B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3931/2012
A r r ê t d u 3 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant C._______.
C-3931/2012
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Faits :
A.
En date du 26 avril 2012, C._______, ressortissant de la République do-
minicaine né le (…), a présenté une demande de visa Schengen auprès
de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue afin de rendre visite durant
trois mois à sa sœur A._______ainsi qu'à son époux, B._______, tous
deux établis en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Le 10 mai 2012, la représentation de Suisse précitée a refusé la délivran-
ce d'un visa en faveur du requérant, considérant que son intention de
quitter le territoire des Etats membres de l'Espace Schengen à l'expira-
tion du visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour assurée.
Par courrier du 18 mai 2012, A._______et B._______ ont fait opposition
au refus de l'Ambassade de Suisse à Saint-Domingue. Ils ont contesté
l'absence de preuves relatives à un futur départ du territoire suisse par
leur frère, respectivement beau-frère à l'échéance du visa, indiquant
qu'en raison de sa profession d'avocat, il avait des obligations auprès de
ses clients, qu'il ne comptait pas abandonner. Par ailleurs, ils ont rappelé
que suite au décès de leur mère, respectivement belle-mère, et grand-
mère, en début d'année, toute la famille avait besoin d'être ensemble et
de se soutenir moralement. Enfin, ils ont fait valoir qu'ils entendaient ga-
rantir la prise en charge de leur invité, durant son séjour en Suisse.
B.
Par décision du 29 juin 2012, l'ODM a rejeté l'opposition des prénommés
en estimant notamment que la sortie de l'Espace Schengen au terme du
visa requis de C._______ ne pouvait être considérée comme suffisam-
ment garantie compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé et
des conditions socio-économiques prévalant dans son pays d'origine.
C.
Par courrier daté du 24 juillet 2012, posté le 25 juillet 2012, A._______et
B._______ ont recouru contre la décision précitée, concluant implicite-
ment à son annulation. A l'appui de leur pourvoi, ils ont fait valoir que la
situation personnelle de l'intéressé avait été mal interprétée par l'ODM,
dès lors qu'il était au bénéfice de multiples diplômes universitaires coû-
teux, qu'il subvenait à ses besoins et était financièrement indépendant.
Par ailleurs, on ne saurait davantage justifier le refus de l'octroi d'un visa
par l'absence de voyages précédents dans l'Espace Schengen. Les inté-
ressés ont également rappelé les motifs à la base de la requête déposée
par C._______, regrettant qu'ils n'aient pas été davantage pris en consi-
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dération par l'ODM. Ils ont également fait valoir qu'ils disposaient de
moyens financiers suffisants pour couvrir les frais liés au séjour de
C._______ en Suisse et expliqué les raisons pour lesquelles la demande
initiale portait sur une durée de 90 jours. Enfin, ils ont précisé que leur
fratrie était composée de trois personnes en tout, à savoir C._______,
A._______, établie en Suisse et D._______, établie en République domi-
nicaine, et non de quatre personnes, dont trois établies en Suisse, com-
me retenu par l'ODM dans la décision rendue le 29 juin 2012.
En annexe à leur mémoire de recours, ils ont produit les copies d'une as-
surance voyage au nom de l'intéressé ainsi que de leurs fiches salariales
respectives.
D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet le 16 octobre 2012. Elle a rappelé que le requérant était un hom-
me jeune, célibataire, sans attaches familiales particulièrement étroites
dans son pays et qu'il n'avait fourni aucune information sur les gains gé-
nérés par son activité professionnelle ni sur sa situation économique de
manière générale.
Invités à se prononcer sur ce préavis par ordonnance du 16 novembre
2012, les recourants y ont donné suite par courrier du 17 décembre 2012.
Droit :
1.
1.1
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
tibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______et B._______, qui ont pris part à la procédure devant l'au-
torité inférieure, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197, et BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 192 et 193, par. 6, ainsi que la
jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en consi-
dération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p.
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étran-
gers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287;
voir également les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2989/2012 du
31 janvier 2013 consid. 3 et C-4143/2012 du 11 octobre 2012 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
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tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
du Conseil fédéral précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II
1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV; RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 éta-
blissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières
par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006
p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no
562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5
LEtr (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
4.1.1 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, no-
tamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
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al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette pro-
blématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer au ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas les conditions ordi-
naires d'entrée, un visa à validité territoriale limitée notamment pour des
motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations inter-
nationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec art. 2 al. 4 OEV, art. 32 par. 1
en relation avec art. 25 par. 1 let. a ch. i et par. 2 du code des visas, et
art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obliga-
tion du visa. En tant que ressortissant dominicain, C._______ est soumis
à l'obligation du visa.
5.
5.1 Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollici-
té n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.3 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais im-
partis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou pro-
fessionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suis-
se, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se
base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article
précité.
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5.4 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la per-
sonne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une si-
tuation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent notamment les ar-
rêts du Tribunal C-2989/2012 précité, consid. 5.1, et
C-5400/2011 du 17 août 2012 consid. 6).
5.5 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population de la République dominicaine, pays dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant est estimé à 5'545 USD en 2011 (cf.
> Dossiers pays > République dominicaine, mise
à jour le 21 février 2013, consulté en août 2013). Dès lors, ces conditions
économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migra-
toire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant,
comme cela est le cas en l'espèce.
5.6 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situa-
tion dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie
quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération (cf. ATAF 2009/27 préci-
té, consid. 7 et 8).
6.
6.1 Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur
lesquels C._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse
(séjour auprès de sa sœur et de la famille de celle-ci, suite aux décès
consécutifs de leur mère et de leur grand-mère), le Tribunal ne saurait
admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de
Suisse de l'intéressé au terme du visa soit suffisamment garantie.
6.2 Il ressort en effet des informations figurant au dossier que l'intéressé
n'a pas d'attaches particulières avec la République dominicaine, que ce
soit sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Certes, les
recourants font valoir que l'intéressé vit avec sa compagne, avec laquelle
il n'est pas marié, et non loin de son autre sœur, à laquelle il est très
attaché (cf. prise de position du 14 décembre 2012 ad p. 2 § 5). Le
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Tribunal observe cependant qu'il s'agit là de simples allégations,
nullement étayées par quelque élément concret que ce soit. Ce constat
vaut également pour ce qui a trait à la situation professionnelle de
l'intéressé. En effet, le dossier ne contient pas davantage d'éléments,
permettant de retenir que C._______ serait un avocat lié par de
nombreux mandats, dont la gestion nécessiterait sa présence dans son
pays d'origine. Il n'a également pas fourni la preuve qu'il retirerait de
l'exercice de son activité professionnelle un revenu suffisant pour assurer
ses besoins. Et s'il a certes produit la photocopie d'une carte de membre
du barreau de la République dominicaine, lors de la demande de visa
Schengen, force est de constater que cette carte a été délivrée pour une
durée courant du 6 novembre 2009 au 6 novembre 2010 et que l'autre
document fourni en copie, à savoir une carte d'identité et d'électeur
délivrée en 2008, porte sous la rubrique "ocupacion" la mention
"estudiante". Aussi, le Tribunal ne saurait considérer comme établi que
C._______ est un avocat de profession en République dominicaine
depuis près de vingt ans (cf. opposition du 18 mai 2012) et aux multiples
diplômes universitaires coûteux (cf. mémoire de recours ad p. 2 § 2).
6.3 Cela étant, le désir exprimé par C._______, au demeurant parfaite-
ment compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de
visite auprès de sa sœur et de la famille de celle-ci ne constitue pas à lui
seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3).
7.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée en faveur de
leur invité (cf. consid. 4.2). De tels motifs ne ressortent du reste pas du
dossier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, rési-
dant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y rela-
tifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière,
comme celles formulées notamment sur le plan financier par les recou-
rants (cf. recours du 25 juillet 2012, courrier du 18 mai 2012), sont effecti-
vement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si
un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Ce-
pendant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où
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elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF
2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espa-
ce Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occur-
rence pour conséquence d'empêcher les requérants de maintenir des re-
lations familiales, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de
Suisse, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de conve-
nance personnelle que cela pourrait engendrer.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de
C._______ à l'échéance du visa requis n'est pas suffisamment assuré et,
partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 29 juin 2012, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 800 francs sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
30 août 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. SYMIC (…) en retour)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :