Cour III
C-3934/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Documents de voyage pour étrangers (certificat d'identité
et visa de retour).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3934/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien né le 12 mai 1960, est entré en
Suisse le 19 mars 2000 et y a déposé une demande d'asile le 20 mars
2000, sous l'identité de B._______, ressortissant somalien né le 12
décembre 1956. Par décision du 23 juin 2000, l'Office fédéral des
réfugiés (actuellement : ODM) a rejeté la demande d'asile. Néanmoins,
estimant que le renvoi du prénommé n'était pas raisonnablement
exigible, ledit office a mis, le même jour, l'intéressé au bénéfice de
l'admission provisoire.
B.
En date du 24 avril 2007, A._______ a présenté une demande tendant
à la délivrance d'un certificat d'identité avec visa de retour, dans le but
d'effectuer le petit pèlerinage "Omra" à la Mecque, en Arabie Saoudite.
Dans le cadre de cette requête, il a notamment produit une lettre,
datée du 4 mai 2007, où il informait les autorités que son fils entendait
se charger des frais et formalités relatifs au voyage, et dans laquelle il
relevait qu'il s'agissait pour lui d'un acte religieux qu'il désirait
accomplir avant sa mort.
C.
Par décision du 24 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande tendant à
l'octroi d'un certificat d'identité avec visa de retour. Il a admis que le
prénommé était un étranger sans papiers au sens de l'art. 7 de
l'ordonnance du 27 octobre 2004 sur l'établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV, RS 143.5), les passeports somaliens
n'étant pas reconnus par la Confédération suisse. L'Office fédéral a,
en revanche, estimé que le fait de vouloir effectuer un pèlerinage à la
Mecque n'était pas un motif valable de délivrance d'un certificat
d'identité au sens de l'art. 5 al. 2 ODV.
D.
Dans son recours déposé le 9 juin 2007, A._______ a implicitement
conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un certificat
d'identité muni d'un visa de retour. Il a soutenu qu'en tant qu'étranger
sans papiers au bénéfice d'une admission provisoire, il pouvait
prétendre à la délivrance d'un tel document, compte tenu de son
mauvais état de santé et du fait qu'un certificat d'identité muni d'un
visa de retour pouvait être établi en cas de maladie grave. Il a joint à
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son recours un certificat médical du 3 juin 2007, attestant qu'il souffrait
d'un diabète du type II insulinorequérant, d'une hypercholestérolémie,
d'une hypertension artérielle, de capsulites rétractiles très
douloureuses des deux épaules, d'une nervosité importante avec
troubles du sommeil et d'une gastrite chronique. Il a souligné
l'importance pour lui d'accomplir le pèlerinage envisagé avant que son
état de santé ne se dégrade.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
16 juillet 2007. L'autorité intimée s'est référée à l'argumentation
développée dans sa décision du 24 mai 2007, en précisant que la
situation médicale du recourant, telle qu'elle ressortait du rapport du 3
juin 2007, ne pouvait l'amener à reconsidérer la décision querellée.
F.
Dans sa réplique du 24 août 2007, A._______ a rappelé son état de
santé précaire et relevé l'effet négatif de cet état sur sa famille. Il a
produit un nouveau certificat médical du 16 août 2007 confirmant qu'il
était diabétique insulino-dépendant et précisant qu'il devait emporter
une provision de médicaments nécessaires à sa survie (seringues,
aiguilles, insuline). Il a également joint le certificat médical du 3 juin
2007 annexé à son recours, auquel la phrase suivante a été ajoutée :
"Il est certain [que A._______] présente un état anxieux important,
possiblement en rapport avec l'accomplissement de ce pèlerinage".
Enfin, il a souligné l'importance que représentait pour lui, sur le plan
religieux, le voyage envisagé, ainsi que les effets bénéfiques qu'un tel
pèlerinage aurait sur sa santé morale.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de documents de voyage et de
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visa de retour pour étrangers prononcées par l'ODM – lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière
définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). L'ODV est, en revanche,
demeurée en vigueur, sous réserve de légères modifications, qui ne
concernent au demeurant pas les dispositions applicables dans le cas
d'espèce.
1.3 Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al.
1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52
PA).
2.
2.1 L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et
des visas de retour pour étrangers (art. 1 ODV), en particulier des
certificats d'identité munis d'un visa de retour pour les requérants
d'asile, les personnes à protéger ou les personnes admises à titre
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provisoire (cf. art. 2 let. c ODV, en relation avec l'art. 5 de cette même
ordonnance).
2.2 Hormis le cas où l'établissement d'un certificat d'identité est
destiné à permettre au ressortissant étranger admis provisoirement en
Suisse de partir de ce pays ou d'émigrer de manière définitive dans un
pays tiers (art. 5 al. 1 ODV), l'octroi d'un tel document de voyage à une
personne bénéficiant de l'admission provisoire n'est envisageable, au
regard de l'art. 5 al. 2 ODV, que pour autant que cette personne soit
sans papiers. Cette condition est constatée par l'ODM dans le cadre
de l'examen de la demande (cf. art. 7 al. 3 ODV). Ainsi, un étranger
est, au sens de l'art. 7 al. 1 ODV, réputé sans papiers lorsqu'il ne
possède pas de document de voyage valable émis par son Etat
d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui qu'il
demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ... d'un tel document, ou (let. b) qu'il est
impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage. Il s'agit-là d'un
élément constituant une condition préalable à l'examen du bien-fondé
des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par conséquent, à
l'admission, le cas échéant, de cette dernière (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-1065/2006 du 17 octobre 2007 consid.
3.2, C-1058/2006 du 2 août 2007 consid. 2.3 et C-740/2008 du 7 mars
2008).
A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que l'a souligné l'autorité
intimée dans la décision querellée, la Confédération helvétique ne
reconnaît actuellement pas les passeports somaliens ; partant, le
recourant répond à la définition d'étranger sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 ODV.
2.3 Conformément à l'art. 5 al. 2 ODV, un certificat d'identité muni d'un
visa de retour est établi pour les personnes à protéger, les personnes
admises à titre provisoire et les requérants d'asile sans papiers :
a. en cas de maladie grave ou de décès d'un membre de la
famille ;
b. pour le règlement d'affaires importantes, strictement
personnelles et ne souffrant aucun report ;
c. pour les excursions scolaires transfrontalières.
Sont considérés comme membres de la famille au sens de l'al. 2 let. a,
les parents, les frères et sœurs, les époux et leurs enfants. Les
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partenaires enregistrés et les personnes vivant en concubinage de
manière durable jouissent du même statut que les époux (cf. art. 5 al.
3 ODV).
2.4 Contrairement au titre de voyage pour réfugiés et au passeport
pour étrangers, les conditions à remplir pour obtenir un certificat
d'identité, respectivement un visa de retour, sont formulées de
manière stricte. Il ne faut pas perdre de vue en effet que les personnes
intéressées par l'octroi de tels documents bénéficient, du point de vue
de la police des étrangers, d'un statut particulier en Suisse – en
l'espèce l'admission provisoire – et ne sauraient, dès lors, se réclamer
des mêmes privilèges qu'un étranger soumis au régime ordinaire des
autorisations de séjour ou d'établissement. C'est le lieu de rappeler
que l'admission provisoire constitue, dans l'esprit du législateur, une
mesure de substitution à un renvoi dont l'exécution n'est
temporairement pas envisageable, mesure qui est susceptible d'être
levée lorsque l'obligation antérieure de départ de Suisse s'avère
remplie (cf. notamment Message du Conseil fédéral sur le révision de
la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers et de la loi fédérale instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales du 2 décembre 1985, in FF 1986 I 15
et 32/33). Partant, le statut d'admis provisoire dont bénéficie le
recourant en Suisse ne lui permet pas de voyager librement hors de ce
pays. L'art. 5 ODV, lequel énumère de manière limitative et exhaustive
les conditions de remise de certificats d'identité et de visas de retour,
concrétise et explicite les principes adoptés par la législation
helvétique en matière de personnes admises provisoirement en
Suisse (cf. art. 14a ss aLSEE, auxquels correspondent dans les
grandes lignes les art. 83 ss LEtr).
3.
3.1 En l'espèce, la requête de A._______ tendant à la délivrance d'un
certificat d'identité avec visa de retour ne correspond manifestement
pas au cas de figure prévu par l'art. 5 al. 2 let. c ODV (excursion
scolaire transfrontalière).
3.2 Selon l'art. 5 al. 2 let. a ODV, un certificat d'identité muni d'un visa
de retour peut être accordé par l'ODM en cas de maladie grave ou de
décès d'un membre de la famille. Il ressort du texte même de cette
disposition que l'état de santé dont il est ici question est celui de l'un
des membres de la famille du requérant, et non pas celui du requérant
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lui-même. Par conséquent, le fait que A._______ soit atteint dans sa
santé, comme le démontrent les documents médicaux produits, ne
saurait être pris en considération dans ce contexte. Partant, en
l'absence de maladie d'un proche du recourant, l'art. 5 al. 2 let. a ODV
n'est pas applicable au cas d'espèce.
3.3 Quant à l'art. 5 al. 2 let. b ODV, il suppose cumulativement que les
documents de voyage soient requis pour le règlement d'une affaire
importante, strictement personnelle et ne souffrant aucun report. Selon
la pratique restrictive voulue par le législateur en la matière, sont
considérées comme répondant à ces critères des affaires urgentes qui
ne peuvent être réglées par des tiers, comme par exemple faire valoir
son droit à une rente, conclure un acte de succession, passer ou faire
passer un examen ou être auditionné comme témoin (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1093/2006 du 17 juillet 2007 consid. 7).
En l'espèce, le Tribunal comprend le souhait de l'intéressé d'effectuer
un pèlerinage dans un lieu saint tel que la Mecque. En outre, le TAF
admet volontiers qu'un tel séjour pourrait avoir des effets bénéfiques
sur la santé physique et psychique du recourant, ainsi que sur son
environnement familial. Toutefois, l'octroi d'un visa pour le motif
indiqué, qui ne saurait être exclu de manière absolue, ne peut entrer
en ligne de compte en l'état. En effet, il ne ressort pas des rapports
médicaux produits que l'état de santé de l'intéressé présente une
gravité telle qu'il soit urgent et indispensable de lui octroyer les
documents sollicités. Ainsi, au vu des circonstances concrètes du cas
d'espèce et de la pratique restrictive citée plus haut, l'autorité de
céans ne saurait considérer que les conditions requises pour
l'application de l'art. 5 al. 2 let. b ODV sont remplies, in casu.
4.
Aucune des conditions prévues à l'art. 5 al. 2 ODV n'étant réalisées en
l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'octroi d'un certificat
d'identité muni d'un visa de retour au recourant. Par sa décision du 24
mai 2007, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est donc rejeté.
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5.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
19 juin 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. N 362 476 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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