B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3919/2012
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
tous trois représentés par Maître Martine Stückelberg, (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______.
C-3919/2012
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 29 mars 2012, A._______, ressortissante de la République démo-
cratique du Congo (RDC), née le 23 mai 1952, a sollicité auprès de l'Am-
bassade de Suisse à Kinshasa l'octroi d'un visa afin d'effectuer une visite
familiale en Suisse d'une durée de quatre-vingt-six jours. Dans sa requê-
te, l'intéressée a déclaré être veuve et, sous la rubrique "Profession ac-
tuelle", elle a indiqué être "ménagère".
A.b Quelques semaines auparavant, le 30 janvier 2012, C._______, res-
sortissante helvétique, née le 14 juin 1967, et son mari, B._______, res-
sortissant congolais, né le 12 octobre 1972, avaient adressé un courrier à
la représentation suisse en RDC en indiquant avoir invité A._______,
respectivement belle-mère et mère des deux prénommés, durant quatre-
vingt-dix jours, de mai à août 2012. Ils se sont engagés à prendre en
charge tous les frais inhérents au voyage de leur invitée et à son séjour
en Suisse. Ils ont également garanti que A._______ retournerait en RDC
au terme du séjour prévu.
B.
Le 12 avril 2012, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a refusé la requête
au motif que la volonté de A._______ de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration du visa requis n'avait
pas pu être établie. Dite décision a été notifiée à l'intéressée le 17 avril
2012.
C.
Par lettre du 23 avril 2012, A._______ a formé opposition à l'encontre de
la décision précitée, démarche qu'elle a réitérée le 9 mai 2012 avec
B._______ et C._______, par l'entremise de leur mandataire.
Ils ont d'emblée indiqué que leur requête présentait une certaine urgence
en raison du baptême de D._______, née le 12 mai 2006, fille de
B._______ et de C._______ et petite-fille de A._______, fixé au 24 juin
2012, événement important pour la famille auquel l'invitée souhaitait être
présente.
Les intéressés se sont employés à exposer la situation personnelle de
A._______. Celle-ci vit à Kinshasa, est veuve et mère de cinq enfants.
Trois vivent en RDC – dont deux dans le même quartier qu'elle –, un en
Guinée-Equatoriale et un en Suisse. A._______ est également grand-
C-3919/2012
Page 3
mère de dix petits-enfants âgés de 2 à 9 ans, dont six habitent dans le
même quartier qu'elle et dont elle s'occupe lorsque leurs parents travail-
lent.
Dans le cadre de leur opposition, A._______, B._______ et C._______
ont également insisté sur la situation patrimoniale de la première nom-
mée, propriétaire d'une maison de famille dans le quartier de Lemba, à
Kinshasa, comptant trois appartements, dont deux loués à des tiers, lui
permettant de disposer d'un revenu de USD 100.- par mois. A été invo-
qué en outre le fait que A._______ possède un véhicule autorisé à l'usa-
ge de taxi, lui procurant un revenu complémentaire pouvant aller jusqu'à
USD 40.- par jour de location.
De plus, s'agissant des attaches sociales de l'invitée en RDC, A._______,
B._______ et C._______ ont exposé qu'elle était bien intégrée "dans le
tissu social de Kinshasa" et active au sein de l'Eglise évangélique de son
quartier, communauté jouant un rôle important dans sa vie.
Quant aux buts de la visite de A._______ en Suisse, B._______ et
C._______ ont indiqué avoir souhaité lui offrir un séjour en Suisse à l'oc-
casion de son soixantième anniversaire "pour qu'elle puisse découvrir le
pays où habite son fils, faire connaissance de sa belle-famille et revoir sa
petite-fille D._______" et assister au baptême de cette dernière.
Ainsi, les intéressés estiment que A._______, qui dispose d'attaches fa-
miliales et communautaires fortes à Kinshasa et d'une situation financière
stable, n'a aucun motif de s'exiler, à l'âge de 60 ans, dans un pays qui lui
est totalement étranger et dans lequel elle se retrouverait déracinée, iso-
lée et certainement incapable de subvenir à ses besoins à long terme, au
vu de son âge et de ses qualifications.
Dès lors, A._______, B._______ et C._______ ont considéré que les
conditions pour l'octroi d'un visa en faveur de A._______ étaient remplies.
D.
Par décision du 18 juin 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a rejeté l'opposition formée les 23 avril et 9 mai 2012 par
A._______, B._______ et C._______ et confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé à l'encontre de A._______.
A l'appui de cette décision, l'ODM a estimé que la sortie de A._______ de
l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité était insuffisamment ga-
C-3919/2012
Page 4
rantie eu égard à l'ensemble des éléments du dossier, en particulier à la
situation personnelle de la prénommée – "60 ans et n'ayant jamais voya-
gé dans l'Espace Schengen" – et à la situation socio-économique préva-
lant dans le pays d'origine de l'intéressée.
E.
Par mémoire daté du 23 juillet 2012, A._______, B._______ et
C._______ interjettent recours à l'encontre de la décision précitée,
concluant principalement à son annulation et à l'octroi, en faveur de
A._______, d'un visa Schengen d'une durée de quatre-vingt-dix jours, et,
subsidiairement, à l'octroi, en faveur de A._______, d'un visa Schengen
d'une durée de quatre-vingt-dix jours moyennant le dépôt préalable d'une
garantie bancaire à hauteur des frais présumés de renvoi forcé.
Pour l'essentiel, les recourants reprennent les arguments déjà dévelop-
pés dans leur opposition du 9 mai 2012.
Au surplus, ils indiquent que A._______ a récemment été en mesure
d'acquérir, avec un de ses fils, un terrain de dix hectares en vue de le fai-
re exploiter comme ferme. Sur un autre plan, les recourants expliquent
être de culture Kasaï, laquelle interdit à une mère de s'établir sous le
même toit que son fils dès le moment où celui-ci se marie. Ainsi,
A._______ ne saurait s'incruster dans la demeure de son fils, ce qui se-
rait source de déshonneur. S'agissant des buts du séjour en Suisse et de
la durée de trois mois requise, les recourants exposent que celui-ci est
volontairement long afin de permettre à D._______ et à A._______, sa
grand-mère, d'établir un lien de confiance suffisant et durable. B._______
et C._______ souhaitent tout particulièrement que leur fille puisse décou-
vrir ce que signifie son origine congolaise. A ce sujet, les recourants invo-
quent les art. 3 al. 1, 5 et 8 de la Convention du 20 novembre 1989 relati-
ve aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107). Ils relèvent également que se-
lon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative
à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), "la vie fa-
miliale […] englobe pour le moins les rapports entre proches parents, les-
quels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-
parents et petits-enfants. Le respect de la vie familiale ainsi entendue im-
plique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le dévelop-
pement normal de ces rapports" (cf. jurisprudence citée dans le mémoire
de recours, p. 13).
C-3919/2012
Page 5
Toujours selon les recourants, A._______, personne active et entrepre-
nante, ne saurait se satisfaire d'une vie oisive, solitaire et clandestine en
Suisse. Ainsi, son retour en RDC, au terme du séjour envisagé, peut être
considéré comme assuré à leurs yeux.
F.
Par acte du 3 septembre 2012, l'autorité inférieure a déposé son préavis.
Elle conclut au rejet du recours, estimant que "l'expérience a démontré à
de nombreuses reprises que ni les déclarations d'intention, ni les garan-
ties financières offertes par un garant ne suffisaient à assurer le départ
effectif d'un ressortissant étranger à l'échéance de son visa".
Revenant sur la situation patrimoniale de l'intéressée, l'ODM estime qu'il
ne s'agit pas d'un élément susceptible de garantir une sortie effective de
Suisse, les biens immobiliers pouvant être gérés par des tierces person-
nes.
Quant à la conclusion subsidiaire des recourants – dépôt d'une caution –,
l'autorité de première instance relève que cela n'est pas prévu dans la lé-
gislation en vigueur.
G.
Dans leur réplique du 19 septembre 2012, les recourants déclarent per-
sister dans leurs conclusions.
Ils observent que l'ODM ne discute nullement la situation spécifique du
cas, se contentant de considérations d'ordre général.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
C-3919/2012
Page 6
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le re-
cours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous
les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des sé-
jours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appli-
quer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ;
voir également l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du
11 octobre 2012, consid. 3, et la jurisprudence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3531 ; voir
C-3919/2012
Page 7
également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que
la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays, contenues dans la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), ne s'appli-
quent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui
sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de ladite loi, ne contiennent pas de
dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excé-
dant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontiè-
res par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril
2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement
(UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règle-
ment (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes ti-
tulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les condi-
tions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles po-
sées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et
5.2).
Ceci est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la vo-
lonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
C-3919/2012
Page 8
4.3 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (VTL), notamment pour des mo-
tifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations interna-
tionales (art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du co-
de frontières Schengen).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. Ressortissante de la République démocratique du Congo,
A._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
6.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties néces-
saires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indi-
ces fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation
du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu
des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur
les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
6.3 Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comporte-
ment de la personne intéressée (cf. notamment l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-4143/2012 précité, consid. 6.3, ainsi que la jurispruden-
ce citée).
C-3919/2012
Page 9
7.
Au regard de la situation économique prévalant en République démocra-
tique du Congo où séjourne A._______, on ne saurait de prime abord
écarter les craintes de l'ODM de voir l'intéressée prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du vi-
sa sollicité.
7.1 En effet, doivent être prises en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la popu-
lation de ce pays. S'agissant de sa situation économique, il convient de
souligner que le produit intérieur brut (PIB) par habitant en 2011 s'élevait
à environ USD 290.- pour la République démocratique du Congo (sour-
ce : site internet du Ministère français des affaires étrangères :
> Pays-Zones géo > République démocratique du
Congo > Présentation de la République démocratique du Congo, mis à
jour le 6 novembre 2012 [site internet consulté le 18 décembre 2012]) et
à environ USD 81'000.- pour la Suisse. Malgré une forte croissance du
PIB attendue en 2012, de l'ordre de 7 %, principalement due à la hausse
des cours du cobalt, du cuivre et du zinc, et un potentiel économique
considérable, la République démocratique du Congo reste l'un des pays
les plus pauvres de la planète. Sur le plan politique, la situation sécuritai-
re s'est fortement dégradée depuis le mois d'avril 2012. Alors que la vio-
lence était en baisse à la fin de l'année 2011, la création d'un groupe de
soldats mutinés, appelé "M23" puis "Armée révolutionnaire du Congo", a
provoqué un net regain de tension, principalement dans la région du
Nord-Kivu, faisant craindre l'éclatement d'un nouveau conflit dans la ré-
gions des Grands Lacs (voir en ce sens le site internet du Ministère fran-
çais des affaires étrangères précité, ibid. [site internet consulté le
18 décembre 2012]).
7.2 Pour l'année 2011, l'indice de développement humain (IDH), qui prend
en compte la santé, l'éducation et le revenu des personnes, classe la Ré-
publique démocratique du Congo en 187ème position sur 187 pays, et la
Suisse en 11ème position (voir respectivement le site internet des rapports
sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le
développement [HDR UNDP] : http// > Pays > Républi-
que démocratique du Congo ; http// > Pays > Suisse
[site internet consulté le 18 décembre 2012]). Ces conditions de vie défa-
vorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la déci-
sion de quitter sa patrie, en ce sens que des conditions de vie relative-
ment difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importan-
te sur la population, cette tendance se renforçant, comme l'expérience l'a
C-3919/2012
Page 10
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en l'es-
pèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace Schen-
gen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises
en considération.
8.
8.1 En l'espèce, quand bien même A._______ n'exerce pas d'activité lu-
crative en RDC, elle dispose de nombreuses occupations dans le cadre
familial et associatif, s'occupant régulièrement de six de ses dix petits-
enfants (cf. mémoire de recours, pp. 9 et 12 ; cf. également la lettre de
E._______ datée du 6 mai 2012 et celle de A._______ du 16 juillet 2012)
et étant active au sein de la communauté évangélique de son quartier
(cf. à ce sujet, la lettre de F._______ datée du 8 mai 2012). Aujourd'hui
veuve (cf. attestation de veuvage du Service de l'état civil de la Commune
de Lemba [ville de Kinshasa] datée du 14 mars 2012), A._______ a eu
cinq enfants. Trois vivent en RDC, dont deux dans le même quartier qu'el-
le. Ce tissu social et familial dense est de nature à l'inciter à retourner
dans son pays à l'échéance du visa qu'elle sollicite.
8.2 Contrairement à la majeure partie de ses compatriotes, A._______
dispose d'une situation financière et patrimoniale lui permettant de vivre
confortablement dans son pays. En effet, elle est propriétaire d'une mai-
son qu'elle occupe en partie, deux appartements étant loués à des tiers,
ce qui lui procure un revenu mensuel de USD 100.- (cf. les deux contrats
de bail annexés au recours). Elle dispose en outre d'un véhicule, autorisé
à l'usage de taxi, qu'elle loue à des chauffeurs professionnels, percevant
ainsi un revenu complémentaire, au gré de ses besoins, d'environ USD
40.- par jour de location.
Alors que 70 % de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté, soit
avec un dollar par jour (cf. Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement – République démocratique du Congo, > lut-
te contre la pauvreté [site internet consulté le 14 décembre 2012],
A._______ dispose d'un revenu notablement supérieur, sans même
prendre en compte celui que produira à terme le terrain récemment ache-
té avec l'un de ses fils et qu'elle compte faire exploiter.
C-3919/2012
Page 11
8.3 Quant aux buts de la visite de l'intéressée en Suisse, à savoir revoir
son fils et sa bru ainsi que, principalement, passer du temps avec sa peti-
te-fille, D._______, ressortissante helvétique et congolaise, afin de faire
plus ample connaissance, de tisser un lien de confiance et de lui trans-
mettre un peu de la culture congolaise, ils ont été clairement exposés (cf.
ci-dessus, let. C et E ; cf. également mémoire de recours, pp. 8 et 13) et
apparaissent cohérents avec la situation familiale de A._______. Ils ne
permettent pas de la soupçonner de chercher à cacher une quelconque
intention de demeurer en Suisse à l'échéance du visa requis.
8.4 Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le Tribunal ne
voit pas quelles raisons concrètes pourraient pousser A._______ à de-
meurer en Suisse à l'échéance du visa requis, pays où elle se retrouverait
désœuvrée, dépendante de B._______ et de C._______, séparée de la
majeure partie de sa famille et de la communauté évangélique qui occupe
dans sa vie une place toute particulière, alors qu'elle mène une vie
confortable en RDC.
9.
En conséquence, compte tenu des motifs familiaux particuliers de la ve-
nue en Suisse de A._______ et des assurances fournies par les recou-
rants, le Tribunal est amené à considérer que le retour de la prénommée
en République démocratique du Congo à l'échéance du visa requis peut
être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément
aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr.
Aussi, tout bien considéré, le Tribunal estime qu'il serait inopportun, au vu
des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé,
de refuser à A._______ l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé
à pouvoir rendre visite à son fils, à sa bru et à sa petite-fille prévalant sur
l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité.
10.
10.1 Le recours est en conséquence admis au sens des considérants, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée pour nouvel examen à
l'ODM, lequel devra déterminer si A._______ remplit les autres conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, auquel cas il lui délivre-
ra le visa uniforme, ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à
validité territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
C-3919/2012
Page 12
10.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
10.3 Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais né-
cessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affai-
re, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accom-
pli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF,
que le versement d'un montant de 1'500 francs à titre de dépens (TVA
comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
C-3919/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision de l'ODM du 18 juin 2012 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM pour nouvel examen dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de frais de 1'000 francs versée le
31 juillet 2012.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'500 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner au Tribunal,
dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :