B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3938/2015
Ar r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Vito Valenti, Caroline Bissegger, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Portugal
représenté par Maître Nicolas Bornand,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente d’invalidité
(décision du 20 mai 2015).
C-3938/2015
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou recourant), ressortissant portugais né en
1958 et père de deux enfants nés en 1985 et 1995 (AI pce 4 p. 2), a travaillé
en Suisse depuis 1986, d’abord dans la construction civile et ensuite dans
une fabrique de tabac comme manutentionnaire de nuit. Souffrant
d’affections lombaires, il a déposé le 2 novembre 1998 une demande de
prestations AI auprès de l’Office AI cantonal (AI pce 4).
Par décision du 12 octobre 1999, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente
d’invalidité entière à partir du 1er février 1999 (AI pce 11 pp. 11 s. ; cf. aussi
le projet d’acceptation de rente du 3 septembre 1999 [AI pce 26 pp. 6 s.]).
Le 15 mai 2002, l’OAI a informé l’assuré qu’il n’entre pas en matière sur sa
requête de révision de rente, son retour au Portugal planifié n’étant pas un
motif de révision et son état de santé ne s’étant ni amélioré ni aggravé (AI
pce 28 p. 3).
En juillet 2003, l’assuré est retourné vivre au Portugal (certificat de
radiation de domicile du 7 juillet 2003 [AI pce 6 p. 6], courrier du 8 juillet
2003 [AI pce 8 p. 1]).
A l’issue d’une première révision de rente introduite d’office en 2007 (AI
pces 54 et 55 p. 2), le maintien de la rente d’invalidité entière a été confirmé
par communication du 21 mai 2008 (AI ce 74).
B.
En mai 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE) entreprend une nouvelle révision de la rente de
l’assuré (AI pce 85). Dans le cadre de celle-ci sont dans un premier temps
versés au dossier notamment les documents suivants :
– le questionnaire pour la révision de la rente, signé le 9 mai 2012 duquel
il ressort essentiellement que l’assuré n’exerce pas d’activité lucrative
(AI pce 88),
– le rapport médical du 18 septembre 2012 de la Dresse B._______,
médecin psychiatre qui indique qu’elle suit l’assuré depuis son retour
au Portugal en 2003 et que celui-ci souffre d’une dépression majeure
avec des épisodes fréquents de décompensation dépressive avec
aggravation des troubles douloureux, engendrant à son avis une
incapacité de travail (AI pce 93),
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Page 3
– le rapport médical détaillé E 213 du 19 septembre 2012, signé du
Dr C._______ qui a retenu comme diagnostics des troubles dépressifs
majeurs ainsi que des lombalgies chroniques (AI pce 94),
– le rapport du 27 septembre 2012 du Dr D._______, neurochirurgien qui
note des douleurs lombaires chroniques de longue date et relève que
l’état clinique ne s’est pas altéré ces quatre dernières années
(AI pce 95),
– le rapport médical psychiatrique du 29 septembre 2012 de la
Dresse E._______ qui a notamment observé un trouble dépressif
majeur, avec épisodes dépressifs récurrents qui justifient une
incapacité de travail de 100% (AI pce 96).
C.
Sur avis des Drs F._______ et G._______ de l’OAIE qui estiment que la
rente avait été accordée pour une douleur somatoforme sans corrélation
somatique nette, nécessitant un réexamen de la rente en vertu de la loi
(AI pces 99 et 102), l’OAIE organise une expertise médicale
pluridisciplinaire au Centre d’Expertise Médicale (CEMed) à Nyon. L’OAIE
en avise l’assuré par courrier du 23 janvier 2013 et lui transmet les
questions qui seront soumises aux experts tout en lui accordant la
possibilité de formuler des questions complémentaires (AI pce 101). Le
21 juin 2013, l’OAIE communique à l’assuré notamment les noms des
experts (AI 118). Lors de l’entretien téléphonique du 5 juillet 2013, il
l’informe des changements intervenus entre-temps (AI pce 121).
L’expertise a lieu les 4 et 5 septembre 2013 en présence d’un traducteur.
Dans le rapport d’expertise du 8 novembre 2013 (AI pce 129) les Drs
H._______, médecin interne FMH, I._______, rhumatologue FMH et
J._______, psychiatre-psychothérapeute FMH ont retenu comme
diagnostics n’ayant pas de répercussion sur la capacité de travail des
troubles statiques et dégénératifs du rachis sous forme de discopathies
lombaires étagées et arthrose inter-apophysaire postérieure (dès 1994),
une dysthymie (F34.1), un carcinome urothélial Ta N0 M0 GI (en 2008) en
rémission, un syndrome métabolique avec hypertension artérielle traitée
dès 1996, une surcharge pondérale, BMI 26.9 kg/m2, une dyslipidémie
traitée, une bronchopneumopathie chronique obstructive de degré modéré
(2013) et une gastrite chronique (AI pce 129 p. 18). Les experts ont estimé
que la capacité de travail de l’assuré s’est vraisemblablement améliorée et
qu’elle est entière, en temps et rendement, dans la dernière activité de
manutentionnaire dans une usine de cigarettes (AI pce 129 p. 19).
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Page 4
D.
Les médecins de l’OAIE, le Dr F._______, médecin interne et général FMH,
ainsi que la Dresse K._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, ont
été invités à prendre position sur cette expertise (cf. avis des 8 décembre
2013 et 6 mars 2014 [AI pces 131 et 134]).
Sur avis des différents médecins et collaborateurs spécialisés de l’OAIE
réunis le 8 mai 2014 pour discuter de l’affaire (cf. avis du procès-verbal du
rapport du 9 mai 2014 [AI pce 141]), l’OAIE pose une question
complémentaire aux experts relative au rapport médical de la
Dresse E._______ (courrier du 3 juin 2014, AI pce 145). Le 16 juin 2014,
le Dr L._______ du CEMed, psychiatre et psychothérapeute FMH, répond
et conclut qu’ils considèrent que l’appréciation du médecin portugais ne
change pas l’appréciation des experts qui est ainsi maintenue (AI pce 146).
Lors de la réunion du 9 octobre 2014, les différents médecins et
collaborateurs spécialisés de l’OAIE attestent que l’amélioration de l’état
de santé observée par les experts est établie et que l’assuré est en mesure,
d’un point de vue médical, de reprendre son ancienne activité sans mesure
complémentaire (procès-verbal du rapport OAIE du 10 octobre 2014 [AI
pce 151]).
E.
Par projet de décision du 4 novembre 2014, l’OAIE informe l’assuré qu’il
estime qu’il n’existe plus aucun droit à une rente d’invalidité. Il explique en
substance qu’il ressort de l’expertise médicale que son état de santé s’est
amélioré, les experts n’ayant plus retrouvé l’état anxio-dépressif chronique
dont il souffrait auparavant et qu’il est d’avis que d’un point de vue médical
il est en mesure de reprendre son ancienne activité, précisant que pour
l’évaluation du degré d’invalidité il est sans importance qu’une activité
raisonnablement exigible soit effectivement exercée ou non (AI pce 152).
F.
Le 24 novembre 2014, l’assuré désormais représenté demande la
consultation de son dossier (AI pces 153 et 154). Dans son écriture du
20 janvier 2015, il conteste les conclusions de l’expertise du CEMed et
transmet au dossier les nouveaux rapports des 6 et 14 janvier 2015 des
Dresses B._______ et E._______. Au vu des appréciations médicales
fortement divergentes, il requiert la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
neutre. Concernant le monitoring médicamenteux, il relève en outre que
les valeurs sont variables selon les personnes et leur métabolisme (AI pces
156, 157 et 158).
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Page 5
Invités à prendre position, les différents médecins et autres spécialistes de
l’OAIE réunis le 2 avril 2015, notent que les rapports des 6 et 14 janvier
2015 des Dresses B._______ et E._______ n’apportent pas d’éléments
nouveaux significatifs et que les experts du CEMed n’ont pas demandé à
revoir l’assuré. Ils concluent alors que l’amélioration de l’état de santé est
confirmée et qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire (procès-verbal
du rapport OAIE du 9 avril 2015 [AI pce 160]).
G.
Par décision du 20 mai 2015, l’OAIE supprime la rente d’invalidité de
l’assuré avec effet au 1er juillet 2015, expliquant notamment que les
rapports des Drs B._______ et E._______ n’apportent pas d’éléments
significatifs et qu’une nouvelle expertise n’est pas nécessaire. Par ailleurs,
l’OAIE note qu’un recours interjeté contre la décision, n’aura pas d’effet
suspensif (AI pce 166).
H.
Le 23 juin 2015, l’assuré interjette recours contre la décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant sous
suite de frais et dépens à l’annulation de la décision contestée et au renvoi
de la cause pour complément d’instruction. Il fait pour l’essentiel grief à
l’OAIE de se baser sur le seul rapport d’expertise alors que les autres
rapports au dossier établissent qu’il souffre d’épisodes récurrents de
décompensation dépressive massive pour lesquels il suit un traitement
médicamenteux et touche une rente d’invalidité depuis 1999. Il invoque
qu’il présente également des graves problèmes respiratoires (BPCO) et
d’autres problèmes métaboliques qui ont une incidence directe sur son état
de santé général (TAF pce 1). A son appui, le recourant verse au dossier
des copies des quittances d’achats de médicaments différents, datées
entre le 28 février 2014 et le 10 mars 2015 (TAF pce 1 annexes).
I.
Dans sa réponse du 26 août 2015, l’OAIE propose le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée. Il fait notamment valoir que l’expertise
pluridisciplinaire atteste que l’état de santé du recourant s’est amélioré au
niveau psychiatrique malgré une thérapie minimale et une non compliance
médicamenteuse. L’Office prétend en outre que les rapports invoqués par
le recourant ont été pris en considération dans l’établissement de la
décision litigieuse, qu’ils ne font toutefois pas état d’éléments ignorés et
que le recourant n’apporte aucun argument pour justifier ses reproches si
ce n’est la perception subjective de sa situation (TAF pce 3).
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Page 6
J.
Le recourant s’acquitte de l’avance de frais de procédure présumés de
400 francs dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 4 à 6).
K.
Par réplique du 2 octobre 2015, le recourant confirme entièrement ses
conclusions du recours et requiert comme moyen de preuve une expertise
médicale confiée au Dr M._______ ou à un expert neutre. Il argue que
selon lui, il n’y a eu ni changement notable de son état de santé, ni de sa
capacité de gain et que l’OAIE n’explique pas en quoi les circonstances
dont dépendait l’octroi de la rente ont changé notablement. Il prétend
également qu’il est arbitraire d’accorder la moindre importance aux
rapports de ses deux médecins traitants dont les avis sont parfaitement
convergents et résultent d’un long suivi, et de se baser uniquement sur une
expertise qui a été effectuée en deux jours et contredit en tous points ce
qui a été constaté jusqu’ici. Selon lui, les rapports de ses médecins traitants
sont suffisamment motivés et confirment les rapports précédents, raison
pour laquelle une nouvelle expertise en Suisse est indiquée. Il soutient
également que les barrières de langue rendent cette nouvelle expertise
nécessaire (TAF pce 7).
L.
Dans sa duplique du 13 octobre 2015, l’OAIE maintient ses conclusions et
renonce à se déterminer une nouvelle fois sur la question de la valeur
probante de l’expertise médicale (TAF pce 9).
Malgré l’invitation du TAF (TAF pce 10), le recourant n’a pas déposé des
observations finales.
Droit :
1.
1.1 En vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal de céans connaît des
recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues à l'art. 32
LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
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Page 7
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37
LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 En outre, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes
requises par la loi (cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et le recourant s’est
dûment acquitté de l’avance de frais de la présente procédure présumés
(cf. art. 63 al. 4 PA).
Dès lors, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le
fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011,
p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative
fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le
Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel sont généralement déterminantes les dispositions en
vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié
juridiquement ou qui entraîne des conséquences juridiques (à titre
d’exemple : ATF 139 V 297 consid. 2.1). En l'espèce, la suppression de la
rente d’invalidité du recourant ayant été prononcée par décision du 20 mai
2015, les dispositions légales en vigueur jusqu’à cette date sont
applicables dont notamment les dispositions de la 6ème révision de la LAI
(premier volet) en force depuis le 1er janvier 2012 (modification du 18 mars
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Page 8
2011 [RO 2011 5659, FF 2010 1647]). Du reste, la date de la décision
querellée marque la limite dans le temps du pouvoir d'examen du Tribunal
(notamment : ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1, 129 V 4 consid. 1.2).
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant a été assuré en Suisse de nombreuses années (cf. décision du
12 octobre 1999 [AI pce 11 p. 11]) et vit de nouveau dans son pays
d’origine. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de
l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), entrée en vigueur pour la relation avec la Suisse le
1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa).
Depuis la modification de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1er avril 2012
(cf. la décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant
l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale [RO 2012 2345]) sont également déterminants le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_455/2011 du 4 mai 2012 ; à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013
du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
Cela étant, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi des prestations de l’assurance invalidité suisse sont déterminées
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement
n° 883/2004; ATF 130 V 257 consid. 2.4; à titre d’exemple : arrêts du
Tribunal fédéral 8C_329/2015 du 5 juin 2015, 9C_54/2012 du 2 avril 2012).
Du reste, conformément à l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
4.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision du 20 mai 2015 par
laquelle l’OAIE a supprimé le droit du recourant à une rente d'invalidité
entière avec effet au 1er juillet 2015, ayant estimé que l’état de santé de
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l’assuré s’est amélioré. Il sied d’examiner si cette suppression de la rente
est justifiée alors que le recourant conclut à l’annulation de la décision du
20 mai 2015 et au renvoi de la cause pour complément d’instruction.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LAI et de la LPGA est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(cf. art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
Le terme de l'incapacité de gain implique qu'en droit suisse, la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(cf. ATF 116 V 246 consid. 1b).
De plus il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de la personne assurée peut aussi relever d'une autre profession
ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et
s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.2
et 3.2, 131 V 49 consid. 1.2, 130 V 396 consid. 6.3; arrêt du
TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3).
5.3 Pour évaluer le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité
lucrative, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (revenu avec invalidité; cf. art. 16 LPGA et art. 28a al. 1
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Page 10
LAI). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le degré
d'invalidité. Il s'agit de la méthode ordinaire de comparaison des revenus.
5.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de
gain. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 % sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de l'Union européenne, à compter de l’entrée en vigueur des nouveaux
règlements n° 883/2004, indépendamment de leur domicile et résidence
(cf. art. 10 al. 1 du règlement n° 1408/71 [ATV 130 V 253 consid. 2.3] et
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004 déterminants malgré l'art. 29 al. 4 LAI).
5.5 Au sens de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent
prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des
enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin
de l’assurance-vieillesse et survivants. Il s’agit des enfants des père et
mère, des enfants adoptés ou recueillis et des enfants trouvés (cf. art. 25
al. 1 à 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]) qui ont droit aux prestations jusqu’au 18e anniversaire,
respectivement jusqu’à l’âge de 25 ans révolus dans le cas où ils suivent
une formation (cf. art. 25 al. 4 et 5 LAVS).
6.
6.1 En principe, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, la rente d'invalidité est
d'office ou sur demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite
ou supprimée, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable.
6.1.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1
et références citées ; cf. aussi ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287
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Page 11
consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3).
6.1.2 Un motif de révision au sens de la loi doit clairement ressortir du
dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et
références citées). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrecht-
liche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.1.3 Aux termes de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore, ce changement
n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux
prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintient durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
6.1.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la
capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, qui constitue le point de départ
pour examiner si le degré d'invalidité s'est modifié de manière à influencer
le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343
consid. 3.5.2, 130 V 71 consid. 3.2.3 et références).
6.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA susmentionné, la let. a al. 1 des
dispositions finales de la 6ème révision de l'AI (premier volet;
cf. consid. 3.1.1) a introduit une procédure de révision particulière pour les
rentes octroyées jusqu'alors en raison d'un syndrome sans pathogenèse
ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Selon cette
disposition, ces rentes devront être réexaminées dans un délai de trois ans
à compter du 1er janvier 2012 et être réduites ou supprimées si les
conditions visées à l'art. 7 LPGA ne sont pas remplies – parce que
l'incapacité de travail est considérée comme surmontable (cf. consid. 5.1
ci-dessus) – même si l'état de santé ou la situation professionnelle de la
personne assurée ne se sont pas modifiés depuis l'octroi de la rente.
C-3938/2015
Page 12
6.3 Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou
les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
notable.
En vertu de la jurisprudence, le Tribunal peut confirmer par substitution de
motifs une réduction ou suppression de rente prononcée après révision ou
réexamen au sens des dispositions finales citées (cf. consid 6.2 ci-dessus)
s’il constate que la décision précédente doit être reconsidérée (ATF 125 V
368 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 9C_427/2014 du 1er décembre
2014 consid. 2.2.1, 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2 et références;
voir aussi MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011,
ch. 3139 p. 850).
6.4 A la teneur de l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la suppression
de la rente prend en principe effet au plus tôt, le premier jour du deuxième
mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin
(PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
L'art. 69 al. 2 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté. Des
rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place
peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides (cf. aussi art. 59 al. 3 LAI).
L’office AI demande notamment des rapports médicaux qui constituent un
élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne assurée est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire
les activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail
C-3938/2015
Page 13
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c;
RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.2 Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR)
interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Les SMR peuvent se
déterminer sur la base de l'ensemble du dossier collecté (art. 49 al. 1 et 3
RAI), examiner les assurés au sein du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou confier à
un médecin expert indépendant la charge d'une expertise (art. 44 LPGA).
7.3 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 135 V 39
consid. 6.1, 121 V 47 consid. 2a et 208 consid. 6b et références).
8.
8.1 Le Tribunal de céans, qui établit les preuves d’office et les apprécie
librement (cf. consid. 2 ci-dessus), doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3a).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux.
8.2.1 Avant de conférer pleine valeur probante à une expertise médicale,
le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3, 122 V 157 consid. 1c et références).
Bien entendu, le médecin consulté doit disposer de la qualification
médicale déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1059/2009 du 4 août
C-3938/2015
Page 14
2010 consid. 1.2). La valeur probante d'une expertise médicale établie en
vue d'une révision dépend largement du fait de savoir si elle explique d'une
manière convaincante la modification survenue de l'état de santé. Un
nouveau diagnostic, se basant principalement sur une dénomination
différente d'un état de fait resté pour l'essentiel inchangé, ne serait fonder
un motif de révision. Plus le pouvoir d'appréciation médical est grand quant
au diagnostic et aux limitations fonctionnelles, plus il est important de
motiver une modification du problème de santé constatée par des
attestations cliniques solides, des observations de comportement et des
données anamnestiques et de mettre ces éléments en relation avec les
données du dossier médical à la base de la décision initiale. La discussion
de la genèse du problème de santé et des facteurs alimentant la maladie
peut revêtir une importance particulière lorsqu'il s'agit de prouver la
modification d'un état de santé psychiatrique dont le diagnostic est souvent
soumis à un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2 à 4.4).
8.2.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément d'éclairer
les aspects médicaux d'un état de fait donné grâce à ses connaissances
spéciales. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions ou lorsque
d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre
sérieusement en doute la pertinence des déductions des experts (ATF 125
V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b et les références; aussi arrêt du
Tribunal fédéral I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2). Le fait qu'un ou
plusieurs médecins (même spécialisés) exposent une opinion différente ne
suffit cependant pas à remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale ; il faut encore que ces médecins font état d’éléments nouveaux
et pertinents (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_751/2010 du 20 juin 2010
consid. 2.2; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai
2014 consid. 3.4.1 et U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.2.3 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants
consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête (arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en
C-3938/2015
Page 15
soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées, voir également arrêt du Tribunal fédéral
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
9.
En l'espèce, il sied d'examiner si le degré d'invalidité du recourant a subi
une modification déterminante en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient le 12 octobre 1999, au moment de la décision initiale, et ceux
qui ont existé le 20 mai 2015, au moment de la décision querellée
(cf. consid. 6.1.5 ci-dessus).
10.
10.1 En 1999, l’OAI se fondait principalement sur le rapport du
16 décembre 1998 du Dr M._______, chef de clinique. Ce médecin a
observé que l’assuré présentait depuis le 1er février 1998 un état anxio-
dépressif chronique chez une personnalité dépressive et que malgré les
différents traitements entrepris depuis septembre 1997, l’évolution était
mauvaise et le pronostic très négatif. Il a conclu qu’une rente AI était
indiquée et qu’il ne voyaient pas par quel moyen médical l’état dépressif
pouvait être amélioré (AI pce 21 pp. 1 ss). Le médecin de l’OAI a confirmé
le 1er septembre 1999 qu’il existait une psychopathologie totalement
invalidante avec droit à la rente entière (AI pce 22). Le juriste de l’OAI a
également attesté cette appréciation, remarquant en outre que l’assuré, à
peine scolarisé, gagnait en 1997 7'000 francs par mois (cf. à ce sujet le
questionnaire pour l’employeur, rempli et signé le 11 novembre 1998 [AI
pce 19 pp. 1 ss]) et que dans le cas de ce père de 2 enfants, dont l’épouse
était au foyer, l’éventuelle volonté d’accéder à un statut de rentier AI ne
pouvait qu’être la preuve d’une grave atteinte mentale (note du 3
septembre 1999 [AI pce 25]).
Dans le dossier de l’OAI se trouvait également le rapport du 20 mars 1998
du Dr N._______ (AI pce 21 pp. 12 s.), spécialiste FMH en médecine
interne et rhumatologie, qui a noté que selon l’IRM lombaire du 9 mars
1998 (cf. rapport du 10 mars 1998 [AI pce 21 p. 14]) l’assuré présentait des
atteintes dégénératives discales modérées en L4-L5 et L5-S1 avec une
petite hernie discale sous-ligamentaire postérieure au dernier étage
lombaire sans signes de compression radiculaire et sans signes de
sténose canalaire et qu’une tentative de reprise de travail à 50% avait
échoué au vu d’une recrudescence subite des symptômes. Il a conclu que
la présence de lombalgies à faible substrat anatomique doublées de la
présence de signes de non organicité (4 sur 6 selon l’échelle de Waddell)
C-3938/2015
Page 16
lui faisait penser que ce patient présentait une affection psychosomatique
du dos. L’OAI disposait également du rapport du 2 décembre 1998 du Dr
O._______, le médecin traitant de l’assuré, qui a posé comme diagnostic
des lombalgies non spécifiques somatoformes sévères et des troubles
anxio-dépressifs, ayant justifié une incapacité de travail totale depuis le 11
février 1998. Ce médecin a également fait était de l’évolution du suivi de
l’assuré qui le consultait depuis le 14 septembre 1995 pour diverses
affections mineures avec prédominance de symptômes dépressifs qui
n’ont selon lui que peu évolué. Il a estimé que le pronostic quant à une
réhabilitation professionnelle de son patient était très défavorable, en
particulier en raison de son passé et de sa personnalité (AI pce 21 pp. 5
ss). En outre, dans le dossier AI se trouvait le rapport de la consultation
ambulatoire du 3 octobre 1994, signé du Dr P._______ (AI pce 21 p. 11) et
le rapport du 14 novembre 1994 du Dr N._______ (AI pce 21 pp. 9 s.) qui
ont déjà fait état de douleurs lombaires persistants.
10.2 Le TAF constate alors qu’en 1999, la rente d’invalidité entière a été
accordée en raison d’un état dépressif dont l’assuré souffrait. Cette
affection se distinguait clairement des lombalgies non spécifiques
somatoformes que l’assuré présentait également. Ainsi, la rente n’a pas
été octroyée en raison d’une pathologie sans pathogenèse ni étiologie
claires et sans constat de déficit organique et c’est à juste titre que la rente
de l’assuré n’a pas été supprimée en vertu des dispositions finales de la
6ème révision LAI, 1er volet (consid. 6.2 ci-dessus). L'applicabilité de ces
dispositions dépend de l'atteinte à la santé déterminante pour l'octroi de la
rente même si la personne assurée souffrait également d’autres affections
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_379/2013 du 13 novembre 2013
consid. 3.2 ; dans ce sens voir aussi la prise de position médicale du
8 décembre 2013 du Dr F._______ [AI pc 131] et le procès-verbal du 9 mai
2014 du rapport OAIE [AI pce 141 p. 1]). Le TAF remarque de plus que
l’OAI se basait en 1999 sur un dossier médical complet et des
considérations médicales et juridiques fondées. Il n’y a donc pas non plus
lieu de reconsidérer la décision initiale (cf. consid. 6.3 ci-dessus).
C-3938/2015
Page 17
11.
11.1 En 2015, l’OAIE fait valoir que l’état de santé de l’assuré s’est
amélioré raison pour laquelle celui-ci n’a plus droit à une rente.
L’OAIE base sa position sur le rapport d’expertise du 8 novembre 2013 (AI
pce 129) des Drs H._______, médecin interne FMH, I._______,
rhumatologue FMH et J._______, psychiatre-psychothérapeute FMH. Ces
experts ont retenu comme diagnostics n’ayant pas de répercussion sur la
capacité de travail de l’assuré des troubles statiques et dégénératifs du
rachis sous forme de discopathies lombaires étagées et arthrose inter-
apophysaire postérieure (dès 1994), une dysthymie (F34.1), un carcinome
urothélial Ta N0 M0 GI (en 2008) en rémission, un syndrome métabolique
avec hypertension artérielle traités dès 1996, une surcharge pondérale,
BMI 26.9 kg/m2, une dyslipidémie traitée, une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) de degré modéré (2013) et une gastrite
chronique (AI pce 129 p. 18). Les experts ont estimé que la capacité de
travail de l’assuré s’est améliorée et que, dans la dernière activité de
manutentionnaire dans une usine de cigarettes, elle est entière en temps
et rendement (AI pce 129 p. 19).
Les experts ont précisé, qu’aucune limitation fonctionnelle ne peut être
relevée sur le plan de la médecine interne. Concrètement, les experts
notent que la bronchopneumopathie chronique obstructive modérée,
n’engendrant pas de dyspnée significative, ainsi que le carcinome
urothélial n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail. L’hypertension
artérielle est contrôlée et sans signe d’insuffisance cardiaque (pp. 15 et 18
du rapport).
Sur le plan rhumatologique, les experts exposent que l’assuré présente
des troubles statiques et dégénératifs du rachis sous forme de discopathies
lombaires étagées avec protrusions discales et arthrose inter-apophysaire
postérieure et que l’on retrouve des signes de non-organicité. Ces troubles
sont cependant modérés et n’ont pas vraiment évolué en 15 ans. L’assuré
doit éviter des activités sollicitant son dos par le lever de charges de plus
de 20 kg par exemple. Selon les experts, dans l’ancienne activité de
manutention de machines à fabriquer des cigarettes sa capacité de travail
est entière en temps et rendement (pp. 15 s. et 19).
D’un point de vue psychiatrique, la Dresse J._______ relève que la
tristesse et l’anxiété décrite par l’assuré sont plus importantes que ce
qu’elle a pu objectiver et qu’il n’y a pas d’isolement social. Elle remarque
C-3938/2015
Page 18
également que l’assuré, par son manque d’observance thérapeutique et
par l’irrégularité du suivi psychiatrique (2 à 4 fois par an), ne montre pas
tous les efforts nécessaires à l’amélioration de son état psychique. Elle a
en outre considéré que le Dr M._______ avait en 1998 décrit un tableau
de tristesse, de sentiment de dévalorisation, d’isolement social et
d’inactivité et qu’il a fait remonter le début de l’état dépressif à la mort de
la mère de l’assuré 3-4 ans plus tôt. Au vu de la clinique objective, de
l’anamnèse et des rapports médicaux à disposition, la Dresse J._______ a
conclu que les symptômes présents actuellement ne sont plus suffisants,
ni en nombre ni en intensité, pour pouvoir établir le diagnostic d’un trouble
dépressif selon la CIM-10 et les critères ne sont pas non plus remplis pour
poser le diagnostic d’un trouble anxieux. Néanmoins, ayant observé que
l’assuré conservait certains symptômes anxio-dépressifs chroniques et
fluctuants dans l’intensité, la Dresse J._______ pose le diagnostic de
dysthymie avec une composante anxieuse qui ne justifie pas, selon elle,
une incapacité de travail. L’experte explique également qu’elle ne retrouve
pas les critères diagnostics d’un trouble somatoforme (pp. 16 s. et 19 du
rapport).
S’agissant du rapport de la Dresse B._______ du 18 septembre 2012
([date corrigée] cf. AI pce 93), attestant une dépression majeure avec de
fréquents épisodes de décompensation dépressive ainsi qu’une incapacité
de travail, la Dresse J._______ remarque que ce rapport n’est pas étayé
et l’intensité de la dépression n’est pas spécifiée (p. 16 du rapport).
Concernant le rapport de la Dresse E._______ du 29 septembre 2012 qui
a également diagnostiqué un trouble dépressif majeur avec épisodes
dépressifs récurrents, justifiant selon elle une incapacité de travail de 100%
(cf. AI pce 96), le Dr L._______, psychiatre et psychothérapeute FMH,
précise le 16 juin 2014 qu’il ne change pas l’appréciation des experts. Il
estime que le rapport de la Dresse E._______ est lacunaire et que, de plus,
l’état dépressif majeur observé selon le DSM ne signifie pas encore qu’il
est sévère. Or, en l’occurrence, les experts ont noté que l’assuré ne suit
qu’un traitement minimaliste et qu’il n’a jamais été hospitalisé ce qui parle
sûrement contre un trouble de l’humeur sévère. S’agissant de l’aspect
récurrent, le Dr L._______ rappelle que le diagnostic de dysthymie retenu
est une dépression légère qui survient souvent, soit d’une manière
récurrente (AI pce 146).
11.2 Les médecins de l’OAIE ont confirmé les conclusions des experts.
D’abord sur le plan rhumatologique, le Dr F._______ a noté dans sa prise
de position du 8 décembre 2013 que les symptômes somatiques de
C-3938/2015
Page 19
lombalgies sont toujours identiques et que l’expert rhumatologue reconnaît
la présence des signes de non-organicité selon Waddell déjà observés par
le Dr N._______ (AI pce 131).
Dans le procès-verbal du rapport OAIE 10 octobre 2014 (AI pce 151), les
différents médecins et collaborateurs spécialisés de l’OAIE réunis ont
estimé que l’amélioration de l’état de santé observée par les experts au
niveau psychiatrique est établie. Ils ont d’une part relevé que les experts
n’ont objectivé qu’une dysthymie avec composante anxieuse et n’ont pas
retrouvé un état anxio-dépressif chronique d’une telle ampleur qu’une
hospitalisation avait été envisagée (AI pce 151). D’autre part, ils ont
comparé l’état décrit par le Dr M._______ dans son rapport du 16
décembre 1998 avec celui observé par les experts en 2013 et ont constaté
que le Dr M._______ avait remarqué que l’état dépressif de l’assuré avait
commencé après la mort de sa mère il y a 3-4 ans, que l’assuré était triste,
se sentait dévalorisé, présentait une grande souffrance, restait isolé, ne
fréquentait pas ses compatriotes et restait dans la maison inactif, qu’une
hospitalisation en milieu psychiatrique avait été discuté (cf. AI pce 21
pp. 3 s.) alors que l’expert psychiatre en 2013 n’a pas observé de réelle
anxiété, d’irritabilité, de ralentissement ou d’agitation psychomotrice, qu’ils
notaient que la présentation, l’hygiène et le contact étaient bons, que
l’assuré souriait la plupart du temps et faisait preuve de sens de l’humour
et qu’il n’était pas isolé socialement.
11.3 Dans le cadre de la procédure d’audition, le recourant s’oppose aux
conclusions des experts et des médecins de l’OAIE et a versé au dossier
les nouvelles pièces suivantes :
– le rapport du 6 janvier 2015 de la Dresse B._______, médecin
psychiatre, qui informe qu’elle suit l’assuré depuis octobre 2003, qu’en
janvier 2004 son état s’était péjoré, qu’en août 2006 son humeur était
meilleure, qu’en avril 2007 il a souffert d’une symptomatologie anxieuse
avec altération du sommeil et qu’en août de cette même année il a
présenté une symptomatologie dépressive, nécessitant une
médicamentation par Q._______ 20 mg. Elle précise en outre qu’en
cas de crises, les consultations sont rapprochées mais qu’aucun
traitement psychothérapeutique, en plus de la psychothérapie de
support et d’encouragement de socialisation, n’a été proposé au patient
compte tenu de ses ressources cognitives et culturelles. S’agissant du
niveau des médicaments retrouvé dans le sérum, elle relève que ces
valeurs sont insignifiantes, variant d’un métabolisme à l’autre. La
Dresse B._______ conclut que son patient souffre d’une dépression
C-3938/2015
Page 20
majeure, évoluant par crises et que selon son opinion il est
définitivement incapable à exercer une profession (AI pce 157),
– le rapport du 14 janvier 2016 de la Dresse E._______, psychiatre qui
note que l’assuré présente des épisodes de décompression dépressive
de nature majeure, avec aggravation des douleurs somatiques et qu’il
manifeste une grande peur, une humeur dépressive, une démotivation
et un découragement généralisés, un sentiment d’insécurité avec
tendance à l’isolement et des altérations du sommeil. Elle informe
également des médicaments prescrits. Elle conclut que l’assuré
présente un trouble dépressif majeur, avec épisodes de dépression
majeure récurrents le maintenant dans une incapacité de 100%
(AI pce 158).
11.4 Requis de se prononcer sur ces nouveaux rapports, les différents
médecins et spécialistes de l’OAIE réunis le 2 avril 2015 ont noté que ces
deux rapports médicaux n’apportent pas d’éléments nouveaux significatifs
(AI pce 160).
12.
Le recourant conteste les conclusions de l’expertise et, partant sa valeur
probante. Il sollicite une expertise neutre notamment auprès du Dr
M._______ qui l’a déjà examiné en 1998. Le recourant se fonde sur les
rapports médicaux des Dresses B._______ et E._______ qui le suivent
depuis de nombreuses années et soutient qu’il est arbitraire d’accorder une
moindre importance aux avis de ces deux médecins qui sont parfaitement
convergents et résultent d’un long suivi et dont les rapports sont selon lui
suffisamment motivés. Il critique également que l’OAIE n’explique pas en
quoi les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente ont changé
notablement et prétend que ni son état de santé ni sa capacité de gain se
sont modifiés.
12.1 Premièrement, le TAF note que le rapport d’expertise du 8 novembre
2013 (AI pce 129) contesté se fonde sur l’entier du dossier médical
constitué (AI pce 129 pp. 3 s.) et notamment sur les rapports qui étaient
alors récents, soit le rapport médical de la Dresse B._______ du 18
septembre 2012 (date corrigée), le rapport médical détaillé E 213 du 19
septembre 2012 du Dr C._______ et le rapport du 27 septembre 2012 du
Dr D._______, (AI 129 pp. 3 s. et 16) ainsi que le dossier radiologique
récent (p. 14 du rapport). S’agissant du rapport médical du 29 septembre
2012 de la Dresse E._______, l’expertise a été complétée le 16 juin 2014
par la prise de position du Dr L._______ (AI pce 146). Le rapport
C-3938/2015
Page 21
d’expertise contient en outre une anamnèse (pp. 3 s.), une description des
données subjectives, comportant notamment les plaintes actuelles, les
activités quotidiennes, les médicaments et traitements suivis (pp. 4 à 9),
ainsi que des données personnelles, familiales et professionnelles (pp. 9 à
11). Le rapport fait également état des données objectives des examens
cliniques de l’assuré d’un point de vue de la médecine interne (pp. 11 s.),
rhumatologique (pp. 12 s.) et psychiatrique (pp. 13 s.) et du monitoring
médicamenteux effectué le 4 septembre 2013 (pp. 14 et 22). En outre,
l’expertise et son complément établi par le Dr L._______ ont été réalisés
par des médecins spécialisés.
Le recourant ne prétend pas que les experts ont ignoré des éléments
essentiels.
12.2 Ensuite, comparant l’état de santé de l’assuré existant en 1999 avec
celui présent au moment de la suppression de la rente en 2015, le
TAF constate qu’il s’est modifié entre-temps. Si l’assuré souffre toujours de
troubles statiques et dégénératifs du rachis sous forme de discopathies
lombaires étagées et d’arthrose inter-apophysaire postérieure, il présente
en 2015 au niveau somatique également un carcinome urothélial en
rémission, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) de
degré modéré, un syndrome métabolique avec hypertension artérielle
traitée, une dyslipidémie traitée, une gastrite chronique ainsi qu’une
surcharge pondérale. Sur le volet psychiatrique il ne souffre plus que d’une
dysthymie alors qu’en 1999 l’Office cantonal avait retenu une
psychopathologie totalement invalidante (cf. aussi consid. 10.1 et 11.1 ci-
dessus).
12.3
12.3.1 En outre, le TAF remarque que les conclusions des experts sont
motivées d’une manière détaillée. En effet, ceux-ci expliquent leurs
diagnostics et exposent les raisons pour lesquelles ils estiment que les
troubles de santé observés ne limitent pas la capacité de travail de l’assuré.
En particulier, les experts ont expressément pris position sur les rapports
des Dresses B._______ et E._______ que l’assuré avance (cf. consid.
11.1). De plus, les médecins de l’OAIE expliquent et confirment les
conclusions des experts (consid. 11.2 et 11.4 ci-dessus).
12.3.2 A l’inverse, le TAF note que le recourant ne fait état d'aucun élément
précis qui justifierait, d'un point de vue médical, d'envisager la situation
C-3938/2015
Page 22
selon une perspective différente ; à juste titre l’OAIE invoque qu’il se
contente de présenter son appréciation subjective.
Notamment, le recourant n’explique pas pourquoi la BPCO et ses autres
problèmes métaboliques limitent sa capacité de travail (TAF pce 1) alors
que les experts se sont prononcés sur cette question et ont estimé que ces
troubles n’ont pas d’incidence sur la capacité de travail, la
bronchopneumopathie chronique obstructive étant modérée et
n’engendrant pas de dyspnée significative, le carcinome urothélial étant en
rémission, l’hypertension artérielle étant contrôlée et sans signe
d’insuffisance cardiaque et les troubles statiques et dégénératifs du rachis
étant comme auparavant modérés (cf. consid. 11.1 ci-dessus). Le
recourant n’expose pas non plus les raisons pour lesquelles il faut retenir
les conclusions des Dresses B._______ et E._______ plutôt que celles des
experts qui pourtant ont avancé les raisons pour lesquelles ils estiment que
les rapports de ces médecins ne sont pas pertinents.
12.3.3 A l’encontre de l’assuré, le Tribunal de céans constate qu’il ressort
clairement du dossier que son état de santé et sa capacité de travail se
sont améliorés depuis 1999 même s’il est vrai que le TAF estime qu’il n’est
pas établi avec le degré de la vraisemblance prépondérante
(cf. consid. 7.3) que l’assuré ne suit qu’un traitement minimaliste ; c’est à
juste titre que la Dresse B._______ relève que les résultats d’un seul
monitoring médicamenteux ne sont pas significatifs et que compte tenu des
capacités cognitives et culturelles de l’assuré, seule une psychothérapie
de support et d’encouragement de socialisation ne lui a été conseillée (AI
pce 157 ; consid. 11.3 ci-dessus). En particulier, les experts, comparant
l’état présent en 1999 avec celui observé en 2013, n’ont plus remarqué de
réelle anxiété, d’irritabilité, de ralentissement ou d’agitation psychomotrice,
que la présentation de l’assuré, l’hygiène et le contact étaient bons, que
celui-ci souriait la plupart du temps et faisait preuve de sens de l’humour
et qu’il n’était pas isolé socialement. En outre, ils ont considéré que l’assuré
n’a jamais été hospitalisé et que le diagnostic de dysthymie tient compte
de l’aspect récurrent de l’état dépressif léger dont l’assuré souffre
(cf. consid. 11.1 ci-dessus). Le TAF remarque de surcroît que la Dresse
B._______ n’a pas non plus fait état de nouvelles constatations depuis
2007 (AI pce 157). Au surplus, à l’instar des experts, le Tribunal note que
les Dresses B._______ et E._______ n’ont pas spécifié l’intensité de la
dépression observée et que leurs attestations de l’incapacité de travail
totale ne sont pas étayées (consid. 11.1 ci-dessus). Dès lors, contrairement
à ce que prétend le recourant, les rapports de ses médecins traitants ne
mettent pas en doute les conclusions des experts.
C-3938/2015
Page 23
12.3.4 Le TAF remarque alors que les conclusions motivées des experts
sont convaincantes.
12.4 Dans ses observations du 2 octobre 2015, le recourant soulève que
les rapports litigieux se heurtent également à la barrière de langue sans
pourtant expliquer concrètement son grief. Le Tribunal ne saurait donc le
suivre, notant de surcroît que cette critique n’a été avancée que très
tardivement, que l’expertise a eu lieu en présence d’un traducteur et que
les experts ont indiqué que l’assuré se débrouille relativement bien en
français, l’intervention du traducteur restait peu fréquente (AI pce 129
p. 13).
12.5 En conclusion, le rapport d’expertise du 8 novembre 2013 ainsi que
le complément du 16 juin 2014 remplissent les conditions
jurisprudentielles ; le recourant n’a pas réussi à mettre en doute leurs
valeurs probantes. Le TAF fait donc sienne les appréciations des experts
et des médecins de l’OAIE et retient que l’état de santé du recourant s’est
amélioré depuis 1999 de sorte que celui-ci ne présente plus une incapacité
de travail dans une activité adaptée à son problème de dos. La date à partir
de laquelle l’assuré présente cette pleine capacité de travail est fixée au
16 juin 2014, correspondant à la date du complément d’expertise effectuée
par le Dr L._______ qui a établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, la capacité résiduelle de travail de l’assuré d'un point de
vue médico-théorique (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.4).
Dans cette situation, une nouvelle expertise telle que réclamée par le
recourant n’est pas indiquée.
13.
Les différents médecins et collaborateurs spécialisés de l’OAIE ont ensuite
estimé que l’assuré est en mesure d’un point de vue médical de reprendre
son ancienne activité sans mesure complémentaire bien qu’en l’espèce la
mise en valeur de la capacité résiduelle de travail ne puisse pas être
considérée comme relevant de l’auto-réadaptation. Ils ont exposé que
l’assuré est en bon état général, que le carcinome dont il a souffert est en
rémission, que la BPCO est modérée et sans incidence sur la capacité de
travail ainsi que l’assuré est intégré socialement et se décrit comme affirmé
et exigeant (AI pce 151).
13.1 D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration, qui dans
le contexte d'une révision envisage de réduire ou de supprimer la rente
d'invalidité, doit examiner s'il est nécessaire de mettre préalablement en
C-3938/2015
Page 24
œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude
au travail, la résistance à l'effort, etc.), voir des mesures de réadaptation
afin que la personne assurée puisse recouvrer sa capacité de travail
attestée d'un point de vue médico-théorique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in
SVR 2011 IV n° 30 p. 86; voir également arrêt du Tribunal fédéral
9C_368/2010 du 31 janvier 2011 consid. 5).
Seul dans le cas où il apparaît d'emblée que l'assuré n'a pas besoin d'une
telle mesure – parce qu'il peut entreprendre sa réintégration
professionnelle de son propre chef – il peut être procédé immédiatement
au calcul du taux d'invalidité (voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_141/2009 du
5 octobre 2009 consid. 2.3.1, in SVR 2010 IV n° 9 p. 27). Dans une telle
situation, il convient en effet d'admettre que la personne assurée est apte
au placement au sens de l'assurance-chômage (art. 15 LACI; voir
également art. 14 al. 2 LACI; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du
31 janvier 2011 consid. 5.1.1).
13.2 En principe, il appartient à l'assuré d'entreprendre lui-même tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour tirer profit de l'amélioration
de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-
même; cf. art. 7 LAI; MICHEL VALTERIO, op. cit., n° 1254). Par conséquent,
une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée
permet en règle générale d'inférer une amélioration de la capacité de gain
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011
consid. 7.1.2.1, 9C_368/2010 cité consid. 5.2.2.1 et 9C_163/2009 du
10 septembre 2010 consid. 4.2.2).
13.3 La jurisprudence considère cependant qu’il existe des situations dans
lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel
sont nécessaires. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la
suppression du droit à la rente, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou
reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), concerne une personne assurée qui
est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis 15 ans
au moins. Bien que la personne assurée ne puisse pas se prévaloir d'un
droit acquis, il y a lieu d'admettre que dans ces situations les mesures
d'ordre professionnel préalables sont nécessaires et qu’une réadaptation
par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée de la personne
concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_517/2016 du 7 mars 2017
consid. 5.2, 9C_920/2013 du cité consid. 4.4, 9C_614/2013 du 2 décembre
2013 consid. 6, 9C_254/2011 cité consid. 7.1.2.2 et 9C_228/2010 du
26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Autrement
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Page 25
dit, dans ces cas, l'octroi préalable d'une mesure de réadaptation présente
de règle générale une condition sine qua non pour que la personne
assurée puisse valoriser économiquement sa capacité résiduelle de travail
théorique retenue par les médecins (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_368/2010 cité consid. 5.1.2 et 5.2.2). Des exceptions ont par exemple
été admises lorsque la personne assurée avait maintenu une activité
lucrative malgré le versement de la rente, de sorte qu’il n’existait pas de
longue période d’éloignement professionnel (arrêts du Tribunal
8C_597/2014 du 6 octobre 2015 consid. 3.2 et références) ou lorsque
l’assuré, certes déjà âgé de 60 ans, disposait d’une agilité particulière (il
jouait du tennis et faisait du ski) et d’une prestance (soignée et concentrée)
et était bien intégré dans l’environnement social (arrêt du Tribunal fédéral
9C_68/2011 du 16 mai 2011 consid. 3.3 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral
9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5).
13.4 Selon la jurisprudence, le point de savoir si les critères de la durée de
15 années d'allocation de la rente ou de l'accomplissement de la 55e année
sont réalisés doit être examiné par rapport au moment du prononcé de la
décision de suppression de la rente ou à celui à partir duquel cette
prestation a été supprimée (ATF 141 V 5 consid. 4).
13.5
13.5.1 En l’espèce, le Tribunal relève que l’assuré bénéficiait, au moment
de la décision litigieuse du 20 mai 2015 et de la suppression de rente au
1er juillet 2015, d’une rente d’invalidité depuis plus de 16 ans et était alors
âgée de 57 ans. Il entre donc dans la catégorie exceptionnelle des assurés
pour lesquels il faut en principe reconnaître la nécessité de mettre
préalablement en place des mesures d’ordre professionnel faute de quoi
ils ne réussissent pas de se réintégrer sur le marché du travail
(cf. consid. 13.3 ci-dessus).
13.5.2 Certes, l’autorité de première instance s’est prononcée, de manière
fort succincte par ailleurs, sur ce point, affirmant que l’assuré serait en
mesure de reprendre son ancienne activité « sans mesure
complémentaire ». Cependant, les arguments avancés, à savoir le bon état
général de celui-ci, le fait que le carcinome dont il a souffert est en
rémission ou que la BPCO modérée est sans incidence sur la capacité de
travail ne sauraient convaincre. Bien plus, s’il est dans le cas concret établi
que l’assuré a retrouvé une capacité résiduelle de travail d’un point de vue
médico-théorique (cf. consid. 12.5 ci-dessus) il s’agit d’examiner s’il peut
concrètement valoriser cette capacité d’un point de vue économique. En
C-3938/2015
Page 26
effet, la jurisprudence mentionne clairement que dans la situation de
l’assuré (âgé de plus de 55 ans et/ou bénéficiant d’une rente versée depuis
plus de 15 ans), il y a lieu de considérer que des mesures d’ordre
professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires,
malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_178/2014 du 29 juillet 2014
consid. 7.1.2.2). Quant au fait que l’assuré est considéré comme intégré
socialement car il va régulièrement au café voir des amis et jouer aux
cartes et qu’il se décrit comme affirmé et exigeant, le TAF remarque compte
tenu de la jurisprudence citée (consid. 13.3 ci-dessus) que ces
compétences et caractéristiques seules ne sont pas suffisamment
marquées et particulières pour pouvoir attester qu’il puisse sans autre tirer
profit de sa capacité de travail retrouvée.
13.5.3 En l’occurrence, l’assuré dépasse les limites jurisprudentielles
(55 ans et/ou une rente versée depuis plus de 15 ans) doublement, étant
comme on l’a vu, âgé en 2015 de 57 ans et ayant touché une rente depuis
plus de 16 ans (consid. 13.5.1). De surcroît, il ne bénéficie que d’une
scolarisation de base, ayant commencé à travailler à l’âge de 12 ans, n’a
suivi aucune formation professionnelle initiale, ni formation subséquente et
ne peut faire valoir d’expériences professionnelles actuelles compte tenu
de son éloignement du marché du travail depuis 1998 déjà. Partant, il
n'apparaît pas en l’état qu’il puisse reprendre du jour au lendemain une
activité lucrative sans que ne soit mises préalablement en œuvre des
mesures destinées à l'aider à se réinsérer dans le monde du travail.
13.5.4 Dès lors, il n’est pas établi, au degré de la vraisemblance
prépondérante, que l’assuré puisse tirer profit par ses propres moyens de
sa capacité de travail résiduelle. Le dossier de l’OAIE est lacunaire sur
cette question.
14.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision contestée a été rendue
sur la base d'une instruction du dossier incomplète. Il sied donc d'admettre
le recours, d’annuler la décision contestée et de renvoyer le dossier à
l'autorité inférieure en vertu de l’art. 61 al. 1 PA afin qu'elle complète son
instruction et rende une nouvelle décision.
Le renvoi est indiqué en l'espèce conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral bien qu’il soit exceptionnel et la procédure soumise à
l'exigence de la célérité comprise dans l'art. 29 de la Constitution fédérale
(Cst., RS 101). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de l'affaire à
C-3938/2015
Page 27
l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est justifié lorsqu'il s'agit
d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un
examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations ou
lorsqu'une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité
consid. 3.2). Tel est le cas en l’occurrence, le dossier étant lacunaire sur le
plan professionnel et la suppression de la rente prononcée par révision au
sens de l’art. 17 LPGA ne pouvant ni être confirmée ni rejetée.
Concrètement, l’OAIE devra examiner les besoins objectifs du recourant et
la question de l’octroi éventuel de mesures d’accompagnement à la
réintégration professionnelle.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est qu’à l’issue de cet
examen et de la mise en œuvre d’éventuelles mesures de réintégration sur
le marché du travail que l’OAIE pourra définitivement statuer sur la révision
de la rente de l’assuré, et décider cas échéant, le maintien, la réduction ou
la suppression de la rente (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_517/2016 cité
consid. 5.3, 9C_920/2013 cité consid. 4.5, 9C_254/2011 cité consid. 7.2).
Entre-temps le recourant continue de bénéficier de sa rente d’invalidité
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_409/2012 du 11 septembre 2012
consid. 2.3; arrêt du TAF C-580/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3 ss).
15.
Il reste à déterminer la participation aux frais de la présente procédure et
l’allocation de dépens.
15.1 En règle générale, les frais de procédure sont à la charge de la partie
qui succombe (art. 63 al. 1 PA) ; a contrario, la partie qui a obtenu gain de
cause ne doit en principe pas ces frais (cf. aussi art. 63 al. 3 PA).
Compte tenu de la jurisprudence selon laquelle le recourant est réputé
avoir obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 141 V 281
consid. 11.1, 132 V 215 consid. 6.2), il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure de la part du recourant, de sorte que l'avance de frais de
400 francs versée (TAF pces 4 à 6) lui sera remboursée une fois le présent
arrêt entré en force.
Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'office intimé
(cf. art. 63 al. 2 PA).
C-3938/2015
Page 28
15.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2)
permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant entièrement ou
partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
Eu égard à ce qui précède, il se justifie d'allouer au recourant représenté
une indemnité à titre de dépens fixée à 2'800 francs à charge de l'OAIE. Il
est rappelé que la TVA n'est pas due sur des prestations d'avocat fournies
à un assuré résidant à l'étranger (cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin
2009 régissant la taxe sur la valeur ajourée [LTVA, RS 641.20]; arrêts du
TAF C_738/2010 du 20 août 2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril
2010 consid. 3.2]).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-3938/2015
Page 29
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision du 20 mai 2015 est annulée et le recours admis.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400 francs
perçue en cours de procédure du recourant lui sera restituée une fois le
présent arrêt entré en force.
4.
L’autorité inférieure versera au recourant une indemnité à titre de dépens
de 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. …; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Page 30
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente
décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :