Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C3914/2010
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, ,
représentée par Maître JeanMichel Dolivo, avocat,
rue de Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 26 avril 2010)
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Faits :
A.
Le 10 mai 1993, B._______, né le 20 septembre 1948, est mis au
bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité avec effet dès le
1er novembre 1990. Celleci est alors assortie d'une rente
complémentaire pour son épouse A._______, ainsi que de deux rentes
pour leurs enfants X._______ et Y._______, nés respectivement le 9
mars 1981 et le 25 septembre 1982.
A compter de 1994, ensuite de la séparation du couple, la rente pour
conjoint et les rentes pour les deux enfants sont versées à A._______
directement, celleci ayant obtenu la garde d'X._______ et de Y._______.
La rente pour X._______ est supprimée au 31 mars 2006
(accomplissement de ses 25 ans; décision du 7 avril 2006, pce 64 dossier
caisse) et celles pour Y._______ et A._______ au 31 août 2007
(expiration de l'attestation d'études pour Y._______ et fin du versement
des rentes complémentaires pour conjoints après l'entrée en vigueur de
la 5ème révision AI pour A._______; décision du 24 août 2007, pce 75
dossier caisse).
B.
Par décision du 3 avril 2008, l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) supprime avec effet rétroactif au
1er juillet 2006 la rente principale qui a été reconnue à B._______
(pce 196). Cette décision est confirmée par arrêt du ______ du Tribunal
administratif fédéral, puis par arrêt du ______ du Tribunal fédéral (pces 7
et 8 jointes à la réplique).
L'OAIE, par décision du 26 avril 2010, demande dès lors à A._______ la
restitution des rentes versées pour ellemême et pour Y._______ entre
juillet 2006 et août 2007, à savoir au total un montant de Fr. 16'638.
(pce 217).
C.
Par acte du 31 mai 2010, A._______, représentée par Maître JeanMichel
Dolivo, avocat à Lausanne, interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral à l'encontre de la décision du 26 avril 2010.
L'intéressée conclut, à titre préliminaire, à la suspension de la cause
jusqu'à droit connu sur la procédure de remise entamée parallèlement
auprès de l'OAIE et, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise. A._______ fait essentiellement valoir, sur le fond, que son
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droit d'être entendue a été violé, qu'elle ne saurait être considérée
comme bénéficiaire ou tiers appelé à restitution au sens des dispositions
légales topiques et que le droit de l'administration de demander le
remboursement des prestations perçues est éteint (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 4 octobre 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée. L'Office fait notamment valoir
que le délai de prescription annale ne commencerait à courir qu'à
compter de l'arrêt du Tribunal fédéral du ______ et que ledit délai ne
serait donc pas échu au moment de la décision litigieuse (pce 10 TAF).
D.
Le 4 novembre 2010, A._______, agissant par son mandataire, requiert
la transmission du dossier complet de la cause pour consultation (pce 12
TAF).
Le Tribunal administratif fédéral, par décision incidente du 11 novembre
2010, donne partiellement suite à la demande de la recourante du
4 novembre 2010 et lui transmet dès lors pour consultation le dossier
caisse de la cause ainsi que l'arrêt du ______ du Tribunal administratif
fédéral (pce 13 TAF).
Invitée à répliquer, A._______, par son mandataire, réitère son
argumentation et ses conclusions (pce 21 TAF).
Les arguments des parties seront développés plus avant dans la partie
en droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
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l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20). À ce propos il convient de
préciser que la décision a été rendue à juste titre par l'OAIE même si la
recourante réside en Suisse, ce qui en principe aurait dû justifier que la
décision soit plutôt rendue par l'Office AI de son canton de résidence (cf.
art. 40 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité,
RAI, RS 831.201). La compétence de l'OAIE est toutefois donnée en
l'espèce, d'une part, parce que l'objet du litige porte sur le versement
d'une rente complémentaire à une rente principale versée à citoyen
résidant à l'étranger et, d'autre parte, parce qu'il s'agit de la restitution
d'une rente versée par l'OAIE. Le Tribunal de céans est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. La recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en
matière sur le fond du recours.
3.
La recourante reproche à l'autorité inférieure d'avoir violé son droit d'être
entendue.
Ce grief de nature formelle peut amener la Cour de céans à annuler le
jugement entrepris et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans
examen du litige sur le fond (ATF 124 V 92 consid. 2 et réf. cit., 119 V
210 consid. 2). Cette question peut toutefois dans la présente occurrence
rester ouverte, dans la mesure où la décision entreprise doit de toute
manière être annulée pour un motif ayant trait au fond.
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4.
4.1. L'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA dispose que les prestations indûment
touchées doivent être restituées.
En l'espèce, les rentes complémentaires pour la recourante et sa fille
Y._______ ont été supprimées au 31 août 2007. Celle pour son fils
X._______ s'est par contre éteinte au 31 mars 2006 (pces 64 et 75
dossier caisse). Or, l'autorité inférieure a, par décision du 3 avril 2008,
supprimé la rente principale dont bénéficiait B._______ avec effet
rétroactif au 1er juillet 2006 (pce 196). La recourante a donc indûment
perçu les rentes complémentaires pour ellemême et pour sa fille
Y._______ entre juillet 2006 et août 2007, correspondant à un montant
total de Fr. 16'538. (pce 217). L'OAIE demande la restitution de ce
montant.
4.2. Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint
un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du
fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai de prescription plus long, celuici est déterminant. La jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 47 de la loi fédérale du 20 décembre
1946 sur l’assurancevieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, reste largement applicable (MICHEL
VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et survivants [AVS] et de
l'assuranceinvalidité [AI], éd. Schulthess, Genève Zurich Bâle 2011, n°
3238).
4.2.1. Les délais institués par l'art. 25 al. 2 LPGA ont un caractère de
péremption (ATF 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135
consid. 2 et 3). Les délais de péremption ne peuvent être ni suspendus ni
interrompus (ATF 117 V 208 consid. 3a). La péremption opère de plein
droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF 111 V 135
consid. 3b).
4.2.2. Le délai de péremption annal de l'art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA
commence à courir au moment où l'administration a eu connaissance du
fait justifiant la restitution, à savoir le moment où elle aurait dû, en faisant
preuve de l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle,
avoir connaissance des faits justifiant la restitution des prestations
versées à tort (ATF 124 V 380 consid. 1, 119 V 431 consid. 3a et réf. cit.).
Le délai ne court toutefois pas à compter du moment où, en ayant fait
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preuve de diligence, l'administration a connaissance de faits qui
pourraient éventuellement donner lieu à restitution, mais seulement dès
qu'elle est informée de toutes les circonstances qui lui permettent d'exiger
la restitution à l'égard des personnes déterminées (RCC 1989 p. 594
consid. 4b, ATF 112 V 180 consid. 4b).
4.2.3. Dans l'assuranceinvalidité, le délai de péremption d'une année est
sauvegardé par le prononcé d'un préavis au sens de l'art. 73bis du
règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI 831.201;
ATF 119 V 431 consid. 3b). Il l'est également lorsque l'administration rend
dans ce délai, après avoir annulé sa décision primitive, une nouvelle
décision répondant aux exigences légales (arrêt du Tribunal fédéral C
17/03 du 2 septembre 2003 consid. 4.3.2). Une simple mention dans la
décision de suppression de la rente indiquant que le solde de rente
demeure réservé ne suffit pas pour interrompre le délai de péremption
d'une année (ATF 119 V 431 consid. 3c; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C3347/2008 du 23 août 2008 consid. 5.2.2). En cas de recours
contre une décision de suppression de rente, le délai de péremption ne
commence pas à courir seulement dès l'entrée en force de cette décision,
mais bien depuis le moment où l'administration avait connaissance des
faits donnant lieu à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 8C_527/2010 du
1er novembre 2010 consid. 3.2 confirmant l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C4587/2008 du 26 mai 2010 consid. 3.3).
4.3. En l'espèce, force est d'admettre que l'autorité inférieure a au plus
tard au 3 avril 2008, lorsqu'elle a supprimé la rente principale en faveur
de B._______, eu connaissance des faits justifiant la restitution des
prestations versées à tort. Le droit de demander la restitution était donc
manifestement prescrit au 26 avril 2010, date de la décision de restitution
litigieuse.
4.4. Le recours doit, partant, être admis et la décision du 26 avril 2010 de
l'autorité inférieure être annulée pour ce seul motif. Les arguments
ampliatifs de la recourante n'ont donc pas à être analysés.
La demande de remise au sens de l'art. 25 al. 1 seconde phrase LPGA
ainsi que la demande de suspension de la procédure jusqu'à droit connu
sur la procédure de remise déposées par la recourante en date du 31 mai
2010 sont, par conséquent, sans objet.
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5.
5.1. Eu égard à l'issue du litige, il ne doit pas être perçu de frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
5.2. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF; RS 173.320.2), permettent au Tribunal de céans d'allouer à la
partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le
travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a essentiellement consisté dans la rédaction d'un
recours de 8 pages, ainsi que d'une réplique de 13 pages. Il se justifie,
sur le vu de ce qui précède, d'allouer à la partie recourante une indemnité
à titre de dépens de Fr. 2'500. à charge de l'autorité inférieure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 26 avril 2010 de l'autorité inférieure
annulée.
2.
La demande de remise ainsi que la demande de suspension de la
procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de remise du 31 mai 2010
sont sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500. est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
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5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI ______; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :