B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3941/2017
Ar r ê t d u 2 9 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Daniel Stufetti, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Michael Rudermann,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande (décision du 7 juin
2017).
C-3941/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le (…) 1973, est un
ressortissant français domicilié en France (AI pces 2, 13 et 34). Il a exercé
en tant que mécanicien de précision / mécanicien régleur, grutier au sol ou
fraiseur tourneur (CFC mécanicien fraiseur-tourneur sur commandes nu-
mériques ; AI pces 12, 32 [p. 2], 42, 53 et 75 p. 2) et a travaillé en Suisse
comme frontalier de manière irrégulière de 2006 à 2012 pour un total de
22 mois (annexe TAF pce 3).
B.
L’intéressé a adressé une première demande de prestations reçue en mars
2011 par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton B._______
(AI pce 2). Dans sa prise de position médicale du 7 juin 2011 (AI pce 28),
le service médical régional (ci-après : le SMR), soit pour lui le
Dr C._______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a posé comme diagnostics principaux sans réper-
cussion sur la capacité de travail (i) une névralgie pudendale survenue
suite à une infection à chlamydia et (ii) un syndrome dépressif réactionnel.
Dits diagnostics ont été posés en se référant aux pièces médicales pré-
sentes au dossier (cf. AI pces 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 et
27). Par projet de décision du 16 juin 2011 (AI pce 29), puis par décision
du 16 août 2011 (AI pce 30), l’administration a rejeté la demande de pres-
tations de l’intéressé. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision.
C.
Par jugement français du 6 janvier 2016, A._______ a été mis au bénéfice
d’une pension d’invalidité dès le 18 mai 2015 (catégorie 2 ; AI pces 32 et
38). Une seconde demande de prestations datée du 25 mai 2016 a été
déposée auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (ci-après : OAIE) qui l’a reçue le 2 juin 2016 (AI pce 34) ;
l’intéressé se prévaut d’une nouvelle incapacité de travail dès le 18 mai
2015 (AI pce 34 p. 2). Par courrier du 21 juillet 2016, il a notamment expli-
qué que la position assise ou debout était presque impossible à cause de
ses pathologies (névralgie pudendale bilatérale et syndrome douloureux
de la vessie qui entraîne une pollakiurie intense ; AI pce 45).
D.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la documentation suivante a
notamment été recueillie :
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– des documents médicaux du Dr D._______, psychiatre (certificat mé-
dical du 27 octobre 2015 attestant le suivi de l’intéressé depuis février
2015 [AI pce 58] et ordonnances des 17 juillet 2015 [AI pce 56] et
17 mai 2016 [AI pce 62]),
– des rapports médicaux du Dr E._______, spécialiste en pelvi-périnéo-
logie et en algologie interventionnelle, des 3 juin, 27 juillet, 26 no-
vembre 2015 rapportant en substance une douleur périnéale chronique
avec un état d’hypersensibilisation majeur handicapant l’intéressé de
manière importante (AI pces 41, 43 et 57),
– deux rapports médicaux du Dr F._______, spécialiste en anesthésie ;
l’un succinct du 9 mars 2015 (AI pce 71) et l’autre de la même date
certifiant que l’intéressé nécessite une prise en charge thérapeutique
régulière et chronique en relation avec (i) sa névralgie périnéales bila-
térale et (ii) son syndrome douloureux de la vessie (AI pce 44),
– un rapport médical du 1er juillet 2015 du Dr G._______, du service de
médecin statutaire du centre hospitalier H._______, citant les diagnos-
tics retenus (névralgie périnéale bilatérale et un syndrome douloureux
de la vessie) et détaillant une pollakiurie (AI pce 42),
E.
Par rapport final du 11 novembre 2016 (AI pce 78), le SMR, soit pour lui le
Dr I._______, spécialiste en médecine générale, constate une incapacité
de travail inchangée (aucun nouvel élément médical objectif) et pose
comme diagnostics (i) des névralgies pudendales chroniques (CIM-10
G58) et (ii) un syndrome dépressif réactionnel (CIM-10 F32). En outre, il
explique qu’aucun avis psychiatrique ne vient signaler une aggravation du
syndrome dépressif déjà reconnu en 2011.
F.
Par projet de décision du 17 novembre 2016, l’OAIE a fait part à A._______
qu’il avait l’intention de rejeter sa demande de prestations (AI pce 79).
G.
Par courrier du 16 décembre 2016 (AI pce 82), A._______ a contesté le
projet de décision susmentionné. Il a en substance prié l’autorité de se ré-
férer aux rapports médicaux déjà présents au dossier et a souligné le ca-
ractère invalidant de sa pathologie. Il a complété son opposition par cour-
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riers des 3 et 15 mai 2017 (AI pces 92 et 95). Outre la documentation mé-
dicale déjà produite (AI pces 86, 87, 88), les rapports médicaux suivants
ont été versés au dossier :
– les certificats médicaux du Dr E._______, spécialiste en pelvi-périnéo-
logie et en algologie interventionnelle, des 27 décembre 2016 et
28 avril 2017 diagnostiquant un syndrome pelvi-périnéal complexe par
hyper sensibilisation et faisant état de problèmes au niveau de la
marche ainsi que de signes urinaires fréquents (AI pces 89 et 94),
– un compte rendu opératoire du 3 avril 2017 du Pr J._______, chirurgien
au service d’urologie du centre hospitalier universitaire de (…), pour
une intervention de cystoscopie, hydrodistension et biopsies vésicales
(AI pce 90),
– un compte rendu du Dr F._______, anesthésiologiste, pour une hospi-
talisation du 5 au 8 avril 2017 posant les diagnostics de douleurs neu-
ropathiques (CIM-10 R52.10) et de douleurs chroniques irréductibles
(CIM-10 R52.18 ; compte-rendu daté du 8 avril 2017 ; AI pce 91).
H.
Dans le rapport final du SMR du 30 mai 2017 (AI pce 96), le Dr I._______,
spécialiste en médecine générale, a confirmé sa précédente appréciation
du 11 novembre 2016 en tenant compte des nouveaux rapports médicaux
produits par l’intéressé. Le SMR est d’avis que ces rapports ne montrent
aucun nouvel élément médical objectif depuis la décision de refus d’AI du
16 août 2011.
I.
Par décision du 7 juin 2017, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de
l’intéressé (AI pce 97).
J.
J.a Par courrier auprès de l’OAIE du 3 juillet 2017, Me Michael Rudermann
s’est constitué pour la défense des intérêts de A._______ (AI pce 99). A la
demande du mandataire, l’OAIE lui a fait parvenir une copie du dossier AI
de l’intéressé (AI pce 104).
J.b Par acte du 13 juillet 2017 (timbre postal), A._______ représenté par
son mandataire a interjeté recours contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1). Il a conclu sous suite de frais et
dépens, préalablement, à ce que soit mis en œuvre une expertise médicale
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pluridisciplinaire dans les domaines de l’orthopédie, la psychiatrie, la péri-
néologie, l’évaluation et le traitement de la douleur et, principalement, à
l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée et statuant à
nouveau à ce qu’une rente soit due à l’intéressé (dont le taux est encore à
déterminer), si mieux n’aime, renvoyer le dossier à l’OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision ainsi que
débouter l’OAIE de toutes autres ou contraires conclusions (TAF pce 1
p. 10 et 11). A l’appui de son recours, ont été produits la documentation
médicale suivante :
– un rapport médical du 5 juillet 2017 du Dr E._______, spécialiste en
pelvi-périnéologie et en algologie interventionnelle, rappelant le dia-
gnostic posé, faisant état des douleurs pelvi-périnéales et des troubles
vésico-sphinctériens ainsi que décrivant les traitements et les limita-
tions de son patient (annexe E TAF pce 1),
– un rapport médical du Dr D._______, psychiatre, du 11 juillet 2017, fai-
sant état que l’intéressé reste dans un anéantissement qui ne lui per-
met pas de reprendre une activité professionnelle (annexe D TAF
pce 1).
J.c Sur invitation du Tribunal (TAF pce 4), le recourant s’est acquitté dans
le délai imparti de l’avance sur les frais de procédure présumés de
800 francs (TAF pce 7).
K.
Par réponse du 13 septembre 2017 (TAF pce 3), l’OAIE a proposé le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée. Joint à la réponse, le
rapport médical du 25 août 2017 du SMR, soit pour lui le Dr I._______, ne
rapporte aucune aggravation objective de l’état de santé du recourant ni
de sa capacité de travail depuis la décision de rejet du 16 août 2011.
L.
Par réplique du 23 novembre 2017 (TAF pce 11), le recourant est d’avis
que l’OAIE a violé son devoir d’instruire d’office, dès lors qu’il n’a mené
aucune mesure d’instructions alors qu’elles étaient nécessaires. Le recou-
rant a conclu à ce qu’il n’appartenait pas au tribunal de suppléer cette ca-
rence, de sorte que la décision attaquée devait être annulée et le dossier
retourné à l’OAIE pour instruction complémentaire (TAF pce 11). En an-
nexe au mémoire, ont été produits un certificat médical du 30 octobre 2017
du Dr E._______, spécialiste en pelvi-périnéologie et en algologie interven-
tionnelle (annexe 1 TAF pce 11) et un rapport médical du 23 octobre 2017
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du Dr D._______, psychiatre (annexe 2 TAF pce 11). Celui-ci atteste suivre
l’intéressé depuis février 2015 s’agissant d’une pathologie dépressive as-
sociée à des douleurs de névralgies pudendales et pose les diagnostics
selon la CIM-10 de Z61.0, Z61.3, Z61.6, F322 sur F6056.
M.
Par duplique du 11 janvier 2018 (TAF pce 13), en se référant à la prise de
position de son service médical, l’OAIE propose l’admission du recours,
l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à son office
pour complément d’instructions. Selon le Dr K._______, FMH en psychia-
trie et psychothérapie, du service médical de l’OAIE, la documentation mé-
dicale au dossier n’est pas suffisante pour se prononcer sur l’évolution de
l’état de santé psychique de l’intéressé depuis la décision du 16 août 2011,
de sorte qu’un complément d’instruction est nécessaire, à savoir un rapport
à l’organisme de liaison (prise de position du 8 janvier 2018). Le médecin
SMR, soit le Dr I._______, spécialiste en médecine générale, a quant à lui
persisté dans sa précédente appréciation.
N.
Invité à déposer ses observations, A._______ a pris note à satisfaction des
nouvelles conclusions de l’autorité inférieure. De plus, il a insisté que l’ins-
truction complémentaire auprès de l’autorité inférieure devait comprendre
une expertise pluridisciplinaire en raison de ses atteintes tant physiques
que psychiques (acte du 18 janvier 2018 ; TAF pce 15).
O.
Le recourant par l’intermédiaire de son mandataire est venu aux nouvelles
concernant l’avancée de son recours par courrier du 5 septembre 2018
(TAF pces 17 et 19).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de droit
qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les réf.
cit.).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 LTAF – le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
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relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance
sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI déroge expressément à la LPGA.
1.4
1.4.1 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être exami-
nés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une
manière qui la lie sous la forme d'une décision. La décision détermine donc
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours ;
les conclusions de la partie recourante, qui délimitent l’objet du litige, doi-
vent rester dans le cadre des questions qui ont fait l’objet de la contestation
et que l’autorité inférieure a tranchées dans son dispositif (ATF 131 V 164
consid. 2.1 ; arrêt du TF 9C_309/2011 du 12 décembre 2011 consid. 5.1).
1.4.2 En l’espèce, l’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE
du 7 juin 2017 ayant refusé d’accorder à l’intéressé le droit à une rente
d’invalidité (annexe B TAF pce 1).
En plus de contester la décision précitée, le recourant a soulevé comme
grief en se fondant sur la révision procédurale fixée à l’art. 53 al. 1 LPGA
que la décision du 16 août 2011, entrée en force, a été rendue sur la base
d’une instruction largement lacunaire du dossier (cf. recours du 13 juillet
2017 [TAF pce 1 p. 8-10]). Dans le cadre d’une révision procédurale (faits
nouveaux importants ou nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être
produits auparavant), l’assuré doit réclamer auprès de l'OAIE sur la base
d'une motivation circonstanciée l'ouverture d'une procédure y relative
(avec en fin de compte le prononcé d'une décision sujette à recours en la
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matière ; arrêt du TAF C-902/2014 du 30 septembre 2014). Le recourant
ne peut donc pas intervenir dans la présente cause auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral pour contester la décision du 16 août 2011 qui n’est ni
l’objet de la contestation et dont il n’a pas requis une révision procédurale
directement auprès de l’autorité inférieure. Ce grief excède l’objet de la dé-
cision attaquée et est donc irrecevable.
1.5 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judi-
ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI), par un ad-
ministré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59
LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4
PA), le recours du 13 juillet 2017 est recevable quant à la forme. Dès lors,
le Tribunal entre en matière sur le fond.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en con-
sidération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2, 136
V 24 consid. 4.3, 130 V 355 consid. 1.2, 129 V 4 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, est applicable le règlement (CE)
n°1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de
sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et
aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Commu-
nauté (RS 0.831.109.268.1). De plus, l'accord entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment
son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordi-
nation des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt
du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TF 8C_870/2012
du 8 juillet 2013 consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE)
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n° 883/2009, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obliga-
tions, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants
de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne pré-
voient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à
l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.3 En l'occurrence, le recourant est un ressortissante français résidant en
France, soit dans un Etat membre de l'Union européenne. La décision at-
taquée ayant été rendue le 7 juin 2017, les dispositions légales de droit
suisse en vigueur jusqu’à cette date sont applicables.
3.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’of-
fice et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans
être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, no 176). Cependant,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204
consid. 6c ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédéra-
tion [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozesie-
ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 25 no 155,
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, nos 154 ss).
4.
A titre liminaire, le Tribunal constate que le recourant comptabilise 22 mois
de cotisations en Suisse (annexe TAF pce 3). Selon l’art. 36 al. 1 LAI dans
sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008, a droit à une rente ordinaire
l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité comptabilise trois années
au moins de cotisations. La précédente teneur exigeait une année entière
de cotisations. Or, si la durée de cotisations de 3 ans n’est pas remplie par
le truchement de périodes d’assurances suisses, il est prévu que les coti-
sations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de
l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à la condition ce-
pendant qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée
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en Suisse (arrêt du TAF C-3019/2011 du 27 juin 2013 consid. 6.2). En l’es-
pèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant a cotisé plusieurs
années en France de 1991 à 2009 (AI pce 3 p. 2). Partant, comptabilisant
des cotisations en Suisse de plus d’une année et en France de plus de
deux ans, l’assuré remplit la condition de la durée minimale de cotisations
prévue à l’art. 36 al. 1 LAI nécessaire pour prétendre à une rente ordinaire
de l’assurance-invalidité.
5.
5.1 La décision dont est recours fait suite à une première demande de
rente ayant été rejetée par décision 16 août 2011 de l'OAIE.
5.2 En application de l'art. 87 al. 2 et 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente (...) a été refusée
parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande de
l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que
l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. Il appartient au
demandeur d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique
pas à la procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid.
5.2.5).
5.3 Le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la ques-
tion de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fon-
dant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif.
Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lors-
que l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b ; arrêt du TF I 597/05 du 8 janvier 2007). Si l'admi-
nistration entre en matière sur la demande, elle doit instruire la cause et
déterminer si la modification du degré d'invalidité rendue plausible par
l'assuré s'est effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
5.4 Lorsque l'administration est entrée en matière selon l'art. 87 al. 3 RAI
en lien avec l'al. 2 RAI, il convient d'examiner, par analogie avec l'art. 17
al. 1 LPGA relatif à la révision du droit à la rente (ATF 130 V 71 consid. 3.2 ;
arrêt du TF 9C-246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 2.2), si entre la
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propre à influencer le degré
d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 125 V 368 con-
sid. 2 ; ATF 133 V 108 ; ATF 130 V 71).
C-3941/2017
Page 11
5.5 En l'espèce, l’administration est entrée en matière sur la nouvelle de-
mande du recourant et a rejeté dite demande au motif que les conditions
requises pour l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité n’étaient pas
remplies. Par conséquent, le Tribunal administratif fédéral doit déterminer,
en comparant la décision du 16 août 2011 entrée en force et celle litigieuse,
si le recourant remplit nouvellement les conditions d’octroi d’une rente (art.
29 al.1 LAI ; ATF 133 V 108 consid. 4.2 ; comp. ATF 140 V 2 consid. 5, 142
V 547 consid. 3).
6.
6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'ac-
tivité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptations exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profes-
sion ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à hauteur de 40% au moins, à une demie rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur de 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70% au moins.
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont ver-
sées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre de
l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le
sol de l'un deux (art. 29 al. 4 LAI ; art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004).
6.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence
constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
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Page 12
(ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 con-
sid. 1c).
7.
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 RAI, l'office de l'assurance-invalidité compétent ré-
unit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant,
son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. À cet effet peu-
vent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécia-
listes de l'aide publique ou privés aux invalides.
7.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les réf. cit.). Ces principes
valent également en procédure de révision (SVR 2012 IV Nr 81).
7.3 Conformément à la jurisprudence, l’approche développée pour clarifier
le droit à une rente d’invalidité en cas de troubles somatoformes doulou-
reux doit s’appliquer également à toutes les affections d’ordre psychique,
en particulier aussi aux dépressions légères à moyennes (ATF 143 V 409,
143 V 418). Bien plus que le diagnostic, c’est la question des effets fonc-
tionnels d’un trouble qui importe, aucune déclaration fiable sur les limita-
tions fonctionnelles de la personne concernée ne pouvant être déduites du
seul diagnostic. Dorénavant, la capacité de travail exigible des personnes
souffrant d'un trouble somatoforme douloureux, d'une atteinte psychoso-
matique semblable ou d’une atteinte psychique doit être évaluée sur la
base d'une vision d'ensemble, globale et ouverte, sans résultat prédéfini,
dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et nor-
mative. Le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards (ATF 141 V
281 consid. 4.1.3), qui permettent de mettre en lumière les facteurs inca-
pacitants d'une part et les ressources de la personne d'autre part, tout en
soulignant que ce catalogue d'indicateurs n'a pas la fonction d'une simple
C-3941/2017
Page 13
check-list et qu'il faut toujours tenir compte des circonstances du cas con-
cret.
8.
8.1 En l’espèce, par décision du 16 août 2011, l’administration a rejeté la
demande de prestations de l’intéressé. Le SMR avait retenu comme dia-
gnostics sans répercussion sur la capacité de travail (i) une névralgie pu-
dendale survenue suite à une infection de chlamydia et (ii) un syndrome
dépressif réactionnel (AI pce 28). Le médecin du SMR avait relevé que
l’intéressé présentait des plaintes subjectives douloureuses au niveau du
périnée, mais que les investigations ne mettaient pas en évidence un
trouble objectif. Quant au syndrome dépressif réactionnel, le médecin SMR
a expliqué que celui-ci n’était pas pris en charge par un spécialiste et n’était
pas invalidant (AI pce 28 p. 2).
8.2 Suite au dépôt d’une nouvelle demande de prestations, l’OAIE l’a rejeté
par décision du 7 juin 2017. Les atteintes alléguées par le recourant au
cours de l’instruction relevaient principalement de motifs somatiques. Le
médecin SMR, spécialiste en médecine générale, a retenu les diagnostics
de névralgies pudendales chroniques (CIM-10 G58) et un syndrome dé-
pressif réactionnel (CIM-10 F32 ; AI pces 78 et 96). Il a constaté que la
capacité de travail était ainsi inchangée depuis la dernière décision du
16 août 2011. Au stade du recours, l’intéressé a produit deux rapports mé-
dicaux liés à des atteintes psychiques, à savoir un rapport du 11 juillet 2017
(annexe D TAF pce 1) et un second du 23 octobre 2017 (annexe 2 TAF pce
11), tous deux du Dr D._______, psychiatre. Il sied de rappeler que dans
le cadre de l’examen du droit aux prestations, le Tribunal ne peut en prin-
cipe prendre en considération que les rapports médicaux établis antérieu-
rement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux établis
ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de
capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la décision dont est recours (ATF
132 V 215 consid. 3.1.1, 121 V 362 consid. 1b ; arrêt du TF 9C_10/2018
du 25 avril 2018 consid. 3.3). En l’occurrence, les deux rapports médicaux
précités – en particulier celui du 23 octobre 2017 – renseignent le Tribunal
sur l’état de santé du recourant avant le prononcé de la décision attaquée,
de sorte qu’ils seront pris en compte. Le rapport du 11 juillet 2017 énonce
de manière générale l’existence de répercussions fonctionnelles au-delà
de l’aspect somatique (douleurs pudendales), un isolement décrit par l’in-
téressé et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle. Quant
au rapport du 23 octobre 2017, il en ressort que l’intéressé est suivi en
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consultation depuis février 2015 s’agissant d’une pathologie dépressive as-
sociée à des douleurs névralgiques pudendales. Le psychiatre pose les
diagnostics selon la CIM-10 de Z61.0 (difficultés liées à une perte de rela-
tion affective pendant l'enfance), Z61.3 (difficultés liées aux événements
résultant de la perte de l'estime de soi pendant l'enfance), Z61.6 (difficultés
liées à de possibles sévices physiques infligés à un enfant), F322 (épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques) sur F6056 (il n’existe pas
de CIM-10 F6056, néanmoins F60 correspond aux troubles spécifiques de
la personnalité, F60.5 à une personnalité anankastique et F60.6 à une per-
sonnalité anxieuse). Ayant pris connaissance de ces deux rapports médi-
caux, le service médical de l’OAIE, soit pour lui le Dr K._______, FMH en
psychiatrie et psychothérapie, a constaté que la documentation médicale
au dossier n’était pas suffisante pour se prononcer sur l’évolution de l’état
de santé psychique depuis la décision du 16 août 2011, de sorte qu’un
complément d’instruction est nécessaire, à savoir un rapport à l’organisme
de liaison comportant une anamnèse, un status psychiatrique détaillé, un
diagnostic motivé et une discussion de l’évolution de l’état de santé psy-
chique depuis le 16 août 2011 (prise de position du 8 janvier 2018 [annexe
TAF pce 13]). Le Tribunal constate, à l’instar du médecin du service médi-
cal de l’OAIE et de l’autorité inférieure, que la situation psychique de l’inté-
ressé n’est effectivement pas suffisamment documentée pour se pronon-
cer. Il ne peut pas être déduit du seul diagnostic les limitations fonction-
nelles de l’intéressé et la capacité de travail de l’intéressé ne peut être
examinée qu’à la lumière des indicateurs standards définis par la jurispru-
dence (cf. supra consid. 7.3). Par ailleurs, une instruction complémentaire
aurait déjà pu être ordonnée au stade de l’instruction. En effet, il ressortait
déjà du dossier que l’intéressé était suivi depuis février 2015 par le
Dr D._______, psychiatre (certificat médical du 27 octobre 2015 [AI pce
58] et ordonnances des 17 juillet 2015 [AI pce 56] et 17 mai 2016 [AI pce
62]). Le SMR était de plus d’avis dans le cadre de la première demande
que le diagnostic de syndrome dépressif réactionnel n’était pas invalidant
au motif que l’intéressé n’était pas pris en charge par un spécialiste. Ainsi,
à la lecture de la nouvelle demande, le SMR aurait pu constater que l’inté-
ressé était suivi par un spécialiste, nécessitant ainsi un complément d’ins-
tructions.
Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux que l’intéressé se plaint no-
tamment de douleurs pelvi-périnéales et vésicales. Celles-ci sont définies
par le Dr E._______, spécialiste en pelvi-périnéologie et en algologie inter-
ventionnelle, comme une douleur périnéale chronique avec un état d’hy-
persensibilisation (AI pces 41, 43, 57, 89 et 94 ; annexe E TAF pce 1) et
selon le Dr F._______, anesthésiste, et le Dr G._______, du service de
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Page 15
médecin statutaire du centre hospitalier H._______, il s’agit de névralgies
périnéales bilatérales et un syndrome douloureux de la vessie (AI pces 42
et 44). Le Dr L._______, médecin généraliste, fixe comme pathologie prin-
cipale des douleurs périnéales chroniques et comme pathologie autre un
syndrome douloureux de la vessie (AI pce 68). Les médecins rapportent
des limitations fonctionnelles en raison de ces douleurs, à savoir la station
assise étant très impactée (pas de station assise plus de 15 minutes), une
pollakiurie importante / signes urinaires invalidants et une marche limitée à
20 minutes respectivement à 100 mètres (AI pces 41, 42, 68, 89 et 94).
Enfin, le Dr D._______, psychiatre, est d’avis que son patient a des diffi-
cultés à mettre du sens dans un engagement psychothérapique et se réfu-
gie dans le somatique qui fait aussi explication à son incapacité de travail
(annexe 2 TAF pce 11). Au vu des douleurs alléguées, des limitations fonc-
tionnelles et des interactions entre les aspects somatique et psychique, il
est opportun que l’état de santé de l’intéressé soit examiné de manière
globale et qu’il soit pris en compte tous les aspects de la douleur y compris
ses composantes fonctionnelles et émotionnelles. Le Tribunal constate
qu’à ce stade, la situation du recourant n'a pas fait l'objet d'une évaluation
globale et approfondie. La personne assurée doit être évaluée sur une
base interdisciplinaire et non isolément si elle est atteinte de troubles phy-
siques et psychiques ; il faut tenir compte des interactions entre les diffé-
rents diagnostics posés et leurs conséquences sur les limitations fonction-
nelles (ATF 139 V 349 consid. 3.2 ; arrêt du TAF C-302/2016 du 4 juin 2018
consid. 8.4). Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à l’OAIE de
mettre en œuvre une expertise sur le plan psychiatrique, neurologique et
pelvi-périnéologie. Le Tribunal s’écarte ainsi pour les motifs précités de la
proposition du médecin du service médical de l’OAIE de limiter le renvoi de
la cause à l’OAIE en complétant l’instruction par le biais d’un seul rapport
de l’organisme de liaison. Par ailleurs, le Tribunal exclut à ce stade la né-
cessité de mener un pan d’expertise orthopédique (cf. conclusions du re-
cours du 13 juillet 2017 [TAF pce 1 p. 10]). Au niveau des mains, seules
des atteintes objectives minimes ont été constatées et l’atteinte au nerf
médian droit dans la traversée du canal carpien pourra faire l’objet en tant
que besoin d’un examen par le neurologue (rapport médical du 23 avril
2015 du Dr M._______, neurologue [AI pce 55] ; échographie du deuxième
doigt de la main droite du 12 mai 2016 [AI pce 61]). Quant aux IRM des
genoux gauche et droit, ceux-ci ne sont associés à aucun constat clinique
médical ou chirurgical et il ne ressort du dossier aucune atteinte motivée
ou de limitations fonctionnelles y relatives (IRM du genou gauche du 7 juil-
let 2016 [AI pce 64] ; IRM du genou droit du 12 juillet 2016 [AI pce 66] ; cf.
rapport du SMR du 11 novembre 2016 [AI pce 78 p. 2]). Le médecin du
SMR explique que les comptes rendus médicaux des genoux ne peuvent
C-3941/2017
Page 16
constituer en soi de nouveaux diagnostics, n’étant accompagnés d’aucun
avis spécialisé (AI pce 78).
8.3 Il sied de préciser qu’il est de la compétence propre de l’expert de dé-
cider quels examens, tests ou autres disciplines sont à intégrer pour établir
un état de santé complet à la base d’une appréciation médicale probante.
De même, lorsque les instructions données par un Tribunal quant à l’éta-
blissement d’une expertise ne semblent pas opportunes, les experts res-
tent libres de discuter des disciplines retenues par le Tribunal avec l’OAIE,
mandataire de l’expertise (ATF 139 V 349 consid. 3.3).
9.
9.1 Il se justifie en conséquence d’annuler la décision entreprise et de ren-
voyer la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instructions en ap-
plication de l’art. 61 al. 1 PA et nouvelle décision. L’autorité inférieure or-
donnera en Suisse une expertise pluridisciplinaire comportant les volets
psychiatrique, neurologique et pelvi-périnéologie permettant d’établir l’état
de santé actuel de l’intéressé, ses limitations fonctionnelles, sa capacité de
travail résiduelle et l’évolution de l’état de santé en tenant compte de l’in-
teraction des atteintes dans une appréciation globale. Les experts devront
déterminer en particulier si depuis la décision du 16 août 2011 est intervenu
un changement important des circonstances propres à influencer la capa-
cité de travail de l’intéressé (cf. supra consid. 5.4). Dans le cadre de l'exa-
men psychiatrique, ils devront déterminer la capacité de travail résiduelle
sur la base des indicateurs standards permettant d'évaluer le caractère in-
validant des affections psychiatriques selon la nouvelle jurisprudence du
Tribunal fédéral aux termes de laquelle, en règle générale, toutes les af-
fections psychiques doivent faire l'objet d'une procédure probatoire struc-
turée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 118).
9.2 Selon l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'af-
faire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure. Le renvoi est indiqué en l'espèce, bien qu'il doive rester
exceptionnel compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf.
art. 29 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101 ; arrêt du TF 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le
renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure se justifie si l'autorité a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les réf. cit.) ou notamment lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une
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Page 17
situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen, respective-
ment lorsque l'autorité inférieure n'a nullement instruit une question déter-
minante pour l'examen du droit aux prestations ou lorsque un éclaircisse-
ment, une précision ou un complément d'expertise s'avère nécessaire (cf.
ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/ 2014 du 11 décembre
2014 consid. 3.2 et 3.3). En l’occurrence, le renvoi se justifie dès lors
qu’une expertise pluridisciplinaire s’avère nécessaire.
9.3 Partant, le recours doit être admis, la décision du 7 juin 2017 annulée
et le dossier renvoyé à l’OAIE pour complément d’instruction et nouvelle
décision.
10.
10.1 En règle générale, les frais de procédure sont en principe mis à la
charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 première phrase PA).
D’après la jurisprudence, la partie qui a formé recours contre une décision
en assurances sociales est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
l'affaire est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6 et 6.2). Aucun frais de pro-
cédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fé-
dérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 première phrase PA).
En l’occurrence, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, dès
lors que le recourant a obtenu gain de cause par le renvoi de l’affaire à
l’OAIE et qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité
inférieure. Partant, l'avance sur les frais présumés de procédure versée
par le recourant à hauteur de 800 francs (TAF pce 7) lui sera restituée dès
l'entrée en force du présent arrêt.
10.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Les honoraires du
représentant du recourant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer. Le Tribunal rappelle qu'il
s'agit d'une procédure ordinaire en assurance-invalidité laquelle est gou-
vernée par la maxime inquisitoire et la maxime d'office, ce qui est de nature
à faciliter la tâche de l'avocat (ATF 119 V 48 consid. 4a). En matière d'assu-
C-3941/2017
Page 18
rances sociales, a obtenu gain de cause la partie dont l'issue de la procé-
dure de recours l'a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l'issue du recours
est un renvoi à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi
arrêt du TF 9C_846/2015 consid. 3, 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art.
14 FITAF, les parties – qui ont droit au dépens et les avocats commis d’of-
fice – doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs pres-
tations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (al. 2 deuxième phrase).
En l’espèce, à défaut de décompte, il se justifie d’allouer à la partie recou-
rante une indemnité de dépens de 2'800 francs à charge de l’autorité infé-
rieure. Cette indemnité tient compte de l’issue du recours, de l’importance
et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse. Elle prend
également en considération le temps consacré par le représentant du re-
courant et le travail nécessaire du mandataire professionnel, à savoir la
rédaction d’un mémoire de recours (11 pages ; TAF pce 1), d’une duplique
(3 pages ; TAF pce 11), d’une détermination (1 page ; TAF pce 15) et d’un
courrier sur l’avancée de la procédure (TAF pce 19).
C-3941/2017
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et la décision du
7 juin 2017 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle déci-
sion après avoir complété l’instruction du dossier dans le sens des consi-
dérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance sur les frais présumés
de procédure de 800 francs versée par le recourant lui sera restituée dès
l’entrée en force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de dépens de 2'800 francs est allouée au recourant et mise
à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :