B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3920/2012
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
domicilié à B._______,
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse (révision).
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Faits :
A.
Après avoir divorcé au mois d'avril 1998 de sa première épouse avec la-
quelle il avait eu trois enfants, X._______, ressortissant kosovar né le 4
octobre 1968, s'est remarié devant les autorités d'état civil vaudoises, le
20 août 1998, avec Y._______ (ressortissante suisse née le 10 décembre
1974). De ce fait, l'intéressé a été mis, en application des règles sur le
regroupement familial, au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour,
qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en 2006.
De sa seconde union est né un enfant, Z._______, le 31 janvier 1999.
Par jugement du 21 novembre 2007, le Président du Tribunal civil d'arron-
dissement de la Côte a prononcé la dissolution, par le divorce, du ma-
riage contracté entre X._______ et Y._______. Dans le cadre dudit
jugement, l'exercice de l'autorité parentale et la garde sur l'enfant
Z._______ (de nationalité suisse) ont été attribués à la mère de ce
dernier. L'intéressé a été autorisé à entretenir avec ledit enfant des
relations personnelles dont l'organisation a été confiée au Service
vaudois de protection de la jeunesse (SPJ), qui a été chargé d'un mandat
de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC, RS 210).
B.
Par décision du 2 février 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la proposition cantonale favorable visant à prolonger l'autorisation de
séjour d'X._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motiva-
tion de sa décision, l'office fédéral a retenu pour l'essentiel que l'inté-
ressé, dont l'union formée avec la ressortissante suisse Y._______ avait
pris fin par le divorce en 2007, ne pouvait plus se fonder sur son mariage
pour bénéficier, en application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RS 1 113), d'une prolongation de ses conditions de résidence en Suisse.
En outre, l'ODM a considéré que l'intéressé, qui n'avait pas fait preuve
d'un comportement irréprochable durant sa présence en Suisse et avait
émargé à l'assistance sociale jusqu'au mois d'avril 2009, n'était pas en
mesure de se prévaloir d'une bonne intégration socioprofessionnelle en
ce pays. L'ODM a également relevé qu'X._______ ne pouvait invoquer, à
l'égard de son enfant Z._______, placé sous l'autorité parentale et la
garde de son épouse, le droit à la protection de la vie familiale découlant
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de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), faute
d'entretenir avec lui, que ce fût sur le plan affectif ou économique, une re-
lation étroite et effective au sens de cette disposition. D'autre part, l'ODM
a estimé que l'application de la disposition conventionnelle précitée n'était
pas envisageable à l'égard des trois premiers enfants nés de la précé-
dente union de l'intéressé et vivant également avec leur mère en Suisse,
dès lors que ces derniers ne disposaient pas d'un droit de séjour assuré
en ce pays. Enfin, l'ODM a retenu que le dossier ne faisait pas apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi.
C.
Statuant sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribu-
nal) a confirmé, par arrêt du 27 février 2012, la décision de l'ODM du 2 fé-
vrier 2010. Le recours en matière de droit public interjeté par X._______
contre cet arrêt a été déclaré irrecevable, le 12 avril 2012, par le Tribunal
fédéral.
D.
Invité par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP) à faire rapport sur le départ d'X._______ de Suisse, le Bureau des
étrangers de la commune de B._______ a, par notice écrite du 11 mai
2012, informé l'autorité cantonale précitée que l'intéressé avait refusé de
prendre la carte de sortie qu'il avait tenté de lui remettre et indiqué que
son mandataire interviendrait prochainement auprès des autorités canto-
nale et fédérale.
E.
E.a Par écrit du 11 mai 2012, l'intéressé a sollicité du SPOP le réexamen
de la décision de renvoi prise à son endroit et la délivrance en sa faveur
d'une autorisation de séjour fondée notamment sur l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
en motivant sa requête par la durée de son séjour sur territoire helvéti-
que, son respect de la Constitution fédérale et de la démocratie suisse,
ses excellentes connaissances de la langue française, sa volonté cons-
tante d'être actif sur le plan professionnel, ses nombreux liens familiaux
en ce pays, dont en particulier ceux tissés avec son fils Z._______,
l'impossibilité de se réintégrer dans sa patrie et la péjoration de son état
de santé.
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E.b Le 18 mai 2012, le SPOP a transmis à l'ODM, pour raison de compé-
tence, la requête d'X._______ du 11 mai 2012, en tant que cette dernière
lui paraissait devoir être traitée comme une demande visant au réexamen
de la décision de refus d'approbation et de renvoi prise par l'autorité
fédérale précitée le 2 février 2010.
F.
Par décision du 25 juin 2012, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande de réexamen de l'intéressé, motifs pris que celui-ci n'avait allé-
gué aucun changement de circonstances notable ni invoqué de fait ou de
moyen de preuve important qui fût inconnu de lui lors du prononcé de sa
décision du 2 février 2010.
G.
Par acte daté du 23 juillet 2012 et envoyé sous pli postal recommandé du
24 juillet 2012, X._______ a recouru contre la décision précitée auprès du
Tribunal, en reprenant pour l'essentiel les arguments avancés à l'appui de
sa demande du 11 mai 2012. A titre préalable, il a requis l'octroi de l'effet
suspensif à son recours.
H.
Dans le cadre de la décision incidente du 2 août 2012 par laquelle il a
invité l'intéressé à verser l'avance des frais de procédure, le Tribunal a si-
gnalé à ce dernier que sa demande du 11 mai 2012 devait être examinée
sous l'angle de la révision de l'arrêt rendu par dite autorité judiciaire le 27
février 2012.
Droit :
1.
1.1 A titre préliminaire, le Tribunal relève, comme indiqué dans sa déci-
sion incidente du 2 août 2012, que c'est à tort que l'ODM s'est saisi de la
requête d'X._______ du 11 mai 2012 et a traité cette requête comme une
demande de réexamen de sa décision du 2 février 2010. En effet, la
présente cause doit être examinée sous l'angle de la révision, dans la
mesure où le requérant n'a pas fait valoir de faits nouveaux dans sa re-
quête du 11 mai 2012, mais s'est borné à réitérer les arguments qui
avaient déjà été présentés dans le cadre de la procédure de recours ordi-
naire et été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 27 février 2012
(cf. arrêt du Tribunal C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 1; sur la
différence entre le réexamen et la révision, voir notamment les arrêts du
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Tribunal C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et C-325/2006 du 16
octobre 2008 consid. 3).
Dans ce contexte, il convient de préciser que, de jurisprudence cons-
tante, s'agissant de l'examen de la prolongation de l'autorisation de séjour
après dissolution de l'union conjugale, le Tribunal prend en considération
tous les aspects déterminants afin d'éviter des situations de rigueur (cf.
arrêt du Tribunal C-567/2006 du 22 juillet 2008 consid. 7.1 in fine et 7.2,
ainsi que la jurisprudence citée et selon le nouveau droit après l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'arrêt, parmi d'autres, du Tribunal C-2247/2010 du 16
août 2012 consid. 7.4.3 ). Le requérant ne saurait donc ouvrir une nou-
velle procédure fondée sur le cas de rigueur prévu par l'art. 30 al. 1
let. b LEtr alors que les éléments censés fonder une telle situation ont
déjà été pris en considération lors de la procédure ordinaire (cf. arrêt du
Tribunal C-4996/2011 du 20 décembre 2011 consid. 7).
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour
autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision
dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Le Tribunal ne peut
toutefois procéder à la révision d'un de ses arrêts que dans la mesure où
cet arrêt n'a pas, à la suite d'un recours interjeté auprès du Tribunal fédé-
ral, été remplacé, en raison de l'effet dévolutif attaché audit recours, par
l'arrêt de cette dernière juridiction (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 247, ch. 5.39).
En effet, la demande de révision, qui est un moyen de droit extraordi-
naire, ne peut porter que sur une décision entrée en force (cf. Message
du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4149, ad ch. 4.1.6.1; voir égale-
ment les ATF 127 I 133 consid. 6 et 126 V 23 consid. 4b, ainsi que les
arrêts du Tribunal fédéral 6B_683/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3
et U 460/05 du 1er décembre 2006 consid. 1). Il en résulte que la de-
mande de révision, sur le fond, doit être formée devant l'autorité qui, en
dernière instance, a statué au fond (cf. ATF 134 III 45 consid. 2.2; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 8C_775/2010 du 14 avril 2011
consid. 4.2.1 et 2C_810/2009 du 26 mai 2010 consid. 3.1.2, ainsi que les
réf. citées).
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Dès lors qu'il a été déféré au Tribunal fédéral par la voie du recours en
matière de droit public et que cette autorité a prononcé, le 12 avril 2012,
l'irrecevabilité dudit recours, l'arrêt rendu par le Tribunal de céans le 27
février 2012 peut faire l'objet, en tant que ce dernier a statué au fond sur
le pourvoi d'X._______ du 1er mars 2010 en rejetant ledit pourvoi, d'une
demande de révision au sens des art. 45 ss. LTAF (cf. MOSER,
BEUSCH et KNEUBÜHLER, op. cit., pp. 247 et 248, ch. 5.39 et réf. citées).
Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF
qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des
arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt du 27 février 2012 mis en cause par la de-
mande de révision du 11 mai 2012, X._______ a qualité pour agir.
Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de
l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite de-
mande est recevable.
2.
2.1 Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi-
naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose ju-
gée, n'est recevable qu'à de strictes conditions.
La révision d'un arrêt peut notamment être demandée si le tribunal n'a
pas statué sur certaines conclusions ou si, par inadvertance, il n'a pas
pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf.
art. 121 let. c et d LTF).
Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires de droit civil et les affaires de droit public si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Fondée sur ce motif de révision, la demande n'est admissible que si l'inté-
ressé invoque des pseudo-nova, à savoir des faits, respectivement des
moyens de preuve qui existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur re-
cours, mais qui n'étaient, à cette époque, pas connus du requérant (cf.
notamment KARL SPÜLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, in : Kurz-
kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurich/Saint-Gall 2006, p. 228 s.;
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voir également l'ATF 134 IV 48 consid. 1.2). En d'autres termes, seuls
peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par
lui que postérieurement au prononcé de la décision dont la révision est
demandée. Il en va de même, mutatis mutandis, en ce qui concerne les
preuves nouvelles (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9F_3/2011
du 11 juillet 2012 consid. 1 et 4A_368/2009 du 13 octobre 2009
consid. 3.2.1). Le but de la révision n'est en effet nullement d'adapter la
décision à l'évolution des circonstances, mais seulement aux faits exis-
tant lorsqu'elle a été rendue (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédé-
ral [Commentaire], Berne 2008, p. 1693, no 4700, et réf. citées).
2.2 Les motifs de révision, qui sont énoncés de manière exhaustive par la
loi (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1F_7/2009 du 24 mars 2009
consid. 2), doivent être prouvés par le demandeur et non pas seulement
être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausser-
ordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und
der Kantone, Zurich 1985, p. 94).
La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique,
d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; ELISABETH
ESCHER, in : Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et
8, ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123
al. 2 let. a LTF; voir également en ce sens l'ATF 127 précité, consid. 6 in
fine et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_510/2009 du 27 octobre 2009). La
demande de révision ne doit pas davantage servir de prétexte pour re-
mettre continuellement en cause une décision administrative (cf. no-
tamment ATF 127 précité, ibidem, et arrêt du Tribunal fédéral
6B_918/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.1).
3.
Dans son arrêt du 27 février 2012, le Tribunal de céans, après avoir pro-
cédé à un examen détaillé de la situation d'X._______, a considéré que la
décision de l'ODM refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation
de séjour en sa faveur était parfaitement justifiée. Ainsi, le Tribunal a re-
tenu en particulier que l'intéressé, dans la mesure notamment où il
n'entretenait pas avec son fils Z._______, de nationalité suisse, des
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relations particulièrement étroites au niveau affectif et économique, ne
pouvait, selon les critères fixés par la jurisprudence, se prévaloir, par
rapport à cet enfant, d'un droit de séjour en Suisse tiré de la garantie de
la protection de la vie familiale telle que consacrée à l'art. 8 CEDH. Sur
un autre plan, le Tribunal a relevé que la durée de la présence en Suisse
d'X._______ devait être relativisée, dès lors que l'intéressé y avait résidé
à titre provisoire pendant un laps de temps non négligeable, d'une part
sous le statut de requérant d'asile et d'autre part sur la base d'une simple
tolérance cantonale. Le Tribunal a également exposé qu'X._______
n'avait pas réussi, pendant les quinze années de son séjour en Suisse, à
se construire une situation professionnelle stable et durable, mais avait
dû faire appel, pour la plupart du temps, à l'assurance-chômage et aux
prestations de l'aide sociale, l'intéressé ayant de surcroît donné lieu à des
poursuites et fait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens. Outre le
fait qu'X._______ n'avait pas toujours agi dans le respect de l'ordre
public, le Tribunal a par ailleurs souligné qu'une réadaptation de ce
dernier à la vie dans son pays d'origine n'entraînerait pas pour lui des
difficultés insurmontables au regard de sa situation individuelle et du
parcours qu'il avait connu en Suisse. Au niveau médical, le Tribunal a
estimé que l'état de santé d'X._______ ne constituait pas un élément
déterminant propre à justifier la poursuite de sa présence en Suisse, les
certificats versés au dossier faisant tout au plus état de la nécessité pour
l'intéressé, opéré en 2005 et en 2006 pour une atteinte à l'oreille droite,
d'être suivi en consultation d'otologie à raison d'une visite par an. Aussi le
Tribunal est-il arrivé à la conclusion que l'autorité inférieure avait procédé
à une juste pondération de tous les éléments en présence en refusant de
donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour
cantonale. Enfin, le Tribunal a constaté dans son arrêt que c'était à bon
droit que l'ODM avait prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, jugeant
que l'exécution de cette mesure était possible, licite et raisonnablement
exigible.
3.1 A l'appui de la demande d'autorisation de séjour faisant l'objet de la
présente procédure, X._______ invoque le fait qu'il vit depuis plus d'une
dizaine d'années en Suisse, que les infractions dont il s'est rendu coupa-
ble durant son séjour en ce pays devaient être mises sur le compte
d'erreurs de jeunesse, qu'il a toujours respecté les valeurs constitu-
tionnelles qui y sont en vigueur, qu'il a d'excellentes connaissances de la
langue française, qu'il a eu constamment la volonté de participer de ma-
nière active à la vie économique helvétique, que le bien-être psychique
de son enfant Z._______ commande la poursuite de sa présence auprès
de lui et que l'ensemble des membres de sa famille et de sa parenté
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résident également en Suisse. Par ailleurs, l'intéressé allègue dans sa
requête du 11 mai 2012 que sa réintégration au Kosovo s'avère
impossible notamment par suite de la destruction de sa maison
d'habitation et que son état de santé connaît une péjoration nécessitant
une nouvelle consultation médicale.
3.2 Force est de constater que les éléments mis en avant par X._______
dans la demande précitée ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le ca-
dre de la procédure de recours ordinaire, tant sous l'angle de sa relation
avec son fils Z._______ que sous l'angle de ses problèmes médicaux.
Dès lors, le contenu de cette demande n'est aucunement de nature à
modifier l'analyse faite par le Tribunal dans son arrêt du 27 février 2012.
C'est le lieu ici de souligner que la voie de la révision ne permet pas de
rediscuter l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision
est demandée lorsque celle-là ne répond pas aux attentes du requérant
(cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1F_9/2012 du 13 juin 2012
consid. 3 et jurisprudence citée). En outre, l'intéressé ne prétend pas que
le Tribunal, par inadvertance, aurait omis de prendre en considération
dans cet arrêt des faits pertinents qui ressortaient du dossier. Les moyens
invoqués par X._______ dans sa requête du 11 mai 2012, déposée moins
de trois mois après que le Tribunal eut rendu son arrêt sur le fond de la
cause, ne peuvent en conséquence pas être retenus dans le cadre de
l'art. 121 let. d LTF.
Le requérant ne fait valoir au demeurant aucun motif constituant un
pseudo-novum tel que mentionné plus haut (cf. consid. 2.1 in fine). Les
problèmes de santé évoqués par l'intéressé dans sa demande du 11 mai
2012 ne sauraient en particulier être rangés sous cette notion. Le suivi en
policlinique ORL du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV)
auquel l'intéressé doit, selon le certificat médical du 11 mai 2012 produit à
cette occasion, se soumettre ne peut en effet être considéré comme un
tel motif, dès lors qu'il s'agit d'un fait qui a déjà été allégué devant le Tri-
bunal dans le cadre de la procédure ordinaire de recours et sur lequel
cette autorité s'est prononcée de façon explicite dans son arrêt du 27 fé-
vrier 2012. On rappellera à cet égard que le Tribunal a conclu que les do-
cuments médicaux versés au dossier ne comportaient aucun élément
permettant de considérer que l'affection dont souffrait X._______
(cholestéatome) requérait encore des mesures thérapeutiques en regard
desquelles son départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé du fait de l'indisponibilité des soins né-
cessaires dans son pays d'origine (cf. consid. 7.2.5 de l'arrêt du Tribunal).
Dans cet ordre d'idée, il importe en outre de constater que, contrairement
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Page 10
aux assertions de l'intéressé, les nouvelles pièces médicales que ce der-
nier a jointes à sa demande du 11 mai 2012, lesquelles sont postérieures
à l'arrêt du Tribunal du 27 février 2012 et ne sauraient ainsi être invo-
quées pour en justifier la révision en application de l'art. 123 al. 2
let. a LTF (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 1F_7/2009 précité,
ibid.), ne renferment aucune indication laissant apparaître que son état de
santé se serait péjoré depuis cet arrêt. Quant à la destruction de la mai-
son d'habitation sise au Kosovo, dont le requérant fait également état
dans sa demande du 11 mai 2012, il appert que pareil événement, en tant
que son existence est mentionnée dans une attestation de l'assemblée
communale de Rahovec du 15 juin 2010 et est donc antérieure de près
de deux ans à l'arrêt du Tribunal du 27 février 2012, ne pouvait par
conséquent être ignoré de l'intéressé jusqu'à l'issue de la procédure de
recours intervenue devant l'autorité judiciaire précitée. En tout état de
cause, X._______ ne soutient nullement que ce fait était, jusqu'alors, de-
meuré inconnu de lui. Aussi ne peut-on y voir là un motif de révision satis-
faisant aux conditions d'application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
A supposer même que la poursuite du séjour en Suisse depuis le pro-
noncé de l'arrêt du 27 février 2012 ait pu quelque peu consolider les
attaches personnelles et sociales de l'intéressé dans le canton de Vaud,
en particulier s'agissant de ses relations avec son fils Z._______, il
convient d'observer que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le
simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne
constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits nouveaux
qui auraient entraîné une modification substantielle de la situation
personnelle de l'étranger concerné (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2A.147/2003 du 10 avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c).
Il en va de même en ce qui concerne les consultations annuelles que le
requérant est invité, ainsi que cela résulte des deux rendez-vous qui lui
ont été fixés le 2 mai 2012 par la policlinique ORL du CHUV, à effectuer
auprès de cet établissement. Dites consultations découlent en effet du
suivi médical au sujet duquel le Tribunal s'est déjà prononcé de façon dé-
taillée dans son arrêt du 27 février 2012 et ne sauraient donc être consi-
dérées comme un élément entraînant un changement de la situation mé-
dicale de l'intéressé.
3.3 Au surplus, le requérant fait valoir dans sa demande du 11 mai 2012
que l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des étrangers de-
vait, dans la mesure où il avait été implicitement admis à rester en Suisse
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durant les nombreuses années pendant lesquelles s'était déroulée la pro-
cédure liée à l'examen du renouvellement de ses conditions de rési-
dence, le mettre, en application du principe de la bonne foi, au bénéfice
d'un titre de séjour. Certes, le droit constitutionnel à la protection de la
bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 [Cst., RS 101]) peut, selon les circonstances, mais à des
conditions strictes, conférer un droit à l'autorisation. Tel est le cas no-
tamment si l'étranger s'est fondé sur des renseignements erronés de
l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions irré-
versibles (cf. notamment ATF 126 II 377 consid. 3a et arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_593/2009 du 10 février 2010 consid. 1.4). Or, il ne résulte point
des pièces du dossier qu'X._______ aurait reçu des assurances de
l'autorité cantonale compétente en ce qui concerne le renouvellement de
son autorisation de séjour, dite autorité ayant au contraire avisé expres-
sément l'intéressé, dans le courrier qu'elle lui a adressé le 12 janvier
2009 en vue de l'informer qu'elle était disposée à prolonger son autorisa-
tion, du fait qu'une telle prolongation était soumise à l'approbation de
l'ODM. Le fait que le SPOP ait toléré sa présence sur le territoire cantonal
pendant toute la procédure d'examen y relative ne conduit pas à une
autre conclusion (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2011
du 25 octobre 2011 consid. 2 in fine). Dès lors, le requérant ne peut se
prévaloir de l'art. 9 Cst. aux fins d'en déduire un droit à une autorisation
de séjour.
3.4 Il suit de là que la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les
moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée.
Vu l'issue de la présente procédure, la requête d'effet suspensif formulée
par le requérant dans son écrit du 23 juillet 2012 (art. 126 LTF) devient
sans objet.
4.
Cela étant, compte tenu du sort réservé à la demande de révision, il y a
lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-3920/2012
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du requérant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24
août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au requérant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15628872 en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier cantonal (VD 645'985) en
retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :