Cour III
C-3916/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège), Michael Peterli,
Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
G._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 10 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3916/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole G._______, née le 21 septembre 1946, a
travaillé en Suisse par intermittence et années complètes de 1966 à
1968 et de 1970 à 1975 dans l'industrie du tabac et de la chaussure
(pces 5, 14 ch. 3.4). De retour en Espagne en 1973 elle n'a plus
exercé d'activité lucrative. Le 17 mars 2006 elle a déposé une de-
mande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce 1) auprès
de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) qui l'a transmise
à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
• le questionnaire à l'assurée daté du 22 décembre 2006 selon
lequel l'intéressée n'a pas repris de travail depuis son retour en
Espagne fin août 1975, étant précisé qu'auparavant son activité
lucrative avait toujours été à temps complet en Suisse (pce 9),
• le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage
daté du 22 décembre 2006 indiquant que l'intéressée vit dans
un ménage de quatre adultes dans une ferme dont un membre
nécessite des soins permanents et qu'elle s'occupe de la
conduite du ménage et de tâches légères dont principalement
la cuisine et la lessive (pce 8),
• un rapport médical du Dr C._______ daté du 5 mars 1992
faisant état de douleurs cervicobrachiales et du bras droit avec
perte de force aux deux membres supérieurs, de douleurs lom-
bo-sacrées avec irradiation aux deux membres inférieurs, de
cervico-arthrose avec sévère dégénérescence discale C5-C6,
de scoliose lombaire dextroconcave de 12°, d'arthrose du ra-
chis avec sévère ostéophitose, d'ostéoporose évolutive, affec-
tions justifiant une incapacité de travail pour toute activité (pce
12),
• un rapport médical du Dr R._______ daté du 20 janvier 2006
indiquant des consultations pour douleurs du rachis de type
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mécanique principalement au niveau lombaire avec irradiation
aux extrémités inférieures, relevant selon un RNM d'importants
champs dégénératifs généralisés de degré I et II et une sténose
multifactorielle du canal; le rapport relève que le status ne
nécessite pas de traitement neuro-chirurgical et que
l'intéressée doit éviter les efforts physiques violents et le trans-
port de charges (pce 13),
• le rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale espa-
gnole daté du 22 mai 2006 posant le diagnostic de spondylolis-
thésis dégénérative de degré I-II en L4-L5, de sténose du canal
lombaire et de troubles de l'anxiété, affections chroniques né-
cessitant d'éviter les efforts physiques violents et le port de
charges, des activités en postures variées, permettant néan-
moins l'exercice de l'activité antérieure (ouvrière dans l'indus-
trie de la chaussure) à 75% ainsi que toutes activités adaptées
à temps complet (pce 14),
• un rapport médical signé du Dr G._______, daté du 26 décem-
bre 2006 faisant état de maux de dos depuis l'âge de 15 ans,
posant le diagnostic de lombarthrose sévère, sténose du canal
rachidien, scoliose lombaire, syndrome anxio-dépressif néces-
sitant un traitement anti-dépresseur; le rapport relève une in-
certitude quant à l'évolution future de ces pathologies (pce 10).
C.
L'OAIE soumit le dossier à son médecin conseil, le Dr R._______, qui,
dans son rapport du 8 mars 2007, retint le diagnostic de troubles dé-
génératifs de la colonne vertébrale, de canal étroit sans symptomato-
logie importante, de troubles anxieux, affections induisant une incapa-
cité de travail de 25% telle que relevée dans le E 213 du 20 avril 2006
et un travail ménager compatible à 100% (pces 15-17).
Par projet de décision du 12 mars 2007 l'OAIE informa l'assurée qu'il
ressortait de son dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de
gain ni une incapacité de travail moyenne suffisante pendant une an-
née de 40% au moins et que, malgré l'atteinte à la santé, l'accomplis-
sement des travaux habituels était toujours exigible dans une mesure
suffisante pour exclure le droit à une rente (pce 18).
L'intéressée, représentée par Me José Nogueira Esmoris, contesta le
projet de décision par acte du 11 avril 2007. Elle fit valoir la teneur
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des rapports médicaux de son dossier et le fait qu'elle devait éviter
tous efforts violents et ports de charges ce qui ne lui permettait pas
d'intégrer le marché du travail. Elle conclut en conséquence à l'octroi
d'une rente complète ou partielle (pce 19).
D.
Par décision du 10 mai 2007 l'OAIE rejeta la demande de prestations
faisant valoir les motifs de son projet de décision. Il indiqua que les ob-
servations formulées par le représentant de l'assurée n'étaient pas de
nature à modifier son appréciation (pce 20).
E.
Contre cette décision, l'assurée, représentée par son mandataire, in-
terjeta recours en date du 5 juin 2007 auprès du Tribunal administratif
fédéral reprenant les griefs invoqués dans sa contestation au projet de
décision, elle conclut à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement
partielle (pce TAF 1).
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 14
août 2007 conclut à son rejet relevant que, compte tenu du rapport
médical réalisé par la Sécurité sociale espagnole, son service médical
avait conclu qu'elle ne présentait pas d'incapacité de travail relevante
dans son ménage due à son état de santé et qu'en conséquence les
conditions pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité suisse n'étaient
pas réalisées en l'espèce. Il indiqua qu'elle n'avait avec son recours
fait valoir aucun argument pertinent ni n'avait présenté de documents
permettant de revenir sur cette position (pce TAF 4).
F.
Par réplique du 4 septembre 2007, l'intéressée maintint son recours et
ses conclusions faisant valoir n'être pas en mesure d'intégrer le mar-
ché du travail compte tenu de son état de santé (pce TAF 7).
G.
Par décision incidente du 26 septembre 2007, le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant dont elle
s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 8-10). Par acte du 11 octo-
bre 2007 la recourante confirma auprès du Tribunal de céans son ver-
sement.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les dé-
cisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité peu-
vent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformé-
ment à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au princi-
pe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
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sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 La recourante a présenté sa demande de rente le 17 mars 2006.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut
se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 17 mars
2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 10 mai 2007, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autori-
té de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
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moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de
20 % doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.5 Selon les art. 8 al. 3 LPGA et 5 LAI, les assurés majeurs qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur
santé physique, mentale ou psychique, et dont il ne peut être exigé
qu'ils en exercent une, sont réputés invalides si l'atteinte les empêche
d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 27 du règlement du 17
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janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) précise que
par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, il faut
entendre, notamment, l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation
des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique.
6.
6.1 Il résulte du dossier que l’intéressée a travaillé en dernier lieu en
Suisse dans l'industrie de la chaussure jusqu'en juillet 1975 et n'a en-
suite plus exercé d'activité lucrative.
6.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident - et non la
maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu
que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec
celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raison-
nablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
L'invalidité des assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont
on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité
d'accomplir leurs travaux habituels (méthode spécifique; art. 28 al. 2bis
LAI).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (Pratique VSI 2004
p. 137 consid. 5).
7.
7.1 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés
par la recourante et le rapport médical de la Sécurité sociale espagno-
le ainsi que du médecin de l'OAIE, il est notamment fait état de de
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, de canal étroit sans
symptomatologie importante, de troubles anxieux.
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7.2 Par conséquent, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de
l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la
lettre b de cette disposition légale prévoyant une période d'attente
d'une année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour
la détermination du début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle ma-
nière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29
al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV
n° 10 p. 28).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
Page 10
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9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa). Au sujet des rapports
établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du
fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement en-
clin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/
cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen
de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certifi-
cat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.3 En l'espèce, le Tribunal de céans partage la position de l'OAIE et
de son médecin conseil s'agissant de l'état de santé de l'intéressée.
Une invalidité au sens de la LAI, soit correspondant au moins à une in-
capacité de travail de 40%, ne saurait être retenue en l'état au vu de la
documentation médicale bien que l'intéressée souffre de troubles dé-
génératifs au niveau lombaire et qu'en 1992 son état de santé paraît
avoir été plus précaire. En effet il n'a pas été mis à jour de troubles
neurologiques et il n'a pas été relevées de notables limitations fonc-
tionnelles par le médecin de la Sécurité sociale espagnole qui a claire-
ment indiqué que l'intéressée pouvait exercer sa dernière activité dans
l'industrie de la chaussure à 75% et toute activité adaptée à 100%, ce
que confirme le médecin de l'OAIE. Cette appréciation peut être repri-
se aussi dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité d'accomplir les
travaux habituels. Le rapport médical du Dr G._______ du 26 décem-
bre 2006 relève certes un syndrome anxio-dépressif dans son rapport
mais cette affection de la santé n'a pas été alléguée et étayée ensuite
dans les écritures de la recourante en procédure d'audition et en pro-
cédure de recours de sorte que le Tribunal de céans peut considérer
que l'affection relevée n'est pas d'une intensité telle qu'elle puisse
avoir une incidence au sens de l'AI. D'ailleurs, ce médecin ne se pro-
nonce pas sur une éventuelle incapacité de travail imputable à cette
pathologie. Mal fondé le recours doit dès lors être rejeté.
Page 11
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10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; arrêt du Tribunal fédéral I 294/99 du 4 juillet 2000 consid.
1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
de céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante deboutée
(art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 et al. 5 PA et l'art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais fournie.
11.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en rela-
tion avec les art. 7 ss FITAF).
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C-3916/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de G._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais de
Fr. 300.- versée en cours d'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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