B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3911/2012
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Christoph Rohrer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Nils de Dardel,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 22 juin 2012).
C-3911/2012
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Faits :
A.
A._______, ressortissante espagnole, née le (…) 1951, touche depuis de
nombreuses années une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité suisse
ainsi que d'autres prestations cantonales et fédérales (dossiers AI et
SPC). Entre novembre 2010 et septembre 2012, l'assurée a vécu en Es-
pagne dans un logement, dont elle est propriétaire. Avant et après cette
période, elle a vécu en Suisse.
B.
Par décision du 27 juillet 2009 (AI pce 17 page 2), le service des presta-
tions complémentaires du canton de Genève (SPC) a demandé à l'assu-
rée le remboursement de prestations complémentaires fédérales tou-
chées à tort d'un montant de CHF 9'223.- pour la période du 1er août
2004 au 31 juillet 2009. En outre, suite à un nouveau calcul pour la pério-
de du 1er mars 2005 au 31 janvier 2010, le SPC a, par décisions des 28
et 29 janvier 2010 (AI pce 17 pages 4 à 6), demandé le remboursement
d'un montant de CHF 99'761.95, composé de :
– CHF 30'347.- pour des prestations complémentaires fédérales,
– CHF 38'293.- pour des prestations complémentaires cantonales,
– CHF 21'688.- pour la restitution des subsides cantonaux pour l'assu-
rance-maladie de base,
– CHF 9'433.95 pour la restitution des frais médicaux.
C.
Le 18 février 2010, l'assurée a présenté une demande de remise de la
créance de CHF 99'761.95, faisant valoir qu'elle était de bonne foi et que
la restitution de cette somme constituait une charge trop lourde (SPC pce
2). Par décision du 3 mai 2010, le SPC a constaté que la décision de res-
titution du 28 janvier 2010, n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, était
donc entrée en force et a rejeté la demande de remise, arguant que la
condition de la bonne foi n'était pas remplie (SPC pce 3). Par courriers
des 11 mai et 29 juillet 2010, l'assurée a communiqué au SPC qu'elle
n'était pas en mesure de rembourser la somme réclamée (SPC pces 4 et
5). Le 28 octobre 2010, elle a encore présenté une demande de réexa-
men (SPC pce 6), sur laquelle le SPC n'est pas entré en matière le 9
mars 2011 (SPC pce 7).
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Page 3
D.
Le 19 septembre 2011, le SPC a fixé un dernier délai à l'assurée pour le
remboursement des deux créances de restitution d'un montant total de
CHF 108'984.95 (SPC pce 8). Le 24 novembre 2011, le SPC a prié la
Caisse suisse de compensation, pour compenser la créance de CHF
108'984.95, de procéder à une retenue mensuelle de CHF 1'000.- sur la
rente d'invalidité (SPC pce 9). Par courrier du 2 décembre 2011, l'assurée
a communiqué au SPC qu'elle n'avait pas encore pu vendre son appar-
tement en Espagne (SPC pce 10).
E.
Par décompte du 7 décembre 2011, la Caisse suisse de compensation a
informé l'assurée qu'elle avait créé, à la demande du SPC, une dette de
CHF 108'984.95 dans son dossier et procédait à une retenue mensuelle
de CHF 1'000.- pour amortir la créance (AI pces 19 et 20).
F.
Dans son arrêt du 3 mai 2012, la chambre des assurances sociales du
canton de Genève a déclaré irrecevable le recours de l'assurée représen-
tée par Me Nils de Dardel, avocat à Genève, contre la retenue mensuelle
de CHF 1'000.- sur sa rente d'invalidité et a transféré la cause à la Caisse
suisse de compensation pour rendre une décision sur opposition (AI pce
31).
G.
Par décision du 22 juin 2012, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidants à l'étranger (OAIE) a communiqué à l'assurée qu'il re-
tenait CHF 1'000.- sur la rente d'invalidité mensuelle jusqu'à l'extinction
de la dette de CHF 108'984.95 (AI pce 38).
H.
Par courrier du 24 juillet 2012 (TAF pce 1), remis à la poste le même jour
et parvenu le 25 juillet 2012, l'assurée toujours représentée par Me Nils
de Dardel a interjeté recours contre la décision de l'OAIE du 22 juin 2012
auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant à l'annulation de la dé-
cision attaquée et à la restitution des retenues effectuées depuis le 1er
janvier 2012 parce que celles-ci violaient son minimum vital. De plus la
recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.
I.
Par réponse au recours du 29 août 2012 (TAF pce 3), l'OAIE a demandé
de retirer l'effet suspensif au recours et proposé son rejet et la confirma-
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Page 4
tion de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 23 août
2012 du SPC qui mentionnait qu'il fallait constater que le recours n'avait
pas d'effet suspensif parce que l'intérêt de l'administration à l'exécution
immédiate de la décision était prépondérant par rapport à celui de l'assu-
rée, que le principe de la compensation des créances de droit public était
admis comme règle générale et que l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS, RS
831.10) prévoyait expressément la compensation. Le SPC a précisé que,
vu le coût de la vie en Espagne, le minimum vital devait prendre en
compte 59 % du montant suisse de CHF 1'200.-, soit CHF 708.-, que l'in-
téressée vivait dans son propre logement et d'autres dépenses étaient
soit déjà comprises dans le montant forfaitaire d'entretien (électricité,
communications, etc.), soit n'étaient pas documentées, et que la retenue
mensuelle de CHF 1'000.- respectait donc le minimum vital de la recou-
rante.
J.
Dans sa réplique du 8 octobre 2012 (TAF pce 8), la recourante a argué
qu'elle avait un intérêt prépondérant au maintien de l'effet suspensif, que
seules les prestations complémentaires fédérales pouvaient faire l'objet
d'une compensation avec la rente AI et que le calcul du minimum vital du
SPC était erroné.
K.
Par décision incidente du 23 octobre 2012 (TAF pce 11), le Tribunal ad-
ministratif fédéral a décidé que le recours interjeté n'avait pas effet sus-
pensif et que la recourante devait être dispensée du paiement des frais
de procédure. Il lui a attribué Me Nils de Dardel comme avocat d'office.
L.
Dans sa duplique du 4 décembre 2012 (TAF pce 17), l'OAIE a réitéré ses
conclusions et renvoyé à la prise de position du 26 novembre 2012 du
SPC qui mentionnait que l'assurée n'avait pas fait opposition à la deman-
de de restitution et que seules les prestations complémentaires fédérales
de CHF 30'347.- et les frais médicaux indument remboursés de CHF
9'433.95 pouvaient faire l'objet d'une compensation.
M.
Dans son courrier du 28 janvier 2013 (TAF pce 19), la recourante a fait
valoir que sa correspondance du 11 mai 2010 devait être considérée
comme une opposition contre la décision du SPC du 3 mai 2010 rejetant
sa demande de remise.
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Page 5
N.
Au 1er juillet 2013, l'OAIE a, sur demande du SPC, cessé les retenues
mensuelles de CHF 1'000.- dès le 1er juillet 2013 (TAF pces 21 et 22).
O.
Le 11 septembre 2013, l'OAIE (TAF pce 30) a renvoyé à la prise de posi-
tion du 9 septembre 2013 du SPC qui parvenait à la conclusion que, suite
au retour de l'assurée en Suisse, une retenue sur la rente AI violerait dé-
sormais son minimum vital.
P.
Dans son courrier du 17 septembre 2013 (TAF pce 31), la recourante a
fait valoir qu'elle avait déjà demandé, suite à son retour en Suisse, de
mettre un terme à la retenue sur sa rente dès le mois d'octobre 2012 par
son courrier du 5 octobre 2012.
Q.
En réponse à l'invitation du Tribunal du 20 février 2014 (TAF pce 33), le
représentant de la recourante a produit sa note d'honoraire d'un montant
de CHF 5'025.- le 28 février 2014 (TAF pce 34).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
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Page 6
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol.
II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2013, ch. 1135).
3.
3.1 Suite à la décision de restitution du 27 juillet 2009 concernant un
montant de remboursement de CHF 9'223.-, l'assurée n'a pas réagi.
Après réception des décisions de restitution des 28 et 29 janvier 2010
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concernant un montant total de CHF 99'761.95, la recourante a présenté
une demande de remise, faisant valoir qu'elle était de bonne foi et que la
restitution de cette somme constituait une charge trop lourde (SPC pce
2). Par décision du 3 mai 2010, le SPC a constaté que les décisions,
n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, étaient donc entrées en force et a
rejeté la demande de remise, arguant que la condition de la bonne foi
n'était pas remplie (SPC pce 3). Par courriers des 11 mai et 29 juillet
2010, l'assurée a communiqué au SPC qu'elle n'était pas en mesure de
rembourser la somme réclamée (SPC pces 4 et 5).
3.2 Dans son courrier du 28 janvier 2013 (TAF pce 19), la recourante a
fait valoir que sa correspondance du 11 mai 2010 devait être considérée
comme une opposition contre la décision du SPC du 3 mai 2010 rejetant
sa demande de remise. Le Tribunal constate que la recourante, dans ce
courrier du 11 mai 2010, ne s'est pas opposée au rejet de sa demande de
remise, mais a simplement constaté qu'elle n'était pas en mesure d'effec-
tuer un remboursement. Le rejet de la demande de remise est donc entré
en force et les décisions de restitution de créance des 28 et 29 janvier
2010 sont également entrées en force et sont exécutoires.
4.
Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un
an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait,
mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant établi que les délais de pé-
remption de l'ancien art. 47 LAVS et de l'actuel art. 25 LPGA ne concer-
nent que le droit d'exiger le remboursement, mais pas son exécution. En
application par analogie de l'art. 16 al. 2 LAVS, le Tribunal fédéral a
considéré à plusieurs reprises que le délai de péremption de trois ans,
actuellement de cinq ans, devait être appliqué en ce qui concerne l'exé-
cution d'une décision de restitution de l'indu lorsque la décision exigeant
le remboursement est passée en force (ATF 105 V 74 consid. 2c, 117 V
208 consid. 2b et 3b et arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 2006 en
la cause C 54/06 consid. 4.1). En l'occurrence, la décision d'exécution du
remboursement attaquée a été rendue le 22 juin 2012, soit moins de trois
ans après les décisions de restitution, entrées en force, des 27 juillet
2009 et 28 et 29 janvier 2010. La créance en restitution n'est donc pas
prescrite.
A fortiori, le délai général de prescription de dix ans prévu à l'art. 137 al. 2
du Code des obligation du 30 mars 2011 (CO ; RS 220) est respecté.
C-3911/2012
Page 8
5.
5.1 Il s'agit tout d'abord d'examiner si une compensation des prestations
AI avec la créance de restitution des prestations complémentaires, des
subsides à l'assurance-maladie et des frais médicaux est en principe
possible.
5.2 L'art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants
du 20 décembre 1946 (LAVS, RS 831.10) énumère d'une manière ex-
haustive les créances qui peuvent être compensées (par ex. les créances
en restitution des prestations complémentaires [fédérales] à l'AVS), y
compris, bien que cela ne ressorte pas avec évidence de son texte, les
taxes de sommation, les frais de poursuites et les amendes d'ordre ainsi
que les créances en réparation du dommage causé aux caisses de com-
pensation (art. 52 LAVS). Toutes les créances énumérées par l'art. 20 al.
2 LAVS ont leur source dans le domaine des assurances sociales et relè-
vent du droit fédéral. Les caisses de compensation ne peuvent donc pas
procéder à la compensation de créances relevant du droit cantonal ou
d'autres normes de droit public fédéral (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zu-
rich 2011, n° 3334). Dans un arrêt H 172/06 du 7 novembre 2007, le Tri-
bunal fédéral a précisé que la possibilité de compenser une créance fé-
dérale (de cotisations) avec une créance cantonale (d'allocations familia-
les) n'était pas prévue à l'art. 20 al. 2 LAVS, mais pouvait faire l'objet d'un
accord entre le débiteur et la caisse de compensation.
5.3 En l'occurrence, une compensation de la rente AI avec la créance en
restitution des prestations complémentaires fédérales de CHF 39'570.-
(CHF 9'223.- selon la décision du 27 juillet 2009 et CHF 30'347.- selon la
décision du 28 janvier 2010) et des frais médicaux de CHF 9'433.95 selon
la décision du 29 janvier 2010 est seule possible. Par contre la compen-
sation de prestations AI avec les créances des prestations complémentai-
res cantonales de CHF 38'293.- et des subsides cantonaux à l'assurance-
maladie de CHF 21'688.- n'est pas expressément prévue et donc pas
possible faute d'accord exprès entre les parties. Il s'ensuit que seul un
montant de CHF 49'003.95 sur le montant total de restitution de CHF
108'984.95 peut être compensé. Le recours doit donc être partiellement
admis sur ce point.
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Page 9
6.
6.1 La compensation (en l'occurrence de la créance fédérale de CHF
49'003.95) n'est possible que si elle n'entame pas le minimum vital du
bénéficiaire de prestations. La notion du minimum vital est celle qui res-
sortit au droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (RCC 1983, p.
69). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des
poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence
des préposés aux offices des poursuites et des faillites de Suisse, BISchK
2009 p. 193, sont donc applicables. Selon le chiffre 10920 des directives
concernant les rentes (DR), pour la détermination du minimum vital au
sens du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite, il faut se référer à
la 4e partie, Annexes, chiffre 4, des directives sur les cotisations des tra-
vailleurs indépendants et des non-actifs (DIN). Selon ces directives, le
montant de base mensuel inclut les frais pour l'alimentation, les vête-
ments et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé,
l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour
l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. A ce montant
de base, il faut ajouter, si le débiteur est propriétaire de la maison qu'il
habite, le montant des charges immobilières courantes qui comprennent
les intérêts hypothécaires (sans amortissement), les impôts de droit pu-
blic et les frais d'entretien de la propriété. De plus il faut retenir les frais
annuels de chauffage ainsi que les autres frais indispensables comme les
dépenses pour soins médicaux. Si l'assuré habite à l'étranger, il faut en-
core adapter ce montant au coût de la vie du pays de résidence en appli-
quant, par ex. pour les pays de l'OCDE, l'indice de l'OCDE que propose
l'Office fédéral des migrations (cf. , Services, Vi-
vre à l'étranger, Emigrer, Coût de la vie). Il s'agit donc d'examiner si le
minimum vital de la recourante qui résidait en Espagne lors de la décision
attaquée dans un appartement qui lui appartient a été calculé correcte-
ment.
6.2 L'OAIE, pour tenir compte du coût de la vie en Espagne, a retenu, se-
lon l'indice de l'OCDE, 59 % du montant suisse pour le minimum vital de
CHF 1'200.-, soit CHF 708.-. Ce procédé est en principe correct. L'OAIE
n'a pas retenu d'autres dépenses, considérant que soit elles étaient déjà
comprises dans le montant forfaitaire (électricité, télécommunications,
etc.), soit elle n'étaient pas documentées. Dans la présente procédure, la
recourante a joint au formulaire de demande d'assistance judiciaire un
justificatif de paiement d'intérêts hypothécaires mensuels de € 126.53 de
janvier à juillet 2011 et de € 130.33 (CHF 162.-) d'août 2011 à février
2012 (TAF pce 10). Les autres montants mentionnées par la recourante
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Page 10
dans le formulaire (loyer en Suisse, assurance-maladie suisse, cotisa-
tions AVS) concernent des dépenses qu'elle ne devait pas effectuer au
moment de la décision attaquée, alors qu'elle avait son domicile à l'étran-
ger. Ces montants ne peuvent donc pas être retenus. Au moment de la
décision du 22 juin 2012, il faut donc retenir des dépenses de CHF 870.-
(minimum vital de CHF 708.- et intérêts hypothécaires de CHF 162.-). La
recourante disposant à cette époque de revenus mensuels de CHF 1'957
(rentes AI et LPP), la retenue mensuelle de CHF 1'000.- n'entamait pas le
minimum vital. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision du 22
juin 2012 confirmée en ce sens que le montant mensuel de compensation
est fixé à CHF 1'000.-, mais réformée en ce sens que le montant soumis
à compensation est fixé à CHF 49'003.95.
8.
8.1 La recourante ayant eu gain de cause partiellement et ayant été mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu de frais de procé-
dure. L'autorité inférieure ne doit pas payer de frais de procédure non
plus (art. 63 al. 2 PA).
8.2 La recourante ayant agi en étant représentée, elle a droit à une in-
demnité de dépens à charge de l'autorité inférieure pour les frais néces-
saires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une partie
n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut
prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2 FITAF). Les dépens com-
prennent les frais de représentation et les éventuels autres frais néces-
saires de la partie. Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire par-
venir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (art.
14 al. 1 FITAF). Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte. A
défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art.
14 al. 2 FITAF).
8.3 En l'occurrence, il faut examiner s'il faut procéder à une réduction des
dépens auxquels la recourante peut prétendre, parce qu'elle n'obtient que
partiellement gain de cause. En effet, la recourante n'obtient pas gain de
cause concernant le montant mensuel de compensation. Par contre, elle
obtient gain de cause concernant le montant total pouvant être compen-
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Page 11
sé, puisque 65 % du montant prévu dans la décision attaquée ne peuvent
pas être soumis à compensation. La recourante a donc droit au rembour-
sement de la moitié des frais de représentation nécessaire comme dé-
pens. Comme elle bénéficie de l'assistance judiciaire, l'autre moitié des
frais de représentation sera supporté provisoirement par la caisse du Tri-
bunal, mais la recourante est toutefois rendue attentive au fait qu'elle de-
vra rembourser la caisse du Tribunal si elle se trouve ultérieurement en
mesure de le faire.
8.4 Le 28 février 2014, le représentant a produit sa note d'honoraire d'un
montant de CHF 5'025.- (16,75 heures à CHF 300.-). Le Tribunal constate
que le mémoire de recours du 24 juillet 2012 comprend 13 pages, que la
réplique du 8 octobre 2012 comprend 4 pages et que les courriers ulté-
rieurs n'apportent pas d'éléments nouveaux qui auraient déjà dû être pris
en compte lors de la décision attaquée. Compte tenu de la difficulté de la
cause ainsi que des mémoires produits par l'avocat, le Tribunal considère
que 13 heures de travail ont été nécessaires. Retenant un tarif horaire de
CHF 250.- par heure pour l'assistance judiciaire, le Tribunal alloue au re-
présentant une indemnité globale de dépens et d'honoraires d'office de
CHF 3'250.- sans TVA car la recourante était domiciliée à l'étranger lors
du dépôt du recours (cf. entre autres arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral C-6248/2011 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5).
(dispositif à la page suivante)
C-3911/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 22 juin 2012 réfor-
mée en ce sens que le montant soumis à compensation est de CHF
49'003.95.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de CHF 3'250.- est alloué à Me Nils de Dardel, avocat
d'office, à titre de dépens et d'honoraires d'office. L'OAIE lui versera CHF
1'625.- et les autres CHF 1'625.- sont supportés provisoirement par la
caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– au Service des prestations complémentaires (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Page 13
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :