Cour II I
C-393/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 septembre 2007
Composition : Antonio Imoberdorf, Président de chambre
Blaise Vuille, Juge
Ruth Beutler, Juge
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avenue de la Gare 49,
case postale 872, 2800 Delémont,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et
renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. A._______, ressortissant italien né le 8 août 1955, est entré en Suisse en
août 1962, à l'âge de 7 ans, au titre du regroupement familial.
Entre 1989 et 1993, l'intéressé a commis en Suisse diverses infractions et
a notamment été condamné, le 18 décembre 1992, à 3 mois de prison
ferme pour escroquerie.
Afin d'échapper à la justice, il décide de quitter la Suisse durant le courant
de l'année 1992 et est déclaré disparu le 30 juin 1992. Son autorisation
d'établissement a en conséquence pris fin.
Un mandat d'arrêt ayant été délivré à son encontre, il est interpellé à la
frontière de Bâle, le 29 novembre 1993 et est mis en détention préventive
afin d'être jugé.
Après 220 jours de détention préventive, il est remis en liberté provisoire
dans le courant de l'année 1994, dans l'attente d'être jugé, avec
l'interdiction de quitter la Suisse. Les autorités cantonales jurassiennes lui
délivrent alors une autorisation de séjour de courte durée pour lui
permettre de travailler dans l'attente du jugement.
Par jugement du 17 novembre 1995, A._______ a été condamné à 18
mois d'emprisonnement, sous déduction de 220 jours de détention
préventive, avec sursis durant 3 ans. Le Tribunal correctionnel du district
de Delémont l'a reconnu coupable d'escroqueries, de complicité
d'escroquerie, de complicité de délit manqué d'escroquerie, de vol, de
recels, de faux dans les certificats, d'abus de confiance et d'infraction à la
loi fédérale du 13 octobre 1951 sur les stupéfiants et substances
psychotropes (LStup, RS 812.121). Les infractions commises ont porté
notamment sur la vente de voitures volées ou annoncées aux assurances
comme volées en Italie et sur de faux contrats de leasing sur voiture afin
d'obtenir des crédits bancaires. Le tribunal a notamment considéré:
« Dans la présente affaire, la culpabilité de A._______ est très grave. Il a
commis toute une série de délits causant pour plus de Fr. 300'000.- de
dommages. Ses mobiles sont purement égoïstes. Il n'a agi que par
cupidité. ...Il a commis les infractions qui lui sont reprochées
consciemment et volontairement et ne peut bénéficier d'aucune
circonstance atténuante » (cf. Jugement précité, p. 27). Cela étant, le
tribunal a retenu que durant les 220 jours de détention préventive,
A._______ avait regretté son comportement, s'était engagé à rembourser
tous les lésés et avait trouvé un emploi stable. Le juge a ainsi tenu compte
des bonnes dispositions du prévenu dans la fixation de la peine (cf.
Jugement précité p. 28).
Au vu des engagements pris par A._______ quant à sa conduite future, le
3Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura lui a délivré, à titre
exceptionnel, le 24 janvier 1996, une autorisation annuelle de séjour.
Les 4 et 5 juillet 1996, A._______ a fait l'objet de nouvelles condamnations
pénales à des amendes de Fr. 400.- et Fr. 100.-, pour infractions à la
LStup.
Le 9 décembre 1996, le Service de l'état civil et des habitants lui a notifié
une menace de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de
renvoi. Une telle menace a été renouvelée par décision de l'autorité
cantonale du 10 décembre 1997. Le 14 mai 1998, A._______ a fait l'objet
d'un rapport de dénonciation pour délit manqué de trafic d'héroïne en
bande et par métier et différentes autres infractions.
Le 13 juillet 1998, A._______ s'est vu notifier une décision de refus de
renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi. Sur opposition,
considérant que A._______ se trouvait alors en détention préventive,
l'autorité cantonale a décidé que l'autorisation de séjour dont il disposait
jusqu'alors resterait en vigueur jusqu'à sa libération.
B. Par jugement du 7 janvier 2000, la Cour criminelle du Tribunal cantonal de
la République et canton du Jura a condamné A._______ à 6 ans et demi
de réclusion sous déduction de 605 jours de détention préventive. La Cour
a reconnu A._______ coupable:
- d'infractions graves à la LStup pour avoir sans droit et intentionnellement,
durant la période de janvier 1996 à octobre 1997 organisé un trafic de
stupéfiants portant sur une quantité indéterminée d'héroïne, mais
supérieure à 5 kilos;
- de vol, commis au début de l'année 1996, à la Chaux-de-Fonds, pour
s'être approprié un passeport italien et un permis de conduire appartenant
à un tiers;
- de faux dans les certificats, commis en février et mai 1996, pour avoir
falsifié un permis de conduire et l'avoir vendu et pour avoir falsifié une
attestation de l'office des poursuites dans le but de permettre à son amie
d'obtenir, par ce moyen, un crédit bancaire qu'elle n'aurait pas obtenu
sans ce subterfuge;
- d'infractions à la LStup commises à réitérées reprises dès 1995, à
Delémont, La Chaux-de-Fonds et ailleurs, pour avoir acheté, vendu, offert
des stupéfiants à différentes personnes;
- d'infractions à la LCR, commises le 13 septembre 1997 pour avoir circulé
en étant pris de boisson et le 20 janvier 1998 pour avoir conduit une
voiture automobile malgré une décision de retrait de permis de conduire.
Par arrêt du 20 août 2001, la Cour de cassation du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a rejeté la demande de révision déposée par
A._______ contre le jugement du 7 janvier 2000, dans la mesure où elle
était recevable.
4A._______ a été mis au bénéfice d'une libération conditionnelle le 12
septembre 2002.
Par décision du 19 décembre 2002, le Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
de l'intéressé et lui a fixé un délai au 28 février 2003 pour quitter le
territoire cantonal. Cette décision a été confirmée sur opposition, le 13
février 2003.
Suite au recours interjeté le 17 mars 2003, le Service de l'état civil et des
habitants du canton du Jura a accepté, le 11 avril 2003, de revenir sur sa
précédente décision et de renouveler l'autorisation de séjour de
A._______, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral.
Le 23 février 2004, l'Office fédéral a avisé A._______ de son intention de
refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour
tout en lui donnant la possibilité de faire part de ses déterminations.
L'intéressé a, par l'entremise de son mandataire, fait valoir ses arguments
dans sa prise de position du 15 mars 2004. Il a notamment relevé qu'il
était arrivé en Suisse à l'âge de 7 ans et qu'il avait passé 41 ans en
Suisse, que les autorités pénales avaient accordé le sursis à la peine
d'expulsion judiciaire de dix ans dont il avait fait l'objet, qu'à sa sortie de
prison, il avait noué une relation sentimentale avec une ressortissante
jurassienne, avec laquelle il vivait maritalement, qu'il avait un emploi stable
depuis le 1er janvier 2003 et n'avait pas de dettes. Enfin, en tant que
ressortissant communautaire, il s'est prévalu de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681).
C. Par décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______
et a prononcé son renvoi de Suisse en retenant notamment que :
« ...Compte tenu des ravages causés par la consommation de stupéfiants
dans la population, l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de M.
A._______, l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir poursuivre son séjour
dans notre pays. .... »
D. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 22 avril 2004 en concluant à son annulation. Dans son
recours, il a indiqué qu'il avait certes été condamné pénalement le 7
janvier 2000 à 6 ans et demi de réclusion, mais qu'il s'agissait de faits
anciens, survenus entre 1995 et 1997, son dernier acte repréhensible
ayant été commis plus de 7 ans auparavant. Il a mentionné qu'il était entré
en Suisse en 1962 à l'âge de 7 ans, qu'il avait effectué toute sa scolarité
dans le canton du Jura et qu'excepté une année passée en Italie, il vivait
en ce pays depuis 41 ans, qu'il avait tout sa famille en Suisse, notamment
5son frère, sa mère et ses deux soeurs et qu'au demeurant, il vivait depuis
plusieurs mois avec une ressortissante jurassienne qu'il envisageait
d'épouser. Ainsi, son intérêt privé à demeurer en Suisse était
prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Le recourant
a par ailleurs souligné que la Cour criminelle de la République et Canton
du Jura, tout en prononçant une assez lourde peine à son endroit, avait
accordé le sursis à la peine d'expulsion judiciaire prononcée. Depuis sa
sortie de prison en septembre 2002, il s'était réintégré et travaillait, versant
ainsi une contribution d'entretien mensuelle de Fr. 800.- par mois à ses
deux enfants mineurs vivant en Belgique. Ainsi, la décision entreprise
était, selon lui, inopportune et disproportionnée.
E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 5
août 2004. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé que l'intéressé
avait quitté la Suisse entre 1991 et 1993 et qu'il n'avait ainsi plus droit à
une autorisation d'établissement, mais à une autorisation de séjour, qu'il
avait certes trouvé un emploi depuis le début du mois de janvier 2003,
mais qu'il travaillait en fait pour son amie, suissesse, tenancière d'un
cabaret à Delémont et que ce type d'emploi n'était pas le meilleur moyen
pour s'éloigner du milieu que l'intéressé fréquentait avant sa détention. Il a
souligné que les infractions reprochées au recourant étaient d'une extrême
gravité, le trafic incriminé portant sur au moins 5 kilos d'héroïne. Au
demeurant, il ressortait clairement du rapport de dénonciation de la police
de sûreté jurassienne que ce dernier avait des liens avec la mafia
italienne. Ainsi, même si l'intéressé n'avait plus donné lieu à des plaintes
depuis sa libération conditionnelle, son comportement et ses antécédents
judiciaires antérieurs représentaient toujours une menace et un danger de
récidive n'était pas à exclure.
F. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a souligné, le 8
octobre 2004, qu'au vu de l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, il
ne représentait plus une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité
publics. S'agissant de son emploi, il a indiqué qu'il travaillait effectivement
dans un cabaret, mais de jour, s'occupant exclusivement de la gestion
administrative et des achats et qu'au demeurant, la clientèle des cabarets,
bien que nocturne, n'était pas une clientèle douteuse.
Dans le cadre de l'instruction de son recours l'intéressé a donné des
informations dans un courrier du 9 mai 2006 et indiqué, par écrit du 16
novembre 2006, qu'il traversait une phase de difficultés financières due à
son faible salaire, en ce sens qu'il était en retard dans le paiement des
contributions d'entretien dues à ses enfants résidant en Belgique et faisait
l'objet de poursuites. Cela étant, il a insisté sur le fait qu'il n'était à la
charge ni de l'aide sociale, ni d'une autre institution publique de ce type.
6Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er
janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent
(cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau
droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en
dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art.
37 LTAF).
1.3 Directement touché par la décision attaquée, A._______ a qualité pour
recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (art. 48 ss. PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid.
1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003).
2.
2.1 L'étranger n'a en principe pas de droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du
droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 130 II 281 consid.
2.1, 130 II 388 consid. 1.1, 128 II 145 consid. 1.1.1, 122 II 292 consid. 1b,
120 Ib 363 consid. 1, 120 Ib 259 consid. 1a et jurisprudence citée).
2.2 Au termes de son art. 1 let. a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux
membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des
personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des
7dispositions plus favorables.
En l'espèce, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de
séjour de la LSEE, du fait qu'il a perdu le 30 novembre 1992 son
autorisation d'établissement et faute d'être marié à une citoyenne suisse
ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (cf. art. 7 et 17 LSEE). En
revanche, en tant que ressortissant italien ayant un emploi en Suisse,
l'ALCP lui confère le droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de
« travailleur salarié » (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être
limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe
I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive
64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice
des Communautés européennes (ci-après: CJCE) rendue avant la
signature dudit accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec
l'art. 16 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la CJCE
postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6, 130 II 113 consid. 5.2
et les références citées, 130 II 176 consid. 2.1.).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe
de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de
la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II
215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006,
2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977,
Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999,
Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
2.4 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait
l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention
générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus
automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec
les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace
actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice
admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne
concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf.
ATF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4; arrêt du
Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la
CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6
et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24).
8Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions
à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque
de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu
de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce
risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité
de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer
d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est
important (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1).
En outre, même si l'ALCP ne consacre pas, comme tels, des critères
nouveaux par rapport à ceux utilisés jusqu'ici par le Tribunal fédéral pour
peser les intérêts en présence dans le cadre d'une procédure de renvoi, il
n'en demeure pas moins que la jurisprudence de la CJCE met davantage
l'accent que le droit suisse sur la question du risque de récidive (exigence
d'une menace réelle, actuelle, et d'une certaine gravité pour l'ordre public;
ATF 130 II 176 consid. 4.2).
Par ailleurs, la situation de l'intéressé ne doit pas s'analyser d'après la
jurisprudence selon laquelle une condamnation à 2 ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale,
de refuser une autorisation de séjour. Cette limite - dont la valeur est, au
demeurant purement indicative – s'applique en effet aux seuls étrangers
mariés à des personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse (soit les ressortissants suisses ou les étrangers au bénéfice d'un
permis d'établissement), afin de tenir compte de la situation de ces
derniers et des conséquences d'un éventuel renvoi de leur conjoint; en
l'espèce, l'intimé est toutefois divorcé. Au surplus, une telle limite ne peut
être appliquée dans toute sa rigueur que lorsque la contestation porte sur
une demande d'autorisation initiale ou sur une requête de prolongation
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 130 II 176
consid. 4.1, 120 Ib 6 consid. 4b se référant à l'arrêt Reneja ATF 110 Ib
2001), ce qui n'est manifestement pas le cas du recourant qui vit depuis
plus de 40 ans en Suisse.
3. En l'espèce, il apparaît que A._______ vit dans le canton du Jura depuis
l'âge de 7 ans. Entre 1992 et 1993, il a cependant interrompu son séjour
durant plus d'une année pour vivre à l'étranger. Revenu en Suisse en
novembre 1993, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Agé
aujourd'hui de 52 ans, il a ainsi vécu 43 ans en Suisse, pays dans lequel il
a effectué toute sa scolarité.
Bien que l'intéressé ne soit pas né en Suisse, mais qu'il soit arrivé en ce
pays à l'âge de 7 ans avec sa famille, vu la durée de son séjour en ce
pays, où il a effectué toute sa scolarité, sa situation peut être assimilée à
9celle d'un étranger de la deuxième génération, pour lequel une expulsion
n'est pas en soi d'emblée inadmissible, mais n'entre en ligne de compte
que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de
récidive (cf. ATF 122 II 433 consid 2c; arrêt 2A.275/2003 du 28 juin 2004
consid. 3); par ailleurs, la proportionnalité de la mesure doit s'examiner,
s'agissant d'un étranger dans cette situation, en prenant particulièrement
en compte l'intensité de ses liens avec la Suisse (notamment familiaux et
sociaux) ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d'origine
(cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4).
4.
4.1 A._______ a été condamné une première fois le 18 décembre 1992 à une
peine de prison ferme de 3 mois pour escroquerie. Puis, par jugement du
Tribunal correctionnel du district de Delémont du 17 novembre 1995, à une
peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis durant 3 ans pour
escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de délit manqué
d'escroquerie, de vol, de recels, de faux dans les certificats, d'abus de
confiance, d'infraction à la LStup. Nonobstant cette condamnation et alors
que l'intéressé, qui avait quitté la Suisse de 1992 à novembre 1993 n'avait
plus droit à une autorisation d'établissement, le Service de l'état civil et
des habitants du canton du Jura lui a délivré, le 24 janvier 1996, une
autorisation annuelle de séjour avec l'accord de l'Office fédéral. Les 4 et 5
juillet 1996, A._______ a fait l'objet de nouvelles condamnations pénales
(amendes de Fr. 400.- et Fr. 100.- pour infractions à la LStup). Par
jugement du 7 janvier 2000, la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la
République et canton du Jura a condamné A._______ à 6 ans et demi de
réclusion pour avoir sans droit et intentionnellement, durant la période de
janvier 1996 à octobre 1997, organisé un trafic de stupéfiants portant sur
une quantité indéterminée d'héroïne, mais supérieure à 5 kilos, ainsi que
pour vol, faux dans les certificats, infractions à la LStup et infractions à la
LCR. A cette occasion, le juge a considéré que la culpabilité de A._______
était grave, voire très grave, car il avait agi sans scrupule et le trafic de
stupéfiants auquel il s'était livré portait sur des quantités très importantes.
Il a également considéré que le mobile du prévenu était purement égoïste,
car il n'était pas toxicomane et entendait uniquement se procurer des
gains au moyen des profits illicites qu'il espérait réaliser. Enfin, A._______
a été qualifié par cette Cour de "délinquant professionnel" qui a choisi de se
mettre en marge de la société en renonçant à exercer une activité lucrative
légale et constante, pour consacrer la majeure partie de son temps au
commerce illicite de la drogue (cf. jugement p. 22).
4.2 Au regard de la gravité des faits retenus à la charge du recourant et des
circonstances rappelées ci-dessus, il y a lieu de considérer que son
comportement a représenté une menace réelle pour l'ordre public au sens
des normes et de la jurisprudence communautaires, les infractions dont il
s'est rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la société.
4.3 L'intérêt public à exiger le renvoi de A._______ de Suisse doit toutefois
être mis en balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse
10
(cf. supra consid. 2.4 et 3).
Sur ce point, l'intéressé est arrivé en Suisse avec sa famille en 1962, à
l'âge de 7 ans. Sa famille s'étant établie dans le Jura, il y a passé toute sa
jeunesse et y a suivi toute sa scolarité obligatoire. Ayant entrepris un
apprentissage de mécanicien de précision (formation qu'il n'a pas
terminée), il a par la suite occupé divers emplois, comme vendeur dans
une grande surface, puis en qualité d'aide-chimiste et ensuite en tant
qu'associé dans une société anonyme de commerce de voitures, toujours
dans le Jura. Après sa libération, soit depuis le 1er janvier 2003, A._______
exerce une activité en tant que gestionnaire administratif du cabaret dont
son amie est la tenancière. Cette activité lui procure un revenu régulier,
mais toutefois modeste puisque l'intéressé a lui-même relevé que son
salaire ne lui permettait pas d'honorer ses obligations (contributions
d'entretien pour ses enfants mineurs) et qu'il faisait l'objet de poursuites
(cf. courrier du 16 novembre 2006).
Sur le plan familial, si l'ex-deuxième épouse du recourant et ses deux
enfants mineurs, de nationalité belge, vivent tous trois en Belgique, il
ressort toutefois du dossier que l'ex-première épouse du recourant et sa
fille, actuellement majeure, toutes deux Suissesses, vivent en Suisse. Cela
étant, l'intéressé indique ne plus avoir aucune attache en Italie et que
toute sa famille notamment sa mère, son frère et ses 2 soeurs, de même
que l'amie avec laquelle il partage désormais sa vie (et qui est également
son employeur), vivent dans le canton du Jura.
Depuis sa libération conditionnelle en septembre 2002, A._______ a
encore fait l'objet, mais à une seule reprise, d'une condamnation (en
l'occurrence le 31 octobre 2003 par le Tribunal de première instance du
canton du Jura, pour violation des règles de la circulation routière,
circulation avec un pare-brise givré et opposition à une prise de sang,
infractions commises le 10 mars 2003) à 1 mois d'emprisonnement et
Fr. 200.- francs d'amende.
4.4 Ces divers éléments, pris ensemble, laissent une impression mitigée.
Force est d'un côté de relever que les faits qui ont conduit à la très lourde
condamnation de A._______, récidiviste, à 6 ans et demi de réclusion par
la Cour criminelle du tribunal cantonal du Jura, en particulier pour trafic de
stupéfiants portant sur plus de 5 kilos d'héroïne, sont particulièrement
graves et ne laissent aucune place au doute quant au fait que l'intéressé a
représenté par son comportement une grave menace pour l'ordre public.
Reste encore à examiner si cette menace, au moment où l'autorité statue,
est toujours bien réelle et actuelle. A ce propos, il y a lieu de constater que
les faits qui sont imputés au recourant, en particulier le trafic de
stupéfiants, se sont déroulés entre 1995 et 1997 et remontent donc à plus
de 10 ans. Depuis sa libération conditionnelle en septembre 2002, si l'on
excepte sa dernière condamnation d'octobre 2003, d'une gravité relative,
A._______ semble avoir adopté un comportement plus respectueux de
l'ordre établi. Ce changement apparent d'attitude doit cependant être
relativisé par le fait que l'emploi qu'il occupe n'offre aucune certitude quant
11
à son éloignement du milieu qu'il fréquentait alors qu'il a commis des actes
pénalement répréhensibles et par l'aspect négatif qui consiste pour le
recourant à accepter, vraisemblablement pour des motifs de convenance
personnelle, un emploi peu rémunéré qui ne lui permet pas de faire face à
ses obligations.
Or, dans sa décision du 19 mars 2004, l'Office fédéral s'est limité à
constater qu'au vu de la gravité des infractions commises par A._______,
condamné à 6 ans et demi pour trafic de stupéfiants, l'intérêt public à son
éloignement était supérieur à son intérêt privé à demeurer en Suisse.
L'Office fédéral n'a en revanche pas examiné si A._______ représentait
encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.
Pour ce motif déjà, la décision de l'ODM doit être renvoyée à cet office,
afin qu'il procède à l'examen mentionné ci-dessus.
4.5 Dans l'hypothèse où l'office fédéral arriverait à la conclusion que
A._______ représente encore une menace réelle et actuelle pour l'ordre et
la sécurité publics, il resterait encore à examiner si son renvoi de Suisse
peut être exigé en l'état. A ce propos, la proportionnalité de la mesure
d'éloignement doit s'examiner en prenant particulièrement en compte
l'intensité des liens de l'intéressé avec la Suisse (notamment familiaux et
sociaux) ainsi que les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Or,
si l'appréciation relative à l'intensité des liens que A._______ possède
avec la Suisse pose peu de problème, force est de relever que le Tribunal
ne saurait sans autres admettre la perte totale et irrémédiable de tous
liens avec son pays d'origine. Il convient de relever dans ce contexte que
c'est bien vers ce pays et les connaissances qu'il y avait que le recourant
s'est tourné quand il a fui la Suisse en 1992. En l'état actuel du dossier,
cette question n'apparaît pas suffisamment élucidée.
4.6 En résumé, force est de relever qu'en se focalisant uniquement sur la
gravité, au plan pénal, de la condamnation de A._______, l'Office fédéral a
omis d'examiner tout autre élément, en particulier l'existence d'une
menace réelle et actuelle et, cas échéant, comme relevé ci-dessus,
l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en ce pays en tenant compte de
l'intensité de ses liens avec la Suisse et de ses difficultés de réintégration
dans son pays d'origine.
Par conséquent, il se justifie d'admettre le recours au sens des
considérants, d'annuler la décision de l'Office fédéral du 19 mars 2004 et
de renvoyer la cause à l'ODM afin qu'il examine si A._______ représente
encore une menace réelle et actuelle pour la sécurité public et, si tel devait
être le cas, si l'intensité de ses relations avec la Suisse permet ou non
d'exiger son renvoi de ce pays. L'ODM devra procéder à une nouvelle
pesée des intérêts en présence après avoir mis en oeuvre les mesures
d'instruction utiles. Devront, en particulier faire l'objet d'un examen spécial
les possibilités concrètes de l'intéressé, âgé de 52 ans, de se réintégrer en
Italie et d'y refaire sa vie, compte tenu notamment de sa situation familiale,
personnelle et professionnelle.
12
5. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
6. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA) et a droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire,
du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli
par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page 13)
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision attaquée est annulée et l'affaire est renvoyée à l'Office fédéral
des migrations pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'500.- à titre de
dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité intimée (avis de réception), dossier 1 458 600 en retour
Voie de droit :
Contre la présente décision, un recours en matière de droit public peut être
adressé au Tribunal fédéral. Il doit être déposé dans les trente jours qui suivent
la notification de l'expédition complète, accompagné de la décision incidente
attaquée. Le mémoire de recours, rédigé dans une langue officielle, doit indiquer
les conclusions, motifs et moyens de preuve et être signé. Il doit être remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à son attention, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf.
art. 42, 48, 54 et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
Le Président de chambre: La greffière:
Antonio Imoberdorf Marie-Claire Sauterel
Date d'expédition :