Cour III
C-3920/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Dobren
A._______,
représenté par Me Katia Pezuela, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3920/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né le 13 avril 1967, marié avec
une compatriote et père de trois enfants (nés en 1992, 1994 et 1997)
résidant dans ce pays, est entré illégalement en Suisse le 15
décembre 1999. Par jugement du 29 février 2000, le Tribunal
communal de Smederovo a prononcé le divorce des époux; la garde
des enfants a été confiée à la mère vivant au Kosovo.
Le 20 octobre 2000, l'intéressé s'est remarié, à Prilly (VD), avec une
compatriote, B._______, née le 3 décembre 1970, titulaire d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud. A la suite de ce
mariage, il a obtenu le 14 décembre 2000 une autorisation de séjour
annuelle dans le cadre du regroupement familial; cette autorisation a
été régulièrement renouvelée par le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) jusqu'au 25 mai 2003.
En date du 20 septembre 2002, soit durant le mariage précité, l'ex-
épouse de A._______ a donné naissance au Kosovo à deux filles
jumelles, dont le prénommé est le père.
Par prononcé du 23 décembre 2002, le président du Tribunal civil de
Lausanne a autorisé les époux A._______, dans le cadre d'une
procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, à vivre
séparés du 13 décembre 2002 au 30 novembre 2003.
Le 30 décembre 2003 est né à Morges C._______, enfant commun
des époux A._______.
Le 24 février 2004, une procédure en divorce a été engagée sur
requête unilatérale de la seconde épouse.
B.
Par décision du 23 août 2004, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A._______ et lui a imparti un délai immédiat
pour quitter le territoire cantonal, au motif que les époux s'étaient
séparés après un laps de temps relativement court, que le motif initial
de l'autorisation de séjour n'existait plus et que le but du séjour devait
être considéré comme atteint. L'autorité cantonale a également relevé
que l'intéressé avait conservé des contacts étroits avec sa famille à
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l'étranger et qu'il n'était pas particulièrement intégré à la vie socio-
professionnelle de la Suisse.
C.
Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal civil de Lausanne a
prononcé le divorce des époux A._______, en attribuant à la mère
l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant C._______; ce jugement
est devenu définitif et exécutoire dès le 13 janvier 2007.
D.
Par arrêt du 28 décembre 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a admis le recours formé contre la décision cantonale du 23 août
2004. Il a estimé essentiellement que A._______ ne pouvait être privé
de son droit à la prolongation de son autorisation de séjour, au regard
de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101), étant donné qu'il exerçait son droit de visite sur son fils
Marko à raison de trois à quatre fois par semaine, qu'il s'acquittait de
ses obligations d'entretien et que les relations entre l'enfant et son
père étaient bonnes. En outre, le Tribunal cantonal a retenu que
l'intéressé vivait en Suisse depuis six ans, qu'il avait un travail stable
et qu'il donnait satisfaction à son employeur.
Le 12 février 2007, en se référant à l'arrêt précité, le SPOP a fait
savoir à A._______ qu'il transmettait son dossier à l'autorité fédérale
compétente en vue de l'approbation de la prolongation de
l'autorisation de séjour en sa faveur.
Par courrier du 12 novembre 2007, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
envisageait de refuser de donner son approbation au renouvellement
de son autorisation de séjour, tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses observations avant le prononcé de sa décision. A._______
a déposé ses observations en date du 7 janvier 2008.
E.
Par décision du 9 mai 2008, l'ODM a refusé de donner son
approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______
et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, il
a retenu en particulier que la séparation du couple le 13 décembre
2002 avait mis fin aux droits conférés par l'art. 17 al. 2 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
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étrangers (LSEE, RS 1 113) et que le prénommé ne pouvait pas se
prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au point de
justifier à elle seule la prolongation de son autorisation de séjour. Par
ailleurs, l'autorité inférieure a estimé que le centre de vie affectif de
l'intéressé se situait au Kosovo, où il avait cinq enfants et où il avait fait
rénover la maison familiale pour son ex-épouse et ses enfants.
S'agissant du respect de la vie privée et familiale découlant de l'art. 8
CEDH en raison de la présence en Suisse de son fils C._______, elle
a considéré que l'intéressé pouvait exercer son droit de visite sur cet
enfant depuis le Kosovo, ce qui permettrait ainsi aux cinq autres
enfants de vivre auprès de leur père. Enfin, l'ODM a estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
F.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a interjeté
recours le 12 juin 2008 contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, il a surtout revendiqué l'application de l'art. 8 CEDH afin de
pouvoir continuer d'entretenir des relations avec son fils C._______
résidant dans le canton de Vaud. A cet égard, le recourant a souligné
que pendant les cinq premières années de l'existence de cet enfant, il
avait été « très présent dans la construction » de son fils puisqu'ils
passaient la majorité des fins de semaine ensemble, sans compter les
fins de journée en cours de semaine. Aussi a-t-il estime que la
présence au Kosovo de ses cinq autres enfants, avec lesquels il
n'entretenait pas les même relations père-fils qu'avec son fils
C._______, ne devait pas faire échec ni au respect de la vie familiale
qu'il entretenait avec ce dernier en Suisse, ni à l'intérêt supérieur de
cet enfant. Il a insisté sur le fait que la poursuite de ces relations était
nécessaire pour les années à venir et qu'en cas de renvoi de Suisse,
l'exercice de son droit de visite serait extrêmement compliqué en
raison de la distance séparant ce pays du Kosovo. Sur un autre plan,
A._______ a rappelé qu'il séjournait régulièrement depuis plus de neuf
ans en Suisse et qu'il était intégré professionnellement dans ce pays.
Cela étant, il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à
l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 27 août 2008.
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H.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
Tribunal) à lui faire part des derniers développements intervenus dans
sa situation personnelle, familiale et professionnelle, A._______ a
déposé les renseignements requis le 4 novembre 2009.
Sur réquisition du Tribunal également, le recourant a fourni les 4
janvier et 1er mars 2010 des renseignements complémentaires au sujet
de ses liens familiaux au Kosovo et des relations paternelles qu'il
entretenait avec son fils C._______, en sollicitant par ailleurs son
audition et celle de la mère du prénommé.
Les divers éléments contenus dans ces écritures seront discutés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983
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sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO
1983 535).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause (cf. art. 126 al. 1
LEtr).
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126
al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a
LSEE).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
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Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 LSEE).
4.
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'art. 8 al. 2. Dans ces
cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité
cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton ; si c'est une
autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse (art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr), le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce.
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 51 OLE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver l'autorisation de séjour que le l'autorité
cantonale vaudoise se propose de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II
49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et référence citée). Il s'ensuit que
ni le Tribunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision de l'instance
cantonale d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressé et peuvent
parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
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6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
6.2 Il sied de rappeler que A._______ a été autorisé à séjourner en
Suisse le 14 décembre 2000 à la suite de son mariage contracté le 20
octobre 2000, à Prilly, avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud. Il ressort aussi des pièces du
dossier que les époux se sont séparés au mois de décembre 2002 et
que le divorce a été prononcé par jugement du 18 décembre 2006,
entré en force le 13 janvier 2007. Le prénommé a donc séjourné
légalement en Suisse de manière ininterrompue durant plus de cinq
ans. Toutefois, les époux ayant vécu séparés dès décembre 2002, le
recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 17 al. 2 phr. 2 LSEE, sous
peine de commettre un abus de droit.
Par ailleurs, l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE subordonne le maintien de
l'autorisation de séjour à l'existence d'une communauté conjugale
entre les époux qui soit non seulement juridique, mais encore réelle,
c'est-à-dire effectivement vécue. Etant donné que le mariage contracté
le 20 octobre 2000 a formellement duré plus de cinq ans mais que les
époux se sont séparés après deux ans et deux mois de vie commune,
le recourant ne peut pas non plus prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour en se fondant sur l'art. 17 al. 2 phr. 1 LSEE (cf.
notamment ATF 130 II 113 consid. 4.1 et 4.3, 127 II 60 consid. 1c; voir
également arrêt du Tribunal fédéral 2C_366/2008 du 1er septembre
2008, consid. 2.3).
6.3 Invoquant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l'art. 8 CEDH, A._______ fait valoir principalement que le non
renouvellement de son autorisation de séjour en Suisse le priverait de
la possibilité de maintenir des relations avec son fils C._______,
domicilié chez sa mère, dans le canton de Vaud.
6.3.1 D'après la jurisprudence, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et
familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer à l'éventuelle
séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations
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étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille
disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une
autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse
confère un droit certain [cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1,
130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]).
6.3.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est cependant pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue
sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (cf. notamment ATF 135 précité consid. 2.1 et 135 I 153
consid. 2.2.1., ainsi que la jurisprudence citée).
Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres
de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger;
l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille
jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans
difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la pesée
complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. notamment
ATF 122 II 289 consid. 3b; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_338/2008 du 22 août 2008 consid. 4.2 et 2A.92/2005 du 21 février
2005 consid. 2.1). Cela étant, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres,
comme cela est le cas en l'espèce s'agissant du fils du recourant, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par la disposition
précitée. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. notamment ATF 135 I
153 consid. 2.1 et 125 II 633 consid. 2e; voir également les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4 février 2010 consid. 4.1, 2C-
174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1 et 2C_2/2009 du 23 avril 2009
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consid. 3.1).
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, les relations familiales
protégées en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en
ménage commun (cf. ATF 127 II 60 consid. 1d/aa, 122 II 289 consid.
1c). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la même protection (cf.
ATF 129 II 215 consid. 4). A la différence de ce qui se passe en cas de
vie commune, il n'est pas indispensable que l'étranger bénéficiant d'un
simple droit de visite sur ses enfants ayant le droit de résider en
Suisse demeure dans ce pays, du moment que son droit peut être
aménagé pour qu'il puisse l'exercer depuis l'étranger, en dépit des
complications que cela entraîne. Pour qu'il obtienne une autorisation
de séjour dans un tel cas, il faut donc non seulement qu'il entretienne
une relation particulièrement étroite avec ses enfants, mais aussi qu'il
ait eu un comportement irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c; voir
arrêts du Tribunal fédéral 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1,
2C_340/2008 du 28 juillet 2008, consid. 6.1, et références citées). Un
comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal. Il faut en outre
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de
manière régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_112/2009 précité).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène
une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et
celui de la population étrangère résidente, ainsi que pour améliorer la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE). Ces buts sont
légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2,
135 I 153 consid. 2.2.1 et jurisprudence citée).
6.3.3 Dans le cas particulier, il appert du dossier que A._______
séjourne légalement depuis plus de neuf ans en Suisse. Le prénommé
n'a pas fait l'objet de condamnations pénales et son comportement n'a
donné lieu à aucune plainte, si l'on excepte les infractions en matière
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de police des étrangers (entrée, séjour et travail sans autorisation)
qu'il a commises en 1999, soit au début de sa présence sur le
territoire helvétique (cf. let. A ci-dessus). Au plan professionnel, le
recourant est employé, et ce depuis le mois de juin 2002, auprès d'une
entreprise de travaux publics sise dans le canton de Vaud. Il perçoit en
sa qualité d'aide-mécanicien un salaire brut de Fr. 4'800.-; son attitude
au travail est reconnue de ses supérieurs et collègues (cf.
déterminations du 4 novembre 2009 et pièces produites). De ce fait, il
est non seulement financièrement indépendant, mais il a également
fait preuve d'une stabilité certaine sur le plan professionnel. En outre,
A._______ est en mesure de contribuer de manière régulière à
l'entretien de son fils C._______ par le versement d'une pension
alimentaire. Par ailleurs, il appert des pièces versées au dossier que le
recourant continue à assumer pleinement son rôle et ses
responsabilités à l'égard de son enfant, ce dernier passant l'essentiel
de ses week-ends avec son père (ibidem), sans compter les fins de
journée en cours de semaine (cf. mémoire de recours, p. 9). L'on peut
donc retenir que l'enfant et le père entretiennent des relations étroites
et effectives, de sorte qu'une séparation ne manquerait pas de
constituer un profond déchirement de part et d'autre. Certes, pour ce
qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il est vrai
que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à
résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à
l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la
fréquence et la durée. Toutefois, selon la jurisprudence, un droit plus
étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement
forts dans les domaines affectif et économique (cf. arrêt 2C_340 /2008
précité consid. 6.1). Au vu des éléments exposés plus haut, il ne fait
aucun doute que tel est précisément le cas en l'occurrence.
L'autorité inférieure relève dans la décision querellée (cf. p. 3) que
A._______ a cinq enfants au Kosovo, dont deux ont été conçus
quelques mois à peine après son second mariage, en retenant en
outre qu'il a fait rénover la maison familiale pour son ex-épouse et ses
enfants. Invité dans le cadre de la procédure de recours à fournir des
renseignements au sujet de ses liens familiaux avec sa patrie, le
recourant a exposé qu'il s'est rendu à une seule reprise au Kosovo
depuis 2005, en décembre 2006, pour une durée de deux semaines. Il
précise cependant qu'il a n'a pas eu l'occasion durant ce voyage de
rencontrer « régulièrement » ses enfants, compte tenu de l'absence de
tout dialogue avec leur mère. De plus, il affirme qu'il n'entretient plus
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aucune relation avec sa première épouse et que cette dernière le prive
de tout contact avec ses enfants, en ajoutant cependant qu'il continue
à verser en leur faveur les pensions alimentaires fixées par le
jugement de divorce, « pour éviter toute nouvelle querelle ». S'agissant
de la maison familiale, le recourant indique que ses parents ont dû
quitter le Kosovo en 1999 en raison des persécutions dont ils avaient
été victimes à cette époque, qu'ils ont acheté à Smederovo (Serbie)
une maison dans un état de délabrement avancé et que son père a
sollicité de son aide pour la rénovation de cet immeuble. Sur ce
dernier point, il précise avoir obtenu en 2003 un crédit de Fr. 40'000.-,
qui est désormais entièrement remboursé. Par ailleurs, il expose que
la maison familiale est en ce moment habitée par ses parents, ainsi
que par son frère cadet et sa famille. Enfin, il souligne qu'il n'entend
absolument pas entreprendre une quelconque démarche quant à ses
enfants vivant en Serbie, étant donné qu'il entend exclusivement se
concentrer sur le bien-être et l'avenir de son fils C.______ (cf.
renseignements communiqués le 1er mars 2010).
Le Tribunal de céans ne décèle dans le dossier aucun élément
permettant de remettre en cause les éclaircissements fournis. Le fait
que A._______ ait maintenu des liens, actuellement très distendus,
avec sa patrie, principalement du fait de la présence de ses cinq
enfants d'un premier lit, ne saurait ainsi faire échec ni au respect de la
vie familiale qu'il entretient avec son fils C._______ en Suisse, ni à
l'intérêt supérieur de cet enfant.
En conclusion, force est d'admettre dans ces circonstances que
l'intérêt du recourant - et de son fils – à conserver des relations
familiales étroites (sans compter l'intérêt de l'enfant à recevoir le
soutien financier que son père lui assure) paraît l'emporter sur l'intérêt
public légitime à la limitation de la population étrangère. Le recourant
ne saurait par conséquent être privé, sous peine de porter atteinte à
sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, du droit à la
prolongation de son autorisation de séjour.
7.
Le recours est en conséquence admis et la décision attaquée annulée.
L'autorité inférieure est invitée à donner son approbation à la
prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ telle
que proposée par les autorités cantonales.
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Vu l'issue de la présente cause, il n'est point nécessaire de donner
suite à la requête d'audition formulée par le recourant dans ses
écritures du 4 janvier 2010.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à
des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de
l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss
FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'400.- à titre de dépens
(TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 28
juin 2008, soit Fr. 800.-, sera restituée par le Tribunal.
3.
Un montant de Fr. 1'400.- est alloué au recourant à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire; annexes: deux CD contenant des
vidéos et des photos)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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