B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 14.03.2016
Cour III
C-3922/2015
Ar r ê t d u 9 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Michela Bürki Moreni, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Algérie
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement de
cotisations (décision sur opposition du 18 mai 2015).
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Vu
les cotisations qu'A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant
algérien né en 1964 (cf. copie du passeport [CSC pce 12 pp. 1 et 2]), marié
et père de quatre enfants (CSC pce 11), a versées entre 1990 et 2009 à
l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS; cf. extrait du compte
individuel du 21 juillet 2015 [CSC pces 26]),
les renseignements téléphoniques sur le remboursement des cotisations
AVS demandés par l'assuré les 12 février 2007 et 14 octobre 2014 à la
Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ; CSC pces 1 et 2),
la demande du 15 octobre 2014 de l'assuré concernant sa carrière
d'assurance et la réponse de la CSC du 20 octobre 2014 (CSC pces 3 et
5),
la demande de remboursement des cotisations AVS formulée par l'assuré
le 6 novembre 2014 (CSC pce 7 p. 1),
le formulaire de demande de remboursement des cotisations AVS, rempli
et signé par l'assuré le 24 novembre 2014 (CSC pce 11),
le courrier de l'assuré du même jour dans lequel il explique que sa fille
B._______, née en 1995, vit et travaille en Suisse (CSC pce 10),
l'attestation de résidence en Algérie du 24 novembre 2014 (CSC pce 12 p.
3),
la décision du 19 janvier 2015 de la CSC, rejetant la demande de
remboursement des cotisations AVS de l'assuré pour le motif que sa fille
B._______ a encore son domicile en Suisse (CSC pce 15),
l'opposition du 31 janvier 2015 de l'assuré qui demande le remboursement
total ou partiel de ses cotisations afin qu'il puisse se faire soigner en Algérie
et vivre dignement (CSC pce 16),
la demande de renseignements de la CSC, adressée à B._______ les 27
février 2015 et rappelée le 8 avril 2015 (CSC pces 18 et 19), qui est restée
sans réponses,
la décision sur opposition du 18 mai 2015 par laquelle la CSC rejette
l'opposition et confirme sa décision du 19 janvier 2015, expliquant qu'il n'a
pas été possible d'apporter la preuve que B._______ a achevé une
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formation professionnelle, qu'elle est financièrement indépendante et
qu'elle renonce à l'octroi potentiel d'une rente d'orpheline (CSC pce 21),
le recours de l'assuré du 6 juin 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal; TAF pce 1),
le courrier de B._______, reçu par la CSC le 15 juin 2015, ainsi que son
contrat de travail daté du 14 novembre 2014 (TAF pce 3 annexes),
la réponse du 23 juillet 2015 de la CSC qui, expliquant que le contrat de
travail établi au nom de B._______ démontre que celle-ci n'est plus en
formation, propose l'admission du recours et le renvoi de l'affaire afin
qu'elle puisse compléter l'instruction (TAF pce 3),
l'ordonnance du 4 août 2015 du TAF, invitant le recourant à déposer une
réplique et à lui communiquer une adresse de notification en Suisse
(TAF pce 4),
le fax du recourant du 14 septembre 2015 (TAF pce 6), indiquant comme
adresse de notification l'adresse de sa fille B._______ qui accepte cette
manière de faire lors de l'entretien téléphonique du même jour (TAF pce 7),
le courrier reçu le 3 décembre 2015 ainsi que les télécopies du 7 décembre
2015, par lesquels le recourant transmet au TAF les documents suivants :
– une copie du courrier de B._______ précité,
– un récépissé du 22 novembre 2015 du commissaire principal de police
chef de la 4ème sûreté urbaine de la sûreté,
– une attestation de résidence du 23 novembre 2015 émise par la
République algérienne démocratique et populaire (TAF pces 9 à 11),
et considérant
qu'en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et de l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) le TAF
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger,
que les exceptions de l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce,
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que la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la LTAF, la loi fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
ou la LAVS ne sont pas applicables (cf. art. 3 let. dbis PA en relation avec
l'art. 37 LTAF; art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAVS),
que le recourant a qualité pour recourir contre la décision sur opposition de
la CSC étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA),
que le recours, déposé en temps utile et dans les formes requises par la
loi (art. 60 LPGA et 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 12 PA, le TAF définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement,
que de plus, il examine librement et d'office les questions de droit qui se
posent, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée par l'autorité
inférieure (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 176 et 186 s.),
qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations AVS payées par des
ressortissants étrangers, originaires d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas
conclu de convention, peuvent être, en cas de domicile à l'étranger,
remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants,
qu'en effet selon l'art. 18 al. 2 LAVS, les ressortissants étrangers n'ont en
règle général droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile
et leur résidence habituelle en Suisse,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a plus son domicile
et sa résidence habituelle en Suisse,
que, par ailleurs, la Suisse n'a pas conclu avec l'Algérie une Convention
en matière de sécurité sociale (cf. le site de l'Office fédéral des assurances
sociales sous Thèmes/Conventions de sécurité
sociale et conventions normatives, consulté le 15 septembre 2015),
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que dès lors, la question litigieuse est de savoir si le recourant a droit au
remboursement des cotisations AVS,
qu'au vu de l'art. 18 al. 3, dernière phrase, LAVS, le Conseil fédéral règle
les détails, notamment l'étendue du remboursement,
que selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur le remboursement aux étrangers
des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS, RS
831.131.12), le remboursement est soumis à la condition que des
cotisations ont été payées au total pendant une année entière au moins et
qu'elles n'ouvrent pas droit à une rente,
que, de plus, en vertu de l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des
cotisations ne peut être demandé que dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré en Suisse, et que lui-
même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse,
que, néanmoins, si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent
en Suisse, le remboursement peut être accordé s'ils ont achevé leur
formation professionnelle (art. 2 al. 2 OR-AVS),
que le moment déterminant pour l'appréciation du critère de la formation
professionnelle menée à son terme est celui du remboursement (cf. ch. 8
des Instructions de l'Office fédéral des assurances sociales à propos du
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'AVS [Remb], état
au 1er janvier 2008),
que les conditions du remboursement sont cumulatives (cf. arrêt du TAF C-
1396/2009 du 17 août 2009 consid. 2.2), ce qui signifie que si l'une d'entre
elles n'est pas réalisée, aucun remboursement des cotisations ne peut
entrer en considération,
qu'en l'occurrence, force est de constater que le recourant a cotisé à
l'assurance-vieillesse et survivants pendant plus qu'une année entière
(cf. l'extrait du compte individuel cité),
que, de plus, en tant que ressortissant algérien domicilié dans son pays
d'origine, le recourant n'est plus assuré en Suisse et ne peut pas avoir droit
à une rente (cf. art. 18 al. 2 LAVS cité ci-dessus),
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que la CSC soutient dans sa réponse du 23 juillet 2015 que la fille de
l'assuré n'est plus en formation et que la condition de l'art. 2 al. 2 OR-AVS
est ainsi remplie (TAF pce 3),
que l'instance inférieure se base sur le courrier de B._______, reçu le 15
juin 2015, ainsi que sur le contrat de travail du 14 novembre 2014 (TAF pce
3 annexes),
qu'il sied d'examiner si la condition au remboursement posée à l'art. 2 al. 2
OR-AVS cité est effectivement remplie,
que l'art. 2 al. 2 OR-AVS est en lien avec l'art. 25 al. 5 LAVS selon lequel
la rente d'orphelin pour des enfants qui accomplissent une formation
s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25
ans révolus,
que ces dispositions ont pour but de promouvoir la formation
professionnelle dans le sens où un enfant majeur ne doit pas être empêché
de poursuivre sa carrière professionnelle s'il devient orphelin (cf. ATF 139
V 122 consid. 4.3),
qu'au vu de l'art. 49ter al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101), la formation se termine avec un diplôme
de fin d'étude (ex. maturité [cf. commentaire des modifications du RAVS au
1er janvier 2011, art. 49ter al. 1, consulté le 15 octobre 2015 sur le site
internet de l'Office fédéral des assurances sociales ]),
ou avec un diplôme professionnel,
que l'art. 2 al. 2 OR-AVS est entré en vigueur le 1er janvier 2003
(cf. ordonnance du 20 septembre 2002, RO 2002 3344),
que selon le commentaire du Conseil fédéral relatif à l'ordonnance sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants [OR-AVS]), la modification de l'ordonnance a
notamment été dictée par les expériences de la pratique qui a fait ses
preuves (VSI-Pratique 1/2003, p. 19 s.),
que, concrètement, le Conseil fédéral explique que le remboursement
présuppose que le requérant a quitté la Suisse avec toute sa famille
(conjoint et enfants âgés de moins de 25 ans) mais que la pratique
démontre que les jeunes enfants adultes préfèrent souvent rester en
Suisse,
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que la pratique exigeait des enfants qui n'avait pas encore atteint 25 ans
qu'ils apportent la preuve d'avoir déjà un emploi au terme de leur formation
professionnelle et qu'ils renoncent à l'octroi potentiel d'une rente d'orphelin,
que moyennant la réalisation de ces conditions, il pouvait être donné suite
à la demande de remboursement,
qu'en l'occurrence, B._______, âgée de 20 ans, entre dans la catégorie
des enfants visés par l'art. 2 al. 2 OR-AVS,
que dans son courrier reçu le 15 juin 2015, B._______ informe qu'elle n'a
pas encore suivi de formation, d'apprentissage ou d'étude et qu'elle est
actuellement employée,
que, partant, force est de constater que B._______, au moment
déterminant, n'a pas encore achevé une formation professionnelle,
que, contrairement à ce que soutient la CSC dans sa réponse du 23 juillet
2015, la condition posée par l'art. 2 al. 2 OR-AVS n'est pas remplie,
que les besoins financiers invoqués par le recourant ne peuvent justifier un
remboursement, le législateur n'ayant pas prévu une telle possibilité,
qu'il résulte de ce qui précède que la décision sur opposition du 18 mai
2015, confirmant la décision du 19 mai 2015 par laquelle la demande de
remboursement des cotisations AVS a été rejetée, doit être confirmée,
que partant, le recours est rejeté,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour
les parties (art. 85bis al. 2 LAVS),
qu'il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant succombé et l'autorité
inférieure n'y ayant pas droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320]),
Le dispositif se trouve à la page suivante,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :