B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3932/2013
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Markus Metz, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 12 juin
2013).
C-3932/2013
Page 2
Faits :
A.
En date du 4 janvier 2011 l'Office cantonal des assurances sociales
(OCAS) de Genève, division assurance-invalidité, enregistra la demande
de prestations AI pour une réadaptation professionnelle, datée du 29 no-
vembre 2010, déposée par A._______, frontalière, ressortissante française
née en 1968, infirmière diplômée, infirmière en gériatrie à 80% dans un
EMS à Genève depuis avril 2004. La demande indiqua quant à l'atteinte à
la santé une diminution progressive de vitalité, une augmentation des dou-
leurs en lieux et en intensité, une incapacité de travail à 100% pour cause
de maladie du 23 août au 3 octobre 2010 (pce 2).
La demande fut notamment complétée des documents en annexe ci-après:
– un rapport médical du Prof. Dr B._______, médecine interne, daté du
24 juillet 2009, faisant état d'un status de fibromyalgie dans le cadre
d'une symptomatologie algique avec des douleurs ressenties comme
importantes, diffuses, ne s'accompagnant d'aucune constatation objec-
tive sur les différents examens morphologique et biologique pratiqués,
d'une activité de l'intéressée en tant qu'infirmière à 80% devant être
maintenue par l'intéressée malgré douleurs et fatigue, le maintien re-
commandé d'activités sportives tel le ski affectionné par l'intéressée,
notant également la présence de points fibromyalgiques à la pression
des articulations périphériques alors que les muscles ne sont pas spé-
cifiquement douloureux à la pression, une colonne lombaire souple,
une distance mains-sol nulle, une mobilisation de la colonne cervicale
sans algie, un syndrome d'apnées du sommeil appareillé, un syndrome
des jambes sans repos, un status (66kg) pour le reste globalement nor-
mal (pce 4, p. 1),
– un rapport des Dr C._______, neurologue, et D._______, neuropsy-
chologue, daté du 25 mai 2010, faisant état des plaintes de difficultés
mnésiques, importantes douleurs, fatigue chronique, faiblesse muscu-
laire au niveau des quatre membres, relevant de l'intéressée du stress,
un rythme de vie soutenu, le manque de temps pour pratiquer des ac-
tivités sportives, notant un status collaborant, adéquat, attentif, peu fa-
tigable, euthymique, conscient de ses troubles, parfaitement orienté,
une évaluation neurologique normale, indiquant à l'évaluation psychia-
trique une thymie neutre, pas d'anxiété, pas d'idéation psychotique, des
douleurs chroniques avec impact émotionnel, concluant sur le plan
neuropsychologique à des performances globalement dans les
C-3932/2013
Page 3
normes, de légères difficultés attentionnelles et exécutives pouvant
être mises en lien avec un parcours de vie difficile, un syndrome dou-
loureux chronique, une importante fatigue et un rythme de vie stressant
(pce 4, p. 6),
– un écrit de l'intéressée intitulé "projet de vie" (non daté) faisant état
d'une activité à 80% par choix de vie pour un équilibre entre travail et
famille (un fils adolescent élevé seule), d'un état de santé ressenti
comme se dégradant, de douleurs augmentant, de fatigue, de jours de
congé passés à se reposer, d'une vie personnelle pauvre du fait de la
nécessité de devoir récupérer, d'un besoin d'aide, du souhait d'un
temps de travail moins important, éventuellement d'une réorientation
professionnelle (pce 5),
– un rapport médical du Dr E._______, médecin traitant, non daté, indi-
quant un suivi de 2000 au 23 décembre 2010 (dernière consultation),
posant le diagnostic d'asthénie chronique, fibromyalgie, syndrome des
jambes sans repos, syndrome d'apnées du sommeil, dépression, indi-
quant une activité exercée à 80% au prix d'une grande fatigue, indi-
quant l'exigibilité de l'activité exercée à un moindre pourcentage (pce
6).
B.
Dans le cadre de cette demande de prestations l'OCAS porta également
au dossier:
– le dossier de l'assureur-maladie perte de gain faisant état d'une inca-
pacité de travail de 100% du 23 août au 3 octobre 2010 (pce 14),
– le questionnaire à l'employeur daté du 17 janvier 2011 faisant état d'un
contrat de travail d'infirmière en cours depuis le 1er avril 2004 à 80%,
de l'inexistence de possibilités de placement à l'interne, d'un intérêt à
une aide de recherche de placement, d'un salaire versé correspondant
au rendement, de 3 périodes d'incapacité de travail à 100% en 2010
(5-22 janvier, 24 août - 1er octobre, 16-26 décembre) et d'une période
en 2011 (11 janvier - Indéterminée) (pce 15),
– un rapport d'évaluation de l'OCAS daté du 11 février 2011 notant, selon
les explications de l'intéressée lors d'un entretien du 3 février 2011, le
dépôt d'une demande de prestations enregistrée le 4 janvier 2011 en
raison d'une diminution de vitalité au cours des dernières années, de
la difficulté à poursuivre l'activité professionnelle exercée en raison de
C-3932/2013
Page 4
nombreux maux physiques, d'une vie sociale limitée, de la cessation
de l'usage de sa voiture, de la perte de force de poursuivre diverses
activités (ski, danse moderne funk), de la difficulté à se lever le matin
et d'un coucher vers 20 h., de la difficulté à préparer les repas et à tenir
son ménage, de la difficulté à mener à bien son travail d'infirmière, les
manipulations physiques comme porter les patients ne lui étant plus
possibles, de ne plus être en mesure de concentrer le peu d'énergie lui
restant sur autre chose que son hypothétique rétablissement, d'un sta-
tus usé par les douleurs mais non d'une dépression, d'une impossibilité
à se projeter dans l'avenir (pce 22),
– un rapport médical du Dr F._______, pneumologie, daté du 24 février
2011, faisant état d'un suivi pour trouble du sommeil, apnées du som-
meil et préconisant que le travail de nuit soit évité (pce 23 p. 2),
– un rapport médical de la Dresse G._______, rhumatologue, daté du 15
mars 2011, faisant état de douleurs polyarticulaires (mains, poignets,
pieds, épaule gauche), hépatite iatrogénique sur isoniazide, fibromyal-
gie, état dépressif, tuberculose latente, allergie, syndrome des jambes
sans repos, d'un suivi depuis le 8 mai 2010 (dernier contrôle 20 dé-
cembre 2010), d'une activité ne pouvant être pour le moment reprise
en raison de fatigue, douleurs articulaires, hépatite, impossibilité de
porter les patients (pce 31),
– un rapport médical de la Dresse H._______ du 10 mars 2011 faisant
état d'une hépatite médicamenteuse, de multiples allergies aux antibio-
tiques et d'un état général altéré (pce 35 p. 1),
– un rapport médical du Dr I._______, rhumatologue, daté du 23 mars
2011, posant les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
fibromyalgie, syndrome de fatigue chronique et état dépressif depuis
1999 et, sans effet sur la capacité de travail, de syndrome des jambes
sans repos, syndrome d'apnées du sommeil appareillé depuis 2007,
indiquant un pronostic très réservé, la non exigibilité d'un point de vue
médical de l'activité exercée sans amélioration envisagée, notant qu'en
l'absence de constatations objectives les limitations reposaient sur les
déclarations de la patiente, préconisant une évaluation psychiatrique,
retenant une capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle et à
déterminer dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles en
positions variées non particulières et sans port de charges avec capa-
cités de concentration et résistance limitées (pce 36), complété par un
rapport du 24 mars 2011 relevant un examen clinique pauvre, un bilan
C-3932/2013
Page 5
radiologique du 12 janvier 2011 (mains, poumons, épaules, bassin et
sacro-iliaques, colonne cervicale) strictement normal, retenant beau-
coup de troubles fonctionnels mais pas de pathologie rhumatologique
objective (pce 36),
– un avis médical SMR Suisse romande de la Dresse J._______, daté
du 5 avril 2011, préconisant d'évaluer la nécessité de mettre en place
une expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique (pce 37),
– un rapport d'intervention de coaching individuel de santé du 29 mars
au 12 mai 2011, daté du 17 mai 2011, concluant à une réinsertion dans
son poste de travail compromise en raison d'absence de postes adap-
tés au sein de l'EMS (pce 47),
– une note interne de l'OCAS du 9 juin 2011 faisant état d'une tentative
de reprise de travail à 50% début mai 2011 stoppée après 3 semaines
par un arrêt maladie à 100% en raison d'une grande fatigabilité, de
douleurs dans les membres, notamment les mains, de peine à se con-
centrer, relevant le souhait de l'intéressée de se reconvertir (pce 49),
– une résiliation du contrat de travail de l'intéressée datée du 11 juillet
2011 avec effet au 31 octobre 2011 (pce 59),
– un rapport médical du Prof. Dr B._______, médecine interne, daté du
24 juin 2011, confirmant un status de fibromyalgie avec un syndrome
de fatigue chronique, relevant l'absence de tout rhumatisme inflamma-
toire, indiquant une symptomatologie algique identique à celle retenue
deux ans auparavant, ne notant aucune déformation des diverses arti-
culations non spécifiquement douloureuses à la mobilisation ni argu-
ment pour un élément myasthénique, notant aucun foyer inflammatoire
ou osseux actif selon une scintigraphie osseuse du 24 mai 2011, rele-
vant une thérapeutique actuelle très légère, préconisant un suivi global
sans multiples examens déjà pratiqués et un support psychothérapeu-
tique certainement indispensable (pce 66),
– un avis médical du SMR signé de la Dresse K._______, daté du 8 août
2011, faisant état selon le médecin traitant de l'assurée, le Dr
E._______, d'une fibromyalgie, d'un syndrome des jambes sans repos,
d'un syndrome d'apnées du sommeil appareillé, d'un trouble dépressif
et d'une asthénie chronique. Relevant selon le Dr I._______, rhumato-
logue, une fibromyalgie évoluant depuis 2003 associée à un syndrome
de fatigue chronique et à un état dépressif depuis 1999, considérant
C-3932/2013
Page 6
une incapacité de travail totale depuis le 11 janvier 2011. Notant selon
la Dresse G._______, rhumatologue, des douleurs polyarticulaires
(mains, poignets, pieds, jambe G), une hépatite iatrogène sur isoiazide,
un trouble dépressif, une fibromyalgie, un syndrome des jambes sans
repos, relevant un consensus médical selon lequel l'intéressée présen-
tait une incapacité de travail complète en lien avec l'atteinte doulou-
reuse multi-investiguée, préconisant un examen pluridisciplinaire avec
volet rhumatologique et psychiatrique (pce 63).
C.
Daté du 12 octobre 2011 (cependant non communiqué avant fin mars 2012
à l'OCAS malgré plusieurs rappels, cf. pces 83, 86, 87), le SMR Vevey
établit un rapport d'expertise (examen du 30 août 2011) signé des Drs
L._______, médecine physique et rééducation, et J. M._______, psy-
chiatre (pce 74). Le rapport énonça les motifs des examens selon les
termes du rapport du 8 août 2011 de la Dresse K._______. Il rapporta
l'anamnèse actuelle d'une symptomatologie douloureuse constante de
fond migrante, d'intensité 3 à 4 sur 10, exacerbée par toute forme d'activité
physique, partiellement soulagée par le repos, d'un état de fatigue allégué
chronique avec troubles de la mémoire et de la concentration, d'une prise
de médicaments décrite comme inefficace avec endormissement. L'impor-
tante fatigue fut mise sur le compte d'une hépatite médicamenteuse au
décours, d'un syndrome des apnées du sommeil appareillé et d'un syn-
drome des jambes sans repos.
Sur le plan ostéoarticulaire il fut décrit des palpations douloureuses multi-
localisées sans mise en évidence de contractures musculaires paraverté-
brales sur l'ensemble du rachis, la mise en évidence de 15/18 points en
faveur d'une fibromyalgie, la présence de 2/5 signes selon Waddel en fa-
veur d'un processus à caractère non organique, des membres supérieurs
sans tuméfaction articulaire. La mobilité des épaules, du coude et des poi-
gnets fut décrite comme diffusément douloureuse et la force de préhension
conservée. Les membres inférieurs furent décrits sans tuméfaction articu-
laire observée, sans signe de synovite objectivé. La mobilité de la hanche
D fut décrite comme douloureuse, indifférente à G. Les genoux furent indi-
qués sans épanchement articulaire constaté, sans signes méniscaux, la
flexion-extension indiquée comme douloureuse diffuse. La palpation des
chevilles et pieds fut décrite comme douloureuse, la mobilité conservée.
Le rapport indiqua un dossier radiologique sans éléments significatifs, hor-
mis quelques troubles dégénératifs débutants parfaitement en adéquation
avec l'âge.
C-3932/2013
Page 7
Sur le plan psychiatrique il fut relevé un discours cohérent et adéquat, l'ab-
sence de trouble de l'attention, de la concentration, de la mémoire d'évo-
cation, du cours de la pensée ou du contenu, l'absence d'idées délirantes.
Il fut indiqué l'absence de tristesse apparente ou exprimée, l'absence
d'idées suicidaires. L'expression d'un sentiment de détresse, d'une diminu-
tion de l'intérêt et du plaisir pour les activités de la vie quotidienne ou les
activités habituellement agréables fut observée, liée aux douleurs. Il fut
rapporté de l'intéressée l'expression de l'image d'une personne âgée, des
difficultés de projection dans le futur en raison des douleurs, un appétit
conservé.
Le rapport ne retint aucun diagnostic avec répercussion durable sur la ca-
pacité de travail et retint les diagnostics ci-après sans répercussion sur la
capacité de travail: fibromyalgie (M79.0), troubles dégénératifs modérés du
rachis lombaire en adéquation avec l'âge de l'assurée, syndrome des ap-
nées du sommeil appareillé, syndrome des jambes sans repos, antécé-
dents d'hépatite médicamenteuse, trouble dépressif récurrent, actuelle-
ment en rémission (F33.4), trouble panique (F41.0). Le rapport releva une
symptomatologie douloureuse diffuse polyarticulaire évoluant depuis le dé-
but des années 2000 avec exacerbation depuis l'été 2010 sans pathologie
ostéoarticulaire structurelle évidente fondant un diagnostic de fibromyalgie
chez une personne en bon état général sans limitation dans les amplitudes
articulaires ni phénomènes inflammatoires au décours. Le rapport ne retint
pas de comorbidité psychiatrique en relation avec la fibromyalgie, des cri-
tères pour retenir une personnalité dépendante même décompensée ne
furent pas observés. Une symptomatologie dépressive ne fut pas retenue.
Le rapport nota que l'intéressée avait pu partir en vacances avec son fils
pendant 15 jours suite à son deuxième effondrement psychologique sur-
venu trois semaines après la reprise de son activité professionnelle à 50%
en 2011 et que, de fait, ce dernier épisode n'avait pas été d'une durée suf-
fisante pour retenir une répercussion de longue durée sur la capacité de
travail. Le rapport écarta une symptomatologie psychotique, anxieuse ou
dépressive.
Au final le rapport retint une incapacité de travail ponctuelle pour une pé-
riode de maximum 6 semaines après normalisation des tests hépatiques
et une capacité de travail dans l'activité habituelle ou dans toute autre
forme d'activité de 100% (pce 74).
D.
Dans le cadre de l'instruction l'OCAS porta également notamment au dos-
sier les documents ci-après:
C-3932/2013
Page 8
– un rapport de bilan électrophysiologique cardiaque daté du 12 octobre
2011 signé du Dr N._______ ne rapportant aucune anomalie particu-
lière (pce 79),
– un rapport d'intervention suite à un stage de soutien à l'employabilité
daté du 17 octobre 2011 relevant un contexte difficile suite au licencie-
ment de l'intéressée, laquelle avait du mal à se projeter dans l'avenir à
plus ou moins long terme dans un poste adapté en raison de son état
de santé et d'un état psychologique fragilisé (pce 75),
– une note interne de travail de l'OCAS datée du 17 octobre 2011 faisant
part d'une dégradation de l'état psychique de l'intéressée suite à son
licenciement daté du 11 juillet pour le 31 octobre 2011 et de perspec-
tives professionnelles très hypothétiques (pce 76).
Par communication du 24 octobre 2011 l'OCAS informa l'assurée mettre
un terme aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel du fait qu'elles
n'étaient actuellement pas indiquées et que l'instruction du dossier se pour-
suivait sous l'angle de l'examen du droit à une rente (pce 78).
En date du 15 décembre 2011 le Dr E._______ communiqua à l'OCAS, à
la demande de l'assurée, une dégradation sur le plan psychiatrique et pa-
thologique de sa patiente nécessitant une modification de son traitement
antidépresseur et de son traitement anxiolytique et une prise en charge [de
jour] dans une clinique (cf. pces 84 s.).
E.
E.a Dans un avis SMR du 2 avril 2012 signé de la Dresse J._______, les
conclusions de l'expertise requise furent rapportées et complétées par les
conclusions du bilan électrophysiologique d'octobre 2011 réalisé en raison
de palpitations/tachycardie et par la communication du Dr E._______ du
15 décembre 2011 faisant état d'une dégradation de l'état de santé de
l'intéressée. La Dresse J._______ requit du médecin de l'intéressée en
charge du suivi psychiatrique, le Dr O._______, un complément d'informa-
tion portant sur son suivi, l'anamnèse et le status psychiatrique actualisé,
l'incapacité de travail évaluée sous l'angle psychiatrique, les diagnostics
psychiatriques retenus, le traitement suivi, les limitations fonctionnelles
psychiatriques, l'évolution du status et son pronostic, la capacité de travail
existante dans le travail habituel de l'intéressée (pce 88).
C-3932/2013
Page 9
E.b L'OCAS, par requête du 3 avril 2012, requit du Dr O._______ les ré-
ponses aux questions précitées (pce 89).
Le Dr O._______ répondit tardivement en date du 2 juillet 2012. Il indiqua
une prise en charge le 1er juillet 2011 à la demande du Dr E._______, mé-
decin traitant de l'intéressée, et son orientation, vu la péjoration de sa si-
tuation psychopathologique, vers une orientation institutionnelle de jour sur
différents ateliers thérapeutiques spécialisés, associée à une démarche
psychothérapeutique individuelle. Se référant à sa dernière consultation du
16 juin 2012, il nota une situation psychopathologique extrêmement déli-
cate avec la nécessité d'un suivi pour une durée au moins supérieure à 6
mois, un pronostic extrêmement réservé quant à ses capacités fonction-
nelles et la reprise de ses différentes activités socioprofessionnelles. Pour
des renseignements plus complets il proposa que des informations soient
requises de la clinique en charge du suivi (pce 96).
E.c Par requête du 11 septembre 2012, l'OCAS requit des informations au-
près du Dr P._______ de la clinique de jour en charge du suivi (pce 98).
Le Dr P._______, psychiatre, dans sa réponse du 13 septembre 2012, in-
diqua un suivi depuis le 13 septembre 2011 en hôpital de jour et un suivi
personnel depuis avril 2012. Il indiqua des plaintes actuelles hypocon-
driaques s'intégrant dans un trouble anxieux généralisé s'ajoutant à une
problématique somatique lourde du fait d'apnées du sommeil, d'une fibro-
myalgie diagnostiquée en 2004 et d'une tuberculose latente. Il retint les
diagnostics psychiatriques d'épisode dépressif moyen avec symptômes
somatiques (F32.11) et d'anxiété généralisée (F41.1). Il indiqua une prise
en charge psychothérapeutique groupale en hôpital de jour 3 fois par se-
maine pour participer aux ateliers et un suivi individuel par lui-même et une
psychologue avec un traitement médicamenteux associé. Il releva que l'im-
portance du trouble anxieux généralisé limitait de façon importante sa ca-
pacité à entrer en relation avec les autres dans le cadre de son emploi et
nota que, si l'évolution était globalement positive depuis sa prise en charge
en hôpital de jour, la problématique anxieuse restait importante. Il indiqua
qu'il lui paraissait difficile pour cette patiente d'exercer son activité habi-
tuelle à temps complet et que les douleurs physiques limitaient grandement
la capacité à travailler comme infirmière, relevant que le simple fait du suivi
3 fois par semaine était incompatible avec un travail à plein temps (pce 99).
E.d Dans un rapport du 7 décembre 2012 le Dr Q._______, psychiatre à la
clinique de jour de l'intéressée, rapporta un suivi depuis le 7 septembre
2012, une dernière consultation le 13 novembre 2012, pour dépression
C-3932/2013
Page 10
chronique avec trouble de la personnalité de type phobo-obsessionnelle
avec retentissement professionnel majeur. Il indiqua l'anamnèse de tris-
tesse de l'humeur, apathie, anhédonie, angoisse, crise d'attaque de pa-
nique. Il formula un pronostic réservé. Il nota la prise de psychotropes, de
tranquillisants – antalgiques de classe II. Il releva une incapacité de travail
de 100% comme infirmière, des restrictions physiques et psychiatriques. Il
nota de l'angoisse, une perte de la concentration, des pleurs, décourage-
ments, de l'asthénie. Il indiqua que l'activité précédemment exercée n'était
plus exigible sans amélioration de la capacité de travail prévisible. Il préco-
nisa une incapacité de travail totale (pce 105).
E.e Dans un avis SMR du 10 avril 2013 la Dresse K._______ indiqua que
selon le Dr O._______, psychiatre traitant, la santé de l'intéressée s'était
péjorée, mais qu'il n'avait plus suivi l'intéressée depuis l'automne 2011 et
revu cette dernière en juin 2012. Or, n'ayant constaté qu'une situation psy-
chopathologique délicate sans donner d'élément médical, la situation res-
tait de son avis objectivement inchangée depuis l'examen SMR du 30 août
2011. Elle releva qu'il n'y avait ainsi pas d'aggravation objective de l'état de
santé. Relevant que la fibromyalgie étant une atteinte non incapacitante
dans cette situation en l'absence de critères de gravité, la Dresse
K._______ indiqua que le courrier du Dr P._______ du 13 septembre 2012
retenait un épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques et une
anxiété généralisée dans le cadre d'une fibromyalgie. Elle indiqua que ce
médecin retenait que c'était les douleurs physiques qui limitaient grande-
ment la capacité de travail de l'intéressée comme infirmière et qu'il s'agis-
sait d'une fibromyalgie non incapacitante. Elle nota enfin que le rapport du
Dr Q._______, succinct, confirmait la présence d'une atteinte non incapa-
citante en lien avec une fibromyalgie. Elle confirma les conclusions de
l'examen SMR du 30 août 2011, à savoir qu'il n'y avait pas d'atteinte inca-
pacitante (pce 114).
F.
F.a Par projet de décision du 22 avril 2013 l'OCAS informa l'assurée qu'il
résultait de son activité antérieure qu'elle travaillait au taux de 80% par
convenance et consacrait le 20% restant à son ménage. S'agissant de sa
capacité de travail, l'OCAS indiqua que celle-ci était considérablement res-
treinte depuis le 11 janvier 2011 mais que de l'avis de son Service médical
régional, et de l'examen clinique du 30 août 2011, il résultait que sa capa-
cité de travail était entière dans son activité habituelle comme dans une
activité adaptée, depuis toujours, sans baisse de rendement, qu'en l'occur-
rence l'office ne retenait aucune atteinte à la santé de longue durée autant
C-3932/2013
Page 11
sur le plan psychiatrique qu'ostéo-articulaire. L'OCAS indiqua au vu de
cette appréciation renoncer à une évaluation des empêchements subis
dans les travaux habituels dans le cadre d'une enquête économique dans
le ménage. Il indiqua qu'en conséquence la demande de prestations était
rejetée et que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, car
elles ne seraient pas de nature à améliorer sa capacité de gain (pce 115).
F.b L'intéressée s'opposa à ce projet de décision par lettre du 10 mai 2013
et joignit une nouvelle documentation médicale, à savoir:
– une attestation du Dr. E._______, datée du 6 mai 2013, selon laquelle
l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas amélioré, surtout après son
licenciement, depuis son certificat du 15 décembre 2011, nécessitant
une majoration de sa prise en charge psychiatrique avec nécessité
d'hospitalisation en psychiatrie, cependant refusée en raison d'at-
taques de panique, status nécessitant de ce fait un suivi en hospitali-
sation de jour avec soins plurihebdomadaires, majoration du traitement
médicamenteux mais retour au traitement antérieur pour des raisons
d'intolérances médicamenteuses, status restant symptomatique sur le
plan psychiatrique malgré la prise en charge spécialisée (pce 117 p. 1),
– un rapport médical du Dr Q._______, psychiatre, daté du 7 mai 2013,
faisant état d'un suivi personnel depuis octobre 2012, relevant des
troubles dépressifs chroniques associés à un trouble anxieux généra-
lisé compliqué de crises d'attaque de panique lors de crises d'angoisse
aiguës devenant très invalidantes, indiquant des troubles de la person-
nalité de type phobo-obsessionnel avec conduite d'évitement ayant un
retentissement sévère sur sa vie sociale et familiale, indiquant que la
pathologie psychiatrique sévère à laquelle s'associait le syndrome dou-
loureux chronique avec fibromyalgie réduisait de façon considérable
tous les gestes du quotidien et que dans ces conditions actuelles il pa-
raissait inenvisageable que l'intéressée puisse reprendre une activité
professionnelle quelle qu'elle soit (pce 117 p. 2),
– une attestation d'hospitalisation du 2 mai 2013 pour une durée encore
indéterminée signée du Dr P._______ accompagnée d'ordonnances
médicales du Dr E._______ concernant mars 2013.
F.c Dans une note du 23 mai 2013 la Dresse J._______ du SMR indiqua
que la nouvelle documentation médicale fournie par l'assurée en procédure
d'audition n'était pas de nature à modifier l'avis SMR du 10 avril 2013 (pce
119).
C-3932/2013
Page 12
G.
Par décision du 12 juin 2013, l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) nia à l'intéressée le droit à des presta-
tions d'invalidité pour les motifs exposés dans le projet de décision de
l'OCAS. La décision précisa que les divers éléments médicaux adressés
en procédure d'audition soumis au Service médical régional AI n'avaient
pas été de nature à modifier le projet de décision (pce 122).
H.
Par acte posté le 10 juillet 2013 l'intéressée soumis la décision de l'OAIE à
l'appréciation du Tribunal de céans, interjetant ce faisant recours contre
celle-ci. Elle indiqua travailler depuis 2004 à 80% pour raison de santé et
que sans ses problèmes elle aurait travaillé à 100%. Elle fit valoir une dé-
gradation de son état de santé survenue en novembre 2010, un arrêt de
travail le 11 janvier 2011 pour cause de problèmes rhumatismaux en sus
de sa fibromyalgie et la découverte d'un status tuberculeux latent dont le
traitement avait dû être stoppé 3 semaines plus tard en raison d'une hépa-
tite médicamenteuse. Elle indiqua que son status psychologique s'était ag-
gravé suite à son licenciement en octobre 2011 et qu'elle avait été suivie
en hospitalisation de jour depuis lors. Elle indiqua s'opposer au fait d'être
reconnue par l'AI en pleine capacité de travail dans son activité habituelle
alors qu'elle était en arrêt de travail depuis deux ans et demi souffrant d'un
status fragilisé et anxieux, toute activité générant du stress l'obligeant par-
fois à rester plusieurs jours au repos complet pour récupérer. Elle souligna
que prises individuellement ses pathologies n'avaient pas un caractère in-
validant, mais que leur accumulation et le traitement médical étaient lourd
à porter. Elle indiqua être dans l'incapacité actuelle de reprendre une acti-
vité quelle qu'elle soit. Elle joignit à son acte une documentation déjà au
dossier et une notification de décision MDPH du 6 mars 2013 lui recon-
naissant selon la législation française pour la période du 1er avril 2012 au
31 mars 2014 un taux d'incapacité dans sa profession habituelle de >=
50% et I.
Par réponse au recours du 29 août 2013 l'OAIE proposa son rejet et la
confirmation de la décision attaquée se référant à la détermination de
l'OCAS du 26 août 2013. Dans celle-ci l'OCAS indiqua que la recourante
contestait la valeur probante de l'expertise du 30 août 2011 sans cependant
établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables. Il indiqua que les
éléments médicaux ayant fait suite à cette expertise avaient été pris en
compte dans le cadre de la décision litigieuse et que, selon l'avis SMR du
10 avril 2013, il résultait que les rapports médicaux des Drs O._______,
C-3932/2013
Page 13
P._______ et Q._______ ne permettaient pas de constater une aggrava-
tion de l'état de santé de l'assurée et ne modifiaient pas l'appréciation ini-
tiale du SMR. Il releva enfin que rien ne permettait au dossier de retenir
que l'intéressée aurait exercé sa profession à un taux d'activité supérieur
à 80% sans atteinte à la santé (pce TAF 4).
Invité à déposer une réplique par ordonnance du 4 septembre 2013, noti-
fiée le 6 septembre suivant (pces TAF 5 s.), la recourante ne répondit pas.
J.
Par décision incidente du 15 octobre 2013 le Tribunal de céans invita la
recourante à effectuer une avance sur les frais de procédure de 400.-
francs, montant dont elle s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 7-9).
K.
Par acte du 18 février 2014, posté le 21 février suivant, la recourante indi-
qua ne pas contester les conclusions de l'expertise du 30 août 2011, mais
fit valoir, qu'entre cette date et celle de la décision litigieuse, il s'était écoulé
22 mois et que depuis l'expertise son état de santé s'était aggravé non pas
sur le plan douloureux mais sur le plan psychique, ce notamment suite à
son licenciement. Elle releva que sa pathologie psychique était jugée sé-
vère par son psychiatre et qu'elle n'était toujours pas en mesure de re-
prendre une activité, même dans un autre domaine que le sien. Elle indiqua
être toujours suivie en hospitalisation de jour. Elle joignit à son courrier des
documents médicaux déjà au dossier (pce TAF 10).
L.
Invité à se déterminer sur cet acte, l'OAIE confirma en date du 22 avril 2014
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, se fondant
sur la détermination de l'OCAS du 16 avril 2014 ayant indiqué que la re-
courante n'avait pas apporté d'élément nouveau susceptible de modifier
son appréciation du cas (pce TAF 12).
M.
Le Tribunal de céans porta cette détermination à la connaissance de la
recourante par ordonnance du 30 avril 2014 (pce TAF 13).
Droit :
1.
C-3932/2013
Page 14
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étran-
ger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé-
tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta-
liers, l'OCAS a enregistré et instruit la demande dont la décision, notifiée
par l'OAIE conformément à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été dé-
férée devant le Tribunal de céans.
2.
2.1 La recourante est ressortissante française domiciliée en France. L'ac-
cord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres
C-3932/2013
Page 15
sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes
de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de
l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de
coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille
qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le règle-
ment (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que modifiés par
l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er al. 1 en rela-
tion avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er
avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 rem-
plaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre
elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30
octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les
règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au
1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contrac-
tantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009
y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont
concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF
138 V 533 consid. 2.2).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
C-3932/2013
Page 16
les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71
prévoyait une disposition analogue.
2.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé-
dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tri-
bunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vi-
gueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente
de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. Toutefois les dispositions de la 5e révision de la LAI entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 sont également applicables, vu le dépôt de la
demande le 4 janvier 2011, s'agissant du droit à la rente jusqu'au 31 dé-
cembre 2011, ce qui motive que les dispositions citées ci-après sont éga-
lement celles en vigueur jusqu'à cette date.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante remplis-
sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1er juillet 2011 (art. 29 al. 1
LAI, cf. la demande déposée le 4 janvier 2011 [pce 1 et accusé de réception
pce 10]) jusqu'au 12 juin 2013, date de la décision attaquée marquant la
limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129
V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
C-3932/2013
Page 17
4.
L'objet de la contestation est constitué en l'espèce par le refus du droit à
une rente d'invalidité. Même si la décision querellée nie non seulement le
droit à une rente d'invalidité mais aussi in fine le droit à des mesures pro-
fessionnelles au motif qu'elles ne seraient pas indiquées car non de nature
à améliorer la capacité de gain, dans ses écritures la recourante a seule-
ment contesté le refus du droit à une rente d'invalidité. Le tribunal de céans
se limitera donc à examiner le bien-fondé du rejet du droit à une rente
d'invalidité.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment CE 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
C-3932/2013
Page 18
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le cal-
cul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI
(cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 2.2),
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un as-
suré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253
consid. 2.3). Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règlements n°
883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un
quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur
domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
C-3932/2013
Page 19
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1 La recourante a travaillé en Suisse en dernier lieu depuis le 1er avril
2004 jusqu'au 10 janvier 2011 (Fin des rapports de travail au 31 octobre
2011) comme infirmière dans un EMS. Depuis le 11 janvier 2011, elle n'a
pas repris d'activité lucrative hormis une brève tentative de reprise de tra-
vail de 3 semaines en mai 2011.
7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16
LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode générale).
7.3
7.3.1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique, telles les personnes s'occupant du ménage, étudiant ou vi-
vant dans une communauté religieuse, et dont on ne saurait exiger qu'ils
exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA (art. 5
LAI) qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les
empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du
règlement sur l'assurance-invalidité [RAI; RS 831.201]) telles les tâches
domestiques (méthode spécifique).
7.3.2 La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place
(cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en prin-
cipe une base appropriée et en règle générale suffisante pour apprécier et
quantifier les limitations fonctionnelles (ATF 128 V 93, 130 V 97; arrêts du
C-3932/2013
Page 20
TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.2.1, I 249/04 du 6 septembre
2004 consid. 5.1.1). Le résultat de l'enquête aboutit à une évaluation des
limitations fonctionnelles qui doit être appréciée par l'administration (et en
cas de recours par le juge) à la lumière des conclusions du médecin rela-
tives à l'incapacité de travail dans l'accomplissement des tâches ména-
gères (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2159). Lorsque l'on est en pré-
sence d'une pathologie psychique, et qu'il existe des divergences entre les
constatations d'ordre médical sur la capacité à accomplir des travaux ha-
bituels et les conclusions de l'enquête à domicile, les constatations médi-
cales ont en principe plus de poids du fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier
l'ampleur de l'atteinte et des empêchements en résultant (cf. les arrêts du
TF C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2. et les références, C_687/2014
cité consid. 4.3.1).
Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être at-
teints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut
être exigé qu'ils en exercent une, il y a ainsi lieu d'effectuer une comparai-
son des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est
empêché d'accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI en corrélation
avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 RAI). Par travaux habituels, il faut notam-
ment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants
ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI; ATF
137 V 334 consid. 3.1 et 3.1.1 p. 337; arrêt du TF 9C-514/2014 du 23 dé-
cembre 2014 consid. 4).
7.4 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel ou une activité
sans être rémunéré dans l'entreprise du conjoint parallèlement à une acti-
vité non lucrative au sens de l'art. 5 LAI (cf. supra 7.3.2), il convient de
pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI;
ATF 125 V 146 = Pratique VSI 1999 p. 231, ATF 130 V 97 consid. 3.4).
Pour déterminer, en cas d'avis contradictoires, la part de l'activité lucrative
par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner
ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint
dans sa santé. A cette fin, il faut tenir compte de la situation familiale, so-
ciale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la forma-
tion, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question
du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est
développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision. Il faut
C-3932/2013
Page 21
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V
146 consid. 2c, ATF 117 V 194 consid. 3b et les références citées; arrêts
du Tribunal fédéral I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 consid. 5.2).
Avant d'appliquer la méthode mixte, l'office AI doit au préalable, comme
pour les autres méthodes d'évaluation de l'invalidité, déterminer, au degré
de la vraisemblance prépondérante, l'activité que l'assuré exercerait s'il
n'était pas atteint dans sa santé sans tenir compte du taux d'activité qui
pourrait raisonnablement être exigé s'il était en bonne santé (ATF 133 V
504 consid. 3.3 et les références, ATF 125 V 146 consid. 2c et les réfé-
rences; VALTERIO, op. cit., n° 2172 ss).
7.5 L'invalidité de l'assuré est évaluée impérativement selon l'une ou l'autre
de ces trois méthodes, réserve faite de la méthode dite extraordinaire
s'agissant des personnes exerçant une activité lucrative indépendante et
pour lesquelles un calcul suffisamment sûr des revenus à comparer n'est
pas possible nécessitant une appréciation de la répercussion économique
de la baisse de rendement induite par l'invalidité (cf. ATF 128 V 29 consid.
1; VALTERIO, op. cit., n° 2183 ss). La loi ne connaît pas d'autres systèmes
d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico-théorique sur la base
de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur les seules bases mé-
dicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé
(VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évaluation de l'invalidité valable
à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré.
Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de
l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inver-
sement sans que l'état de santé ait subi des modifications (VALTERIO, op.
cit. n° 2051 et les références).
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c,
RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
C-3932/2013
Page 22
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même
valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis-
tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF
8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un
rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant
la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux docu-
ments produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès,
le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Les rapports médicaux établis sur la personne par les SMR selon
l'art. 49 al. 2 RAI peuvent avoir valeur d'expertise médicale s'ils répondent
aux exigences matérielles et formelles requises par la jurisprudence et ont
même valeur probante que d'autres expertises (ATF 135 V 254 consid. 3.3
et 3.4; arrêt du TF 9C_323/2009 consid. 4.3.2 et les références, 9C-
600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 3). Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste
des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et exper-
tises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid.
1d; ATF 123 V 175 consid. 3d; ATF 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts
du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26
mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service
médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation
C-3932/2013
Page 23
médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical diver-
gent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical
(arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 RAI ont une
autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art.
49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un
expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1
RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la per-
sonne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales
du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, con-
cernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas
de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir
les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médi-
cales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situa-
tion médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces
médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou
l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels
rapports pour avoir valeur probante ne peuvent suivre une appréciation
sans établir les raisons pour lesquelles des appréciations différentes ne
sont pas suivies.
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR ne peuvent généralement pas
constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011
consid. 3.3, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et 4.3 et
9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
8.3 En l'espèce il sied de préciser que l'examen médical bidisciplinaire du
30 août 2011 qui a donné lieu au rapport médical du 12 octobre 2011 a été
un examen sur la personne effectué par le SMR au sens de l'art. 49 al. 2
RAI alors que les rapports médicaux établis ultérieurement par le SMR ont
été des rapports médicaux sur dossier au sens de l'art. 49 al. 1 RAI prévus
par l'art. 59 al. 2bis LAI. Ces derniers rapports ont donné une appréciation
sous l'angle médical concernant la suite à donner à la demande de presta-
tions. Ils ont donné une appréciation sur celles déjà existantes, ce qui im-
plique en présence de rapports médicaux contradictoires de dire s'il y a lieu
C-3932/2013
Page 24
de se fonder sur l'une ou l'autre pièce médicale ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire.
8.4 Le Tribunal fédéral s'est à réitérées reprises prononcé sur certains
types d'atteintes à la santé peu objectivées à l'étiologie incertaine telles le
trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 et 131 V 50), la fibromyal-
gie (ATF 132 V 65; arrêts du TF 9C_762/2013 du 24 juin 2014 consid. 4.2,
9C_877/2012 du 8 avril 2013 consid. 5.2), le syndrome de fatigue chro-
nique ou de neurasthénie (arrêt du TF I 70/07 du 14 avril 2008), l'anesthé-
sie dissociative et les atteintes sensorielles (arrêt du TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4), les troubles moteurs dissociatifs (arrêt du TF 9C_903/2007
du 30 avril 2008 consid. 3.4). Pour que ces maladies soient considérées
comme invalidantes, il est nécessaire que les douleurs ressenties par
l'assuré soient en corrélation avec une comorbidité psychiatrique impor-
tante. Elle sera reconnue telle par sa gravité, son acuité et sa durée liée à
un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission du-
rable, en raison d'affections corporelles chroniques, d'une perte d'intégra-
tion sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traite-
ments ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art en dépit
de l'attitude coopérative de la personne assurée. A défaut de ces caracté-
ristiques l'atteinte à la santé d'origine étiologique non déterminée n'est pas
considérée comme propre à entraîner une incapacité de travail de longue
durée pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Au
contraire il est présumé que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2, arrêt du TF 9C_573/2010 du 8 août 2011 consid. 6.3).
9.
Dans ses écritures l'intéressée fait valoir que sans ses atteintes à la santé
elle aurait travaillé à 100% depuis 2004 et requière implicitement que son
incapacité de travail soit prise en compte depuis le 11 janvier 2011 en ré-
férence à une activité de 100%. L'allégué de la recourante ne peut être
suivi car il appert de sa demande de prestation d'invalidité et des annexes
jointes, dont un document intitulé "projet de vie", une activité exercée à
80% par choix de vie pour un équilibre entre travail et famille, l'intéressée
ayant un enfant élevé seule. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure
a considéré que l'invalidité de l'assurée devait s'évaluer en relation à une
activité lucrative à 80%, les autres 20% restant étant consacrés à des oc-
cupations familiales et ménagères.
C-3932/2013
Page 25
Par ailleurs il n'apparaît pas du dossier, notamment des rapports médicaux,
ni des allégués de la recourante, qu'elle soit limitée dans ses tâches mé-
nagères d'une manière telle qu'une invalidité puisse être retenue dans les
tâches en question. C'est donc à juste titre que l'office AI a renoncé à une
enquête ménagère au motif d'une pleine capacité de travail prévisible dans
lesdites activités.
10.
10.1 Sur le plan médical, la recourante a été en incapacité de travail du-
rable à 100% depuis le 11 janvier 2011. Cette incapacité de travail a été
précédée de trois périodes d'incapacité à 100% du 5 au 22 janvier, du 24
août au 1er octobre et du 16 au 26 décembre 2010 (cf. supra B). Dans sa
demande de reconversion professionnelle adressée à l'AI enregistrée le 4
janvier 2011 (cf. supra A), l'assurée fit état d'une diminution progressive de
vitalité, d'une augmentation des douleurs en lieux et intensité. Il appert du
dossier un status de fibromyalgie dans le cadre d'une symptomatologie al-
gique avec des douleurs ressenties comme importantes, diffuses depuis
notamment 2009. A ce moment le rapport médical du Prof. B._______ du
24 juillet 2009 ne releva cependant aucune constatation objective sur les
différents examens morphologiques et biologiques pratiqués. Le 25 mai
2010 le Dr C._______ fit état d'une évaluation neurologique normale mal-
gré les plaintes évoquées et retint un syndrome douloureux chronique, une
importante fatigue et un rythme de vie stressant. Le Dr E._______, méde-
cin généraliste traitant, ensuite d'un suivi de 2000 au 23 décembre 2010,
posa le diagnostic (rapport non daté) d'asthénie chronique, fibromyalgie,
syndrome des jambes sans repos, syndrome d'apnées du sommeil appa-
reillé, dépression, notant cependant l'exigibilité de l'activité exercée mais à
un moindre pourcentage. C'est dans ce contexte médical que l'assurée
s'est trouvée en arrêt maladie à 100% à compter du 11 janvier 2011. Les
rapports médicaux ultérieurs notamment de la Dresse G._______, rhuma-
tologue, du 15 mars 2011, de la Dresse H._______ du 10 mars 2011 ayant
confirmé une hépatite médicamenteuse suite à un traitement pour tubercu-
lose latente (traitement cependant arrêté par la suite [cf. l'expertise SMR
pce 74 p. 9 et p. 8 relevant le diagnostic lié d'antécédent d'hépatite médi-
camenteuse sans répercussion sur la capacité de travail]) et du Dr
I._______, rhumatologue, du 23 mars 2011 et encore du Prof. B._______
du 24 juin 2011 font communément état notamment d'une symptomatolo-
gie algique diffuse, d'un état de fatigue chronique, de fibromyalgie, d'un
état dépressif. Une tentative de reprise de travail en mai 2011 de quelque
3 semaines à 50% fut stoppée pour cause de grande fatigabilité, de dou-
leurs dans les membres. Assurément la résiliation du contrat de travail du
C-3932/2013
Page 26
11 juillet 2011 pour fin octobre n'a pas aidé l'intéressée à faire face à ses
maux physiques et à ses atteintes à sa santé psychologique. Il résulte de
ce qui précède que l'intéressée, comme l'a admis l'OAIE dans sa décision
dont est recours, a eu une capacité de travail considérablement réduite
depuis le 11 janvier 2011.
10.2 Il appert cependant de l'expertise bidisciplinaire du SMR, requise par
la Dresse K._______ au vu de l'ensemble de la documentation médicale,
datée du 12 octobre 2011, sur la base d'un examen du 30 août 2011, alors
que l'intéressée connaissait la résiliation du 11 juillet de ses rapports de
travail au 31 octobre suivant, que son status s'est entre le début de l'année
et le 30 août 2011 amélioré. Cette expertise ne fut cependant communi-
quée à l'OCAS qu'à fin mars 2012 après plusieurs rappels, ce pour des
raisons inconnues (examen du 30 août 2011). Sur le plan ostéoarticulaire,
bien que des douleurs généralisées furent relevées, il fut retenu que le
dossier radiologique était sans éléments significatifs hormis quelques
troubles dégénératifs débutants parfaitement en adéquation avec l'âge,
que l'intéressée ne présentait pas de contractures musculaires paraverté-
brales sur l'ensemble du rachis, ni ne présentait de tuméfactions articu-
laires, ni de signes de synovite objectivés. Sur le plan psychiatrique si l'ex-
pression d'un sentiment de détresse, une diminution de l'intérêt et du plaisir
pour les activités de la vie quotidienne furent relevées, il fut constaté un
discours cohérent et adéquat, l'absence de trouble de l'attention, de la con-
centration, de la mémoire d'évocation, du cours de la pensée ou du con-
tenu et l'absence d'idées délirantes ou suicidaires, de sorte que le rapport
ne retint aucun diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de
travail. Le rapport retint sur le plan psychiatrique un trouble dépressif ré-
current actuellement en rémission, un trouble panique, mais non une co-
morbidité psychiatrique en relation avec la fibromyalgie affectant l'intéres-
sée. Au final le rapport retint une incapacité de travail ponctuelle pour une
période de maximum 6 semaines après normalisation des tests hépatiques
(pas de dates indiquées mais cette absence de date n'est pas déterminante
au 30 août 2011) et une capacité de travail dans l'activité habituelle ou dans
toute autre forme d'activité de 100%. Ce au moins à la date de l'examen
du 30 août 2011.
10.3 Le statut décrit par le rapport d'expertise du 12 octobre 2011 sur la
base de la consultation du 30 août 2011 paraît s'être péjoré en fin d'année
selon la communication du 15 décembre 2011 du Dr E._______ à l'OCAS,
mais cette communication succincte ne permet pas de remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l'expertise du SMR que le Tribunal de
céans ne peut que confirmer à défaut de documentation médicale contraire
C-3932/2013
Page 27
et suffisamment étayée portant sur le deuxième semestre 2011. Il sied d'ail-
leurs de relever que la recourante elle-même a admis le bien-fondé des
conclusions de cette expertise dans sa réplique du 18 février 2014 en ré-
férence à la date d'examen du 30 août 2011, mais faisant valoir depuis août
2011 une dégradation de son état de santé. L'avis SMR du 2 avril 2012 de
la Dresse J._______ retient en effet les conclusions de l'expertise effectuée
le 30 août 2011, signale une hospitalisation pour un bilan électro-physiolo-
gique en octobre 2011 en raison de palpitations/tachycardie ne révélant
pas d'atteintes particulières, notant par contre l'indication abstraite d'une
détérioration de l'état de santé établie par le médecin traitant de l'assurée
en date du 15 décembre 2011. Dans son rapport la Dresse J._______ a
sollicité des compléments médicaux d'ordre psychiatrique qui ont été
adressés à l'OCAS au cours du 2ème semestre 2012.
11.
11.1 Il appert du dossier à compter de 2012 un status psychiatrique appa-
remment aggravé décrit par les médecins traitant de l'assurée comme
s'étant dégradé et ne lui permettant plus d'exercer son activité habituelle.
Faisant référence à une consultation du 16 juin 2012 le Dr O._______ in-
diqua le 2 juillet 2012 une situation psychopathologique extrêmement déli-
cate avec la nécessité d'un suivi pour une durée au moins supérieure à 6
mois, un pronostic extrêmement réservé quant aux capacités fonction-
nelles et la reprise des activités professionnelles. Le Dr P._______, dans
un rapport du 13 septembre 2012 retint les diagnostics psychiatriques
d'épisode dépressif moyen avec symptômes somatiques et anxiété géné-
ralisée. Il releva que l'importance du trouble anxieux généralisé limitait de
façon importante sa capacité à entrer en relation avec les autres dans le
cadre de son emploi et qu'il lui paraissait difficile pour cette patiente d'exer-
cer son activité habituelle à temps complet malgré l'évolution globalement
positive depuis sa prise en charge en hôpital de jour, que ses douleurs
physiques limitaient grandement l'intéressée de travailler comme infir-
mière. Il nota aussi que le suivi thérapeutique trois fois par semaine était
incompatible avec un travail à plein temps. Le Dr Q._______ décrivit dans
un rapport du 7 décembre 2012 un trouble de la personnalité de type
phobo-obsessionnel avec retentissement professionnel majeur. Il indiqua
un pronostic réservé et une incapacité de travail de 100% comme infir-
mière, voire préconisa une incapacité de travail totale. Il s'ensuit de ce qui
précède que c'est à tort que la Dresse K._______ du SMR confirma le 10
avril 2013, simplement sur dossier et sans spécialisation psychiatrique, les
conclusions du rapport d'expertise SMR du 12 octobre 2011 selon l'examen
C-3932/2013
Page 28
du 30 août 2011 (antérieures de 20 mois). En effet la documentation médi-
cale psychiatrique postérieure à l'expertise SMR établissait unanimement
une incapacité de travail dans l'activité habituelle devant pour le moins don-
ner lieu à une soumission du dossier à un médecin psychiatre du SMR pour
détermination sur l'évolution du cas présentée par les médecins psy-
chiatres ayant suivi l'intéressée. Dans son rapport du 10 avril 2013 la
Dresse K._______ indiqua que le rapport médical du Dr Q._______ du 7
décembre 2012, succinct, "confirme la présence d'une atteinte non incapa-
citante en lien avec une fibromyalgie". Le Tribunal de céans ne peut y lire
cette confirmation. De même, c'est également à tort que la Dresse
J._______ du SMR, sans spécialisation psychiatrique, dans une note du
23 mai 2013, n'a pas pris en compte le rapport psychiatrique du Dr
Q._______ du 7 mai 2013. Celui-ci a relevé des troubles dépressifs chro-
niques, associés à un trouble anxieux généralisé compliqué de crises d'at-
taque de panique lors de crises d'angoisse aiguës, devenant très invali-
dants. Il a indiqué des troubles de la personnalité de type phobo-obses-
sionnel avec conduite d'évitement ayant un retentissement sévère sur sa
vie sociale et familiale, une pathologie psychiatrique sévère à laquelle
s'associait le syndrome douloureux chronique avec fibromyalgie et que
dans ces conditions il paraissait inenvisageable que l'intéressée puisse re-
prendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit. Il sied par ailleurs
de relever que l'activité infirmière est exigeante et nécessite une santé phy-
sique et une santé psychique solide que manifestement l'intéressée ne
semble plus avoir depuis le début de l'année 2012 selon l'appréciation una-
nime des médecins traitants ressortant de leurs rapports médicaux, les-
quels devaient pour le moins être soumis à un médecin expert en psychia-
trie.
11.2 Le Tribunal de céans ne peut dans ces circonstances que confirmer
partiellement et jusqu'à fin 2011 la décision de l'OAIE du 12 juin 2013. Il ne
peut cependant pas confirmer la décision attaquée pour ce qui concerne la
période à compter du 1er janvier 2012 dans la mesure où l'état de santé
psychique de l'intéressée n'a pas été investigué depuis 2012 malgré les
indices d'une dégradation probable de cet état de santé et du fait que
l'OCAS n'a pas effectivement tenu compte des exigences professionnelles
du monde des soins infirmiers. Le Tribunal de céans ne peut en l'occur-
rence pas confirmer au vu du dossier que l'intéressée, selon l'avis du SMR,
peut exercer à plein temps son activité d'infirmière, sa capacité de travail
étant entière depuis toujours.
C-3932/2013
Page 29
11.3 L'état de santé et la capacité de travail de l'intéressée n'ayant pas été
investiguée à compter du 1er janvier 2012 notamment sur le plan psy-
chique, malgré de forts indices de dégradation, il se justifie de renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens
d'une expertise psychiatrique, complétée cas échéant selon la nouvelle do-
cumentation médicale produite, d'un volet rhumatologique (art. 61 PA; ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4).
12.
Vu ce qui précède il convient par le présent arrêt de confirmer l'activité
antérieure exercée à 80% par choix de l'intéressée, de confirmer l'inexis-
tence d'un droit à des prestations d'invalidité jusqu'à fin 2011 et de renvoyer
le dossier à l'instance inférieure pour complément d'instruction (art. 61 PA)
afin qu'elle examine le droit de l'intéressée à des prestations d'invalidité à
compter du 1er janvier 2012 en soumettant le dossier à un médecin-expert
en psychiatrie, en procédant ainsi à une nouvelle expertise psychiatrique
en Suisse portant sur l'évolution des atteintes à la santé psychique de l'inté-
ressée depuis le début de l'année 2012, cas échéant en intégrant en même
temps notamment un volet rhumatologique.
13.
Vu l'issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de
frais de 400.- francs versée par la recourante lui est restituée.
La recourante ayant agi sans s'être fait représenter et n'ayant pas eu des
frais nécessaires particulièrement élevés, elle n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
C-3932/2013
Page 30
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens d'un renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des consi-
dérants portant sur la période à compter du 1er janvier 2012 quant à une
éventuelle invalidité en référence à une activité antérieure exercée à 80%
ou, cas échéant, à une activité adaptée. Pour le surplus, concernant le droit
à une rente AI jusqu'au 31 décembre 2011, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais versée de 400.-
francs est restituée à la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (N° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège :
Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
C-3932/2013
Page 31
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :