B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3926/2014
Ar r ê t d u 9 s ep t emb r e 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, France
représentée par Olivier Dunant, Meyerlustenberger Lachenal
Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d'invalidité, révision et
reconsidération (décision du 10 juin 2014).
C-3926/2014
Page 2
Faits :
A.
La ressortissante française A._______ (ci-après : recourante ou assurée),
née en 1963, a travaillé en tant que frontalière en Suisse et s’est acquittée
pendant de nombreuses années des cotisations obligatoires à l’assurance-
vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI ; décision du 16 juillet
2008 accordant une demi-rente d'invalidité calculée sur une durée de
cotisation de 18 ans [AI pce 95]).
B.
Ayant souffert d’une laxité de l’épaule gauche traumatique, l’assurée, qui
travaillait alors comme infirmière diplômée, a déposé le 22 mai 1998 une
première demande de prestations AI auprès de l’office cantonal de
l’assurance-invalidité (ci-après : OAI-GE; AI pce 1; cf. également rapports
des 6 mars et 3 avril 1998 du Dr B._______, chirurgien orthopédique [AI
pce 5 pp. 2 à 4]). Elle a pu accomplir avec succès un reclassement
professionnel en tant qu’assistante sociale (cf. communications du 26 mai
1998 ainsi que des 22 février, 14 août, 7 octobre et 8 novembre 2002 [AI
pces 14, 30, 42, 45, 47] et décision du 10 février 2003 [AI pce 52]).
C.
Le 2 février 2008, l’assurée dépose une nouvelle demande de prestation
AI (AI pce 53). En raison de lombalgies par discarthrose L5-S1
développées sur un spondylolisthésis par lyse isthmique de L5 (cf.
notamment rapport du Dr C._______ du service médical régional du 14
avril 2008 [AI pce 82]), l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE) lui a octroyé par décision du 16 juillet 2008 une demi-rente
d’invalidité à partir du 1er novembre 2007 (AI pce 95).
Après une révision de rente entreprise d'office (AI pce 96), l’OAI-GE a
confirmé le 26 juin 2009 le droit de l'assurée à une demi-rente (AI pces 96
et 100).
D.
Le 6 juin 2011, l’assurée annonce une aggravation de son état de santé et
demande une réévaluation de son taux d’invalidité (AI pce 107). Dans le
cadre de cette révision, plusieurs rapports des médecins traitants de
l'assurée ont été versés au dossier, dont notamment les suivants :
– le résultat de l’IRM lombaire du 23 février 2007 du Dr D._______
(AI pce 144 p. 2),
C-3926/2014
Page 3
– le résultat du 4 juin 2009 des examens radiologiques du bassin, des
sacro-iliaque et du rachis lombaire, signé du Dr E._______ (AI pce 144
p. 1),
– les divers certificats d'incapacité de travail, qui a débuté le 11 février
2011, du Dr F._______, médecin généraliste, ainsi que son certificat du
31 mars 2011 par lequel il demande une réévaluation du statut AI de
sa patiente (AI pces 110 pp. 1 à 6 et 8),
– le résultat de l’examen IRM du rachis lombaire du 12 avril 2011 du
Dr G._______ (AI pce 110 p. 9),
– le certificat médical du 1er juillet 2011 du Dr F._______ (AI pce 113),
– le rapport et le compte-rendu d'électromyogramme du 28 juillet 2011
de la Dresse H._______, neurologue, faisant état d'une souffrance
neurogène chronique L5 bilatérale prédominante à droite (AI pce 132
pp. 8 et 9),
– le rapport médical intermédiaire du 30 juillet 2011 du Dr F._______ (AI
pce 117),
– le rapport médical intermédiaire du 9 septembre 2011 du Dr I._______,
médecin et rééducation vertébrale (AI pce 123),
– le rapport médical intermédiaire du 13 décembre 2011 du Dr F._______
qui précise que les lombalgies chroniques avec radiculalgies dont sa
patiente souffre sont aggravées à la position assise ou debout
prolongée ou lors des ports de charges (AI pces 117 et 126),
– le rapport médical du 9 avril 2012 de la Dresse H._______, neurologue,
décrivant notamment les limitations fonctionnelles de la patiente (AI
pce 132 pp. 1 à 6).
E.
Le service médical régional (SMR) convoque l'assurée le 14 juin 2012 pour
un examen clinique qui a eu lieu le 2 juillet 2012 (AI pce 141; cf. aussi avis
médical du SMR du 16 mai 2012 [AI pce 137]). Dans son rapport du 13
juillet 2012, le Dr J._______ du SMR retient comme diagnostics des
lombosciatalgies gauches, non irritatives, non déficitaires, dans un
contexte de discarthrose L5-S1, de spondylolisthésis L5-S1 de grade I, de
troubles dégénératifs postérieurs en L3-L4 ainsi qu’un statut post-luxation
de l’épaule G traitée. Il confirme une légère aggravation de l’état de santé
C-3926/2014
Page 4
de l’assurée et note les limitations fonctionnelles. Il conseille en outre le
suivi d'un traitement médical particulier. Estimant que l’incapacité de travail
de l’assurée a jusqu’alors été surévaluée, le Dr J._______ retient depuis
juillet 2011 une capacité de travail de 60% dans l’activité légère
d’assistante sociale ou dans une autre activité adaptée ainsi qu’une
capacité de travail de 70% dans l’activité de ménagère (AI pce 142).
Le Dr K._______ du SMR confirme les conclusions du Dr J._______ dans
son avis médical du 31 juillet 2012 (AI pce 145).
F.
Par courrier du 20 septembre 2012, l’assurée conteste l’expertise effectuée
par le Dr J._______. Elle écrit qu'elle fait recours et demande une contre-
expertise (AI pce 151). L'OAI-GE répond le 24 septembre 2012 que
l'assurée aura la possibilité de recourir uniquement quand il aura rendu une
décision et qu'une contre-expertise ne peut être effectuée aux frais de
l'assurance (AI pce 152).
G.
Le 13 novembre 2012, l’OAI-GE se renseigne si l’assurée a pu suivre le
traitement médical recommandé par de son service médical (AI pce 153).
A ce sujet, l’assurée répond le 23 novembre 2012 qu'elle a dû arrêter la
prise du L._______ en raison d'effets secondaires et que la physiothérapie
apporte un soulagement de courte durée mais que par la suite elle est plus
vite fatiguée et limitée dans ses actes de la vie quotidienne. Elle informe
également des nouveaux examens médicaux entrepris. De plus, elle
réitère qu’elle souhaite une nouvelle expertise ou un complément
d'expertise neutre et indépendante tant sur le plan physique par un
rhumatologue que sur le plan psychique par un psychiatre. Elle argue
qu'elle n'a pas eu connaissance du nom de l’expert et qu'il y a un conflit
d’intérêt car elle avait travaillé avec le Dr J._______ une vingtaine d’années
auparavant et que la collaboration n’était pas au mieux (AI pce 154).
Sont encore versés au dossier de l’office AI, les documents suivants :
– le certificat du 24 novembre 2012 du Dr F._______ qui confirme que sa
patiente a présenté une intolérance au L._______ (AI pce 155),
– le rapport du Dr I._______ du 13 décembre 2012 qui, observant le
diagnostic connu, atteste une capacité de travail de 2 heures par jour
(AI pce 157 p. 4),
C-3926/2014
Page 5
– le rapport médical intermédiaire du 10 février 2013 du Dr F._______ qui
note un état stationnaire (AI pce 157 pp 1 à 3).
H.
Invité à répondre aux griefs de l'assurée, le Dr K._______ dans son avis
médical du 16 mai 2013 explique qu'il ne voit pas de conflit d'intérêt de la
part du Dr J._______ et qu'un examen psychiatrique n’est pas justifié, les
différents rapports médicaux ne faisant aucune allusion à une pathologie
psychiatrique. De plus, l’avis du SMR du 31 juillet 2012 continue d’être
d’actualité, le Dr F._______ ayant indiqué le 10 février 2013 un état de
santé stationnaire (AI pce 163).
Le 22 août 2013, l'OAI-GE met encore en œuvre une enquête économique
sur le ménage. Dans son rapport du 22 août 2013, l'enquêtrice conclut que
l’assurée présente un taux d’invalidité de 26,75% (AI pce 166).
I.
Par projet de décision du 23 août 2013, l’OAI-GE informe l’assurée qu’il
entend supprimer la rente, ayant déterminé un taux d’invalidité de 25.26%,
25% dans l'activité professionnelle d'assistante sociale et 26.75% dans le
ménage (AI pce 167).
J.
Le 18 septembre 2013, l’assurée conteste le projet de décision et
notamment les conclusions du Dr J._______ qui ne coïncident pas avec
ceux de ses médecins traitants. Elle soulève en outre que le Dr J._______
aurait dû refuser de procéder à l’expertise ne disposant pas de
l’indépendance nécessaire. Quant à l’enquête ménagère elle souligne
qu’elle est obligée de fractionner ses tâches ménagères ainsi que ses
courses et qu’elle ne peut pas inviter des gens chez elle au vu de l’effort
important que cela lui demande. Elle répète sa demande à être examinée
par un expert indépendant (AI pce 168).
C-3926/2014
Page 6
A son appui, elle verse au dossier les documents médicaux nouveaux
suivants :
– le rapport du 16 octobre 2012 du Dr I._______ qui atteste une
incapacité de travail de 100% depuis le 4 avril 2011 (AI pce 168 p.10),
– le résultat de l’IRM lombaire du 16 novembre 2012, signé du
Dr M._______ (AI pce 170 p. 34),
– le rapport du 27 novembre 2012 du Dr N._______, rhumatologue, qui
observe en substance que l’IRM lombaire du 16 novembre 2012 est
identique à celle du 12 avril 2011 et qu’il y a ainsi eu stabilisation et
amélioration de la discopathie entre 2007 et 2011/2012 (AI pce 168 pp.
8 et 9),
– le rapport du 28 novembre 2012 de la Dresse H._______ qui fait état
des diagnostics connus et qui note que la patiente est hyper-algique
(AI pce 168 p. 7),
– un exposé établi par l’assurée sur sa situation, non daté. Elle indique
notamment que depuis le début de mai 2013, les troubles
neurologiques se sont amplifiés sur pratiquement la totalité de sa
jambe gauche (AI pce 170 pp. 2 à 4),
– le rapport médical détaillé E 213 du 13 septembre 2013, signé de la
Dresse O._______ (AI pce 175).
K.
Invité à prendre position sur les nouveaux documents médicaux, le
Dr K._______ maintient dans son avis médical du 30 octobre 2013 les
conclusions précédentes, les éléments médicaux invoqués par l’assurée
n’apportant pas de faits nouveaux (AI pce 172).
Dans l’avis médical du 17 décembre 2013, le Dr J._______ prend position
sur les griefs de l’assurée à son encontre. Il explique qu'il n'a pas le
souvenir d'avoir eu un problème de collaboration avec l’assurée sinon il
n’aurait pas accepté de pratiquer l’expertise. Il remarque également que
l’assurée n’a pas fait part de son malaise et de son désaccord lors de
l’expertise (AI pce 176).
L.
Par décision du 10 juin 2014, l’OAIE supprime la rente de l’assurée dès le
premier jour du 2ème mois qui suit la notification de la décision, ayant
C-3926/2014
Page 7
déterminé un taux d’invalidité de 29.01%. Par ailleurs, il retire l’effet
suspensif à un éventuel recours de l’assurée. L’autorité explique que
l’empêchement dans la sphère professionnelle correspond à un degré de
29.4% et non pas à 25% comme indiqué par erreur dans le projet de
décision. Il soutient que les contestations de l'assurée relatives à l’expert
sont infondées et que l’enquêtrice ménagère a tenu compte des éléments
soulignés par l’assurée (AI pce 182).
M.
Le 14 juillet 2014, l’assurée forme recours contre la décision de l’OAIE
devant le TAF. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, préalablement
à la restitution de l’effet suspensif du recours, principalement à l’annulation
de la décision attaquée et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière et
subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’OAIE pour un complément d’instruction médicale. Sur le fond de son
recours, elle avance en substance l’impartialité du médecin du SMR,
faisant grief que l’Office AI ne lui a pas communiqué le nom de l’expert, que
ses descriptions des activités quotidiennes sont dénigrantes et que ses
conclusions ne sont pas concluantes. Elle avance également que son droit
d’être entendu a été violé, l’OAI n’ayant pas procédé à une nouvelle
expertise médicale aussi sur le plan psychiatrique et n’ayant pas examiné
les nombreux avis de médecins qui lui ont été présentés. Elle conteste
également les conclusions de l’enquêtrice ménagère et soulève une
constatation inexacte des faits pertinents ainsi que l’arbitraire de la décision
de l’office AI (TAF pce 1).
N.
Dans sa réponse du 5 septembre 2014, l’OAIE conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée. L’OAI-GE, sur la prise de
position du 1er septembre 2014 l’OAIE se base, conclut par ailleurs
également au rejet de la conclusion de la recourante tendant à la restitution
de l’effet suspensif, l’issue du litige étant incertaine (TAF pce 3 et annexe).
O.
Par décision incidente du 16 septembre 2014, le TAF confirme le retrait de
l’effet suspensif au recours et rejette la requête de la recourant visant à la
restitution de l’effet suspensif (TAF pce 4).
P.
La recourante s’acquitte de l’avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 et 5).
C-3926/2014
Page 8
Cependant, la recourante ne fait pas usage de son droit accordé à une
réplique à la réponse de l’autorité inférieure (TAF pce 4).
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 La recourante a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment
acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
C-3926/2014
Page 9
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision avec laquelle la
rente d'invalidité de l'assurée a été supprimée avec effet au 1er août 2014,
les dispositions légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminantes.
3.2 Sur le plan du droit international, la recourante étant française et vivant
dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevant :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-
3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013
consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de dispositions contraires, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
C-3926/2014
Page 10
3.3 Sont également déterminantes dans le cas concret, les dispositions de
la 6ème révision de la LAI (premier volet), en vigueur depuis le 1er janvier
2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers; dans le cas concret il s'agit de l'Office AI du
canton de Genève. En revanche, c'est l'OAIE qui notifie – comme en
l'espèce – les décisions (cf. art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.
En premier lieu, la recourante, qui conteste la suppression de sa demi-
rente d'invalidité, avance l'impartialité du Dr J._______ du SMR sur le
rapport d'examen du 13 juillet 2014 duquel l'OAIE fonde principalement la
décision attaquée ; la recourante demande que ce rapport soit écarté du
dossier.
6.
6.1 Selon la jurisprudence, l'inobservation du devoir de récusation
constitue, en règle générale, une violation grave des règles de procédure
justifiant, indépendamment des intérêts en présence, l'annulation de la
décision prise (ATF 132 V 376 consid. 7.3; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI),
Commentaire thématique, 2011, ch. 2896 p. 792).
6.2 Selon l'art. 59 al. 2bis LAI, les services médicaux régionaux sont à la
disposition des offices AI pour évaluer les conditions médiales du droit aux
prestations. Ils établissement les capacités fonctionnelles de l'assuré,
déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une
activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui
peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans
l'évaluation médicale des cas d'espèce.
Au vu de l'art. 49 al. 1 RAI, ils sont libres dans le choix de la méthode
d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et
des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral
(2ème phrase).
C-3926/2014
Page 11
Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes
à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les
résultats de ces examens par écrit (art. 49 al. 2 RAI).
6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les services médicaux
régionaux des offices AI appartiennent à l'administration. Ainsi, leurs
rapports et expertises sont des documents administratifs internes et non
pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA et ils ne sont pas visés par
l'art. 44 LPGA ou les art. 57 ss de la loi fédérale de procédure civile fédérale
(PCF; RS 273; en relation avec l'art. 19 PA; ATF 135 V 254 consid. 3.4.1 et
3.4.2). Il s'ensuit que l'Office AI ne doit notamment pas communiquer à
l'assuré le nom du médecin du SMR à l'avance (ATF 135 V 254 consid.
3.5).
La jurisprudence à l'égard des expertises médicales externes à
l'administration, selon laquelle l'office AI doit les mettre en œuvre au moyen
d'une décision incidente (ATF 139 V 349 consid. 3 à 5, 137 V 2010 consid.
3.4.2.6 ss, JdT 2011 I p. 215 ss), n'est pas non plus déterminante.
En l'occurrence, la convocation du 14 juin 2012 de l'assurée, sans mention
du nom du médecin l'examinant, était légitime même s'il est vrai qu'une
telle mention pourrait être utile afin de prévenir d'éventuels problèmes de
récusation soulevés après coup. En effet, selon la jurisprudence, les motifs
de récusation des art. 36 LPGA et 10 PA sont applicables aux experts
médicaux internes à l'administration (ATF 135 V 254 consid. 3.4.1).
6.4 Selon l'art. 36 al. 1 LPGA les personnes appelées à rendre ou à
préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser
si elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ou si, pour d'autres raisons,
elles semblent prévenues.
Au vu de l'art. 10 al 1 PA, les personnes appelées à rendre ou à préparer
la décision doivent se récuser : a) si elles ont un intérêt personnel dans
l'affaire; b) si elles sont le conjoint ou le partenaire enregistré d'une partie
ou mènent de fait une vie de couple avec elle; bbis) si elles sont parentes
ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne
collatérale; c) si elles représentent une partie ou ont agi dans la même
affaire pour une partie; d) si, pour d'autres raisons, elles pourraient avoir
une opinion préconçue dans l'affaire.
6.5 Les règles de récusation mettent en œuvre un droit constitutionnel à
voir sa cause décidée de manière équitable par une autorité impartiale (cf.
C-3926/2014
Page 12
art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101]); JACQUES
DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFREY, Droit administratif général, 2014,
ch. 2022).
La possibilité de récusation vise ce que l'on désigne par "expert prévenu".
Un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à
faire naître un doute sur son impartialité. Dans le sens de l'art. 10 al. 1 let.
d PA cité, tel peut nomment être le cas lorsque il existe une amitié étroite
ou une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (cf. par
analogie art. 34 al. 1 let. e de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
6.6 La preuve de l'impartialité s'étend sur les circonstances qui peuvent
fonder un motif de récusation mais non pas sur la prévention elle-même.
Celle-ci est un état intérieur de la personne concernée dont la preuve est
difficile à apporter (cf. RETO FELLER, Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, art. 10 ch. 15). C'est pourquoi il
n'est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour
récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la
prévention et fassent redouter une activité partiale de celui-ci. Toutefois,
l'appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules
impressions de l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au
contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V
93 consid. 7.1, 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.1).
6.7 Pour des raisons d'économie de procédure et de bonne foi, la partie
qui se prévaut d'un cas de récusation doit le faire valoir dès qu'elle en a
connaissance, c'est-à-dire sans attendre l'issue de la cause. A défaut, elle
court le risque de se voir forclos de ce grief, en raison de sa tardiveté (cf.
ATF 120 Ia 19 consid. 2c/aa; JACQUES DUBEY/JEAN-BAPTISTE ZUFFREY, op.
cit., ch. 2027). Il est notamment contraire à la bonne foi de laisser
poursuivre le déroulement de la procédure nonobstant la connaissance
d'un motif de récusation afin de pouvoir demander, cas échéant,
l'annulation d'une décision défavorable (ATF 132 V 93 consid. 7.4.2 ; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_519/2011 cité consid. 3.1; STEPHAN
BREITENMOSER/MARION SPORI FEDAIL, VwVG, Praxiskommentar, 2009, art.
10 n° 98).
6.8 Selon les art. 36 al. 2 LPGA et 10 al. 2 PA, l'autorité de surveillance doit
rendre une décision si la récusation est contestée. S'il s'agit de la
C-3926/2014
Page 13
récusation d'un membre d'un collège, la décision est rendue par le collège
en l'absence de ce membre.
Selon la jurisprudence et la doctrine, c'est n'est pas l'OFAS, en tant
qu'autorité de surveillance en vertu des art. 76 LPGA et 64a al. 1 et 2 LAI,
qui rend la décision relative à une demande de récusation. Au contraire, il
faut entendre par l'autorité de surveillance, le supérieur de la personne
concernée, voir l'autorité administrative compétente – en l'espèce l'OAIE
(cf. art. 40 al. 2 RAI; consid. 4 ci-dessus) – le but de la disposition étant
principalement d'éviter que la personne concernée décide elle-même sur
la requête de récusation dirigée contre elle (arrêts du Tribunal fédéral
U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3 et K 178/04 du 14 mars 2005; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition 2009, art. 36 n° 20 p. 494). La
décision sur la récusation est une décision incidente de l'autorité
administrative qui peut être attaquée séparément (cf. arrêts du Tribunal
fédéral U 302/05 cité consid. 3.2 et K 178/04 cité qui invoquent l'art. 46 al. 1
let. b PA).
En l'espèce, l'OAIE n'a pas rendu une décision incidente sur la récusation
lorsque l'assurée a mis l'indépendance du Dr J._______ en cause pour la
première fois dans son courrier du 23 novembre 2012 (AI pce 154). Ceci
constitue une violation des règles de procédure. Cependant, dans la
mesure où ce vice n'a pas de conséquences graves, l'autorité inférieure
ayant finalement statué sur la question dans sa décision sur le fond et le
TAF étant compétent pour connaître aussi bien les recours dirigés contre
les décisions incidentes que les recours contre les décisions finales (cf. art.
47 al. 1 let. b PA en relation avec les art. 31 à 35 LTAF; voir aussi consid.
1.1. ci-dessus), il sied de considérer que l'irrégularité – la recourante ne l'a
de surcroît pas invoquée – a été réparée par la décision sur le fond. Par
ailleurs, la procédure doit être simple et rapide (cf. principe de l'économie
de procédure; UELI KIESER. op. cit., art. 36 ch. 16, p. 493).
6.9 Dans le cas concret, les arguments avancés par la recourante à l'égard
de la partialité prétendue du Dr J._______, ne sont pas fondés.
Le fait que l'assurée et le Dr J._______ ont travaillé ensemble à l'hôpital
de gériatrie, elle comme infirmière et lui comme médecin assistant, de
surcroît, il y plus de vingt ans (en 1991 et 1992; cf. courrier de l'assurée du
23 novembre 2012 [AI pce 154] et avis du Dr J._______ du 17 décembre
2013 [AI pce 176]), ne saurait former à lui seul une entrave à l'objectivité
du médecin du SMR. De plus, les allégations de la recourante selon
lesquelles la collaboration n'était "pas au mieux" et que leurs rapports
C-3926/2014
Page 14
étaient "incommodes et gênants" (cf. courriers de l'assurée des 23
novembre 2012 et 18 septembre 2013 [AI pces 154 et 168]) manquent de
précisions et ainsi de pertinence. Il est rappelé que les assertions de la
partie doivent se baser sur des éléments objectifs, le Tribunal ne pouvant
considérer comme fondées des simples allégations ou impressions de la
recourante (cf. consid. 6.6 ci-dessus). Le Tribunal ne peut pas non plus
suivre la recourante qui soutient que la description de ses activités
quotidiennes par le Dr J._______ est dénigrante et prouve sa prévention.
Son exposé, entre autres, selon lequel la recourante "bouquine" allongée
sur le canapé et qu'elle dit beaucoup lire (cf. p. 4 du rapport [AI pce 142]),
ne saurait être interprété comme s'il sous-entendait par-là que la
recourante se laissait vivre. Au contraire, le Dr J._______ explique plus loin
que la recourante préfère cette position en raison du ressenti par rapport à
ses capacités (cf. p. 9 du rapport). Par ailleurs, il ressort déjà du rapport
d'évaluation du 10 mars 2008, que l'assurée passe une bonne partie de
l'après-midi allongé sur le canapé à regarder la télévision ou des DVD (AI
pce 74, p. 2) et dans son recours du 14 juillet 2014, la recourante confirme
qu'elle est obligée de rester couchée plusieurs heures par jour en raison
de ses douleurs dorsales (TAF pce 1).
Les autres arguments de l'assurée, tendant à démontrer que les
conclusions du Dr J._______ sont "absurdes", sont inutiles pour établir la
partialité de cet expert; ils seront traités ci-dessous lorsqu'il s'agit
d'examiner la force probante du rapport médical de l'expert au vu des
réquisits jurisprudentiels.
Enfin, le Tribunal doit remarquer, tout comme le Dr J._______ dans son
avis du 17 décembre 2013 (AI pce 176), que la recourante n'a pas fait part
de son malaise ou de son désaccord lors de l'expertise; elle ne l'a pas non
plus invoqué immédiatement après. Elle n'a soulevé son grief pour la
première fois que dans son courrier du 23 novembre 2012, après avoir pris
connaissance du rapport médical qui lui est défavorable (AI pce 154). Son
comportement, conformément à la jurisprudence citée, pourrait ainsi être
qualifié comme étant contraire au principe de la bonne foi (cf. consid. 6.7
ci-dessus).
Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu de retenir la prévention du
Dr J._______ et la recourante est déboutée sur ce point.
7.
Il sied ensuite d'examiner si l'OAIE a supprimé à juste titre la demi-rente
d'invalidité de l'assurée accordée depuis le 1er novembre 2007 (AI pce 95).
C-3926/2014
Page 15
La recourante fait valoir qu'elle a droit à une rente d'invalidité entière; en
effet, le 6 juin 2011, elle a annoncé une aggravation de son état de santé
(AI pce 107).
8.
8.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA).
Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus il n'y a
incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art.
7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui
peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
8.2 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le revenu
que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu
sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements
et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI). La différence entre ces deux
revenus permet de calculer le degré d'invalidité.
Quant aux assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative, l'invalidité est
évaluée en fonction de l'incapacité d'accomplir leurs travaux habituels; l'on
parle de la méthode spécifique. Par travaux habituels des personnes
travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle
dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique
ou d'utilité publique (art. 5 al. 1 LAI, art. 28a al. 2 LAI, art. 27 RAI et art. 8
al. 3 LPGA). Concrètement, la détermination du taux d'invalidité résulte
généralement d'une enquête ménagère menée sur place par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux.
C-3926/2014
Page 16
L'évaluation de l'invalidité d'une personne assurée qui sans invalidité
exercerait une activité professionnelle à temps partiel, est obtenue par la
pondération de la méthode ordinaire et de la méthode spécifique en
fonction du temps attribué à l'activité lucrative et aux travaux habituelles.
C'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
8.3 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol de l'un deux (cf. 7 du Règlement n° 883/2004 déterminant malgré
l'art. 29 al. 4 LAI).
9.
Outre la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), selon laquelle une
décision formellement passée en force est soumise à révision en cas de
découverte de faits nouveaux importants ou de moyens de preuve
nouveaux qui ne pouvaient pas être produits auparavant (art. 53 al. 1
LPGA) – dont il ne sera pas question en l'espèce faute de pertinence – il
existe au termes de la loi deux voies pour modifier, voire réduire ou
supprimer une rente attribuée par une décision passée en force de chose
décidée ou jugée : la révision (art. 17 LPGA) et la reconsidération (art. 53
al. 2 LPGA).
10.
10.1 En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée,
si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable.
10.2 Aux termes de l'art. 87 al. 3 RAI, lorsqu'une personne assurée dépose
une demande de révision, elle doit établir de façon plausible que son
invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L'administration
doit alors commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont,
d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée sans autres investigations par un refus d'entrer en matière. Par
C-3926/2014
Page 17
contre, si l'administration entre en matière sur la demande, elle doit
instruire la cause pour déterminer si la modification du degré d'invalidité
rendue plausible par l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71
consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 février 2008
consid. 2.2).
10.3 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité
de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le
droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant,
après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui
constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108
consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
10.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une
modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une
révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente
différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et réf. cit.). La réglementation sur
la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
10.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de la personne assurée
s'améliore s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime,
le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il va de même lorsqu'un tel changement a duré trois
mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine
C-3926/2014
Page 18
soit à craindre. La diminution ou la suppression de la rente prend effet en
principe, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision, ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet
rétroactivement (cf. art. 88bis al. 1 let. a RAI).
11.
En l'occurrence, l'OAI-GE est entré en matière sur la demande de révision
de l'assurée du 6 juin 2011, selon l'avis médical du SMR du 8 juillet 2011,
celle-ci a rendu plausible une modification de son état de santé (AI pce
114).
Ainsi, la question de savoir si le taux d'invalidité de la recourante a subi
une modification notable (cf. consid. 10.1) doit être jugée en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient le 16 juillet 2008, au moment de la décision
initiale, et ceux qui ont existé le 10 juin 2014, au moment de la décision
querellée (cf. jurisprudence citée sous le considérant 10.3 ci-dessus), la
date de la décision contestée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366
consid. 1b).
12.
12.1 Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral, celui-ci constate et apprécie les preuves d'office et
librement (art. 12 PA; consid. 2 ci-dessus). Il doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a). Le Tribunal peut
considérer qu'un fait est prouvé et renoncer à de plus amples mesures
d'instruction lorsqu'au terme d'un examen objectif, il ne conçoit plus de
doutes sérieux sur l'existence de ce fait ; il procède ainsi à une appréciation
anticipée des preuves (ATF 130 III 321 consid. 3.2 p. 324; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_702/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2). Une telle manière
de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
12.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale, le
Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
C-3926/2014
Page 19
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
2010 consid. 1.2).
Le rapport du SMR au sens de l'art. 49 al. 2 RAI, fondé sur des examens
médicaux sur la personne de l'assurée, dispose également d'une pleine
valeur probante s'il répond aux exigences jurisprudentielles précitées (ATF
135 V 254 consid. 3.3 et 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 9C-600/2010 du 21
janvier 2011 consid. 3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1).
Ainsi, le rapport du SMR doit avoir été établi en pleine connaissance des
actes antérieurs (anamnèse), il doit décrire la situation médicale et ses
incidences et ses conclusions doivent être motivées. Il faut en outre que le
médecin possède les titres nécessaires dans les spécialités médicales
déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_865/2009 du 3 décembre
2009 consid. 2.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 2910 p. 799).
Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer les
aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références ; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un
avis médical divergent ait été produit par la personne assurée – même
émanant d'un spécialiste – ne suffit cependant pas à lui seul à remettre en
cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral
U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant que
ceux-ci sont généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour
leur patient en raison de la relation de confiance qui les unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette constatation
s'applique de même aux médecins non traitants consultés par l'assuré en
vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple
C-3926/2014
Page 20
fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est
produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées, voir
également arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid.
2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
13.
13.1 En l'espèce, lorsque l'OAIE a accordé une demi-rente d'invalidité par
décision du 16 juillet 2008, l'OAI-GE disposait des rapports et certificats
médicaux du Dr F._______, médecin de famille (cf. rapports et certificats
médicaux des 11 septembre 2009, 28 janvier 2008, 17 février 2008 [AI pces
65, 79 pp. 2 à 4]), du Dr I._______, rééducation vertébrale (rapport des du
5 mars 2008 [AI pce 73]), du Dr N._______, rhumatologue (rapport du
21 février 2008 [AI pce 76]) ainsi que du Dr P._______, gynéco-obstétricien
(rapports des 5 décembre, 20 décembre 2006 et 18 avril 2007 [AI pce 79
pp. 5 à 7]). Ces médecins ont diagnostiqué des lombalgies par discarthrose
L5/S1 développé sur un spondylolisthésis par lyse isthmique de L5, une
luxation de l'épaule gauche en 1990, un nodule froid thyroïdien opéré en
1997, une arthrodèse IPP 2 main droite en 2006, un fibrone utérin et une
incontinence urinaire d'effort ainsi qu'une hystérectomie en 2006. Ils ont
attestée une incapacité de travail, oscillant entre 100% et 50% (sur son
emploi de travail de 85%), depuis le 20 novembre 2006 (cf. certificats [AI
pces 79]). Ils ont précisé que l'assurée nécessitait une activité
professionnelle lui permettant de changer régulièrement les positions ; le
Dr N._______ a décrit les limitations fonctionnelles en détail dans son
rapport du 21 février 2008 [AI pce 76]).
L'OAI-GE a eu connaissance de l'activité habituelle de la recourante
comme assistante sociale, ses activités ont été décrites dans le
questionnaire de l'employeur, signé le 18 février 2008 (AI pce 66, cf.
notamment pp. 7, 14-18), ainsi que dans le rapport d'évaluation du 10 mars
2008 [AI pce 74]). L'office a aussi évalué des mesures d'ordre
professionnel, dont notamment les possibilités pour mieux aménager le
poste de travail de l'assurée que celle-ci a considéré comme adapté à ses
problèmes de santé. Par ailleurs, il a été convenu en mars 2008 que
l'assurée essayait d'augmenter progressivement son temps de travail à
50% (20 heures par semaine; cf. rapport d'évaluation du 10 mars 2008 [AI
pces 74 et 81]). Cette tentative s'est pourtant soldée par un échec et les
médecins traitants ont confirmé que l'assurée présentait une incapacité de
travail de 50% de son taux d'activité professionnelle de 85% (AI pce 77 et
C-3926/2014
Page 21
; cf. aussi certificats du Dr F._______ des 12, 15 et 21 mars 2008 [AI pce
79 pp. 8 à 10] et des Drs I._______ et N._______ [AI pce 79 p. 11]).
Sur cette base, le Dr C._______ du service médical régional (SMR) a
conclu que la capacité de travail de l'assurée était de 50% et a confirmé
les limitations fonctionnelles décrites par le Dr N._______ dans son rapport
du 21 février 2008 (AI pce 82).
L'OAI-GE a ensuite déterminé un taux d'invalidité de 50%, ayant estimé,
sans procéder à une enquête ménagère, que l'assurée présentait
également un empêchement de 50% dans les travaux ménagers. Il a
expliqué cette appréciation par le fait que d'après le SMR l'atteinte dorsale
de l'assurée était actuellement sévère et que le service extérieur avait du
retard (cf. note de travail du 18 avril 2008 [AI pce 87]; projet d'acceptation
de rente du 30 avril 2008 [AI pce 91] et décision du 16 juillet 2008 [AI
pce 95]).
13.2
13.2.1 Au moment de la décision litigieuse du 10 juin 2014, l'OAI-GE avait
recueilli de nombreux nouveaux rapports médicaux. Les avis des médecins
concordent sur le fait que l'assurée souffre principalement de lombalgies
chroniques avec radiculalgies. Concrètement, selon le rapport du
Dr J._______ du 13 juillet 2012, elle présente des lombalgies gauches, non
irritatives, non déficitaires, dans un contexte de discarthrose L5-S1, de
spondylolisthésis L5-S1 de grade I – sur lyse isthmique bilatérale (cf.
rapport de la Dresse H._______ du 28 novembre 2012 [AI pce 168 p. 7]) –
de troubles dégénératifs postérieurs en L3-L4 ainsi que d'un status post-
luxation de l'épaule gauche traitée (AI pce 142; cf. également certificat du
Dr F._______ du 1er juillet 2011 [AI pce 113], rapport du Dr I._______ du
13 décembre 2012 [AI pce 157 p. 4] et rapport du Dr N._______ du
27 novembre 2012 [AI pce 168 pp. 8 et 9]). L'électromyogramme effectué
par la Dresse H._______ le 28 juillet 2011 a mis en évidence une
souffrance neurogène chronique L5 bilatérale (AI pce 132 pp. 8 et 9),
confirmée le 28 novembre 2011 avec la précision que cette souffrance était
nettement prédominante à gauche avec un discret signe de souffrance
neurogène chronique S1 gauche (AI pce 168 p. 7). La Dresse H._______
a également observé que la patiente était hyper-algique (AI pce 168 p. 7).
Le Dr G._______, radiologue, a noté le 12 avril 2011 qu'il n'y a pas d'hernie
discale visible (AI pce 110 p. 9). Selon le rapport du 10 février 2013 du Dr
F._______, l'état de santé de sa patiente est stationnaire depuis 2011 (AI
pce 157).
C-3926/2014
Page 22
Tandis que le Dr N._______, dans son rapport du 27 novembre 2012,
remarque que la stabilisation de la discopathie L5-S1 sur spondylolisthésis
mineur (par lyse isthmique), présente depuis au moins 18 mois (intervenue
entre 2007 et 2011/2012), n'étaye pas une aggravation de l'état de santé
au motif rhumatologique (AI pce 168 pp. 8 et 9), le Dr J._______ du SMR
admet que l'état de santé de l'assurée s'est légèrement péjoré par le fait
qu'il y a maintenant une irradiation sous forme d'une sciatalgie gauche,
sans déficit neurologique, mais avec des signes électro-
neuromyographhiques pour une dénervation chronique L5. Il poursuit que
l'assurée a une discarthrose manifeste en L5-S1 avec initialement des
signes de micro-instabilité et une inflammation à ce niveau en 2007
évoluant vers une ankylose du segment et une surcharge des segments
sus-jacents (AI pce 142 p. 8).
13.2.2 C'est l'appréciation des conséquences des troubles de santé sur la
capacité de travail de l'assurée qui est controversée entre les médecins.
Le Dr J._______ retient une exigibilité de deux fois trois heures par jour au
niveau de la durée (augmentation du temps de pause de midi), moins une
diminution de rendement de 20%; c'est-à-dire une capacité de travail de
60% dans l'activité légère d'assistante sociale. Dans l'activité ménagère, il
estime que l'incapacité de travail est de 30% en raison des activités
physiquement contraignantes. Il se base alors sur l'état de santé objective
de l'assurée, déterminée par la tolérance du rachis lombaire aux
contraintes mécaniques qu'il a décrites de la manière suivante : pas de
mouvements répétés de flexion/extension du tronc, pas d'attitude en porte-
à-faux, pas de port de charges répété au-delà de 5 kg (charges très
légères), pas de position statique debout au-delà de 20 minutes, assise au-
delà de ¾ heures (AI pce 142 pp. 8 et 9). Le Dr K._______ a confirmé l'avis
de son confrère (avis du 31 juillet 2012 [AI pce 145]).
Les autres médecins, dans la mesure où ils se prononcent sur cette
question, apprécient différemment la capacité de travail résiduelle de
l'assurée.
Le Dr F._______ estime dans son rapport du 13 décembre 2011 que sa
patiente présente une incapacité de travail totale, la persistance et la
réactivation des douleurs lors d'efforts mineurs rendant illusoire une activité
autre qu'occupationnelle. Il précise que les lombalgies chroniques avec
radiculalgies dont sa patiente souffre sont aggravées à la position assise
ou debout prolongée ou lors des ports de charges (AI pce 126).
C-3926/2014
Page 23
Le Dr I._______, dans son rapport du 16 octobre 2012, a estimé qu'une
reprise de travail était impossible en raison de l'incapacité de la patiente à
rester 30 minutes assise ou debout, à porter des charges et à faire de la
manutention (AI pce 168 p. 10). Dans son rapport du 13 décembre 2012, il
est d'avis que la recourante ne peut plus travailler que deux heures par jour
ce qui correspond à une capacité de travail résiduelle de 25% en tenant
compte d'un horaire de travail de 8 heures par jour et 40 heures par
semaines (cf. questionnaire pour l'employeur du 18 février 2008 [AI pce
66]). Il note que les lésions dont la patiente souffre sont susceptibles d'être
réactivées par l'activité physique, les trajets en voiture et les positions
statiques prolongées (AI pce 157 p. 4).
L'appréciation de la Dresse O._______, dans le rapport médical détaillé
E 213 du 13 septembre 2014, est contradictoire, reprenant les avis
divergents des médecins. D'une part, à l'instar du Dr I._______, elle retient
que l'assurée est capable d'exercer son activité d'assistance sociale ainsi
qu'une activité adaptée deux heures par jour (AI pce 175 p. 7). D'autre part,
conformément à l'avis du Dr J._______, elle note qu'une capacité de travail
de 60% dans le travail d'assistante sociale peut être retenue (en accord
avec la révision AI de 2012, contestée par l'assurée), raison pour laquelle
elle propose, dans un premier temps, la mise en invalidité de l'assurée
dans la catégorie 1 (AI pce 175 pp. 5 et 7) qui regroupe dans le système
de la sécurité sociale française les invalides capables d'exercer une activité
rémunérée (AI pce 175 p. 6).
La Dresse H._______, contrairement à ce que soutient la recourante, ne
se prononce pas sur sa capacité de travail résiduelle. Cependant elle a
noté dans son rapport du 9 avril 2012 les limitations fonctionnelles de
l'assurée (AI pce 132 pp. 1 à 6) et dans son rapport du 28 novembre 2012
elle a mentionné que la patiente ne peut pas tenir cette position [position
assise prolongée] plus de 30 minutes, ne peut pas conduire plus de 30
minutes et marcher plus de 30 minutes; pour faire le ménage, elle est
obligée de le fractionner (AI pce 168 p. 7).
13.3 Le Tribunal de céans constate que l'expertise du SRM (AI pce 142)
contient une anamnèse complète et détaillée de la situation (pp. 1 à 5),
qu'elle prend en considération les plaintes subjectives de la recourante (pp.
3 à 5) et qu'elle se fonde sur un examen médical clinique et radiologique
complet (pp. 5 et 6 du rapport). L'appréciation du cas et les conclusions
sont motivées en détail, tenant compte de la situation particulière dont
notamment de l'activité professionnelle et de la tenue du ménage concrète
de l'assurée (pp. 3 et 4 et 7 à 9). Le Dr J._______ a alors constaté une
C-3926/2014
Page 24
discordance entre l'examen clinique du rachis, la gestuelle spontanée et
l'importance des douleurs annoncées par l'assurée et le descriptif des
activités réalisées dans sa vie de tous les jours, notamment le fait que
l'assurée soit capable de marcher sur son tapis roulant à 5 km/h, 30-45
minutes par jours, qu'elle soit capable de faire son ménage en le
fractionnant (p. 7 s.). Son appréciation se base sur des éléments
objectivables du dossier (p. 8 et 9). Par ailleurs, le diagnostic retenu par le
Dr J._______ (p. 6) est incontesté et les limitations fonctionnelles décrites
(p. 8) sont comparables à celles retenues par les autres médecins (cf.
rapport de la Dresse H._______ du 9 avril 2012 [AI pce 132], rapports du
Dr I._______ des 16 octobre et 13 décembre 2012 [AI pces 157 p. 4 et 168
p. 10]). Enfin, le Dr J._______, étant spécialisé en médecine physique et
rééducation FMH ainsi qu'en rhumatologie FMH, possède les titres
nécessaires pour examiner et apprécier les troubles de santé de l'assurée.
Par conséquent, son rapport du 13 juillet 2012 remplit les conditions
jurisprudentielles requises (cf. consid. 12.2).
13.4 La recourante soutient dans son recours que le rapport du
Dr J._______ contient des constations de fait erronées. Cependant, elle a
omis de les mentionner. S'il est vrai que la recourante a déjà avancé dans
son courrier du 20 septembre 2012 que l'expertise du Dr J._______
comprend des incorrections voir des affirmations fausses (AI pce 152), elle
ne s'était alors pas non plus expliquée concrètement.
13.5 La recourante avance en outre que les conclusions du Dr J._______
sont absurdes, ayant d'une part attesté que l'assurée ne peut pas rester
debout et assise et ne peut conduire plus de 30 minutes mais ayant d'autre
part conclu que cela ne gênerait pas son travail d'assistante sociale qui
implique ce genre de posture au travail.
Le Tribunal ne peut suivre la recourante. Le Dr J._______ tient compte,
d'une manière très nuancée, des limitations de l'assurée – décrites
d'ailleurs d'une manière un peu différente que rapportées par celle-ci (cf.
p. 8 du rapport) – en lui attestant une capacité de travail résiduelle réduite,
voire de 60%, dans l'activité d'assistante sociale qu'il qualifie à juste titre
comme étant légère. A l'instar de l'expert, le TAF doit en outre remarquer
qu'une telle activité permet de changer régulièrement de positions.
13.6 La recourante prétend que les rapports des Drs C._______,
F._______, I._______ et H._______ sont propres à démontrer, de façon
avérée, qu'elle ne peut pas reprendre une activité professionnelle à 60%
et qu'elle doit bénéficier d'une rente entière.
C-3926/2014
Page 25
Toutefois, lorsqu'une appréciation médicale repose sur une évaluation
médicale complète, telle, en l'espèce, l'examen réalisé par le Dr J._______,
il appartient à la partie recourante, si elle entend remettre en cause
l'évaluation de l'expert, de faire état d'éléments objectivement vérifiables
ignorés dans le cadre de l'expertise et suffisamment pertinents pour
remettre en cause les conclusions ou en établir le caractère objectivement
incomplet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2014 du 7 juillet 2015 consid.
4.1). Or, en l'occurrence, la recourante n'expose pas pour quelles raisons,
d'un point de vue médical, les conclusions des Drs F._______ et I._______
doivent être préférées à celles du Dr J._______ ; le Dr C._______ du SMR
n'est par ailleurs intervenu dans le dossier qu'en 2008 (AI pce 82) et la
Dresse H._______ ne se prononce pas sur la capacité de travail résiduelle
de la recourante (ci-dessus). Contrairement à ce que semble croire la
recourante, ce n'est pas le nombre des rapports médicaux lui attestant une
incapacité de travail totale (Dr F._______) ou une capacité résiduelle de
25% (Dr I._______) qui permet de démontrer son incapacité mais bien
leurs contenus. Or, le Tribunal remarque que les rapports des Dr F._______
et I._______ sont très succincts, ne mentionnant que très sommairement
les constats médicaux et les conclusions. Celles-ci, compte tenu des
limitations retenues – similaires à celles observées par le Dr J._______ –
ne sont par ailleurs pas compréhensibles, l'activité d'assistante sociale
étant légère et permettant le changement régulier de positions. En outre,
ces médecins ne font pas état d'une maladie dont le Dr J._______ n'aurait
pas tenu compte. Partant, les avis des Drs F._______ et I._______ ne
peuvent pas mettre en doute les conclusions détaillées de l'expert du SMR.
De même, les simples assertions de l'assurée quant à une amplification de
ses troubles neurologiques depuis mai 2013 (exposé de l'assurée non daté
[AI pce 170 pp. 2 à 4]) lui sont d'aucun secours ; l'aggravation n'ayant
jamais été documentée. Du reste, la recourante ne pourrait rien déduire en
sa faveur du rapport de la Dresse O._______ qui ne bénéficie pas non plus
de valeur probante, ses appréciations étant contradictoires (cf. ci-dessus).
13.7 La recourante se plaint aussi d'une violation de son droit d'être
entendu, l'OAIE ayant rejeté sa demande d'expertise médicale
complémentaire – aussi sur le plan psychiatrique – tendant à démontrer la
péjoration de son état de santé et n'ayant pas examiné les nombreux avis
de médecins qui lui ont été présentés.
De nouveau, le Tribunal de céans ne saurait suivre la recourante. Il
constate que le SMR, sur invitation de l'administration, a régulièrement pris
position sur les nouveaux documents produits par l'assurée (rapports des
16 mai et 30 octobre 2013 [AI pce 163, 172]). De plus, il n'y a pas lieu en
C-3926/2014
Page 26
l'espèce de procéder à une contre-expertise, le rapport médical du
Dr J._______ étant complet et bénéficiant de la pleine valeur probante. La
personne assurée – tout comme d'ailleurs l'office AI – ne peut recueillir une
"second opinion" sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-
ci ne lui convient pas. En effet, une nouvelle expertise s'avère nécessaire
lorsque les rapports médicaux au dossier ne remplissent pas les exigences
matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales
et qu'un état de fait déterminant n'est pas suffisamment établi (cf. ATF 125
V 351 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1012/2008 cité consid.
3.2.2; UELI KIESER, op. cit., art. 43 n° 12 et 17; cf. également consid. 12.1
ci-dessus). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. De plus, à l'instar du
Dr K._______ (avis médical du 16 mai 2013 [AI pce 163]), le Tribunal
constate qu'une expertise psychiatrique n'est pas indiquée, aucun médecin
n'ayant signalé une pathologie psychiatrique ; contrairement à ce que
semble croire la recourante, le diagnostic de syndrome douloureux n'a pas
été posé. Les griefs de l'assurée sont dès lors infondés.
13.8 En conclusion, le TAF n'a pas de raisons d'écarter l'expertise du
Dr J._______ et ses conclusions.
14.
Le Dr J._______ a retenu que la recourante présente depuis l'aggravation
de l'état de santé de l'assurée avérée depuis juillet 2011 (cf. le rapport et
le compte-rendu d'électromyogramme de la Dresse H._______ du 28 juillet
2011 [AI pce 132 pp. 8 et 9]) une capacité de travail résiduelle de 60% dans
l'activité d'assistante sociale et une capacité résiduelle de 70% dans
l'activité ménagère. Cet expert atteste ainsi à l'assurée une capacité de
travail plus élevée que celle retenue auparavant, à la base de la décision
du 16 juillet 2008 octroyant une demi-rente.
Bien que le Dr J._______ admette une aggravation de l'état de santé de
l'assurée, qu'il qualifie de légère, il explique que la capacité de travail
initiale de celle-ci a été sous-estimée, l'activité d'assistante sociale adaptée
étant une activité physiquement légère. Selon lui, la décision initiale s'est
basée sur un dossier peu consistant, ne comportant notamment pas de
consultations détaillées, pas d'expertise (AI pce 142 p. 8).
Force est de constater que ce faisant, le Dr J._______ a effectué une
nouvelle appréciation de la situation initiale de l'état de santé de la
recourante sans qu'il y a eu une modification notable de celle-ci. Or au vu
de la jurisprudence constante mentionnée, une nouvelle appréciation du
cas ne constitue pas un motif de révision (cf. consid. 10.4 ci-dessus). En
C-3926/2014
Page 27
conséquence, le TAF remarque que l'OAIE n'était pas en droit de procéder
à la révision de la rente de la recourante.
15.
Il sied d'examiner si les conditions d'une reconsidération de la rente initiale
de la recourante sont réunies. En effet, le Tribunal peut confirmer par
substitution de motifs la suppression de la rente prononcée sur la base
d'une révision (ATF 125 V 368 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral
9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2; MICHEL VALTERIO, op. cit., ch. 3139
p. 850).
15.1 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.
L'objet de la reconsidération est une décision formellement passée en
force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas
prononcée quant au fond (ATF 127 V 466 consid. 2c; MICHEL VALTERIO,
op. cit., n° 3125 p. 846). En l'espèce, il est constant que la décision initiale
du 16 juillet 2008 n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire.
6.2 Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
une décision, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant
au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3, 119 V 475 consid. 1b/cc). Par
le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée
du droit, de même qu'une constatation erronée des faits (ATF 117 V 8
consid. 2c, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter
que la reconsidération ne devienne un instrument autorisant sans autre un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une décision est sans nul doute erronée
lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes
ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de
manière erronée. En règle générale, l'octroi illégal de prestations est réputé
sans nul doute erroné (ATF 126 V 399 consid. 2b/bb et les références). A
l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi
de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose
un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs
éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
C-3926/2014
Page 28
de fait et de droit de l'époque (arrêts du Tribunal fédéral U 378/05 du 10
mai 2006 [SVR 2006 UV n° 17 p. 60] consid. 5.3 et I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
15.2 La diminution ou la suppression d'une rente d'invalidité suite à une
reconsidération de l'invalidité de la personne assurée, ne prend effet,
comme dans le cas d'une révision (cf. consid. 10.5 ci-dessus), qu'à partir
du mois qui suit la notification de la nouvelle décision (art. 88bis al. 1 let. a
RAI).
15.3 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre un motif de
reconsidération, la décision du 16 juillet 2008 n'étant pas sans nul doute
erronée. Au contraire, cette décision a été rendue après un examen
soigneux de l'état de santé de la recourante et en pleine connaissance de
son activité professionnelle et de ses tâches. De plus, une incapacité de
travail de 50% n'a été reconnue qu'après l'échec d'une tentative
d'augmenter le temps de travail (cf. consid. 13.1 ci-dessus). S'il est vrai que
c'est à tort que l'OAIE n'a initialement pas effectué une enquête ménagère
sur place afin de pouvoir déterminer concrètement le taux d'invalidité de la
recourante dans l'activité ménagère (cf. art. 69 al. 2 RAI; voir également
l'art. 28 al. 3 LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2008 [RO 2003 3837 3852] correspondant actuellement à l'art.
28a al. 3 LAI en vigueur depuis le 1er janvier 2008 [RO 2007 5129 5147]),
il n'était pas manifestement erronée de considérer que l'empêchement
dans le ménage correspondait, comme dans l'activité professionnelle qui
est physiquement légère, à 50% (AI pce 87). L'appréciation différente de la
situation par le Dr J._______ et par l'enquête ménagère du 22 août 2013
(AI pce 166), se basant sur un examen plus approfondi des faits, ne saurait
constituer un motif de reconsidération (cf. consid. 15.1 ci-dessus). Partant,
le TAF ne saurait pas non plus retenir un motif de reconsidération.
16.
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne peut pas confirmer la
suppression de la rente prononcée sur la base d'une révision ou d'une
reconsidération. A ce sujet, il convient de rappeler que ce résultat n'affecte
pas la valeur probante de l'expertise du Dr J._______, la présence d'un
motif de révision ou d'un motif de reconsidération étant une question de
droit qui doit être examinée par l'administration et, cas échéant, par le
Tribunal (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2015 du 24 juin 2015 consid.
3 et 9C_662/2013 du 2 décembre 2014 [SVR 2015 n° 16] consid. 2.3).
C-3926/2014
Page 29
En conséquence, la recourante a toujours droit à une demi-rente
d'invalidité. Dès lors, il convient d'admettre partiellement son recours et
d'annuler la décision attaquée.
17.
Il reste à examiner la question des frais de procédure et des dépens.
17.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1, 1ère phrase PA), a contrario, la partie ayant
obtenu gain de cause ne doit en principe pas de frais (cf. aussi art. 63 al.
3 PA). Si la partie n'est déboutée que partiellement, les frais sont réduits
(art. 63 al. 1, 2ème phrase PA). A titre exceptionnel, ils peuvent être
entièrement remis (art. 63 al. 1, 3ème phrase PA).
Le recours de l'assurée, qui a demandé à titre principal une rente
d'invalidité entière, n'est admis que partiellement (cf. MICHAEL BEUSCH,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
2008, art. 63 ch. 13, p. 807; ATF 123 V 156 consid. 3c). Dès lors, elle doit
participer aux frais de procédure, s'élevant à 400 francs, à hauteur de
150 francs. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 400 francs dont
la recourante s'est acquittée dans le cadre de la présente procédure. Le
solde de 250 francs lui sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force du
présent arrêt.
Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA).
17.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Au vu de l'art. 7 al. 2
FITAF, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les
dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
En l'espèce, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause et son
avocat ayant rédigé un recours de 18 pages, il se justifie, eu égard à ce qui
précède, d'allouer à la recourante une indemnité à titre de dépens fixée à
Fr. 1'800.- (frais compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF), à charge de l'OAIE. Il
est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies
C-3926/2014
Page 30
à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1 et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du
TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril
2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3926/2014
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 10 juin 2014 annulée.
2.
La recourante doit participer aux frais de procédure à hauteur de
150 francs. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais de 400 francs dont
la recourante s'est acquittée ; le solde de 250 francs lui est restitué dès
l'entrée en force du présent arrêt.
3.
L'OAIE versera à la recourante une indemnité de 1'800 francs à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-3926/2014
Page 32
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :