquaient le lien de filiation avec son
père. Il a par ailleurs joint un certificat médical établi le 29 mars 2009 au
sujet de l'hospitalisation de son père.
I.c Dans un courrier du 5 octobre 2009, A._______ a fait valoir que les
infractions qu'il avait commises remontaient à de nombreuses années en
arrière, que sa situation avait depuis lors totalement changé, que le
dernier jugement intervenu faisait suite à un relief, de sorte que les
infractions étaient passablement anciennes, qu'il s'était marié et avait un
travail, qu'il n'avait plus commis d'infractions, et qu'il ne sollicitait pas la
levée de l'interdiction d'entrée, mais souhaitait obtenir des sauf-conduits
pour venir voir son père en Suisse, qui ne pouvait plus se déplacer du fait
qu'il était gravement malade.
I.d A la demande de l'ODM, l'intéressé a encore versé en cause des
copies du passeport et des permis d'établissement de ses parents en vue
de prouver le lien de filiation, ainsi qu'une attestation du 16 décembre
2009, confirmant que son père était gravement et durablement atteint
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Page 5
dans sa santé, qu'il était toujours hospitalisé et qu'il n'était plus en mesure
de voyager.
I.e Le 12 janvier 2010, l'ODM a rendu une décision de suspension, d'une
durée d'un jour, de l'interdiction d'entrée en Suisse prise à l'encontre de
A._______, en vue de lui permettre d'aller rendre visite à son père.
I.f L'intéressé a sollicité et obtenu une décision de suspension similaire le
9 juin 2010, pour une durée de trois jours.
J.
En vue de déposer ultérieurement une demande de levée de l'interdiction
d'entrée prise à son encontre, l'intéressé a déjà transmis à l'ODM, le
28 juin 2010, des copies de ses papiers d'identité et de ceux de ses
parents, des attestations de ses diverses assurances, des documents
officiels français, des contrats et attestations de travail datées des
19 novembre 2007, 6 mars 2008, 17 février 2009 et 21 juin 2010 ainsi
que des décomptes de salaire et de l'assurance chômage.
K.
K.a Le 14 janvier 2011, l'intéressé a demandé trois sauf-conduits pour la
Suisse et a produit un extrait vierge de son casier judiciaire français, daté
du 18 août 2010.
Il a par ailleurs invoqué qu'il avait adopté un comportement et une attitude
absolument irréprochables depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée
prise à son encontre et que les faits à la base de cette mesure était
anciens puisqu'ils remontaient à la fin des années 90, de sorte qu'il y
avait lieu de reconsidérer sa situation et de lever l'interdiction d'entrée.
K.b Le 21 mars 2011, l'ODM a rendu une décision de suspension de
l'interdiction d'entrée, d'une durée de trois jours et a ordonné la délivrance
d'un visa VTL en faveur de l'intéressé.
K.c Le 13 mai 2011, l'intéressé a de nouveau sollicité une décision de
suspension de l'interdiction d'entrée, en attendant que l'ODM se prononce
sur la levée de cette mesure.
L.
Le 20 mai 2011, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a
considéré qu'en raison de la gravité des infractions commises par
l'intéressé, ce dernier constituait une menace pour la sécurité et l'ordre
C-3911/2011
Page 6
publics, si bien qu'il préavisait négativement une éventuelle levée de cette
interdiction d'entrée.
M.
Par décision du 14 juin 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
déposée par A._______, estimant que les fais nouveaux invoqués, à
savoir le bon comportement de l'intéressé depuis les infractions et la
situation médicale de son père, n'étaient pas suffisamment importants, au
vu du comportement hautement répréhensible adopté par l'intéressé,
pour permettre de considérer que sa situation s'était modifiée dans une
mesure notable depuis la décision d'interdiction d'entrée, et qu'il n'avait
pas été démontré qu'il n'y avait plus de risque de récidive, si bien que
l'intéressé constituait toujours une menace actuelle pour l'ordre et la
sécurité publics.
N.
N.a Par courriers du 20 juin et du 22 août 2011, l'intéressé a sollicité de
l'ODM la délivrance d'un sauf-conduit pour venir en Suisse voir son père.
N.b Le 25 août 2011, l'ODM a pris une décision de suspension, d'une
durée de trois jours, de l'interdiction d'entrée prise à l'encontre de
l'intéressé.
O.
Le 11 juillet 2011, A._______ a recouru contre la décision de l'ODM du
14 juin 2011, concluant à son annulation, à l'admission de sa demande de
réexamen et à la levée de l'interdiction d'entrée prise à son encontre. Il a
invoqué que depuis le prononcé de cette mesure, il n'était jamais venu en
Suisse sans autorisation préalable de l'ODM, qu'il avait respecté les
conditions de ses sauf-conduits et s'était comporté de manière
irréprochable lors de ses venues en Suisse, qu'il n'aurait jamais obtenu la
suspension de son interdiction d'entrée pour trois entrées s'il constituait
réellement un sérieux danger pour la Suisse, que son comportement
avait également été irréprochable en France, qu'il avait suivi plusieurs
formations et avait toujours travaillé dans ce pays, qu'il était brillamment
parvenu à s'intégrer socialement et professionnellement, de sorte que sa
situation actuelle était à l'opposé de celle qui était la sienne lors du
prononcé de l'interdiction d'entrée, que son seul but était de venir soutenir
son père de manière permanente, que dans la commission des
infractions d'ordre sexuel, son rôle avait été moins grave que celui de son
co-auteur, qu'il avait agi sous l'influence de la cocaïne, qu'il s'agissait
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d'infractions anciennes datant de 1998 et 1999, qu'il était sorti de la
toxicomanie depuis plusieurs années et menait une vie parfaitement
paisible, si bien qu'il ne représentait plus un menace pour l'ordre et la
sécurité publics, qu'il s'était marié en 2007 et son épouse travaillait en
Suisse, et que l'ensemble de ces éléments constituaient une modification
notable des circonstances. Il a relevé que le nouveau droit permettait de
prononcer des interdictions d'entrée jusqu'à cinq ans et que si une telle
durée lui avait été impartie, elle aurait déjà été échue. Il a soutenu que
son intérêt privé à pouvoir venir en Suisse était prépondérant par rapport
à l'hypothétique intérêt public au maintien de l'interdiction d'entrée, que sa
liberté personnelle était entravée de manière insupportable et que pour
des raisons humanitaires, il devait être autorisé à se rendre au chevet de
son père de manière permanente.
P.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 6 octobre 2011. Il a estimé que le
simple fait que le recourant n'ait pas fait l'objet de plaintes pendant les
années qui ont suivi sa libération conditionnelle en novembre 2006 ne
permettait pas d'infléchir sa position quant à la nécessité de maintenir
l'intéressé éloigné du territoire suisse, que le temps écoulé n'était pas
suffisant pour écarter tout risque de récidive, compte tenu de l'extrême
gravité des actes qu'il avait commis et du fait qu'il ne pouvait ignorer les
conséquences induites par son comportement. Par ailleurs, l'ODM a
relevé qu'il avait tenu compte de la situation familiale du recourant dans la
mesure où il lui avait délivré des sauf-conduits ponctuels.
Q.
Dans sa réplique du 17 novembre 2011, le recourant a repris les
arguments avancés dans son recours et précisé que l'ODM n'avait pas
donné suite à la demande de suspension de l'interdiction d'entrée qu'il lui
avait adressée le 24 octobre 2011.
R.
Le 18 janvier 2012, le recourant a communiqué au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) qu'il n'avait eu aucune réponse
de l'ODM suite à sa demande de sauf-conduit.
S.
Par courrier du 3 avril 2012, il a fait savoir que la situation de son père
était très préoccupante et a transmis un certificat médical y relatif, daté du
29 mars 2012, qui mentionnait que les visites fréquentes de ses proches
devaient être encouragées.
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Page 8
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (cf. art. 33
let. d LTAF) en matière d'interdiction d'entrée sont susceptibles de
recours au TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
S'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En l'occurrence, la
demande de réexamen qui est à la base du présent litige a été déposée
après l'entrée en vigueur de la LEtr et est notamment basée sur des
éléments postérieurs au 1er janvier 2008, si bien qu'il y a lieu d'appliquer
le nouveau droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31
janvier 2012 consid. 1.1 et 2C_633/2010 du 14 janvier 2011 consid. 1.1).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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Page 9
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée).
3.
La demande de réexamen – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et
29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits,
respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait
pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou
n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les
circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la
première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181,
ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent
entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que
s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une
nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1
p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et références
citées).
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
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ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5106/2009 précité consid. 2 et références citées).
4.
4.1. L'ODM est entré en matière sur la demande de réexamen du
recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, a rendu
une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein
pouvoir d'examen pour déterminer si l'interdiction qui frappe l'intéressé
est encore conforme au droit. En revanche, il sied de noter que la
question de savoir si la première décision était justifiée ne fait pas l'objet
de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2, et les références
citées).
4.2. A l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé invoque le temps
écoulé depuis la commission des infractions, la nouvelle vie qu'il mène en
France depuis son mariage ainsi que le mauvais état de santé de son
père, hospitalisé en Suisse.
5.
5.1. Le TAF a défini les conditions auxquelles une décision d'interdiction
d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la demande du
condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen approfondi en
raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas
fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir généralement environ
dix ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de liberté
(cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4 p. 354ss, où le TAF avait retenu que
le recourant – qui avait fait l'objet d'une condamnation à six ans de
réclusion – pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du
fait que presque dix ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de
la peine et que les infractions commises remontaient à 18 ans et plus).
5.2. On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction
d'entrée est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas
que cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il
n'est pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au
laps de temps durant lequel la personne concernée représentera encore
une menace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité
consid. 4.3 p. 352s., et la jurisprudence citée).
C-3911/2011
Page 11
5.3. Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur
une demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement
prononcée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné
aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est
définitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la
sécurité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en
fonction de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto),
de la gravité du comportement répréhensible adopté (in concreto) et du
risque de réitération existant dans le cas particulier.
5.4. Force est de constater qu'en l'espèce, A._______ a été libéré
conditionnellement le 16 novembre 2006, de sorte que moins de dix ans
se sont écoulés depuis sa sortie de prison. Il apparaît cependant que,
depuis lors, il a épousé une ressortissante française, en février 2007, et
qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour pour "vie privée et familiale"
en France. Dans la mesure où l'intéressé est marié à une citoyenne de
l'un des Etats membres de la Communauté européenne (CE), il importe
de surcroît de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le
7 novembre 2006 est conforme à l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), bien qu'il ne se soit nullement prévalu de l'ALCP dans
sa demande de réexamen. En vertu de l'art 2 al. 2 LEtr, cette dernière loi
n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la CE
et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement.
6.
6.1. Selon l'art. 1 par. 1 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 3 ALCP, les
ressortissants communautaires et les membres de leur famille ont le droit
d'entrer en Suisse sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un
passeport en cours de validité et aucun visa d'entrée ni obligation
équivalente ne peut leur être imposé, sauf aux membres de la famille [...]
qui ne possèdent pas la nationalité d'une partie contractante. Le
recourant peut ainsi se prévaloir de l'ALCP, dans la mesure où la décision
d'interdiction d'entrée prise à son encontre le prive de la possibilité de
suivre son épouse dans ses éventuels déplacements en Suisse (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-7058/2009 du 25 août 2010 consid. 7.1
et C-2482/2009 du 28 janvier 2011 consid. 5.3 et références citées).
6.2. Comme l'ensemble des autres droits octroyés par l'Accord, ce droit
ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au
C-3911/2011
Page 12
sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. Aussi, le Tribunal examinera s'il
existe, à l'heure actuelle, des motifs d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique, au sens de cette disposition, justifiant une dérogation
au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP et,
partant, le maintien de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise
le 7 novembre 2006. Ces notions doivent être définies et interprétées à la
lumière de la directive 64/221/CEE et de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes (CJCE) rendue avant la
signature de l'Accord (art. 5 al. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16
al. 2 ALCP [cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1 p. 19s., ATF 131 II 352 consid. 3.1
p. 357, ATF 130 II 1 consid. 3.6.1 p. 9ss]). Conformément à cette
jurisprudence, les limitations au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours
par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136
II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_664/2009 du 25 février 2010
consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE).
6.3. En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut pas non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le
comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul
constituer pareille menace (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2 p. 357s., ATF
130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182ss; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_664/2009 précité consid. 4.1 et les arrêts cités de la CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
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que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, ATF 130 II 493
consid. 3.3 p. 499s. et les références citées). Comme pour tout citoyen
étranger, l'examen doit être effectué en tenant compte des garanties
découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en
appliquant le principe de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3
p. 358, ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184 et jurisprudence citée).
7.
7.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée prise le 7 novembre 2006 par
l'ODM est motivée par le fait que A._______ a commis des infractions
graves à la LSEE par son séjour illégal et qu'il était indésirable en raison
de son comportement, pour des motifs d'ordre et de sécurité publics.
Cette mesure a été prise à la suite des diverses condamnations de
l'intéressé : le 17 janvier 1997, il s'est vu infliger une peine d'un mois
d'emprisonnement, avec deux ans de sursis, pour lésions corporelles
simples et dommages à la propriété; le 29 décembre 1997, il a écopé
d'une peine de 20 jours d'emprisonnement et 500 francs d'amende, avec
sursis pendant deux ans, pour avoir circulé sans permis de circulation;
par jugement sur relief du 28 septembre 2005, il a été condamné à 32
mois de réclusion, pour infraction grave à LStup, omission de prêter
secours, actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de
discernement et obtention frauduleuse d'une prestation et son expulsion
du territoire suisse pour une durée de sept ans a été ordonnée, assortie
d'un sursis de cinq ans; le 29 septembre 2005, il s'est vu infliger une
peine de 30 jours d'emprisonnement pour faux dans les certificats et
délits contre la LSEE.
7.2. Selon une pratique constante, il y a lieu de se montrer
particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui sont mêlées de
près ou de loin au trafic de drogue, sévérité qui est partagée par la Cour
européenne des droits de l'homme (ATF 129 II 215 consid. 7.3 p. 222,
ATF 125 II 521 consid. 4a/aa p. 526s.). La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue donc
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement
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d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la législation
sur les stupéfiants. Les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la
vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent dès
lors s'attendre à des mesures d'éloignement ; semblables mesures
s'avèrent d'autant plus fondées lorsqu'il s'agit de trafiquants de drogue
(dont l'intervention favorise de manière décisive le commerce illicite de
stupéfiants), leur activité constituant un réel danger pour la santé, voire
pour la vie de nombreuses personnes (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence
citée). De même, l'intégrité sexuelle est un bien juridique très important
qu'il y a particulièrement lieu de protéger, de sorte que les délits d'ordre
sexuel peuvent notamment justifier des restrictions à la libre circulation
des personnes au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_4/2011 du 15 décembre 2011 consid. 3.4.2).
7.3. A ce stade, il y a donc lieu de retenir que A._______ a commis des
infractions qui doivent être qualifiées objectivement de graves et dont on
ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société
au sens de la jurisprudence de la CJCE.
7.4. Il reste cependant encore à examiner si cette menace est toujours
actuelle, au vu des divers arguments développés dans le recours et des
pièces figurant au dossier. A cet égard, le recourant a fait valoir qu'il
s'agissait d'infractions anciennes datant de 1998 et 1999, que dans la
commission des infractions d'ordre sexuel, son rôle avait été moins grave
que celui de son co-auteur, qu'il avait agi sous l'influence de la cocaïne,
qu'il était maintenant sorti de la toxicomanie depuis plusieurs années et
menait une vie parfaitement paisible, que depuis le prononcé de cette
mesure, il n'était jamais venu en Suisse sans autorisation préalable de
l'ODM, qu'il avait respecté les conditions de ses sauf-conduits et qu'il
n'aurait jamais obtenu la suspension de son interdiction d'entrée pour
trois entrées (quatre depuis lors, cf. let. N.b supra) s'il constituait
réellement un sérieux danger pour la Suisse. Il a exposé qu'il vivait en
France, où son comportement avait été irréprochable, joignant un extrait
vierge de son casier judiciaire, qu'il s'était marié avec une Française en
2007, qu'il avait suivi plusieurs formations et avait toujours travaillé dans
ce pays, qu'il était brillamment parvenu à s'intégrer socialement et
professionnellement, de sorte que sa situation actuelle était à l'opposé de
celle qui était la sienne lors du prononcé de l'interdiction d'entrée, si bien
qu'il ne représentait plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics, et
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Page 15
que son seul but était de venir soutenir son père en Suisse de manière
permanente.
7.5. Le Tribunal observe en effet que depuis son mariage en février 2007,
le recourant a régulièrement travaillé en France, qu'il s'est bien intégré
dans ce pays et que son comportement n'a pas donné lieu à des plaintes
(cf. les documents produits le 28 juin 2010 et le 14 janvier 2011). Il ne
s'est ainsi plus signalé négativement depuis sa dernière condamnation du
29 septembre 2005, soit depuis plus de six ans. Par ailleurs, il semble
que l'intéressé est parvenu à sortir de sa toxicomanie, ce qui signifie que
le risque qu'il commette à nouveau des infractions en matière de
stupéfiants pour financer sa propre consommation n'est plus d'actualité.
En outre, il convient également de relever que la lourde peine de 32 mois
de réclusion qui lui a été infligée par jugement sur relief du 28 septembre
2005 concerne des infractions qui ont été commises en 1998 et 1999, soit
il y a maintenant plus de douze ans.
7.6. Ces différents éléments tendent à démontrer que le recourant
dispose désormais d'un cadre familial et professionnel stable qui semble
l'avoir définitivement détourné de la délinquance. Il faut en outre relever
que la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre dure désormais
depuis plus de cinq ans et qu'il y a lieu de tenir compte de son intérêt à
pouvoir venir en Suisse auprès de son père, hospitalisé en raison de son
très mauvais état de santé.
8.
Le Tribunal arrive ainsi à la conclusion que, même s'il convient d'admettre
qu'il s'agit-là d'un cas limite au vu de la gravité des actes délictueux qui
ont été commis par le recourant en 1998 et 1999, celui-ci ne représente
plus une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité et
l'ordre publics au sens des normes et de la jurisprudence
communautaires. Le refus de lever son interdiction d'entrée constituerait,
dans les circonstances actuelles, une violation de l'art. 5 annexe I ALCP
en ce sens que la décision querellée ne satisferait pas aux conditions
habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des
personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que la décision d'interdiction
d'entrée prise à l'encontre de A._______ le 7 novembre 2006 doit être
levée. Toutefois, il convient d'attirer fermement l'attention du prénommé
sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de toute infraction, sans quoi les
autorités compétentes pourraient être amenées à prononcer de nouvelles
mesures d'éloignement à son encontre.
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Page 16
9.
En conclusion, le recours est admis et la décision attaquée annulée.
L'ODM est invité à lever l'interdiction d'entrée prononcée le 7 novembre
2006 à l'encontre de A._______.
10.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
Il a, par ailleurs, droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les
dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à
1000 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
C-3911/2011
Page 17
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1000 francs
versée le 22 août 2011 sera restituée au recourant par le service financier
du Tribunal à l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Un montant de 1000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l’autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. Symic 1238859.2 /
N._______)
– au Service des migrations du canton de Neuchâtel (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège :
La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :