B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-393/2012
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 15 décembre 2011).
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Faits :
A.
Le ressortissant français A._______, né le […] 1946, dépose le 14 avril
2011 une demande de rente de vieillesse auprès des institutions de sécu-
rité sociale suisse par l'intermédiaire de l'Office de liaison français (pce 5
p. 6 n° 13).
B.
Par décision du 7 juillet 2011 (pce 10), la Caisse suisse de compensation
(ci-après: CSC) rejette la demande de prestations de l'assuré, motifs pris
que la condition de la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas
réalisée. A cet effet, elle s'est basée notamment sur un compte individuel
de l'assuré faisant apparaître un revenu de Fr. 550.- en 1964 et de
Fr. 5'350.- en 1965.- (cf. extrait du compte individuel du 20 mars 2002
[pce 5 p. 21]; feuille ACOR du 7 juillet 2011 [pce 8]; voir aussi extrait du
compte individuel du 9 mars 2012 [pce 7 p. 2]).
C.
Après avoir pris connaissance de l'opposition de l'assuré (cf. écriture du
26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), la CSC confirme ses conclusions antérieures
par décision sur opposition du 15 décembre 2011 (pce 25).
D.
Le 9 janvier 2012, l'assuré interjette recours contre cet acte auprès du
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1).
E.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure propose son
rejet dans un préavis du 9 mars 2012 (pce TAF 3).
F.
Le recourant est invité à répliquer par ordonnance du 15 mars 2012 (pce
TAF 4). Il renonce à déposer ses observations dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du
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20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC por-
tant sur des rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit an-
nulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Ainsi,
sont applicable en l'espèce le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ainsi que le rè-
glement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71. Selon l'art. 3 du règlement (CEE)
n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté eu-
ropéenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traite-
ment. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit
pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressor-
tissent au droit interne suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 474/03 du 27
janvier 2004 consid. 3 s.). En ce qui concerne les nouveaux règlements
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de l'Union européenne [CEE] n° 883/2004 et 987/2009, on note que ceux-
ci ─ qui au demeurant n'ont pas apporté de modifications déterminantes
pour l'issue de la présente affaire ─ sont entrés en vigueur pour la rela-
tion avec la Suisse et les Etats de l'Union européenne depuis le 1er avril
2012, soit après le prononcé de l'acte entrepris, de sorte qu'ils ne trou-
vent pas application dans la présente affaire.
3.
3.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la
rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisa-
tions les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations,
les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double
de la cotisation minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a
al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en
compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit
a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du
risque assuré (âge de la retraite ou décès).
3.2 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de
compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été reje-
tée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisa-
tion du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste
ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1).
3.3 Conformément à la jurisprudence, en l'absence de certificats de tra-
vail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant
la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de co-
tisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes
n'ayant pas leur domicile en Suisse ─ ce qui est le cas en principe des
travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) ─, doit être
obligatoirement et uniquement effectuée sur la base des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 –
1968", publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
annexe des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse,
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survivants et invalidité fédérale (DR, appendice IX, p. 312 ss; art. 50a
RAVS; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral H 107/03 du
3 février 2004 consid. 2.3 et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let.
d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes in-
dividuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisa-
tions indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années
1948-1968 ne contiennent aucune donnée afférente à la durée de cotisa-
tions en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux ti-
tulaires de permis pour saisonniers (permis A) ne s'appliquent cependant
pas aux titulaires de permis de séjour (permis B) ou d'établissement
(permis C) pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés
en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23
du Code civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêts du Tribunal
fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour au-
tant qu'ils aient versé la cotisation minimale (cf. art. 28 et 50 RAVS).
3.4 Le Tribunal fédéral a précisé que, pour des motifs de sécurité juri-
dique, il convient de se montrer strict en matière d'appréciation des
preuves, surtout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plu-
sieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de prestations
(ATF 117 V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme
avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant
une période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12
consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS
n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit
être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le
fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation
de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce
cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral H 193/04 du 11
janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assu-
rances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge de-
vrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid.
5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). Se-
lon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la
durée de cotisations de l'assuré, y compris les années de cotisations pour
lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16
al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). L'art. 30ter al. 2 LAVS précise que
les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte indivi-
duel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en
question à la caisse de compensation. La disposition s'applique égale-
ment aux conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit
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être apportée, celle d'une relation de travail n'étant pas suffisante (ATF
130 V 335 consid. 4.1).
4.
En l'espèce, il est admis que, durant toute sa carrière professionnelle,
l'assuré a travaillé en Suisse uniquement pour le compte de la boulange-
rie B._______ sise à C._______. En revanche est litigieux le point de sa-
voir pendant combien de mois cette activité a effectivement eu lieu avec
prélèvement sur le salaire de montants en faveur de l'AVS/AI. Ainsi, la
CSC prétend que ─ vu le montant des salaires soumis à cotisations que
l'ancien employeur de l'assuré a déclaré en son temps à la Caisse de
compensation du canton du Valais ─ seul un total de 7 mois peut être re-
tenu en se basant sur les Tables pour la détermination de la durée pré-
sumable de cotisations des années 1948 – 1968. Le recourant conteste
cette conclusion. Il relève avoir travaillé plus de 12 mois en Suisse, soit
du 15 septembre 1964 au 15 octobre 1965, et se dit convaincu que son
ancien patron a respecté ses obligations (pce TAF 1 p. 1).
5.
Le Tribunal de céans prend position comme suit.
5.1 A titre liminaire, on observe que, selon les actes versés à la cause, le
recourant, par lettre du 22 février 2002, a sollicité auprès de la CSC un
extrait de son compte individuel. Par décision du 20 mars 2002, l'autorité
inférieure lui a notifié ce document avec un délai de 30 jours pour faire
part de ses objections éventuelles (pce 2). Le compte individuel précité
mentionnait déjà un salaire de Fr. 550.- pour 1964 et un salaire de
Fr. 5'350.- pour 1965 (relevé du CI du 20 mars 2002 [pce 5 p. 21]). Or,
force est de constater que l'assuré n'a pas contesté cet acte, de sorte
qu'il paraît douteux qu'il puisse remettre en cause le montant des salaires
figurant dans son CI dans la présente procédure (cf. supra consid. 3.2).
Ce point peut toutefois rester indécis, dès lors que, comme on le verra ci-
après, même en traitant l'affaire au fond, le recours ne peut qu'être rejeté
compte tenu des pièces versées au dossier.
5.2 En effet, il appert que l'assuré n'a produit aucun moyen de preuve
idoine pour remettre en cause les inscriptions portées à son compte indi-
viduel. Ainsi, dans son acte d'opposition à la décision du 7 juillet 2011 (cf.
écriture du 26 juillet 2011 [pce 12 p. 1]), il s'est borné à produire une carte
de visite de son ancien employeur à C._______ (pce 12 p. 2) et un réca-
pitulatif de carrière établi par une entreprise française d'assurances (pce
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12 p. 3). Par ailleurs, il a mentionné que son ancien employeur pourrait
peut-être fournir un complément d'information.
5.3 Sur la base de ces informations, la CSC a entrepris diverses investi-
gations.
5.3.1 Ainsi, sur demande expresse de l'autorité inférieure (cf. lettres de la
CSC des 21 octobre et 8 novembre 2011 [pces 14 et 20]), le contrôle des
habitants de C._______ a indiqué que l'assuré avait séjourné dans leur
commune du 1er novembre 1964 au 15 octobre 1965 en provenance de
F._______ (lettre du 2 novembre 2011 [pce 19]) puis précisé qu'il ne pou-
vait pas donner d'indications précises quant au permis dont était titulaire
l'assuré en son temps; il fallait s'adresser au service de la population et
des migrations à Sion à cet effet (lettre du 21 novembre 2011 [pce 22]).
La CSC a donc poursuivi ses recherches auprès de l'office précité (cf.
pce 23). Par lettre du 5 décembre 2011 (pce 24), le service de la popula-
tion et des migrations du canton du Valais a informé l'autorité inférieure
que l'intéressé avait été titulaire d'un permis A du 4 février au 11 avril
1965 et du 10 août au 11 octobre 1965. Ces renseignements permettent
donc d'exclure que le recourant ait été titulaire d'un permis B ou C pen-
dant la période en cause, ce que par ailleurs l'assuré n'a jamais fait valoir.
Il s'ensuit que le relevé des séjours en Suisse du recourant pour les an-
nées litigieuses, tel qu'il ressort des actes de la police des étrangers, ne
permet pas d'établir avec le degré de preuve requis que l'intéressé a bien
exercé, pendant toute la durée de son prétendu séjour en Suisse, une ac-
tivité lucrative soumise à cotisations (arrêt du Tribunal fédéral H 344/01
du 19 février 2002 consid. 3).
5.3.2 Par ailleurs, les recherches entamées auprès de l'assureur de l'inté-
ressé en France, dont l'assuré a produit un document (cf. consid. 5.2 du
présent arrêt), n'ont également pas abouti, dans le sens qu'ils ne permet-
tent pas d'établir une durée de cotisations plus longue que celle retenue
par l'autorité inférieure. Ainsi, dans une lettre du 4 novembre 2011 (pce
21 p. 1), le groupe APICIL à signalé à la CSC, sur demande expresse de
celle-ci, que l'assuré n'avait pas produit de justificatifs à son égard per-
mettant de vérifier s'il avait travaillé en Suisse.
5.3.3 Parallèlement, la CSC a effectué des recherches auprès de la direc-
tion actuelle de la boulangerie B._______. Dans une lettre du 31 octobre
2011 (pce 18), D._______ B._______ s'exprime comme suit: "Je n'ai re-
pris l'entreprise qu'au mois de septembre 1998. J'ai cependant demandé
à mon père de lire votre courrier et ce dernier m'a informé qu'il n'avait re-
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pris l'entreprise de son père qu'en 1965 mais qu'il se souvenait que Mon-
sieur A._______ faisait partie de ses collègues sans pour autant se rap-
peler des dates exactes. J'espère que ces informations pourront vous ai-
der et reste à votre entière disposition pour tout renseignement complé-
mentaire que vous pourriez souhaiter sans pour autant vous en assurer la
véracité, mon grand-père étant décédé en 1983." Compte tenu de ces
renseignements, il paraît donc exclu que l'on puisse trouver des moyens
de preuve déterminants dans les archives de l'entreprise de la boulange-
rie B._______.
5.3.4 Dans ce contexte, il convient aussi de retenir que le nouveau
moyen de preuve proposé par l'assuré en procédure de recours ne paraît
aucunement de nature à remettre en question cette conclusion. Ainsi,
dans son mémoire de recours du 9 janvier 2012 (pce TAF 1 p. 1) et dans
son mémoire complémentaire parvenu à la CSC le 5 mars 2012 (pce 28),
le recourant estime que seuls les enfants de son ancien employeur en
Suisse sont susceptibles de donner des dates précises quant au temps
de travail effectué en Suisse. En particulier, il conseille à l'autorité infé-
rieure de s'adresser à Monsieur E._______ B._______ qui, selon lui,
pourrait donner des dates précises quant à son temps d'activité en Suisse
vu que cette personne effectuait son service militaire pendant qu'il avait
été embauché dans cette boulangerie. Or, compte tenu de la jurispruden-
ce stricte qui régit la matière pour ce qui de l'appréciation des preuves (cf.
supra consid. 3.4), une simple déclaration de Monsieur E._______
B._______ ne saurait suffire pour permettre la rectification du compte in-
dividuel de l'assuré, compte tenu du fait qu'il est peu vraisemblable voire
même invraisemblable que Monsieur E._______ B._______, plus de 38
ans après la période en cause, soit encore en mesure de donner des in-
dications fiables sur la période pendant laquelle le recourant a travaillé
pour la boulangerie B._______ (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4835/2009 du 9 janvier 2012 consid. 5.2), étant par ailleurs précisé que
même si tel devait être le cas, cela ne suffirait pas encore pour admettre
que le recourant avait perçu un salaire supplémentaire non indiqué dans
le CI et soumis à cotisations AVS/AI pour l'intégralité de la période (cf.
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1361/2012 du 13 novembre
2012 consid. 3.6). Bien plus, des moyens de preuve plus probants tels
que notamment fiches de salaires avec déduction des cotisations AVS
dues sont nécessaires. Dans ce contexte, il paraît très invraisemblable
que la personne précitée ─ qui au demeurant ne semble pas avoir dirigé
la boulangerie B._______ ─ puisse détenir de tels documents plus de 38
ans après la période déterminante, sans oublier que rien n'empêchait le
recourant de produire lui-même une déclaration écrite, authentifiée, de
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Monsieur E._______ B._______ si vraiment il était hautement vraisem-
blable que celui-ci était en mesure de fournir des éléments décisifs pour
l'issue de la cause. On précisera que le droit d'être entendu, ancré à l'art.
29 al. 2 Cst., ne confère pas, à lui seul, le droit d'obtenir l'audition de té-
moins. En particulier, il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et qu'elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 122 V 157 consid. 1d; arrêt du Tri-
bunal fédéral 9C_400/2013 du 4 avril 2012 consid. 6.1). Tel est le cas en
l'espèce en rapport avec l'audition requise du témoin E._______
B._______. Par ailleurs, le principe inquisitoire n'impose pas ni à l'admi-
nistration ni à l'autorité de recours d'effectuer toute mesure d'instruction
possible, même quand il apparaît fort improbable qu'elle puisse apporter
des éléments décisifs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_899/2010 du 15
décembre 2010 consid. 3.2).
5.4 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon
droit que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au CI de l'assu-
ré n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins, son
inexactitude n'a pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant les
nombreuses recherches effectuées d'office. Cela étant, il était par consé-
quent correct de retenir un temps de cotisations de 7 mois en Suisse
conformément à la loi et à la jurisprudence en la matière se référant aux
Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des
années 1948 – 1968 en fonction de la branche économique "Industrie et
métiers de l'alimentation" (cf. supra consid. 3.3).
6.
Au vu de tout ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une procé-
dure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
du recours, alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :