B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-3946/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Virginie Jordan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______.
C-3946/2015
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Faits :
A.
A.a B._______, ressortissante thaïlandaise née en 1970, a déposé, au
moyen du formulaire idoine daté du 6 avril 2015, une demande de visa pour
rendre visite à un ami en Suisse du 20 avril au 20 mai 2015.
A.b Par lettre datée du 10 mars 2015, A._______, ressortissant suisse né
en 1970, a déclaré avoir été séduit par la prénommée lors d'un voyage en
Thaïlande s'étant déroulé de fin février à début mars et retourner dans ce
pays fin mars, début avril. Avant de s'engager davantage et afin de s'assu-
rer des sentiments mutuels, il souhaiterait passer du temps avec elle et lui
faire découvrir la Suisse, son potentiel futur pays d'adoption.
A.c Par courrier du 28 mars 2015, B._______ a affirmé travailler dans un
spa, que son employeur lui avait accordé un congé d'un mois et que si elle
ne se représentait pas à son poste une action légale pouvait être prise à
son encontre.
A.d Par décision du 9 avril 2015, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a re-
fusé de délivrer un visa de courte durée, l'intention de la prénommée de
quitter le territoire helvétique avant l'échéance du visa n'ayant pas pu être
établie.
B.
Par courrier du 27 avril 2015, A._______, l'hôte, a formé opposition contre
ladite décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après :
SEM). Il a précisé que son invitée avait souhaité limiter la durée du visa à
seulement un mois. Celle-ci travaillerait à son compte dans la vente de
vêtements dans un marché couvert de Bangkok et ses deux filles ainsi que
sa mère âgée de 77 ans vivraient en Thaïlande. Auparavant, elle aurait
vendu des fruits et légumes, puis aurait été employée en tant que mas-
seuse. Il a en outre exprimé son inquiétude quant aux conséquences liées
à la sincérité des propos tenus dans sa lettre du 10 mars 2015. Il aurait
déjà effectué deux voyages en Thaïlande (du 2 au 11 février puis du
22 mars au 3 avril) et allait y retourner du 1er au 17 mai. S'il disposait d'un
solde plus important de vacances, il s'y rendrait plus souvent. A chaque
départ, ce serait un déchirement – pourtant la date de départ n'aurait ja-
mais été repoussée. Il a garanti tout mettre en œuvre pour respecter la
date d'échéance du visa, bien que cela allait être très difficile pour lui et
son amie. Enfin, il serait triste de devoir se marier sans plus attendre, puis
réaliser par après que l'intéressée n'était pas capable de vivre en Suisse.
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Page 3
C.
Après avoir octroyé le droit d'être entendu, le SEM a, par décision du
20 mai 2015, rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen. Il a retenu qu'au vu de l'absence de lien de pa-
renté entre l'hôte et son invitée, la courte durée de leur relation, le refus
d'un visa par l'Australie en 2014, la situation personnelle de l'intéressée,
soit célibataire, n'ayant jamais voyagé, exerçant une activité lucrative, mais
ne disposant que de moyens financiers limités et la situation socio-écono-
mique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie. Enfin, le fait que l'invitée laissait au pays
ses enfants ne constituerait pas un argument décisif, dès lors que l'expé-
rience avait montré que dans de tels cas il n'était pas rare que les membres
de la famille tentent de rejoindre l'étranger ayant obtenu un visa.
D.
Par mémoire du 22 juin 2015, A._______, par l'entremise de sa manda-
taire, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal ou TAF), concluant principalement à l'annulation de la décision du
SEM et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de B._______ du 4
au 27 septembre 2015, sous suite de frais et dépens. Il a argué que la
seule situation socio-économique en Thaïlande ne suffisait pas pour con-
clure à l'absence de garantie de retour. La prénommée jouirait d'une très
bonne situation financière, dès lors qu'elle serait propriétaire d'un bien im-
mobilier, employée en tant que coiffeuse avec un revenu régulier équiva-
lent au revenu moyen en Thaïlande, suivrait une formation dès novembre
2015 dont les frais seraient déjà payés, ce qui lui procurerait des perspec-
tives professionnelles très importantes, et devrait s'occuper de sa fille ca-
dette encore mineure ainsi que de sa mère souffrant de diabète. Le refus
d'entrer en Suisse aurait pour conséquence d'empêcher la pérennité de
leur relation très étroite. Il a notamment versé en cause une attestation de
l'institut international de coiffure (…), une pièce provenant de l'école fré-
quentée par la fille cadette de l'invitée, un certificat médical de la mère de
cette dernière, un acte de vente établi en Thaïlande et un extrait de casier
judiciaire concernant les intéressés.
E.
Par réponse du 24 août 2015, le SEM a constaté qu'aucun élément sus-
ceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce n'avait été invoqué
et a conclu au rejet du recours.
C-3946/2015
Page 4
F.
Par réplique du 22 septembre 2015, le recourant a rappelé les arguments
principaux développés dans son recours et a versé en cause des traduc-
tions certifiées conformes du certificat médical de la mère de l'invitée ainsi
que de l'extrait du casier judiciaire de cette dernière.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée pro-
noncées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re-
cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo-
tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état
de fait tel qu'il se présente au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2 et réf. citées).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
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2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique res-
trictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également l'arrêt du
TAF C-2942/2013 du 17 février 2014 consid. 3).
La législation suisse sur les étrangers et le droit européen sur l'octroi d'un
visa pour l'Espace Schengen ne garantissent aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la
Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants
étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit
international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fé-
déral du 8 mars 2002, loc. cit., p. 3469, spéc. p. 3531; voir également
ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2014/1 consid. 4.1.5).
4.
4.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas nonante jours, la législation européenne, reprise par la Suisse dans le
cadre des accords d'association à Schengen, s'applique (cf. art. 2 al. 4 LEtr
[RS 142.20] et art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas [OEV, RS 142.204]). Les ressortissants de certains pays
doivent être en possession d'un visa valable (cf. art. 4 al. 1 OEV et règle-
ment [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays
tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa [JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7]).
4.2 En tant que ressortissante thaïlandaise B._______ est soumise à l'obli-
gation du visa selon l'art. 1 par. 1 et l'annexe I du règlement précité.
4.3 Les requérants de visa doivent justifier l'objet et les conditions du séjour
envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants (art. 5 al. 1
let. c du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil
du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières pour les personnes [codes frontières Schen-
gen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1-32]). Il appartient au demandeur de
visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quit-
ter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé
(cf. art. 14 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement euro-
péen et du Conseil établissant un code communautaire des visas [code
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des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]). Une attention parti-
culière est accordée à cette volonté de quitter l'Espace Schengen avant la
date d'expiration du visa (cf. art. 21 par. 1 du règlement précité).
4.4 Les conditions posées par le droit européen correspondent, pour l'es-
sentiel, aux conditions posées par l'art 5 LEtr. Aussi la pratique et la juris-
prudence relatives à cet article, notamment celles concernant la garantie
de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-elles être reprises in casu
(cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après : un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV,
art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des
visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.
Dans la décision querellée, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée de
B._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité n'appa-
raissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation
politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situa-
tion personnelle du requérant.
Il suffit qu'il existe un haut degré de probabilité que l'étranger retourne dans
son pays à l'échéance du visa convoité (arrêt du TAF C-5114/2011 du
24 août 2012 consid. 6). Un visa peut seulement être octroyé s'il n'existe
pas des doutes fondés quant au retour de l'étranger dans sa patrie dans
les délais impartis (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.4).
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis, elle ne peut le faire
que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et
d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse
en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher
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à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde
sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
5.2 Si l'on considère uniquement la qualité de vie et des conditions écono-
miques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de
Thaïlande, il ne saurait être exclu que l'intéressée puisse être tentée de
prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sol-
licité.
En Thaïlande, le produit intérieur brut (PIB) par habitant s'élevait en 2013
à environ 5'879 US dollars (cf. France Diplomatie, > Dossier pays > Thaïlande > Présentation de la Thaïlande, site
consulté en février 2016). Après les évènements politiques de l'année
2013, l'économie du pays peine à s'en remettre et la croissance a été assez
faible pour les années 2014 (0.7 %) et 2015 (environ 3.5 % selon les pré-
visions ; cf. ibid.). En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2014,
qui prend en compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la
Thaïlande en 89ème position sur 187 pays (ibid.).
Il s'impose de relever cependant que ces éléments de nature économique
ne sauraient être à eux seuls déterminants et qu'il convient de prendre en
considération les particularités des cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27
consid. 7 et 8).
5.3 Il sied dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale et patri-
moniale de l'intéressée plaide en faveur de sa sortie ponctuelle de Suisse
et de l'Espace Schengen, compte tenu par ailleurs du but de son séjour.
5.3.1 En l'espèce, l'intéressée est âgée de 45 ans et issue d'une fratrie de
sept enfants. En rapport avec le nombre de ses enfants, il sied de relever
que, devant l'Ambassade, B._______ a déclaré être mère de trois filles
alors âgées de 16, 17 et 19 ans (pce SEM 2 p. 16 et 52), alors que le
recourant a indiqué que son invitée était mère de deux filles, l'une née le
(…) 1998 et l'autre le (…) 1995 (pces SEM 1 p. 9 et TAF 1 ch. 23). Il con-
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vient dès lors de s'en tenir à l'état des faits présenté en procédure de re-
cours, étant précisé que ces déclarations divergentes en rapport avec la
situation familiale sont difficilement compréhensibles.
Cela étant, selon le recourant, l'intéressée vivrait à Bangkok avec sa fille
cadette née le (…) 1998 (pces TAF 1 ch. 28 et annexe n° 9), laquelle est
encore inscrite à l'école. En outre, elle ferait partie de l'association des pa-
rents d'élèves (pce TAF 1 ch. 31). Si la présence de sa fille cadette en
Thaïlande est effectivement un élément parlant en faveur de B._______, il
faut toutefois souligner que cet enfant entretient aussi des liens étroits avec
ses oncles et tantes (pce TAF 1 ch. 34), lesquels lui procurent ainsi un ré-
seau familial en Thaïlande même en cas de départ de l'intéressée. De sur-
croît, la fille cadette est âgée de près de 18 ans, si bien que, vu son âge
avancé et faute d'éléments au dossier incitant à penser le contraire, il y a
lieu de retenir qu'elle nécessite un encadrement parental nettement moins
prononcé. Finalement, on précisera que le fait qu'un invité ait de la famille
proche dans son pays d'origine ne suffit pas en soi pour garantir un retour
au pays. En effet, la volonté d'émigrer est souvent liée à l'espoir de pouvoir
mieux soutenir des membres de la famille depuis l'étranger (cf. parmi
d'autres l'arrêt du TAF C-5933/2014 du 15 février 2016 consid. 6.1). Ainsi,
force est de constater que B._______ serait en mesure, du point de vue de
son âge, de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que
cela n'entraîne pour elle et ses filles de difficultés majeures.
En outre, ce serait essentiellement l'intéressée qui s'occuperait de sa mère,
âgée et souffrant de diabète sévère, "en raison de sa proximité avec cette
dernière" (pce TAF 1 ch. 36). A ce sujet, il sied de constater que la mère vit
à plus de 6 heures de voiture de Bangkok, lieu de résidence de l'invitée
(pces TAF 1 ch. 14 et 7 annexe n° 23), que le certificat médical versé en
cause atteste de la bonne santé de la mère, laquelle y a mentionné le dia-
bète en tant qu'antécédent médical (pce TAF 7 annexe n° 23), que rien
n'indique qu'elle nécessite des soins particuliers et, qu'enfin, la distance
géographique entre la mère et les frères de l'intéressée ne semblant pas
excessivement importante (cf. pce TAF 1 ch. 38 – la mère réside dans la
même province où se situe le bien immobilier en question), celle-ci n'appa-
raît pas être la seule personne capable de s'occuper de sa mère. Dès lors,
on ne saurait retenir que la maladie de la mère constitue un élément plai-
dant en faveur d'un retour de l'intéressée en Thaïlande.
5.3.2 Le recourant fait ensuite valoir des attaches professionnelles et finan-
cières de l'intéressée en Thaïlande (pce TAF 1 ch. 15 à 22 et 37 à 38).
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5.3.2.1 Il appert ainsi du dossier que B._______ a achevé, en juillet 2015,
un cours de base à l'institut international de coiffure (…) et a été inscrite au
module suivant, débutant en novembre 2015, dont les frais, environ 1'650
francs, ont été payés par le recourant. Selon l'attestation dudit institut, l'invi-
tée y effectuerait son stage professionnel pour un salaire de 9'000 Baht,
soit environ 247 francs (pce TAF 1 annexe 6). Ainsi, contrairement à ce que
semble croire le recourant (pce TAF 1 ch. 18 et 73), elle ne réalise pas un
salaire équivalant au revenu moyen national, lequel se situait à environ
13'248 Baht en juin 2015 (en 2014, il se situait à environ 13'312 Baht,
cf. pce TAF 1 annexe n° 7). En outre, ni la durée du stage ni un éventuel
engagement futur ou passé ne ressort de l'attestation faite par l'institut de
coiffure, de sorte qu'à ce sujet rien ne peut être retenu en faveur de l'invitée
(cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février 2015 consid. 6.4.2).
Ensuite, une attestation datée du 20 mars 2015 indique que l'intéressée
est masseuse auprès de (…) depuis le 7 mars 2013, qu'elle perçoit un sa-
laire mensuel de 9'000 Baht, qu'elle a reçu un congé du 20 avril au 20 mai
2015 et qu'elle devait se présenter au travail le 22 mai 2015 (pce SEM 2 p.
39). Pourtant, suite au rejet de sa demande de visa le 9 avril 2015, l'inté-
ressée a commencé une formation de base en coiffure le 24 avril 2015 (pce
TAF 1 annexe n° 6). Ainsi, cette décision a été prise très rapidement et
l'intéressée, laquelle n'a pas indiqué cette possibilité dans sa lettre du
28 mars 2015 adressée à l'Ambassade de Suisse, a abandonné un travail
stable exercé depuis 2013 pour une formation de base dans un autre do-
maine. Il est également étonnant que le recourant n'ait pas mentionné une
telle formation dans son opposition du 27 avril 2015, alors qu'il en aurait
payé les frais. Au contraire, il a précisé que son invitée travaillait alors à
son compte dans la vente de vêtements dans un marché couvert de Bang-
kok. En outre, le recourant a allégué dans son mémoire de recours que
l'intéressée exerçait en tant que coiffeuse depuis de nombreuses années
tous les samedis et dimanches (pce TAF 1 ch. 17). Toutefois, les intéressés
ont évoqué tout au long de la procédure plusieurs métiers passés ou ac-
tuels de l'invitée, sans jamais mentionner celui de coiffeuse (pces SEM 1
p. 9 et 2 p. 27), ce qui rend sujettes à cautions les affirmations contenues
dans le mémoire de recours.
Le Tribunal de céans observe également que les extraits de compte versés
en cause ne permettent pas de retenir une fortune importante de l'invitée.
5.3.2.2 Par ailleurs, le fait que l'intéressée fasse partie d'une association
de coiffeuse et y détiendrait une place très active (pce TAF 1 ch. 22) n'est
étayé par aucune pièce, laquelle devrait pourtant être facilement obtenue ;
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au demeurant, le recourant n'a pas prétendu le contraire, mais a simple-
ment offert de prouver cette affirmation par "déclaration, par témoin". Quoi-
qu'il en soit, cet élément n'est de toute façon pas à lui seul déterminant
pour l'issue de la cause (cf. à ce sujet consid. 6 infra).
5.3.2.3 Le recourant fait valoir que son invitée est propriétaire d'une par-
celle de 1'600 m2. Cependant, pour les raisons qui suivent, cette circons-
tance ne permet également pas en soi de considérer qu'il existe un haut
degré de probabilité que l'intéressée retourne vivre en Thaïlande.
En effet, aucun extrait du registre foncier n'a été versé en cause et le re-
courant n'a pas affirmé en avoir été empêché. Un acte de vente du 4 février
2014 a été joint au recours (pce TAF 1 annexe n° 11), duquel il appert que
l'intéressée a acheté une maison avec un terrain. Toutefois, sur une autre
pièce (pce SEM 2 p. 24), ce n'est pas le nom de l'intéressée qui figure sous
"name of house" dans la section intitulée "details about house". Il appert
au contraire de cette pièce, sous "particulars of resident in house", que
l'invitée a emménagé dans cette maison le 5 juin 2014, de sorte que la
propriété de l'intéressée ne saurait être considérée comme établie en l'es-
pèce. En outre, selon cette dernière pièce, la maison serait située dans la
province de (…), soit à plus de six heures de voiture de Bangkok, où l'inté-
ressée résiderait actuellement (pce TAF 1 ch. 14). A ce propos, il appert
également de l'extrait du casier judiciaire daté de juin 2015 que l'invitée
serait domiciliée à (…) et non à Bangkok (pce TAF 7 annexe n° 24). Le
recourant ayant déclaré que les frères de l'intéressée aidaient cette der-
nière lors de la récolte des fruits qu'elle cultivait sur sa parcelle (pce TAF 1
ch. 38), ceux-ci pourraient certainement s'occuper seuls du bien immobilier
en cas d'absence prolongée de l'invitée. Enfin, on ne voit pas en quoi le
fait que l'acte de vente soit relativement récent parlerait en faveur de l'inté-
ressée (pce TAF 1 ch. 37). Si la gestion du bien ne paraît pas nécessiter la
présence de cette dernière en Thaïlande, rien au dossier ne permet par
ailleurs d'affirmer que l'intéressée est, à travers cette maison, à tel point
attachée à sa patrie que cela l'inciterait à y retourner.
5.3.2.4 Le recourant a également indiqué supporter tous les coûts liés au
voyage et au séjour de son invitée (pce TAF 1 ch. 53 et pce SEM 1 p. 7).
Cette circonstance ne parle également pas en faveur d'une situation finan-
cière confortable de l'intéressée (cf. arrêt du TAF C-4907/2014 du 12 février
2015 consid. 6.4.3). Enfin, l'attestation du 20 mars 2015 mentionne que
l'invitée a requis un congé de trois mois, soit 90 jours, avant de débuter le
nouveau module, ce qui paraît surprenant puisque le recours indique que
seul un séjour de 24 jours était prévu en septembre 2015. Ainsi, on ne voit
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pas pourquoi la durée du visa sollicité a dû être réduite à 3 semaines en
raison des "obligations familiales, professionnelles et de formation" de
l'invitée (pce TAF 1 ch. 56).
5.3.2.5 Cela étant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que
l'intéressée dispose de responsabilités professionnelles importantes en
Thaïlande ou que sa situation matérielle se trouverait péjorée si elle prenait
la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de son visa.
5.3.3 Ensuite, s'agissant de l'argument portant sur l'absence de connais-
sances d'une langue nationale de l'invitée (pce TAF 1 ch. 43), il sied de
souligner que cette dernière vivra chez le recourant et, qu'après un temps
d'adaptation, elle saura certainement y trouver ses marques (cf. à ce sujet
l'arrêt du TAF C-4457/2015 du 21 décembre 2015 consid. 7.4). Par ailleurs,
son hôte a admis que le but du séjour était de lui faire découvrir son mode
de vie en vue de projeter un avenir commun en ce pays. Ainsi, même si le
recourant a précisé qu'il n'était pas envisageable que l'invitée prolonge son
séjour en Suisse, la perspective d'une vie de couple sur territoire helvétique
semble bien réelle. Dès lors, il ne peut être exclu que l'intéressée envisage
sérieusement de s'expatrier (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-1575/2012 du
4 juillet 2012 consid. 7.4). Enfin, on peut retenir à ce propos que l'invitée
n'a jamais voyagé dans l'Espace Schengen et qu'elle s'est vu refuser un
visa par l'Australie en janvier ou février 2014, après avoir passé près de
trois mois au Népal avec un ami australien (pce SEM 2 p. 16).
5.4 Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à considérer que les
conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen concernant la
garantie que B._______ quittera la Suisse dans le délai fixé ne sont en
l'espèce pas remplies et que c'est donc de manière fondée que l'autorité
inférieure a écarté l'opposition en cause et confirmé le refus de lui octroyer
une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
5.5 Il sied en outre de relever que la bonne foi et l'honnêteté du recourant
ne sont nullement mis en cause. Si les assurances données sont dans une
certaine mesure prises en compte, elles ne sont cependant pas décisives,
dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée, une fois en
Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence, cette dernière
conservant seule la maîtrise de son comportement. De même, l'intention
que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de
son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force ju-
ridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus.
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5.6 Au surplus, l'hôte et son invitée sont en couple depuis février ou mars
2015, leurs dires divergeant sur ce point (pces TAF 1 ch. 3 et SEM 1 p. 9
et pce 2 p. 16 ; il est intéressant de noter que l'invitée situe une première
rencontre début mars 2015 alors que, au vu des tampons dans le passe-
port du recourant, ce dernier n'était pas en Thaïlande). Le désir exprimé
par le recourant de faire découvrir le mode de vie à son invitée en vue de
projeter un avenir commun en ce pays est parfaitement compréhensible.
Toutefois, au vu de l'analyse effectuée ci-dessus, le couple doit, du moins
dans un premier temps, se retrouver en Thaïlande. L'Etat n'a aucune obli-
gation de permettre aux couples de tester leur vie commune sur territoire
suisse dans le cadre de séjours touristiques (cf. arrêt du TAF C-4907/2014
du 12 février 2015 consid. 6.7). Enfin, il sied de rappeler que la présente
procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en
Suisse pour visite, est notamment soumise à ce que le départ ponctuel de
la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment
assuré. Elle ne doit pas être confondue avec celle visant à l'octroi d'une
autorisation en vue des préparatifs d'un mariage.
5.7 Au demeurant, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas appa-
raître de motifs susceptibles de justifier la délivrance en faveur de l'intéres-
sée d'un visa à validité territoriale limitée (visa VTL; cf. consid. 4.5 supra).
A cet égard, il convient de relever que le refus d'autorisation d'entrée pro-
noncé à l'endroit de l'intéressé ne constitue pas une ingérence inadmissible
dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 CEDH (pour autant que cette disposition soit applicable en l'espèce),
dans la mesure où le recourant et son invitée ne se trouvent pas durable-
ment dans l'impossibilité, comme relevé ci-dessus, de se rencontrer ail-
leurs qu'en Suisse (cf. arrêt du TAF C-5064/2015 du 30 décembre 2015
consid. 6.2).
6.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé a offert de prouver certaines al-
légations par témoin.
En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisam-
ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas
indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de
témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si
cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464
consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
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conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia-
tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 136 I 229
consid. 5.3 et ATF 131 I 153 consid. 3). En l'espèce, les éléments essen-
tiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier
et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction. De plus, les
moyens de preuve proposés par le recourant sont soit de nature à corro-
borer des faits admis par le Tribunal, soit ne concernent pas des faits à eux
seuls déterminants pour l'issue de la présente cause, lesquels auraient par
ailleurs facilement pu être prouvés par pièce (cf. pce TAF 1 ch. 22 et 31).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision sur opposition du 20 mai
2015, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits per-
tinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est
pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, lesquels s'élèvent à 900 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 7 juillet 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de sa mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (…) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :