B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3921/2012
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
C-3921/2012
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Faits :
A.
Le 26 juin 2012, C._______, ressortissante sénégalaise née le 25 août
1986, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar, une
demande de visa Schengen pour elle-même et ses deux filles mineures
D._______ née le 14 février 2003 et E._______ née le 25 septembre
2005. Dans sa demande, la requérante a indiqué qu'elle souhaitait venir
rendre visite, durant trois mois, à sa mère et à son beau-père domiciliés à
Pully.
En date du 16 avril 2012, A._______ et B._______ avaient adressé une
lettre d'invitation à la représentation précitée, en précisant que A._______
avait rejoint son époux en Suisse en 2007 et que le couple avait rendu
visite à la famille restée au Sénégal, à savoir les deux filles et les quatre
petits-enfants de la prénommée, en été 2009, 2010 et 2011. Ils ont
exposé qu'ils souhaitaient pouvoir accueillir C._______ et ses deux filles
en Suisse et qu'ils prendraient en charge tous les frais relatifs à leur
séjour sur le territoire helvétique.
B.
Par écrit daté du même jour que la demande de visa, la représentation
suisse à Dakar a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée
et de ses filles, en considérant que leur intention de quitter le territoire
des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité
ne pouvait pas être tenu pour assurée.
C.
Par courrier du 4 juillet 2012, les hôtes ont formé opposition à l'encontre
de cette décision auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'ODM), en faisant principalement valoir qu'ils avaient fourni tous les
documents requis pour l'octroi de l'autorisation sollicitée et qu'ils
s'engageaient à garantir le retour des invitées dans leur pays d'origine à
l'expiration du visa requis. Les hôtes ont également mis en avant qu'en
raison de leurs attaches personnelles et familiales au Sénégal et
notamment compte tenu du fait que les filles y étaient scolarisées, les
intéressées n'avaient aucune intention de prolonger leur séjour en Suisse
au-delà de l'échéance de l'autorisation sollicitée.
D.
Par décision du 19 juillet 2012, l'ODM a rejeté l'opposition du 4 juillet
2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant C._______ et
ses filles. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a considéré que la
C-3921/2012
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sortie des prénommées de l'Espace Schengen au terme du visa requis ne
pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie, au vu de la situation
personnelle et professionnelle de C._______ ainsi que de la situation
socio-économique prévalant au Sénégal. L'autorité inférieure a en effet
estimé qu'il ne pouvait être exclu qu'une fois dans l'Espace Schengen, les
intéressées souhaitent y prolonger leur présence, en particulier eu égard
au fait que C._______ était célibataire et ne disposait que de peu de
moyens financiers propres.
E.
Par acte du 24 juillet 2012, A._______ et B._______ ont interjeté recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) à l'encontre
de la décision de l'ODM du 19 juillet 2012, en concluant implicitement à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de leur
pourvoi, ils ont principalement fait valoir que C._______ et ses filles
menaient une vie confortable au Sénégal. A ce propos, ils ont exposé que
les prénommées habitaient dans une maison appartenant aux recourants
et que C._______ tenait une petite boutique, où elle vendait des objets
d'art aux touristes, en précisant que de temps en temps, ils la soutenaient
financièrement par le biais de versements d'argent.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 20 août 2012, l'autorité intimée a essentiellement repris la
motivation contenue dans sa décision du 19 juillet 2012, en considérant
que, compte tenu des importantes disparités économiques entre la
Suisse et le Sénégal ainsi que de l'absence d'attaches particulièrement
étroites de l'intéressée avec son pays, notamment sur le plan
professionnel, la sortie de Suisse de C._______ et de ses filles au terme
du séjour envisagé n'était pas assurée.
G.
Invités à s'exprimer sur ce préavis, les recourants ont pris position par
écrit daté du 1er septembre 2012, en reprenant pour l'essentiel les
arguments avancés dans le mémoire de recours du 24 juillet 2012.
H.
Appelée à se déterminer sur la réplique des recourants, l'autorité
inférieure a informé le Tribunal, par pli du 17 septembre 2012, qu'elle
n'avait pas d'autres observations à formuler et qu'elle maintenait les
conclusions de sa réponse.
C-3921/2012
Page 4
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont
participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints
par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son
annulation, leur souhait de pouvoir accueillir leur fille, respectivement leur
belle-fille, et les enfants de cette dernière demeurant actuel. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
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Page 5
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 p. 4).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
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4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissantes sénégalaises, les
intéressées sont soumises à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ et de ses deux filles au motif que leur départ à l'échéance
du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
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Page 7
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au
Sénégal sur le plan social et économique.
A ce sujet, il convient notamment de prendre en considération la qualité
de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population de la République du Sénégal. S'agissant de
la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut
(PIB) par habitant en 2011 s'élevait à environ USD 1'130 pour le Sénégal
et à environ USD 83'070 pour la Suisse (voir le site internet du Fonds
monétaire international : > Data and Statistics > World
Economic Outlook Databases (WEO) > World Economic Outlook
Databases october 2012 > By Countries (country-level data) > All
countries, consulté en avril 2013). En outre, le taux de chômage s'élevait
à 49% en 2010 et la croissance économique du Sénégal a été marquée
par un net ralentissement en 2011 en raison notamment du recul de la
production agricole dû à la sécheresse dans le Sahel, de l’environnement
international, et des carences de l’approvisionnement électrique (cf. le
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site internet du Ministère français des affaires étrangères, France
Diplomatie, , Présentation du Sénégal,
consulté en avril 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe le Sénégal en
154ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP]:
http// > Human development index 2012, consulté en avril
2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la
personne de la mère et du beau-père de C._______.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale des intéressées plaide en faveur de leur
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
6.
6.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que C._______ est
célibataire et assume seule l'éducation de ses deux filles âgées
respectivement de dix et de sept ans. S'agissant de la situation familiale
des requérantes, il convient également de noter que C._______ a une
sœur aînée qui réside dans le même village que les requérantes avec
ses deux enfants. Cela étant, si les prénommées disposent certes
d'attaches familiales au Sénégal, celles-ci ne sont toutefois pas à ce
point déterminantes qu'elles soient susceptibles de les dissuader, à elles
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Page 9
seules, de prolonger leur séjour en Suisse au-delà du terme de leur visa.
En effet, la présence dans le pays d'origine de proches parents qui ne
font pas partie du noyau familial au sens étroit (lequel comprend les
époux et leurs enfants mineurs vivant sous le même toit), n'est en règle
générale pas un facteur permettant de tenir le retour d'un ressortissant
étranger dans son pays d'origine pour assuré, d'autant moins lorsqu'il
existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-
économique entre ce pays et la Suisse.
A ce propos, il ne faut pas perdre de vue que C._______ voyagerait avec
ses deux filles, lesquelles constituent sans doute son attache familiale la
plus importante et que sa mère, son beau-père ainsi que le fils de ce
dernier habitent en Suisse. Or, comme relevé plus haut (consid. 5.2), la
présence d'un réseau social préexistant constitue un élément susceptible
de faciliter la création d'une nouvelle existence hors de la patrie.
Le fait que les filles de C._______ soient scolarisées au Sénégal ne
saurait infirmer l'appréciation qui précède, puisque ces dernières sont
encore en bas âge et seraient à même, le cas échéant, de s'intégrer dans
un autre pays, dans lequel elles séjourneraient avec leur mère. Lors de la
transmission de son dossier à l'ODM, l'Ambassade de Suisse au Sénégal
a par ailleurs attiré l'attention de l'autorité inférieure sur le fait que le
retour des intéressées dans leur pays d'origine était prévu pour une date
postérieure à la rentrée scolaire. Les recourants contestent cette
affirmation, toutefois sans apporter la preuve de cette allégation.
6.2 Quant à la situation professionnelle de la requérante, le Tribunal
constate que C._______ tient une petite boutique, dans laquelle elle vend
des objets d'art aux touristes, activité qui ne lui assure que des revenus
très modestes, ce que les recourants ne contestent par ailleurs pas.
Parallèlement, elle s'occupe de terrains et d'immeubles qui appartiennent
à sa mère et à son beau-père. Ces derniers la soutiennent financièrement
de temps en temps, par le biais de versements d'argent. Au vu des
éléments qui précèdent, le Tribunal estime que la situation
professionnelle et financière de C._______ n'est pas susceptible de la
dissuader de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie. Cette
conclusion est par ailleurs corroborée par le fait que la prénommée
puisse envisager de quitter son pays d'origine durant trois mois.
S'agissant des terrains et des constructions dont C._______ assure
l'entretien, la présence de la prénommée ne semble pas être
indispensable dans ce contexte, dès lors qu'elle peut s'absenter durant
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Page 10
trois mois et que, de surcroît, cette tâche pourrait également être
assumée par sa sœur qui réside dans le même village.
Au regard de ces circonstances, l'on ne saurait dès lors exclure que
l'intéressée soit tentée, une fois en Suisse, d'y exercer une activité
lucrative lui permettant de subvenir de manière indépendante à
l'ensemble de ses besoins et de ceux de ses filles.
En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la
situation patrimoniale de C._______ serait de nature à l'inciter à retourner
dans son pays d'origine à l'échéance de l'autorisation requise. La
situation matérielle de la prénommée ne se trouverait en effet pas péjorée
si celle-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à
l'expiration de son visa.
6.3 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
retenir que les intéressées ne seraient pas en mesure de prolonger leur
séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de leur visa, voire
d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors
reprocher à l'ODM d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les prénommées,
au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse, afin de
rendre visite à leur mère, respectivement grand-mère, et l'époux de celle-
ci, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel elles ne sauraient au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf.
consid. 3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté
demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de
demandes de visa qui leurs sont adressées, les autorités helvétiques ont
été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la
matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi
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Page 11
bien se rencontrer hors de Suisse, comme ils l'ont par ailleurs
régulièrement fait par le passé.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ et de ses filles ne constitue
pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]), le cercle
des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces
seules personnes mais protège d'autres liens de parenté, soit par
exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre
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oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes
concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et
réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d;
voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28
septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet
de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans
l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que
les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels
que la communication téléphonique, les visioconférences et la
correspondance.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______ et
de ses deux filles.
Il s'ensuit que, par sa décision du 19 juillet 2012, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
C-3921/2012
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
3 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :