B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3937/2013
Ar r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 23 mai 2013).
C-3937/2013
Page 2
Faits :
A.
X._______, ressortissant français né en 1946, dépose le 1er mars 2011 une
demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de
compensation (ci-après: CSC; CSC pce 9). Il allègue qu'il a travaillé en
Suisse périodiquement entre 1977 et 1991 pour des employeurs différents
(CSC pce 9) et joint à sa demande notamment une liste intitulée "Périodes
d'emplois", retraçant son parcours professionnel de musicien et chef
d'orchestre (CSC pce 10).
Dans le cadre de l'instruction de la demande de prestations, notamment
les pièces suivantes sont versées au dossier de la CSC:
– l'attestation concernant la carrière d'assurance en France du
27 octobre 2011 (E 205; CSC pce 14),
– les informations concernant les deux ex-conjoints de l'assuré, signées
le 15 décembre 2011 (CSC pce 18 p. 3), ainsi que les livrets de famille
et les jugements de divorce (CSC pce 19),
– le calcul de la rente du 23 janvier 2012, notant également les années
de cotisation d'A._______, antérieures au mariage avec l'assuré (CSC
pce 22),
– l'attestation de la carrière d'assurance en Suisse, datée du 23 janvier
2012, indiquant une période de cotisation de 26 mois entre 1977 et
1983 (E 205; CSC pce 24).
B.
Par décision du 23 janvier 2012, la CSC octroie à X._______ à partir du 1er
juillet 2011 une rente de vieillesse mensuelle d'un montant de 88 francs,
calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 54'288
francs et d'une échelle de rente 2, pour une durée totale de cotisations de
2 années et 2 mois (CSC pce 26). Le relevé des périodes d'assurances et
des revenus pris en compte est le suivant (CSC pce 26 p. 5):
Année Mois Nombre de
mois
Revenus
1977 Mars à décembre 10 16'800
1978 Avril à juin, septembre et
décembre
5 11'102
1979 Janvier 1 4'716
C-3937/2013
Page 3
1980 Juin, juillet, novembre,
décembre
4 15'432
1981 Janvier, mars, mai,
novembre et décembre
5 13'223
1983 Mars 1 3'840
C.
Le 2 février 2012, X._______ forme opposition contre cette décision,
faisant valoir que des cotisations supplémentaires ont dû être versées pour
les années 1982, 1984 à 1988 et 1991. Il produit de nouveau la liste
"Périodes d'emplois" relative aux années 1982 à 1991 (CSC 27).
D.
Suite à l'opposition de l'assuré, la CSC mène des recherches
complémentaires auprès des caisses de compensations cantonales (cf.
courriers du 25 juillet 2012 [CSC pces 28, 29, 30, 31 et 33]; réponses des
caisses: courriers des 27 juillet 2012 [CSC pce 36], 31 juillet 2012 [CSC
pce 37], 2 août 2012 [CSC pce 39]) et 6 août 2012 [CSC pce 40]).
Elle se renseigne également auprès de la caisse de compensation
GastroSocial (courriers des 25 juillet 2012 [CSC pce 32]), 6 août 2012
[CSC pce 38]) et 14 août 2012 [CSC pce 42]) et auprès de la caisse de
compensation Hotela (courrier du 25 juillet 2012 [CSC pce 34]).
E.
Par courriers des 8 et 14 août 2012 (CSC pce 43 et 45), GastroSocial
transmet à la CSC les attestations de renonciations à l'AVS suivantes,
signées de l'assuré qui certifie que son orchestre et ses musiciens ne se
sont pas produits en Suisse plus de 3 mois durant l'année en cours:
– pour le Dancing B._______, concernant les années 1982 à 1986 et
1988 à 1990, l'attestation, non datée relative à l'année 1982 (CSC
pce 43. p. 4; cf. également CSC pce 53 p. 20 à 22) ainsi que les
attestations des 15 novembre 1983, 15 mars 1984, 28 février 1985, 28
février 1987, 1er mars 1988, 31 mars 1989 et 31 mars 1990 (CSC pce
43 pp. 5 à 11),
– pour l'employeur C._______ l'attestation du 4 mars 1985 relative à
l'engagement du 1er au 15 mars 1985 (CSC pce 45 pp. 2 et 4),
C-3937/2013
Page 4
– pour l'employeur D._______, les attestations, figurant sur les
décomptes de salaires des 31 mars 1985 et 30 novembre 1986 (CSC
pce 43 pp. 2 et 3).
GastroSocial transmet également un décompte de salaire, signé de
l'employeur E._______ le 15 novembre 1982, sur lequel figure la remarque
que l'assuré et ses musiciens ne se produisent pas plus de 3 mois en
Suisse en 1982 (CSC pce 45 p. 3).
F.
Par courrier du 14 août 2012, la caisse HOTELA informe que l'assuré a
demandé le remboursement des cotisations AVS [pour ses représentations
chez F._______ en mai 1991] (CSC pce 44).
G.
Par courrier du 3 septembre 2012 (CSC pce 49), X._______ transmet à la
CSC la liste des "Périodes de travail non prises en compte" (CSC pce 50
pp. 5 et 6), la liste "Périodes d'emplois" annotée des emplois non pris en
compte (CSC pce 50 pp. 1, 7, 15 et 37) ainsi que les extraits de ses
différents contrats d'engagements. Il résulte de ces documents, les
périodes de travail non prises en compte suivantes:
Année Période Employeur Extrait du
contrat
(CSC pce)
1978 16 au 31 janvier G._______ 50 p. 2
1er au 28 février H._______ à T._______ 50 p. 3
1er au 31 mars H._______ à S._______ 50 p. 4
1980 1er et 2 avril, 9 au
15 avril
E._______ à Y._______ 50 p. 8
16 au 20 avril E._______ à V._______ -
21 au 30 avril I._______ 50 p. 9
16 au 31 mai E._______ à Z._______ 50 p. 10
1er au 30
septembre
J._______ 50 p. 11
1er au 15
novembre
E._______ à Z._______ 50 p. 13
1981 1er au 15 février I._______ 50 p. 14
1982 16 au 31 janvier K._______ 50 p. 16
16 février au 15
mars,
B._______ 50 p. 17
C-3937/2013
Page 5
16 au 31 octobre (pas de
contrat
pour
octobre)
16 au 31 mars, 1er
au 15 novembre
E._______ à Z._______ 50 pp. 18 et
20
16 au 30
septembre
L._______ 50 p. 19
1er au 15
décembre
E._______ à Y._______ 50 p. 22
1983 1er au 15 février E._______ à U._______ 50 p. 24
16 au 28 février E._______ à Y._______ 50 p. 25
16 au 30 avril, et
1er au 15
novembre
B._______, 50 pp. 26 et
27
16 novembre au
15 décembre
L._______ 50 p. 28
1984 16 février au 15
mars, et
1er au 15
novembre
B._______ 50 p. 29 et
30
1985 1er au 28 février B._______ 50 pp. 31 et
32
1er au 15 mars
1985
C._______ 50 pp. 33 et
34
16 au 31 mars D._______ 50 p. 35
1986 1er au 15
novembre
E._______ à Z._______ 50 p. 36
16 au 30
novembre
D._______ -
1987 1er au 28 février B._______ 50 p. 38
1988 1er au 29 février B._______ 50 p. 39
1er au 14 mai J._______ 50 p. 40
1989 1er au 31 mars B._______ 50 p. 41
1er au 15 mai J._______ 50 p. 42
1990 1er au 31 mars B._______ 50 p. 43
1er au 15 avril J._______ 50 p. 44
1991 1er au 31 mai F._______ 50 p. 45
H.
Par courrier du 13 septembre 2012, la CSC informe l'assuré du résultat de
C-3937/2013
Page 6
ses premières recherches menées auprès de la caisse de compensation
GastroSocial (CSC pce 51). Le même jour, elle demande de la part de cette
caisse des renseignements supplémentaires (AI pce 52).
I.
Par courrier du 10 octobre 2012, GastroSocial transmet à la CSC de
nouveau les attestations de renonciations à l'AVS pour les employeurs
B._______, D._______ et C._______. De plus, elle informe qu'il n'y a pas
d'inscriptions au nom de l'assuré dans les carnets de salaires de
L._______ pour l'année 1983 (CSC pce 53).
Faisant suite au courrier du 1er novembre 2012 de la CSC (AI pce 54),
GastroSocial transmet le 21 novembre 2012 un extrait du compte individuel
de l'assuré du 8 novembre 2012 complété des noms des employeurs et
informe que la période de cotisation pour l'employeur I._______ et l'année
1981 n'a pas pu être déterminée (CSC pce 55).
J.
Par décision sur opposition du 23 mai 2013, la CSC rejette l'opposition de
X._______ et confirme sa décision du 23 janvier 2012.
Elle explique qu'elle a effectué des recherches pour les employeurs
F._______, D._______, B._______, K._______, J._______, E._______,
C._______ et L._______ mais que celles-ci n'ont pas permis de trouver
d'autres cotisations versées au nom de l'assuré. Relatifs aux déclarations
d'exemptions signées par celui-ci elle expose les conditions de l'exemption
à l'assurance obligatoire. Elle note également l'obligation de se fonder sur
les indications contenues dans les comptes individuels en l'absence de
fiches de paie démontrant que des cotisations ont été prélevées des
salaires des années et périodes contestées et présente les inscriptions
suivantes du compte individuel de l'assuré sur lesquelles elle s'est fondée
(CSC 57) :
Année Mois Revenu Employeur
1977 Mars à
décembre
16'800 M._______
1978 Avril 2'163 N._______
Juin 2'311 O._______
Avril à juin 1'624 P._______
Septembre 2'304 Q._______
Décembre 2'700 R._______
1979 Janvier 2'700 R._______
C-3937/2013
Page 7
Janvier 2'016 D._______
1980 Juin 2'592 Aa._______
Juillet 1'800 Bb._______
Novembre 1'800 Bb._______
Décembre 4'180 D._______
Décembre 5'060 B._______
1981 Janvier 2'880 E._______ à Y._______
- 1'800 I._______
Mars 1'473 Cc._______
Mai 1'920 B._______
Novembre 1'950 Bb._______
Décembre 3'200 E._______ à Y._______
1983* Mars 3'840 Dd._______
*Année corrigée (en lieu et place de 1981) : cf. extrait du compte individuel du 21 août 2013
(CSC pce 21.2), calcul de la rente du 23 janvier 2012 (CSC pce 22) et attestation de la
carrière d'assurance en Suisse du 23 janvier 2012 (CSC pce 24).
K.
Par courrier du 9 juillet 2013, la CSC transmet au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) pour compétence le recours du 2 juillet
2013 (timbre postal) formé par X._______ contre la décision sur opposition
(TAF pces 1 et 2). L'assuré, ne contestant pas les attestations de
renonciation, maintient qu'il faut tenir compte, pour les années 1978 et
1980 de ses engagements auprès des employeurs suivants:
En 1978
– G._______ pour la période du 16 au 31 janvier 1978,
– Dancing H._______ à T._______, pour la période du 1er au 28 février
1978,
– Dancing H._______ à S._______, pour la période du 1er au 31 mars
1978,
C-3937/2013
Page 8
En 1980
– E._______ à Y._______ pour la durée du 1er et 2 avril 1980 et du 9 au
15 avril 1980,
– I._______ pour la durée du 21 avril au 30 avril 1980,
– E._______ à Z._______, pour la période du 16 au 31 mai 1980,
– Dancing J._______ pour la durée du 1er au 30 septembre 1980,
– E._______ à Y._______ pour la période du 1er au 15 novembre 1980
(TAF pce 1 annexes).
De plus, le recourant s'étonne que le Dancing J._______ n'apparaît sur
aucune année (TAF pce 1).
L.
Invitée par le Tribunal à répondre au recours de l'assuré (ordonnances des
16 juillet et 23 septembre 2013 [TAF pces 3 et 5]), la CSC effectue des
recherches complémentaires auprès des caisses de compensation
cantonales (courriers du 23 août 2013 [CSC pces 61 à 63]; réponses des
caisses courriers des 26 août 2013 [CSC pce 65]) et 30 août 2013 [CSC
67]) ainsi qu'auprès de la caisse GastroSocial (courrier du 23 août 2013
[CSC pce 64]).
M.
Par courrier du 26 août 2013 (AI pce 66), la GastroSocial répond à la CSC
qu'I._______ n'est affilié à sa caisse que depuis le mois d'août 1980. Elle
transmet des attestations de salaire du Dancing J._______ du 5 janvier
1981 ainsi que du E._______ à Z._______, pour la période du 16 au 31
mai 1980, sur lesquelles figurent la remarque que l'assuré ne travaille pas
plus de 3 mois en Suisse (CSC pce 66 pp. 2 et 3).
Dans son courrier du 5 septembre 2013, GastroSocial informe qu'il n'y a
pas d'inscriptions au nom de l'assuré dans les décomptes de salaires 1978
du H._______ à S._______ (CSC pce 68).
Le 18 septembre 2013, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération
des Entreprises Romandes confirme à la CSC l'inscription de 1978 pour
l'employeur P._______ (CSC pce 71).
Invitée par courrier du 27 septembre 2013 de la CSC (CSC pce 72),
GastroSocial répond le 7 octobre 2013 que le nom de l'assuré ainsi que
son orchestre ne figurent pas dans les dossiers de salaires 1978 du
Dancing H._______ à T._______ (TAF pce 6 annexe).
C-3937/2013
Page 9
N.
Dans sa réponse du 10 octobre 2013, la CSC conclut au rejet du recours
de l'assuré et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée,
avançant que le résultat de l'ensemble de ses recherches menées auprès
des caisses de compensation compétentes n'ont pas permis de retrouver
d'autres cotisations versées au nom de l'assuré (TAF pce 6).
O.
Le recourant ne réplique pas à la réponse de la CSC bien qu'il en ait été
invité par ordonnance du Tribunal du 24 octobre 2013 (TAF pce 7; avis de
réception de la poste [TAF pce 8]).
P.
Par courrier du 21 mars 2014, la CSC informe le Tribunal que le recourant
s'est remarié le 9 septembre 2013 et transmet une copie du livret de famille
ainsi que le certificat de vie du 20 février 2014. La CSC précise que le
changement d'état civil de l'assuré n'a aucune influence sur le montant de
la rente actuellement servie (TAF pce 9 et annexes).
Q.
Par ordonnance du 27 juin 2014, le TAF invite la CSC à l'informer sur le
résultat de ses recherches relatives au Night Club G._______ pour l'année
1978 et à l'employeur K._______ pour l'année 1982. Par la même
ordonnance, le TAF invite le recourant à lui transmettre une copie de son
contrat auprès d'E._______ à V._______ pour son engagement du 16 au
20 avril 1980 (TAF pce 11).
Par courriers du 27 juin 2014, le TAF mène des recherches auprès de la
caisse de compensation GastroSocial et auprès de la caisse de
compensation du canton d'U._______ (TAF pces 10 et 12).
R.
Suite à la réponse de la caisse de compensation du canton d'U._______
du 4 juillet 2014 (TAF pce 13), le TAF se renseigne par courrier du 10 juillet
2014 auprès de la caisse de compensation HOTELA concernant
I._______, l'assuré y ayant travaillé en avril 1980 (TAF pce 14). Hotela lui
répond le 16 juillet 2014 qu'aucun salaire AVS n'a été déclaré pour l'assuré
(TAF pce 16).
C-3937/2013
Page 10
S.
GastroSocial répond au Tribunal le 25 juillet 2014 quant à E._______, les
Dancings L._______ et J._______ et verse au dossier les attestations de
renonciations à l'AVS ainsi que les copies des fiches de salaires
correspondantes (TAF pce 17 et annexes).
T.
Par courrier du 4 août 2014, la CSC informe du résultat de ses recherches
effectuées à l'égard du Night club G._______ et du Dancing K._______ et
verse les documents y relatifs (TAF pce 18 et annexes).
U.
Le recourant ne donne pas suite à l'invitation du TAF à prendre position sur
le résultat des différentes recherches poursuivies (ordonnance du 12 août
2014 [TAF pce 19]; avis de réception de la poste [TAF pce 21]).
Droit :
1.
1.1 Le TAF connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi des
rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS
831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont
pas applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1
LAVS).
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
C-3937/2013
Page 11
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les
parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA)
et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6034/2009 consid. 2
du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du 5 février 2006;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la détermination de la rente de
vieillesse de X._______ étant litigieuse, sont en principe applicables les
dispositions légales en vigueur le 23 mai 2013 au moment où la décision
sur opposition contestée a été rendue. Dans la mesure où la question de
l'assujettissement du recourant à l'AVS est abordée – le recourant a
travaillé en Suisse entre 1977 et 1983 – le droit en vigueur à ces moments-
là est déterminant; l'arrêt indiquera ces versions expressément par la suite.
3.2 X._______ étant de nationalité française et vivant dans son pays
d'origine, est notamment applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également déterminants :
C-3937/2013
Page 12
– le règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus, dans la mesure où la
même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, le droit à une rente de
vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-
vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 51 ss).
4.
Sont en principe assujetties à l'assurance obligatoire de vieillesse et
survivants et devant payer des cotisations AVS, les personnes domiciliées
en Suisse ainsi que les personnes qui y exercent une activité lucrative (cf.
art. 1a al. 1 LAVS dans sa version actuellement en vigueur, correspondant
à l'ancien art. 1 al. 1 LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 [RO 63
843]; cf. également art. 3 al. 1 LAVS).
En revanche, selon l'art. 1 al. 2 let. c LAVS, dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002, relevante en l'occurrence (cf. consid. 3.1, à la
fin, ci-dessus), n'ont pas été assurées à l'AVS obligatoire, les personnes
qui ne remplissaient ces conditions que pour une période relativement
courte. Il s'agissait notamment des personnes qui n'exerçaient une activité
lucrative en Suisse que pendant trois mois consécutifs au plus, par autant
qu'elles aient été rémunérées par un employeur à l'étranger, tels les
voyageurs de commerce et les techniciens de maisons étrangères ou
celles qui ne devaient exécuter que des mandats précis ou ne remplir que
des obligations déterminées, tels les artistes ou les experts (cf. art. 2 al. 1
C-3937/2013
Page 13
let. b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996).
5.
5.1 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du
mois suivant celui où un homme a atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a
et al. 2 LAVS).
5.2 Conformément à l'art. 29bis al. 1 LAVS le calcul de la rente est déterminé
par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité
lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans
révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge
de la retraite ou décès).
5.3 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes
complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations
(let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent
une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). La rente
partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée
complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
5.4 Sont considérées comme années de cotisations notamment les
périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse
(art. 29ter al. 2 LAVS).
5.5 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative
sur lesquels des cotisations ont été versées, des bonifications pour tâches
éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater et
29quinquies al. 1 LAVS).
5.5.1 La somme des revenus est portée au niveau des revenus de l'année
du début du droit par un facteur de revalorisation; ce montant est ensuite
divisée par le nombre d'année de cotisations (art. 30 LAVS). Le facteur de
revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des
assurances sociales (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS).
C-3937/2013
Page 14
5.5.2 Selon l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, alors qu'ils étaient
tous les deux assurés à l'AVS suisse, sont répartis et attribués pour moitié
à chacun des époux (l'on parle du splitting). La répartition est effectuée
lorsque soit les deux conjoints ont droit à la rente, une veuve ou un veuf a
droit à une rente de vieillesse ou le mariage est dissous par le divorce.
5.5.3 Au revenu annuel moyen, s'agissant des personnes veuves ou
divorcées, nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n'a pas pu attribuer
pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, peuvent s'ajouter des bonifications transitoires. Ces
bonifications correspondent au montant de la moitié de la bonification pour
tâches éducatives qui correspond au triple de la rente de vieillesse
annuelle minimale au moment de la survenant du cas d'assurance. Pour
les personnes nées en 1946 – comme l'assuré en l'espèce – 14 ans
peuvent être pris en compte; cependant, la bonification ne peut être
attribuée tout au plus que pour le même nombre d'année que celles qui
sont pris en compte pour la détermination de l'échelle de la rente allouée
au bénéficiaire (cf. let. c al. 2 et 3 des dispositions finales de la modification
du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS] et art. 29sexies al. 2 LAVS quant
à la bonification pour tâches éducatives).
Le but de la bonification transitoire est d'améliorer ou de maintenir la
situation financière des personnes sans enfant qui sont veuves ou
divorcées au moment de l'ouverture du droit à la rente (MICHEL VALTERIO,
Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-
invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, n° 1008 p. 286).
5.5.4 Le revenu annuel moyen ainsi que les bonifications transitoires sont
additionnés et arrondis au montant immédiatement supérieur du revenu
annuel moyen déterminant indiqué dans les tables de rente de l'OFAS
(MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1004 p. 285; cf. Directives de l'Office fédéral
des assurances sociales concernant les rentes [DR] de l'assurance
vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003,
chiffre 5614).
5.6 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités
lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les
années et les mois de cotisations (cf. art. 30ter al. 1 LAVS et art. 137 ss
C-3937/2013
Page 15
RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent
se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
5.6.1 L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI.
Cependant, en vertu de l'art. 141 al. 3 RAVS, lorsque le risque assuré
(l'invalidité ou la vieillesse) est déjà survenu, la rectification ne peut être
exigée que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée.
Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de se
montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF
107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut
pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale; toutefois, l'obligation de collaborer de
la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid.
3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid.
2).
5.6.2 En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les revenus de l'activité lucrative
obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations
légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si
l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de
compensation. D'après la jurisprudence, cela vaut également lorsque le
salarié et l'employeur ont conclu une convention de salaire net, c'est-à-dire
lorsque l'employeur prend en charge la totalité des cotisations sociales à
sa charge. Cela étant, il n'y a matière à rectification que si la preuve
absolue est rapportée (cf. consid. 5.6.1 ci-dessus) qu'un employeur a
effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une
convention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié;
établir l'exercice d'une activité lucrative salariée ne suffit pas (ATF 130 V
335 consid. 4.1).
6.
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, impliquant
que la responsabilité de la procédure incombe en principe à l'administration
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Au vu de l'art. 12 PA,
l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). L'art. 12 PA est également applicable au TAF (cf. consid. 2 ci-dessus).
Pour établir les faits pertinents, la CSC et le Tribunal de céans ne peuvent
C-3937/2013
Page 16
donc pas se contenter d'attendre que l'assuré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
compétente d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où
l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127)
et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le
concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile
ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
Toutefois, l'assuré doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA)
ce qui l'oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement
être exigé de lui, les preuves commandées par la nature du litige et des
faits invoqués, faute de quoi il risque de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuve (ATF 117 V 261).
7.
Dans le cas d'espèce, les cotisations versées à l'AVS/AI au nom de
X._______ sont contestées.
7.1 Dans le recours du 2 juillet 2013 (timbre postal), l'assuré allègue des
cotisations supplémentaires pour les années 1978 et 1980 et s'interroge
sur les cotisations versées par J._______. Ainsi, les cotisations relatives
aux engagements suivants sont querellées (TAF pce 1):
Année Période Employeur
1978 16 au 31 janvier G._______
1er au 28 février H._______ à T._______
1er au 31 mars H._______ à S._______
1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______
16 au 20 avril E._______ à V._______
21 au 30 avril I._______
16 au 31 mai E._______ à Z._______
1er au 30 septembre J._______
1er au 15 novembre E._______ à Z._______
1988 1er au 14 mai J._______
1989 1er au 15 mai J._______
1990 1er au 15 avril J._______
7.2 De surcroît, considérant que la présente procédure est régie par la
maxime inquisitoire (cf. consid. 2 et 6 ci-dessus) et tenant compte des
C-3937/2013
Page 17
périodes de travail que le recourant a invoquées dans le cadre de la
procédure d'opposition (cf. notamment son courrier du 3 septembre 2012
et annexes [CSC pces 49 et 50]; lettre G ci-dessus), le TAF note que les
cotisations relatives aux engagements suivants sont également toujours
litigieuses:
Année Période Employeur
1982 16 au 31 janvier K._______
16 au 31 mars E._______ à Z._______
16 au 30 septembre L._______
1er au 15 décembre E._______ à Y._______
1983 1er au 15 février E._______ à U._______
16 au 28 février E._______ à Y._______
1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
1987 1er au 28 février B._______
7.3 En revanche, ne sont plus contestées les cotisations relatives à
l'engagement suivant:
Année Période Employeur
1981 1er au 15 février I._______
En effet, les cotisations ont été prises en compte dans le calcul de la rente
de vieillesse de l'assuré (cf. décision sur opposition du 23 mai 2013 [CSC
pce 57]).
Ne sont pas non plus contestées les cotisations relatives aux engagements
mentionnés ci-dessous, l'assuré ne contestant notamment pas qu'il a
signé des attestations de renonciations à l'AVS (recours du
C-3937/2013
Page 18
2 juillet 2013 [TAF pce 1]) et la CSC ayant procédé dans le cadre de la
procédure d'opposition aux recherches nécessaires auprès des caisses de
compensation compétentes:
Année Période Employeur
1982 16 février au 15 mars,
16 au 31 octobre
B._______
L'assuré a signé une attestation de renonciation à l'AVS (cf. CSC pce 43 p.
4 et pce 53 pp. 20 à 22). Par ailleurs, l'extrait du contrat d'engagement pour
la période du 18 février au 15 mars 1982 (CSC pce 50 p. 17), ne prouve
pas non plus le versement ou prélèvement d'une cotisation AVS en faveur
de l'assuré (cf. consid. 5.6.1 et 5.6.2 quant aux exigences légales et
jurisprudentielles).
Année Période Employeur
1982 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
Selon le décompte de salaire du 15 novembre 1982, signé d'E._______,
aucune cotisation AVS n'a été prélevée conformément à la mention s'y
trouvant, à savoir que l'assuré et son groupe ne travaillent pas plus de 3
mois en Suisse (CSC pce 45 p. 3). En outre, de l'extrait du contrat
correspondant, l'assuré ne peut pas non plus prouver le versement de
cotisations AVS ou l'existence d'une convention de salaire net (cf.
consid. 5.6.2) en sa faveur. En effet, bien que le chiffre 3 let. f du contrat
stipule qu'une contribution AVS de 5.15% sera retenue, il s'avère que cette
rétention ne concerne que les membres de l'orchestre de l'assuré, celui-ci
ayant été considéré comme leur employeur (CSC pce 50 p. 20).
Année Période Employeur
1983 16 au 30 avril,
1er au 15 novembre
B._______
L'assuré a signé le 15 novembre 1983 une attestation de renonciation à
l'AVS, ne travaillant en 1983 en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 43
p. 5). Par ailleurs, les extraits des contrats d'engagement que l'assuré a
versé au dossier ne prouvent pas non plus le versement ou prélèvement
de cotisations AVS en son nom (CSC pce 50 pp. 26 et 27).
C-3937/2013
Page 19
Année Période Employeur
1983 16 novembre au 15
décembre
L._______
Selon le courrier du 10 octobre 2012 de GastroSocial, il n'y a pas
d'inscriptions au nom de l'assuré dans les carnets de salaires de
L._______ (CSC pce 53 p. 1). D'ailleurs, l'extrait du contrat d'engagement
pour la période du 18 février au 15 mars 1982, prévoyant un prix forfaitaire
total (CSC pce 50 p. 28), ne prouve pas non plus le versement ou le
prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré.
Année Période Employeur
1984 16 février au 15 mars,
1er au 15 novembre
B._______
1985 1er au 28 février B._______
Pour l'année 1984, l'assuré a signé le 15 mars 1984 une attestation de
renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC
pce 43 p. 6). Le 28 février 1985, il a signé une telle attestation de
renonciation pour l'année 1985 (cf. CSC pce 43 p. 7). De plus, les extraits
des contrats d'engagement et leurs avenants ne prouvent pas non plus le
versement ou le prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré
(CSC pce 50 pp. 29 à 32).
Année Période Employeur
1985 1er au 15 mars C._______
L'assuré a signé le 4 mars 1985 une attestation de renonciation à l'AVS,
ne travaillant en Suisse pas plus de 3 mois (cf. CSC pce 45 pp. 2 et 4). En
outre, l'extrait du contrat correspondant ne prouve pas non plus le
versement ou le prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 pp. 33 et
34).
Année Période Employeur
1985 16 au 31 mars D._______
1986 16 au 30 novembre D._______
L'assuré a signé une attestation de renonciation à l'AVS, ne travaillant en
Suisse pas plus de 3 mois et de ce fait n'étant pas soumis aux cotisations
AVS (cf. CSC pce 43 pp. 2 et 3). Par ailleurs, dans l'extrait du contrat relatif
à l'année 1985, aucune convention d'un salaire net n'a été convenue (CSC
pce 50 p. 35). Pour l'année 1986, l'assuré n'a pas versé de contrat dans le
dossier.
C-3937/2013
Page 20
Année Période Employeur
1988 1er au 29 février B._______
1989 1er au 31 mars B._______
1990 1er au 31 mars B._______
Les 1er mars 1988, 31 mars 1989 et 31 mars 1990 l'assuré a signé des
attestations de renonciation à l'AVS, ne travaillant en Suisse pas plus de 3
mois (cf. CSC pce 43 pp. 8, 10 et 11). En outre, les extraits des contrats
d'engagement et leurs avenants ne prouvent pas non plus le versement ou
le prélèvement de cotisations AVS en faveur de l'assuré (CSC pce 50 pp.
39, 41 et 43).
Année Période Employeur
1991 1er au 31 mai F._______
Dans son courrier du 14 août 2012, la caisse HOTELA informe que l'assuré
a demandé le remboursement de ses cotisations AVS (CSC pce 44).
7.4 En résumé, tenant compte des chiffres 7.1 et 7.2 ci-dessus, sont
litigieuses devant le TAF les cotisations relatives aux engagements
suivants :
Année Période Employeur
1978 16 au 31 janvier G._______
1er au 28 février H._______ à T._______
1er au 31 mars H._______ à S._______
1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______
16 au 20 avril E._______ à V._______
21 au 30 avril I._______
16 au 31 mai E._______ à Z._______
1er au 30 septembre J._______
1er au 15 novembre E._______ à Z._______
1982 16 au 31 janvier K._______
16 au 31 mars E._______ à Z._______
16 au 30 septembre L._______
1er au 15 décembre E._______ à Y._______
1983 1er au 15 février E._______ à U._______
16 au 28 février E._______ à Y._______
1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
C-3937/2013
Page 21
1987 1er au 28 février B._______
1988 1er au 14 mai J._______
1989 1er au 15 mai J._______
1990 1er au 15 avril J._______
8.
Le résultat de l'examen du Tribunal est présenté ci-dessous dans un ordre
chronologique.
8.1 A titre préliminaire, il sied de rappeler qu'il appartient à X._______ de
prouver, de manière irréfutable, que des cotisations AVS ont été versées
en son nom ou qu'une convention de salaire net en sa faveur a été
convenue. Il ne suffit pas de prouver que des engagements ont eu lieu (cf.
consid. 5.6.1 et 5.6.2). De même, le fait qu'un employeur a versé des
cotisations pour une période donnée ne prouve pas qu'il les a versées pour
une autre période.
Pour le calcul de la rente de vieillesse, il n'est pas non plus déterminant de
savoir si les cotisations AVS auraient dû être versées selon les dispositions
légales alors applicables ou si les renonciations à l'AVS, signées par
l'assuré, étaient justifiées. Il ne convient pas non plus d'examiner les
raisons pour lesquelles certains propriétaires de cabaret et de dancing ont
versé des cotisations alors que d'autres ne l'ont pas fait. Par ailleurs, au vu
de l'art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par
voie de décision dans un délai de 5 ans à compter de la fin de l'année civile
pour laquelle elles sont dues, ne peuvent généralement plus être exigées
ni versées.
8.2 Pour l'année 1978:
Année Période Employeur
1978 16 au 31 janvier G._______
Selon le courrier du 24 juillet 2014, la caisse de compensation compétente,
à savoir la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des
Entreprises Romandes FER CIAM 106.1, n'a trouvé aucune écriture au
nom de l'assuré (cf. TAF pce 18 annexe 6; cf. également courrier du 15
juillet 2014 de la caisse de compensation cantonale et courrier de la CSC
du 18 juillet 2014 [TAF pce 18 annexes 2 et 5]). En outre, dans le contrat
d'entreprise du 15 décembre 1977, mentionnant comme rémunération un
prix global (TAF pce 1 annexe 6), aucun salaire net n'a été convenu entre
C-3937/2013
Page 22
les parties. Partant, le versement d'une cotisation AVS en faveur de
l'assuré n'est pas prouvé pour cet engagement.
Année Période Employeur
1978 1er au 28 février H._______ à T._______
GastroSocial, dans son courrier du 7 octobre 2013, informe que dans les
dossiers de salaires 1978 du dancing H._______ ne figure aucune
inscription sous le nom de l'assuré ou de son orchestre (TAF pce 6
annexe). Le contrat d'entreprise du 20 septembre 1977, d'après lequel un
prix global a été convenu entre les parties (TAF pce 1 annexe 7), ne permet
pas non plus de prouver le versement ou prélèvement de cotisations AVS.
Année Période Employeur
1978 1er au 31 mars H._______ à S._______
Dans le courrier du 5 septembre 2013, Gastrosocial informe que dans les
comptes de salaires 1978 de l'établissement cité, elle ne découvre pas
d'inscription au nom de l'assuré (CSC pce 68). Le contrat d'entreprise du
28 janvier 1978 (TAF pce 1 annexe 8), mentionnant un prix global, ne
prouve pas non plus le versement ou le prélèvement de cotisations AVS.
8.3 Pour l'année 1980:
Année Période Employeur
1980 1er et 2 avril, 9 au 15 avril E._______ à Y._______
Sur le décompte de salaire correspondant, l'assuré a signé que l'orchestre
ne travaille pas plus de 3 mois en Suisse (TAF pce 17 annexe 2). Bien que
le chiffre 3 let. f du contrat convenu entre les parties les 21 février et 3 mars
1980 stipule qu'une contribution AVS de 5.15% sera retenue, il s'avère que
cette rétention ne concerne que les membres de l'orchestre de l'assuré,
celui-ci ayant été considéré comme étant leur employeur (TAF pce 1
annexe 1; cf. également consid. 7.3 ci-dessus relatif à l'année 1982 et
l'engagement du 1er au 15 novembre auprès d'E._______ à Z._______).
Partant, aucun versement ou prélèvement de cotisations AVS en faveur de
l'assuré n'est prouvé.
Année Période Employeur
1980 16 au 20 avril E._______ à V._______
La CSC n'a pas pu trouver d'inscription au nom de l'assuré (cf. son courrier
du 25 juillet 2014 et l'extrait du compte individuel annexé [TAF pce 17 et
annexe 1]). Par ailleurs, le recourant n'a versé aucun contrat d'engagement
C-3937/2013
Page 23
malgré l'invitation du Tribunal (cf. ordonnance du 27 juin 2014 [TAF pce
11]).
Année Période Employeur
1980 21 au 30 avril I._______
Selon le courrier du 16 juillet 2014 de la caisse de compensation HOTELA,
auprès de laquelle le cabaret a été affilié en avril 1980, aucune inscription
au nom de l'assuré n'a pu être trouvée dans les décomptes salariaux (TAF
pce 16; cf. également courriers du TAF du 27 juin et 10 juillet 2014 et
réponse de la caisse de compensation cantonal d'U._______ du 4 juillet
2014 [TAF pces 12 à 14]). Le contrat signé les 21 février et 2 mars 1980
ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS
en faveur de l'assuré, le chiffre 3 f du contrat relatif à une rétention de
cotisations AVS concerne les membres du groupe de l'assuré (TAF pce 1
annexe 2).
Année Période Employeur
1980 16 au 31 mai E._______ à Z._______
Sur le décompte salarial, signé par E._______ et portant sur la période de
janvier à juin 1980, il se trouve la mention que le groupe ne travaille pas
plus de 3 mois en Suisse (CSC pce 66 p. 3). A l'instar du contrat conclu
pour avril 1980, le contrat signé les 21 février et 12 mars 1980 ne prouve
pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS (TAF pce 1
annexe 3).
Année Période Employeur
1980 1er au 30 septembre J._______
Sur le décompte salarial du 5 janvier 1981 se trouve la mention "pas d'AVS,
pas travaillé 3 mois en Suisse" (CSC pce 66 p. 2). Le contrat d'entreprise
du 29 juillet 1980 (TAF pce 1 annexe 4), mentionnant un prix global, ne
prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS.
Année Période Employeur
1980 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
Selon l'attestation signée par l'assuré le 15 novembre 1980, il a déclaré en
tant que chef de l'orchestre "ne pas travailler en Suisse plus de trois mois
pendant l'année 1980 et par conséquent n'est pas assujetti aux charges
AVS" (TAF pce 17 annexe 4). Comme les contrats antérieurs avec
E._______, le contrat signé le 3 octobre 1980 ne prouve pas non plus le
versement ou prélèvement de cotisations AVS (TAF pce 1 annexe 5).
C-3937/2013
Page 24
8.4 Pour l'année 1982:
Année Période Employeur
1982 16 au 31 janvier K._______
Sur le décompte de salaires du 31 janvier 1982, l'assuré a signé qu'en tant
que chef d'orchestre il prenait connaissance du fait qu'aucun versement
AVS n'était effectué, son orchestre ne travaillant pas plus de 3 mois en
Suisse dans l'année en cours (TAF pce 18 annexe 8a). L'extrait du contrat
correspondant, mentionnant un cachet journalier (CSC pce 50 p. 16), ne
prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS.
Année Période Employeur
1982 16 au 31 mars E._______ à Z._______
Selon l'attestation signée par l'assuré le 31 mars 1982, il a déclaré ne pas
travailler en Suisse plus de trois mois durant l'année 1982 et qu'il renonçait
par conséquence à ce que des cotisations AVS soient prélevées (TAF pce
17 annexe 5). A l'instar des contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du
contrat ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations
AVS (CSC pce 50 p. 18).
Année Période Employeur
1982 16 au 30 septembre L._______
Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans les
salaires 1982 du dancing L._______, l'orchestre n'est pas mentionné (TAF
pce 17). L'extrait du contrat d'entreprise correspondant, mentionnant un
cachet journalier (CSC pce 50 p. 19), ne prouve pas non plus le versement
ou prélèvement de cotisations AVS.
Année Période Employeur
1982 1er au 15 décembre E._______ à Y._______
Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans les
décomptes de salaires 1982, l'orchestre du recourant n'est pas inscrit (TAF
pce 17). Comme les contrats antérieurs avec E._______, l'extrait du
contrat ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de cotisations
AVS (CSC pce 50 p. 22).
8.5 Pour l'année 1983:
Année Période Employeur
1983 1er au 15 février E._______ à U._______
C-3937/2013
Page 25
Sur le décompte de salaires du 15 février 1983 se trouve la mention que le
groupe de l'assuré ne travaille en 1983 pas plus de 3 mois en Suisse (TAF
pce 17 annexe 9). Comme les contrats antérieurs avec E._______, l'extrait
du contrat ne prouve pas non plus le versement de cotisations ou
prélèvement de cotisations AVS (CSC pce 50 p. 24).
Année Période Employeur
1983 16 au 28 février E._______ à Y._______
Sur le décompte de salaires du 28 février 1983, signé d'E._______, se
trouve la mention que le groupe de l'assuré ne travaille en 1983 pas plus
de 3 mois en Suisse (TAF pce 17 annexe 8). Comme les contrats antérieurs
avec E._______, l'extrait du contrat ne prouve pas non plus le versement
de cotisations ou prélèvement AVS (CSC pce 50 p. 25).
8.6 Pour l'année 1986:
Année Période Employeur
1986 1er au 15 novembre E._______ à Z._______
Dans son courrier du 25 juillet 2014, GastroSocial informe que dans le
dossier de salaire 1986 d'E.______ à Z._______, elle ne découvre pas
d'inscriptions au nom de l'orchestre (TAF pce 17). L'extrait du contrat
d'entreprise correspondant, mentionnant un prix forfaitaire total (CSC pce
50 p. 36), ne prouve pas non plus le versement ou prélèvement de
cotisations.
8.7 Pour l'année 1987:
Année Période Employeur
1987 1er au 28 février B._______
Par courrier du 8 août 2012 (CSC pce 43 p. 1), GastroSocial a transmis à
la CSC une attestation de renonciation à l'AVS signée par le recourant le
28 février 1987. Toutefois, selon son texte, cette renonciation ne concerne
pas l'année 1987 mais la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 (CSC
pces 43 p. 9). Cela étant, le recourant ne parvient pas à prouver le
versement ou prélèvement de cotisations AVS par l'extrait du contrat
d'engagement versé au dossier qui mentionne un prix forfaitaire journalier
(CSC pce 50 p. 38).
8.8 Pour les années 1988, 1989 et 1990:
Année Période Employeur
C-3937/2013
Page 26
1988 1er au 14 mai J._______
1989 1er au 15 mai J._______
1990 1er au 15 avril J._______
GastroSocial explique dans son courrier du 25 juillet 2014 que dans les
dossiers 1988, 1989 et 1990 de J._______ les cotisations AVS n'ont pas
été déduites des salaires de l'orchestre. Elle a joint des extraits du dossier,
d'après lesquelles aucune cotisation AVS n'a été prélevée pour le compte
de l'assuré dont le nom figure sur les extraits (TAF pce 17 et annexe 10).
Les extraits des contrats d'entreprise correspondants, mentionnant un prix
forfaitaire journalier (CSC pce 50 pp. 40, 42 et 44), ne prouvent pas non
plus le versement ou prélèvement de cotisations AVS.
8.9 En résumé, le Tribunal constate que le recourant ne peut pas prouver
le versement ou prélèvement d'autres cotisations AVS en son nom. Les
différentes recherches de la CSC et du Tribunal auprès des caisses de
compensation compétentes ont été infructueuses.
9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur
opposition querellée confirmée.
10.
Il n'est pas perçu de frais de procédure conformément à l'art. 85bis al. 2
LAVS selon lequel la procédure est en principe gratuite pour les parties.
L'assuré qui est débouté n'a pas droit à des dépens. La CSC en tant
qu'autorité n'y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il
n'est pas alloué de dépens.
C-3937/2013
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège: La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :