Cour II I
C-391/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 18 mai 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Beutler et Trommer
Greffier : M. Surdez.
1. X._______,
2. Y._______,
recourants,
tous deux représentés par Me Louis Bagi, avocat, rue J.-J. Cart 8,
case postale 221, 1001 Lausanne,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi
de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. En date du 27 avril 2000, X._______, ressortissante colombienne née le
14 mai 1975, a contracté mariage devant l'Officier d'état civil de Lausanne
avec Z._______, ressortissant suisse né le 28 septembre 1915. Le 5 mai
2000, la prénommée a rempli à l'attention du Bureau des étrangers de
Lausanne un rapport d'arrivée et sollicité, dans le cadre de ce dernier,
l'octroi d'une autorisation de séjour destinée à lui permettre de vivre
auprès de son époux. Indiquant que son entrée en Suisse remontait au 1er
décembre 1999, X._______ a précisé, à cette occasion, avoir, en été 1998
déjà, séjourné en ce pays comme touriste et expliqué l'absence de visa
lors de sa dernière arrivée sur territoire helvétique par le fait que les
démarches prévues à cet effet étaient trop longues, son intention étant de
régulariser sa situation une fois intervenue la célébration de son mariage.
Entendue par la police municipale de Lausanne le 18 août 2000 dans le
cadre d'une enquête administrative relative à l'examen de sa demande
d'autorisation de séjour, X._______ a déclaré avoir, suite à son arrivée en
Suisse au mois de décembre 1999, vécu tout d'abord chez une amie à
Lausanne, puis emménagé, après avoir fait connaissance à cette époque
de son futur conjoint, dans l'appartement de ce dernier en janvier ou
février 2000. La prénommée a en outre affirmé, lors de son audition, que
son mariage avec Z._______ n'avait pas été célébré dans le but de lui
permettre d'obtenir la régularisation de ses conditions de résidence en
Suisse, mais trouvait sa raison d'être dans la très bonne entente qui
imprégnait leur couple. Par ailleurs, X._______ a indiqué avoir donné
naissance, le 18 juillet 2000, à un fils, Y._______, issu d'une relation
préconjugale.
Par lettre du 22 novembre 2000, le Service vaudois de la population (ci-
après: le SPOP) a avisé X._______ qu'en dépit des infractions dont elle
s'était rendue coupable en regard de la législation sur la police des
étrangers, il consentait, à titre tout à fait exceptionnel, à lui délivrer,
compte tenu de son mariage avec un ressortissant suisse, une autorisation
de séjour annuelle afin de lui permettre de vivre auprès de son époux. Ce
titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 avril 2003.
B. Le 29 septembre 2002, Z._______ est décédé à Villeneuve.
Agissant sur réquisition du SPOP, la police municipale lausannoise a
procédé, le 3 février 2003, à l'audition d'X._______ en vue d'un examen de
sa situation. Il ressort du procès-verbal d'audition et du rapport de police
établis en la circonstance que la prénommée avait travaillé, entre février et
mai 2001, dans une fabrique d'aiguilles hypodermiques, puis, durant trois
mois, dans une cafétéria d'école. Depuis le décès de son époux,
X._______, qui percevait une rente de veuve s'élevant à un montant
mensuel de Fr. 2'415.--, auquel s'ajoutait une somme de Fr. 165.-- versée
chaque mois par l'assistance sociale, avait cessé l'exercice d'une activité
3lucrative et s'occupait de son fils. Elle avait toutefois l'intention de
reprendre un emploi et envisageait, dans ce but, de suivre au préalable
des cours de français, avec l'accord des services de l'assurance chômage.
Indiquant occuper un appartement de deux pièces dont le loyer se montait
à Fr. 918.--, X._______ a encore déclaré, au cours de son audition, qu'elle
souhaitait élever en Suisse son enfant, détenteur de la citoyenneté
helvétique. Selon les renseignements recueillis par la police municipale
lausannoise, la prénommée, dont la conduite n'avait pas, à la
connaissance de cette autorité, donné lieu à des plaintes, était inconnue
de l'office des poursuites et paraissait faire l'effort de s'adapter au mode
de vie de ce pays, notamment dans son élocution verbale.
Par courrier du 8 mai 2003, le SPOP a informé X._______ qu'il était
disposé, bien que le but de sa présence en Suisse pouvait être considéré
comme atteint et que cette situation était de nature à entraîner le non-
renouvellement de son titre de séjour, à prolonger, compte tenu de la
présence de son enfant et des circonstances dans lesquelles son mariage
avait été dissous, son autorisation annuelle de séjour, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel le dossier a été transmis.
Le 9 juillet 2003, l'Office fédéral précité a informé X._______ qu'il avait
l'intention de refuser son approbation au renouvellement de son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, tout en lui
donnant la possibilité de formuler ses observations dans le cadre des art.
29 et 30 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
Dans les déterminations qu'elle a communiquées le 21 juillet 2003 à l'ODM
par l'entremise de son conseil, X._______ a fait part de son étonnement
quant à la prise de position de cette autorité, dès lors que la nationalité
suisse de son enfant formait, à son avis, obstacle à son propre renvoi du
territoire helvétique. Affirmant qu'aucune règle légale n'autorisait le
bannissement de son enfant de Suisse, la prénommée a soutenu que tout
citoyen de ce pays avait un droit fondamental à pouvoir grandir dans sa
patrie, y être scolarisé et y recevoir son éducation. A son sens, la question
de la poursuite de son séjour en Suisse devait être examinée par rapport
au droit de son enfant de vivre dans ce pays. Par ailleurs, X._______ a
relevé que, malgré la durée relativement courte de sa présence en Suisse,
elle s'était adaptée au milieu au sein duquel elle vivait et parlait ainsi
parfaitement la langue française. La prénommée a encore souligné que la
différence d'âge d'avec son époux ne pouvait prêter à des doutes quant à
la réalité de leur union. Elle en voulait pour preuve le fait qu'elle était
demeurée avec son conjoint pendant toute la durée du mariage et
continuait d'occuper l'appartement conjugal.
C. Par décision du 18 août 2003, notifiée le 20 août 2003, l'ODM a refusé de
donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour dont
X._______ bénéficiait en Suisse et a prononcé son renvoi de ce pays, en
4lui impartissant un délai au 31 octobre 2003 pour quitter le territoire de la
Confédération.
En bref, l'ODM a retenu dans la motivation de sa décision que la
prénommée, dans la mesure où son mariage avec un ressortissant suisse
avait été dissous par le décès de ce dernier, ne pouvait encore
revendiquer un droit au renouvellement de son titre de séjour, la poursuite
de sa présence en Suisse n'étant envisageable que pour autant qu'elle se
trouvât dans une situation d'extrême rigueur, laquelle était appréciée en
considération de la durée du séjour accompli sur territoire helvétique, des
liens personnels noués avec ce pays, de la situation professionnelle
occupée et de la situation générale du marché de l'emploi. L'autorité
fédérale précitée a souligné qu'X._______ avait séjourné peu de temps en
Suisse, vécu l'essentiel de son existence en Colombie, conservé les liens
les plus importants avec son pays d'origine et ne pouvait se prévaloir
d'une intégration sociale particulièrement marquée en Suisse, en sorte
qu'un retour dans sa patrie ne devait pas comporter pour elle d'obstacles
insurmontables. L'ODM a en outre estimé que l'on pouvait, sans violer la
disposition de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
exiger de l'enfant de la prénommée, dût-il être de nationalité suisse, qu'il la
suive à l'étranger, eu égard à son jeune âge. De l'avis de l'ODM, il
n'existait donc pas, au vu de ces circonstances, d'intérêt prépondérant à
ce qu'X._______ et son fils puissent poursuivre leur vie familiale en
Suisse. Enfin, l'ODM a retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait
de considérer que l'exécution du renvoi de la prénommée serait
impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE, RS 142.20).
D. Dans le recours qu'elle a interjeté le 19 septembre 2003 contre le
prononcé de l'ODM, X._______ a confirmé, de manière générale, les
moyens qu'elle avait soulevés dans le cadre de ses observations écrites
du 21 juillet 2003. Insistant sur le fait que la décision querellée aboutissait
à l'expulsion déguisée de son enfant de nationalité suisse et constituait
une immixtion intolérable dans la vie privée de ce dernier au regard des
droits conférés par la CEDH, la recourante a en particulier allégué que son
séjour en Suisse, qui avait en réalité débuté au mois d'avril 1999 déjà,
n'était pas de courte durée, examiné en rapport avec le délai de cinq ans à
l'issue duquel l'époux étranger d'un ressortissant suisse peut prétendre à
l'obtention d'une autorisation d'établissement ou à l'acquisition de la
naturalisation facilitée. X._______ a d'autre part fait valoir que, malgré sa
jeunesse passée à l'étranger, elle n'en était pas moins bien assimilée à ce
pays, compte tenu de la durée sur laquelle avait porté son mariage avec
un ressortissant suisse. A l'appui de son recours, la prénommée a de plus
évoqué les contacts suivis et harmonieux tissés entre son enfant et la
famille de son époux, en particulier entre l'enfant et son parrain suisse,
neveu de feu son mari.
5Le 12 décembre 2003, soit dans le délai qui lui a été imparti pour
compléter les motifs de son recours (art. 53 PA) et produire les dépositions
écrites de tierces personnes, X._______ a transmis à l'autorité
d'instruction notamment une correspondance du parrain de son enfant,
diverses lettres de soutien émanant de connaissances et d'un employeur,
ainsi que des attestations de travail et de participation à un cours de vente
en magasin.
Par écrit complémentaire daté du 22 janvier 2004 et posté le jour suivant,
la recourante a réitéré son argumentation antérieure, ajoutant que,
conformément aux dépositions écrites jointes à ce même envoi, leurs
signataires la décrivaient comme une épouse toute dévouée à son conjoint
malade durant le vivant de celui-ci et une excellente maîtresse de ménage
qui recevait régulièrement de nombreux amis au domicile conjugal,
preuves s'il en était de sa bonne intégration en Suisse.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, dans son préavis du 26 février 2004.
Dans ses déterminations du 20 avril 2004, X._______ a fait valoir que,
suite à l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), elle avait acquis le droit de s'établir en Suisse
en vertu des dispositions conventionnelles précitées, de sorte qu'un tel
droit ne pouvait ultérieurement lui être retiré, même en cas de veuvage. La
recourante a en outre fait grief à l'ODM d'user de manière arbitraire de son
pouvoir d'appréciation, plus particulièrement en ce qui concernait les
critères de la durée de son séjour en Suisse et de son degré d'intégration
à ce pays. Reprenant les divers éléments exposés sur ces deux derniers
points, X._______ a par ailleurs indiqué que son départ de Colombie était
intervenu plus tôt que l'avait signalé l'autorité intimée dans la décision
querellée, à savoir en 1995 déjà.
A l'invitation de l'autorité d'instruction, la recourante a, par écritures du 21
juin 2006, donné communication à cette dernière de renseignements
concernant notamment l'évolution de sa situation professionnelle,
financière et sociale, ainsi que l'état de ses relations avec les membres de
sa famille en Colombie et le développement tant personnel que scolaire de
son fils.
Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, X._______ a, par
courrier du 14 mars 2007, fait part des derniers développements relatifs à
sa situation et à celle de son enfant.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
61.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, être
contestées devant le TAF qui statue définitivement en tant que le recours
en matière de droit public devant le Tribunal fédéral n'est pas ouvert (cf.
art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf.
art. 37 LTAF).
1.4 En tant qu'elle est directement touchée par la décision attaquée,
X._______ a qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation avec
l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, selon la
présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE).
2.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que
soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE). Elles doivent en
outre veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE,
RS 823.21]).
3. L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation
d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle
7est retirée en application de l'article 8 al. 2. Dans ces cas, l'autorité lui
impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger
doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
4. Les autorités cantonales de police des étrangers sont compétentes en
matière d'octroi et de prolongation d'autorisation. ... Est réservée
l'approbation de l'ODM (art. 51 OLE).
L'ODM a la compétence d'approuver les autorisations initiales de séjour et
leurs renouvellements, notamment lorsque l'approbation est nécessaire
pour diverses catégories d'étrangers en vue d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'il le requiert dans un cas d'espèce (cf. art. 1
al. 1 let. a et c de l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure
d'approbation en droit des étrangers [ci-après: OPADE, RS 142.202], en
relation avec l'art. 18 al. 4 LSEE).
Le canton ne doit octroyer l'autorisation que si l'ODM a donné son
approbation, à défaut de quoi l'autorisation est de nul effet (art. 19
al. 5 RSEE).
5.
5.1 En raison de la répartition des compétences en matière de police des
étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une
autorisation de séjour - le refus prononcé par le canton étant alors définitif
(art. 18 al. 1 LSEE) - alors que la Confédération est chargée, en cas
d'admission d'une demande en vue du séjour ou de l'établissement, de se
prononcer aussi sur cette autorisation par la voie de la procédure
d'approbation (ATF 130 II 49 consid. 2.1). L'ODM bénéficie d'une totale
liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (art. 4 LSEE).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en
vertu de l'art. 1 al. 1 let. a OPADE. Selon la répartition des compétences
prévues au chiffre 132.4 let. e des Directives et Commentaires de l'ODM:
Entrée, séjour et marché du travail (Directives LSEE, en ligne sur le site de
l'Office fédéral des migrations > Thèmes > Bases légales > Sources
juridiques > Directives et Commentaires > Entrée, séjour et marché du
travail, visité le 17.04.2007), est en effet soumise à approbation, entre
autres, la prolongation de l'autorisation de séjour de l'étranger, après le
divorce ou le décès du conjoint suisse, lorsque l'étranger n'est pas
ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne (CE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE). Il s'ensuit que ni le
TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 8 mai 2003
prolongeant l'autorisation de séjour d'X._______ et peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité cantonale.
6.
6.1 L'étranger n'a, en principe, pas de droit à la délivrance d'une autorisation
8de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 131 II 339 consid. 1;
130 II 281 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
6.2 Contrairement à ce qu'elle soutient dans le cadre de la procédure de
recours, X._______ ne peut revendiquer un droit à demeurer en Suisse sur
la base des dispositions de l'ALCP. En effet, le conjoint d'un(e)
ressortissant(e) suisse qui n'est pas originaire d'un pays membre de la CE
ou de l'AELE ne tombe pas, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, sous le champ d'application personnel de cet Accord
(ATF 129 II 249 consid. 4.2 et 4.3; cf. également les arrêts du Tribunal
fédéral 2A.351/2006 du 18 octobre 2006, consid. 2.2.2 et 2.2.3;
2A.73/2003 du 25 juin 2003, consid. 5). Au demeurant, il convient encore
de signaler qu'à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, le
conjoint étranger d'un ressortissant communautaire n'est autorisé à
séjourner dans l'Etat membre d'accueil qu'aussi longtemps que le mariage
est juridiquement valable (cf. en ce sens l'ATF 130 II 113 consid. 8.2 et
8.3).
6.3 A teneur de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le conjoint d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Dans le cas particulier, X._______ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour uniquement en raison de son mariage, le 27 avril
2000, avec Z._______, de nationalité suisse. Dans la mesure où le
prénommé est décédé le 29 septembre 2002, la recourante ne peut,
depuis lors, déduire aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr. 1 LSEE, le but de son
séjour en Suisse devant être considéré comme atteint. En effet, la mort de
son époux a mis fin au mariage de l'intéressée et a fait disparaître, de la
sorte, le motif pour lequel cette dernière avait été admise à résider en
Suisse.
Ainsi que l'a confirmé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence rendue au
sujet de l'art. 7 al. 1 LSEE, la dissolution du mariage avec un ressortissant
suisse, fût-ce par le décès, entraîne pour le conjoint étranger l'extinction
de son droit à une autorisation de séjour, à moins que ce dernier ne puisse
personnellement revendiquer un droit à une autorisation d'établissement
sur la base de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 2d;
cf. également les arrêts 2P.150/2006 du 9 juin 2006, consid. 2.1;
2A.212/2004 du 10 décembre 2004, consid. 1.2). Cette dernière
disposition prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans. Ledit séjour doit avoir été effectué dans le cadre
du mariage avec le ressortissant suisse. Le point de départ pour calculer
le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le
mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps
de temps passé en Suisse avant le mariage n'est pas pris en considération
(ATF 122 II 145 consid. 3b; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003
du 4 novembre 2003, consid. 4.1). En l'occurrence, l'union entre la
9recourante et son époux ayant duré moins de cinq ans, une autorisation
d'établissement ne peut davantage être délivrée à l'intéressée en vertu de
cette dernière disposition.
6.4 A l'appui de son recours, X._______ excipe de ses liens avec son fils, issu
d'une relation préconjugale et titulaire de la nationalité suisse, pour obtenir
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH.
6.4.1 Selon cette disposition, un étranger peut se prévaloir du droit au respect
de sa vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Pour qu'il puisse
invoquer la disposition de l'art. 8 CEDH (à noter à cet égard que l'art. 13
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [RS 101] ne confère pas
des droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH en
matière de police des étrangers [cf. notamment ATF 129 II 215
consid. 4.2]), il doit toutefois entretenir une relation étroite, effective et
intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
assuré en Suisse, en principe la nationalité suisse ou une autorisation
d'établissement (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1; 129 II 193 consid. 5.3.1).
Sont principalement visées, comme relations familiales au sens de l'art.
8 CEDH, avant tout les relations entre époux et les relations entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 129 II
11 consid. 2; 127 II 60 consid. 1d/aa).
Dès lors qu'elle entretient manifestement des liens étroits et effectifs avec
son fils, titulaire de la nationalité suisse et vivant avec elle, la recourante
est habilitée à se prévaloir de la protection garantie par l'art. 8 CEDH pour
obtenir une autorisation de séjour.
6.4.2 La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolue. En
effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question de
savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics
en présence (ATF 126 II 425 consid. 4c/cc; 125 II 633 consid. 2e).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du
marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf.
art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ce but est légitime au regard de l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b; cf. également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.375/2003 du 29 août 2003, consid. 2.1).
10
S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si l'on peut
exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de présence assuré
en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée.
Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances.
Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans difficultés", le refus
d'une autorisation de séjour ne porte en principe pas atteinte à la vie
familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci peut être vécue sans
problème à l'étranger; une pesée complète des intérêts devient ainsi
superflue (ATF 122 II 1 consid. 2; 122 II 289 consid. 3b; cf. également les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.534/2006 du 19 octobre 2006, consid. 2.1;
2A.508/2005 du 16 septembre 2005, consid. 2.2.1; 2A.212/2004 du 10
décembre 2004, consid. 3.2). C'est le lieu ici de rappeler que, d'après la
jurisprudence et la doctrine dominante, la Convention européenne des
droits de l'homme ne garantit pas le droit de séjourner dans un Etat partie
à ladite convention. Le droit au respect de la vie familiale consacré à
l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique
d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. Il n'y a
pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la
famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est
pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de
présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (ATF 126 II 377 consid. 2b/cc;
122 II 289 consid. 3b; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 65.138 consid. 39; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.119/2005 / 2A.120/2005 du 6 septembre 2005, consid. 5).
Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut
généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative ou la
négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans certaines
difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des intérêts
destinée à apprécier la proportionnalité du refus de l'autorisation de séjour
requise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004 du 10 décembre 2004,
consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déjà admis qu'on pouvait exiger d'un
enfant suisse qu'il suive à l'étranger ses parents, respectivement le parent
qui s'occupe de lui, lorsqu'il est à un âge où il peut encore s'adapter, ce
qui est le cas d'un petit enfant (ATF 122 II 289 consid. 3c; cf. également
les arrêts du Tribunal fédéral 2A.534/2006 du 19 octobre 2006,
consid. 2.1; 2A.179/2006 du 21 avril 2006, consid. 4.2; 2A.92/2005 du 21
février 2005, consid. 2.1 et jurisprudence citée).
7. Conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, il convient de
déterminer en l'espèce si le départ de l'enfant de la recourante,
Y._______, s'avère "sans difficultés" et, dans la négative, si l'intérêt public
à éloigner l'intéressée l'emporte sur l'intérêt privé de celle-ci - et de son fils
appelé à la suivre - à vivre en Suisse.
7.1 Agé actuellement de près de sept ans, l'enfant d'X._______ vit depuis sa
11
naissance en Suisse où il a donc passé toute sa prime enfance. Il a en
outre débuté au mois d'août 2005 son cursus scolaire à Lausanne en
première année du cycle initial et a montré, selon les renseignements
communiqués par sa maîtresse au terme de cette première année d'école,
une très bonne intégration tant au niveau purement scolaire que sur le
plan relationnel. Par ailleurs, il convient de souligner les attaches de
l'enfant en particulier avec son parrain, neveu de feu l'époux d'X._______,
qui, si l'on se réfère aux pièces versées au dossier, lui rend régulièrement
visite et suit attentivement son développement éducatif. Même si le jeune
âge de Y._______ permettrait à celui-ci de s'adapter à un nouvel
environnement, son départ de Suisse, qui ne saurait a priori être tenu pour
inexigible au vu des liens encore très forts qui l'unissent à sa mère, n'irait
pas sans lui occasionner de difficultés, notamment en raison du degré
relativement élevé de son intégration en ce pays et des différences
matérielles et culturelles auxquelles il serait alors confronté dans la patrie
de sa mère (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.561/1999 du 12
avril 2000, consid. 4c/bb).
7.2 Dans ces circonstances, il convient de peser la totalité des intérêts en
présence, à savoir de comparer l'ensemble des intérêts privés tant de
l'enfant que de sa mère, face à l'intérêt public à éloigner celle-ci de Suisse.
7.2.1 Conformément aux critères mentionnés par le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence, l'intérêt privé de la recourante et de son fils doit être
notamment mesuré à l'aune de leurs attaches les liant avec la Colombie
(pays d'origine d'X._______), de leur intégration en Suisse et des liens
noués avec ce pays. Toutefois, l'appréciation du cas ne saurait, selon les
précisions apportées par l'autorité judiciaire précitée, être subordonnée à
des exigences aussi sévères que celles qui président à l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt 2A.212/2004 du 10
décembre 2004, consid. 4.3 et réf. citée). Dans ce contexte, les autorités
de police des étrangers tiennent notamment pour déterminantes les
circonstances suivantes : la durée du séjour, les attaches personnelles
avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur
le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration, ainsi que
les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à
la cessation de la vie commune (cf. ch. 654 des Directives LSEE de
l'ODM).
7.2.2 Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, l'intérêt privé de l'enfant de la
recourante, Y._______, à demeurer en Suisse, quand bien même son
départ de ce pays en compagnie de sa mère ne puisse être tenu pour
inexigible au vu de son jeune âge, s'avère néanmoins important, dès lors
qu'il y a passé toute sa prime enfance et débuté sa scolarisation. Point
n'est donc besoin d'approfondir plus avant cette question. Il reste par
conséquent à examiner l'intérêt de sa mère à poursuivre son séjour sur
territoire helvétique.
Dans le cadre des renseignements dont elle fait part aux autorités
helvétiques sur la durée de sa présence en Suisse, X._______ a tout
12
d'abord indiqué être arrivée le 1er décembre 1999 en ce pays, dans lequel
elle avait déjà effectué plusieurs courts séjours durant les mois précédents
(cf. notamment rapport d'arrivée signé le 5 mai 2000 et procès-verbal
d'audition établi par la police municipale lausannoise le 18 août 2000), puis
a soutenu, au stade de la procédure de recours, y vivre de manière
continue depuis avril 1999 (cf. notamment mémoire de recours, ch. 3.1)
L'intéressée a d'autre part précisé dans le cadre de ses déclarations
qu'elle avait été élevée par sa mère et avait vécu les vingt premières
années de son existence en Colombie, après quoi elle était partie en
Equateur pour y suivre, pendant deux ans, des études de médecine, puis
avait rejoint l'Europe dans le but d'y accomplir des voyages. Que l'on
retienne comme dernière date d'arrivée en Suisse celle d'avril 1999 ou
celle de décembre 1999, la recourante a passé une partie essentielle de
son existence dans son pays d'origine, à savoir toute son enfance, son
adolescence et le début de sa vie de jeune adulte. Dans la mesure où elle
a résidé environ huit ans en Suisse (dont deux ans et demi de mariage),
ses liens avec la Colombie, où elle est retournée à deux reprises depuis
fin 1999 dans le but de rendre visite notamment à sa mère (soit, selon les
indications mentionnées dans son courrier du 21 juin 2006, en fin d'année
2002 et en avril 2006), demeurent étroits, malgré le peu de contacts qu'elle
affirme entretenir avec ses deux autres proches parents qui y sont
également domiciliés (un frère et une soeur [cf. même courrier du 21 juin
2006]).
Cela étant, comme relevé auparavant, il appert que la recourante vit en
Suisse depuis l'année 1999, de sorte que sa présence sur territoire
helvétique porte sur un nombre d'années relativement appréciable. Elle
s'est en outre bien adaptée à ce pays sur le plan social et culturel, ainsi
qu'en témoignent les déclarations de soutien de ses amis et voisins. Selon
ces mêmes déclarations, X._______ maîtrise couramment la langue
française depuis plusieurs années (cf. notamment les précisions
contenues en ce sens dans une lettre du médecin de famille du 7
novembre 2003 et corroborées par les constatations d'un rapport de police
du 4 février 2003). Il ressort également du dossier que l'intéressée s'est
consacrée, durant son mariage, à son époux, envers lequel elle a fait
preuve d'un réel dévouement, en particulier pendant la maladie de ce
dernier. A l'époque, la recourante a du reste cessé son activité
professionnelle pour s'occuper de son mari. Après la disparition de son
conjoint, elle a suivi des cours de vente en magasin et a repris, à partir de
novembre 2004, un emploi au sein d'un établissement scolaire en qualité
d'employée de maison (son activité consistant en des travaux de
nettoyage et en des tâches de service en matière de restauration), qui lui
permet, compte tenu de la rente de veuve et de la rente d'orphelin pour
enfant perçues à la suite du décès de son époux, d'assurer son propre
entretien et celui de son fils. Sans être exceptionnelle, son insertion
professionnelle n'en est pas moins réelle, chacun des employeurs
successifs de l'intéressée exprimant sa satisfaction quant aux tâches
accomplies, à sa polyvalence et aux bonnes relations entretenues par
13
cette dernière tant avec ses supérieurs qu'avec ses collègues de travail
(cf. les attestations de travail versées au dossier). Elle est de plus décrite
comme une mère attentive à l'éducation de son enfant et au cheminement
scolaire de celui-ci. De surcroît, X._______ n'a pas de dettes et son
comportement est exempt de reproches, hormis le séjour de plusieurs
mois effectué clandestinement en ce pays avant la célébration de son
mariage avec son défunt époux.
Par ailleurs, les diverses lettres de soutien émanant d'amis du couple
laissent apparemment entendre que le mariage contracté par la recourante
avec Z._______ a été vécu de manière réelle. A cela s'ajoute que l'union
n'a pas été dissoute par le divorce mais par le décès du mari, alors que les
époux poursuivaient normalement leur vie conjugale en Suisse. Ces deux
derniers éléments ne sauraient néanmoins masquer les sérieuses
réserves dont le TAF se doit, au regard des circonstances entourant le
mariage d'X._______ et de Z._______, de faire part en ce qui concerne les
véritables motifs qui ont amené l'intéressée à épouser un ressortissant
suisse de soixante ans son aîné. La très grande différence d'âge qui
sépare la recourante de son époux, la relative promptitude avec laquelle
est intervenue la célébration de leur mariage (à savoir moins de cinq mois
après la dernière entrée de l'intéressée en Suisse si l'on se réfère aux
indications formulées lors du dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour) et l'impossibilité pour cette dernière, sans son union avec un
ressortissant suisse ou un ressortissant étranger établi en ce pays, d'y
poursuivre régulièrement son séjour, constituent en effet autant d'indices
susceptibles d'étayer la thèse de l'existence d'un mariage de
complaisance. Au vu des motifs exposés précédemment concernant
l'intensité des attaches nouées par la recourante avec la Suisse, cette
question souffre en définitive de demeurer indécise.
La bonne intégration sociale et professionnelle d'X._______ et les
circonstances de la dissolution de son mariage conduisent en effet à
admettre que cette dernière possède également un intérêt notable à
demeurer en Suisse, quand bien même une réadaptation à son pays
d'origine, si elle ne serait pas exempte de difficultés, ne poserait pas de
problèmes insurmontables.
Il résulte des divers éléments qui précèdent que l'intérêt privé de l'enfant et
l'intérêt privé de la mère à rester en Suisse sont importants dans leur
ensemble, au vu de leur bonne intégration et de leurs liens avec ce pays,
même si un départ en Colombie ne serait pas inexigible. L'intérêt public à
éloigner X._______ du territoire helvétique, qui consiste uniquement dans
le respect d'une politique stricte en matière d'émigration étrangère,
destinée à lutter contre la surpopulation étrangère et à conserver
l'équilibre du marché du travail, doit dès lors céder le pas devant les
intérêts de la recourante et de son fils à pouvoir poursuivre leur existence
en Suisse. Par voie de conséquence, rien ne s'oppose, sur la base des
renseignements en possession des autorités, à l'approbation de son
14
autorisation de séjour.
8. Le recours d'X._______ doit donc être admis, en ce sens que la décision
prise par l'ODM le 18 août 2003 à son endroit est annulée et que la
délivrance par les autorités cantonales vaudoises d'une autorisation de
séjour en sa faveur est approuvée.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63
al. 3 PA).
En outre, X._______ étant représentée par un mandataire professionnel, il
se justifie de lui octroyer des dépens en application de l'art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2). Tenant compte de l'ensemble des circonstances
du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière
et de l'ampleur du travail accompli par le conseil de la recourante, le TAF
estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'300.-- à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente
cause.
(dispositif page 15)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour est
approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera à la recourante l'avance de Fr. 700.-- versée le 4 octobre 2003.
4. L'autorité intimée versera à l'intéressée un montant de Fr. 1'300.-- à titre
de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 024 866 en retour.
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Indication de la voie de droit:
Contre le présent arrêt, un recours en matière de droit public peut être adressé
au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être déposé dans les trente jours
qui suivent la notification de l'expédition complète, accompagné de l'arrêt
attaqué. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, art. 48, art. 54 et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Le Juge: Le Greffier:
Blaise Vuille Alain Surdez
Date d'expédition :