Cour III
C-395/2006/sua
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Surdez, greffier.
1. F.X.-Y._______,
2. G.Y._______,
3. H.Y._______,
4. J.Y._______,
5. K.Y._______,
tous représentés par Me Jacques Barillon, avocat,
rue du Rhône 29, 1204 Genève,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'approbation à la prolongation des autorisations
de séjour, renvoi de Suisse (réexamen) et irrecevabilité
des demandes d'exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-395/2006
Faits :
A.
Admise, en automne 1990, à venir en Suisse pour y rejoindre son
époux, L.Y._______, titulaire en ce pays d'une autorisation de séjour
annuelle, F.Y._______ (ressortissante de l'ex-Yougoslavie originaire du
Kosovo) a obtenu délivrance, de la part de l'autorité vaudoise de police
des étrangers, d'une autorisation du même type, en application des
règles sur le regroupement familial. La prénommée était accompagnée
de deux de leurs enfants, M._______, né le 3 novembre 1975, et
K._______, né le 21 septembre 1987, lesquels ont aussi été mis au
bénéfice d'autorisations annuelles de séjour. Les quatre autres enfants
du couple (N._______, née le 30 juillet 1980, G._______, née le 17
février 1983, H._______, né le 6 février 1984, et J._______, née le 28
novembre 1985) sont arrivés en Suisse moins d'une année plus tard.
En février 1995, l'autorité vaudoise de police des étrangers a refusé
de renouveler les autorisations de séjour délivrées aux membres de la
famille Y._______, au motif notamment que cette dernière émargeait
depuis plusieurs années à l'assistance sociale. La décision prise ainsi
à l'endroit des intéressés et confirmée, sur recours, par le Tribunal
cantonal administratif a toutefois été annulée, en novembre 1997, par
la police vaudoise des étrangers, après que ces derniers eurent
entamé deux procédures de réexamen. La prolongation des
autorisations de séjour octroyées à la famille Y._______ a alors été
subordonnée par l'autorité de police des étrangers précitée à la
condition que les époux et leurs enfants fissent preuve, dans les trois
ans suivants, d'un bon comportement et entreprissent des efforts en
vue de rembourser leurs dettes. L'Office fédéral des étrangers
(actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]; ci-après : l'Office
fédéral), qui, à la suite du refus du canton de renouveler les titres de
séjour octroyés aux intéressés, avait prononcé à leur endroit une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération du renvoi
cantonal et, à l'égard de L.Y._______, une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse valable trois ans, a, en septembre 1998, annulé
ces deux décisions et donné son approbation à la poursuite du séjour
de cette famille en Suisse pour une période d'une année (puis pour
une période supplémentaire de quatre mois), non sans l'avertir des
conséquences rigoureuses auxquelles elle s'exposerait en cas de
nouvelles plaintes fondées contre l'un de ses membres.
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Après nouvelle enquête effectuée par le Service vaudois de la
population (ci-après: le SPOP) au sujet de la situation de cette famille,
l'Office fédéral a, par décision du 8 mars 2001, refusé d'approuver la
prolongation des autorisations de séjour de L.Y._______, de son
épouse, ainsi que de leurs cinq plus jeunes enfants, et a ordonné leur
renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'Office fédéral
a notamment retenu que la famille Y._______ avait démontré, compte
tenu de la succession importante d'infractions et de plaintes diverses
auxquelles elle avait donné lieu jusque-là, notamment en raison de
problèmes de voisinage, de dégradations d'immeuble et d'incivilités,
son incapacité à se conformer à l'ordre établi, la présence des
membres de cette famille en Suisse devant être considérée comme
indésirable au vu de la multiplicité des reproches suscités par leur
comportement en ce pays. L'Office fédéral a également observé dans
sa décision du 8 mars 2001 que le dossier des intéressés ne
comportait aucun élément permettant de conclure que l'exécution de
leur renvoi était impossible, illicite ou inexigible. Une interdiction
d'entrée en Suisse de durée indéterminée a par ailleurs été prise par
l'Office fédéral à l'endroit de L.Y._______, en raison des nombreuses
plaintes portées contre lui et pour des motifs préventifs de police
(antécédents judiciaires à l'étranger).
Statuant sur recours, le 28 mai 2002, le Département fédéral de
justice et police (ci-après: le DFJP) a confirmé les décisions rendues
par l'Office fédéral le 8 mars 2001 en matière de refus d'approbation
au renouvellement des autorisations de séjour, de renvoi de Suisse
(exception faite de N.Y._______, qui avait déjà atteint sa majorité lors
du prononcé des décisions querellées) et d'interdiction d'entrée en
Suisse.
Le recours de droit administratif que les époux Y._______ ont interjeté
contre le prononcé du DFJP du 28 mai 2002 a été déclaré irrecevable
par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 4 juillet 2002.
B.
Le 16 juillet 2002, l'épouse de L.Y._______ et les enfants G._______,
H._______, J._______ et K._______ ont déposé auprès du SPOP une
demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
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Par lettre du 19 juillet 2002, l'autorité cantonale précitée a fait savoir à
ces derniers que leur demande de permis humanitaire s'avérait être
sans objet, dès lors qu'ils se trouvaient déjà, par le biais des
dispositions sur le regroupement familial, exemptés des mesures de
limitation (art. 12 al. 2 OLE).
C.
Saisi en juillet 2002 d'une demande de réexamen de la part des époux
Y._______, l'Office fédéral a prononcé, le 27 janvier 2003, le rejet de
cette requête.
Le recours que les prénommés ont interjeté contre la décision de cet
Office du 27 janvier 2003 a été écarté par le DFJP en date du 23 juillet
2003. Dans les considérants de sa décision, l'autorité départementale
précitée a en particulier rappelé que le refus des autorités fédérales
d'approuver le renouvellement des autorisations de séjour dont
bénéficiaient les recourants et leurs enfants (et, conséquemment, le
renvoi des intéressés de Suisse) trouvait fondement sur "le
comportement général de l'ensemble des membres de la famille". Le
DFJP a par ailleurs souligné à cette occasion que, dans la mesure où
la venue de F.Y._______ et des enfants avait eu lieu en application des
règles sur le regroupement familial, le sort de ces derniers devait
logiquement suivre celui du père de famille.
Un délai au 30 octobre 2003 a été imparti par l'Office fédéral à la
famille Y._______ pour quitter la Suisse.
D.
Diverses requêtes ont encore été déposées par les membres de la
famille Y._______ auprès du SPOP et auprès de l'Office fédéral dans
le but d'obtenir, par le biais d'une exemption aux mesures de limitation
(cf. notamment demandes présentées en ce sens les 26 août et 3
septembre 2003 par J.Y._______ auprès de cet Office) ou par le biais
d'une procédure de réexamen (cf. notamment requête formée en ce
sens le 20 octobre 2003 par les époux Y._______ et leurs enfants
G._______, H._______, J._______ et K._______, auprès de l'autorité
fédérale précitée) la régularisation de leurs conditions de résidence en
Suisse. Aucune suite favorable n'a toutefois été donnée à ces
requêtes.
Dans l'intervalle, le SPOP a prolongé à plusieurs reprises le délai qui
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avait été imparti aux membres de la famille Y._______ pour leur départ
de Suisse, la dernière fois jusqu'au 15 janvier 2004.
E.
Arrêté le 29 juin 2004 par la police vaudoise, L.Y._______ a, sur ordre
du Juge de Paix du cercle de Lausanne, été placé en détention au titre
des mesures de contrainte, avant d'être refoulé, par vol spécial, à
destination de Pristina le 1er juillet 2004. Faute d'avoir, à l'époque, un
domicile connu, l'épouse du prénommé et leurs enfants, G._______,
H._______, J._______ et K._______, n'ont pu faire l'objet d'une même
mesure de refoulement.
Par décisions du 30 juin 2004, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de
F.Y._______ et des enfants, G._______, J._______ et K._______, des
interdictions d'entrées en Suisse valables trois ans, considérant que
leur retour en ce pays était indésirable en raison de leur
comportement et pour des motifs d'assistance publique. Les mesures
d'éloignement prises ainsi à l'endroit des prénommés ont été
communiquées par l'Office fédéral au mandataire de ces derniers qui
en ont formellement accusé réception le 18 novembre 2004.
F.
Par requête du 3 novembre 2004, F.Y._______ et son fils K._______
ont invité le SPOP à préaviser favorablement à l'attention de l'Office
fédéral leur exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE dans la perspective de l'octroi d'un titre de séjour fondé sur
cette disposition, subsidiairement proposer à l'autorité fédérale
précitée d'approuver, par réexamen du cas, le renouvellement des
autorisations de séjour dont ils disposaient antérieurement. A l'appui
de leur requête, les intéressés ont fait valoir qu'ils résidaient depuis de
nombreuses années en Suisse, que leur famille avait procédé au
remboursement de la dette d'assistance sociale et que leur
appartenance à l'ethnie rom permettait difficilement d'envisager un
retour dans la province du Kosovo dont ils étaient originaires. Ils ont en
outre relevé dans leur requête que F.Y._______ souffrait d'un diabète
et que sa réintégration dans cette région s'avérerait d'autant plus
délicate qu'elle vivait seule depuis le divorce d'avec son époux
prononcé en mai 2004 par les autorités de leur pays d'origine.
Agissant de manière séparée, G.Y._______ a déposé, le 3 novembre
2004, une requête similaire auprès du SPOP.
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H.Y._______ en a fait de même, agissant pour son propre compte,
ainsi que pour celui de son épouse P._______ (avec laquelle il s'est
marié le 27 janvier 2003 devant l'état civil suisse) et de leurs deux
enfants.
Une requête semblable a encore été présentée par J.Y._______ le 3
novembre 2004 auprès de l'autorité vaudoise de police des étrangers.
Invoquant, à l'instar de ses autres frères et soeurs, la durée
importante de son séjour en Suisse et sa parfaite intégration en ce
pays, J.Y._______ a de plus fait état, certificats médicaux à l'appui, de
la tentative de suicide à laquelle elle avait procédé vers la fin
septembre 2004 et des conséquences majeures qu'un renvoi pourrait
entraîner sur son état de santé.
Par lettre du 10 novembre 2004, le SPOP a signalé aux intéressés
qu'il soumettait leurs requêtes à l'Office fédéral comme objet de sa
compétence.
G.
Par écrit du 18 novembre 2004 adressé aux prénommés, l'Office
fédéral a, en premier lieu, souligné à l'attention de ces derniers qu'ils
avaient usé de tous les moyens juridiques à leur disposition pour
tenter de s'opposer à leur renvoi de Suisse et que les motifs sur
lesquels ils fondaient leurs requêtes n'étaient pas susceptibles de
modifier l'appréciation du cas. Dans ces conditions, les intéressés
étaient priés de bien vouloir se conformer aux décisions prises par les
autorités fédérales à leur endroit. Se référant d'autre part à la
demande d'exemption aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE)
formulée à titre principal dans leurs requêtes du 3 novembre 2004,
l'Office fédéral a retenu que F.Y._______ et ses enfants, titulaires
antérieurement d'une autorisation de séjour en application des
dispositions sur le regroupement familial, se trouvaient déjà exemptés
des mesures de limitation en vertu de l'art. 12 al. 2 OLE, de sorte qu'il
était sans intérêt d'examiner s'ils pouvaient être mis au bénéfice d'une
même exception.
H.
Par acte du 16 décembre 2004, F.Y._______, ses enfants et l'épouse
d'H.Y._______ ont recouru contre l'écrit de l'Office fédéral du 18
novembre 2004. Estimant que cet écrit était constitutif d'une décision
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au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), les recourants ont tout
d'abord reproché à l'autorité précitée d'avoir gravement violé son
devoir de motivation, dans la mesure où elle n'avait pris position sur
aucun des éléments nouveaux invoqués dans leurs requêtes du 3
novembre 2004, mais s'était limitée à considérer que ces éléments ne
pouvaient modifier l'appréciation portée antérieurement sur le cas.
Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés ont contesté en
outre le bien-fondé de l'analyse faite par l'Office fédéral sur la
recevabilité de leurs demandes d'exception aux mesures de limitation.
Aux yeux des recourants, le refus de cet Office d'entrer en matière sur
les demandes déposées en ce sens contrevenait au principe de
l'égalité de traitement, dès lors que les ressortissants étrangers ayant
séjourné clandestinement en Suisse pendant plusieurs années
pouvaient prétendre, s'ils remplissaient les conditions posées par la
jurisprudence pour l'application de l'art. 13 let. f OLE, être exceptés
des mesures de limitation au sens de cette disposition. Les intéressés
ont par ailleurs fait grief à l'Office fédéral d'avoir indistinctement
englobé, dans l'examen du cas, l'ensemble des membres de la famille,
sans prendre séparément en considération la situation de chacun
d'entre eux. Un examen cas par cas s'imposait, de l'avis des
recourants, du moment que les enfants étaient entre-temps devenus
majeurs et n'avaient pour la plupart, connu que la Suisse.
Par lettre du 24 décembre 2004, l'autorité d'instruction a relevé à
l'attention des recourants que, même s'il ne satisfaisait pas aux
conditions formelles dont dépendait le prononcé d'une décision au
sens de l'art. 5 PA, l'écrit de l'Office fédéral du 18 novembre 2004
apparaissait néanmoins, en tant qu'il laissait implicitement entendre,
dans sa première partie, que les intéressés n'avaient invoqué, à
l'appui de leurs requêtes du 3 novembre 2004, aucun fait nouveau ou
aucun changement de circonstance notable, comme constitutif d'une
décision de non-entrée en matière sur la demande de réexamen, dite
décision étant susceptible de faire l'objet d'un recours administratif au
sens de l'art. 44 PA. D'autre part, l'autorité d'instruction a observé que
l'écrit querellé du 18 novembre 2004 devait, pour ce qui était de la
deuxième partie de ce dernier, être considéré comme une décision
d'irrecevabilité des demandes d'exception aux mesures de limitation
que F.Y._______ et ses enfants avaient présentées dans leurs
requêtes du 3 novembre 2004. De plus, l'autorité d'instruction a
informé les recourants qu'après un premier examen du dossier et au
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vu de l'absence manifeste de fait nouveau à l'appui des demandes de
réexamen, leur recours du 16 décembre 2004 apparaissait d'emblée
voué à l'échec et devait être considéré comme téméraire, voire
confinait à l'abus de droit. Enfin, se déterminant sur la demande d'effet
suspensif formulée dans le recours, l'autorité d'instruction a attiré
l'attention des intéressés sur le fait que le prononcé de l'Office fédéral
du 18 novembre 2004 consistait en une décision négative simple et,
donc, s'opposait, de par sa nature, à l'octroi d'un éventuel effet
suspensif. Compte tenu du caractère téméraire du recours, aucune
mesure provisionnelle visant à permettre aux recourants de poursuivre
leur séjour en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure n'a été ordonnée
en faveur de ces derniers.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'Office fédéral en a proposé le
rejet, dans son préavis du 1er mars 2005.
J.
Dans le délai octroyé pour formuler leurs observations, les recourants
ont confirmé de manière générale l'argumentation soulevée dans leur
recours, insistant en particulier sur les graves problèmes de sécurité
auxquels ils seraient exposés lors d'un renvoi dans leur pays en raison
de leur appartenance à la minorité de souche rom.
K.
Le 6 avril 2006, F.Y._______ a contracté mariage avec un
ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Vaud.
A l'invitation de l'autorité d'instruction, les recourants ont communiqué
à cette dernière, par envoi du 30 novembre 2006, divers
renseignements concernant leur situation individuelle, notamment sur
les plans professionnel et financier.
L.
Dans la prise de position qu'il a formulée, le 7 mars 2007, à la suite
d'un second échange d'écritures, l'Office fédéral a relevé qu'en ce qui
concernait K._______, H._______, J._______ et G.Y._______, les
dispositions relatives au regroupement familial ne leur étaient plus
applicables, dès lors qu'ils étaient désormais tous majeurs. Estimant
qu'ils étaient en mesure, dans ces circonstances, de gérer, à l'avenir,
leur existence de manière indépendante et qu'il n'avaient avancé
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aucun élément nouveau propre à justifier un réexamen de leur dossier,
l'Office fédéral a en outre souligné que les intéressés, par leur refus
de se conformer aux décisions prises par les autorités à leur égard en
matière de police des étrangers, ne pouvaient tirer argument des
inconvénients résultant de la précarité de leur situation pour
revendiquer un droit de présence sur territoire helvétique. Compte tenu
du mariage de F.Y._______ avec un ressortissant italien établi en
Suisse, l'Office fédéral a, dans le cadre du même échange d'écritures,
annulé avec effet immédiat, le 7 mars 2007, l'interdiction d'entrée prise
le 30 juin 2004 à l'endroit de la prénommée et constaté que le
règlement de ses conditions de résidence relevait dorénavant de la
police vaudoise des étrangers.
Par ordonnance du 3 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF), auquel la présente cause a été transmise pour raison
de compétence, a rejeté la nouvelle demande de restitution de l'effet
suspensif formulée par les recourants lors de leur correspondance du
30 novembre 2006.
Dans le délai que le TAF leur a imparti par la même occasion en vue
de la communication de leurs éventuelles déterminations
complémentaires, les recourants ont répété qu'au vu du parcours et de
la situation particulière de chacun d'entre eux, l'autorité judiciaire
précitée devait procéder à un examen séparé de leurs cas.
Le 5 juillet 2007, le SPOP a délivré à F.X.-Y._______, compte tenu de
son mariage avec un ressortissant italien établi dans le canton de
Vaud, une autorisation de séjour B CE/AELE valable jusqu'au 17
janvier 2011, au titre du regroupement familial.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'exception aux mesures de limitation et les décisions de réexamen
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prises par cette même autorité en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse
peuvent, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20), être contestées devant le TAF qui statue définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173110], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF). Par
analogie avec la décision de révision, la décision de réexamen est en
effet soumise aux mêmes voies de droit que la décision concernée par
la demande de réexamen (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.109 consid. 1d et réf.
citées).
1.3 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 En tant qu'ils sont directement touchés par la décision attaquée,
F.X.-Y._______ et ses enfants, G._______, H._______, J._______ et
K._______ ont qualité pour recourir (cf art. 20 al. 1 LSEE en relation
avec l'art. 48 PA). Il en va de même de P.Y._______, épouse
d'H._______, dans la mesure où la décision querellée porte sur la
question de son exemption aux mesures de limitation. Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf.
art. 50ss PA).
2.
En premier lieu, le TAF constate qu'à la suite de son mariage avec un
ressortissant italien établi en Suisse, F.X.-Y._______ a été mise de la
part de l'autorité cantonale vaudoise de police des étrangers au
bénéfice d'une autorisation de séjour B CE/AELE. Ses conditions de
séjour en Suisse ayant ainsi été régularisées par cette dernière
autorité, la prénommée n'a plus, au regard de l'art. 48 PA, d'intérêt
actuel digne de protection à la poursuite de la présente procédure de
recours. Dès lors, le recours déposé le 16 décembre 2004 par F.X.-
Y._______, dans la mesure où il tend au renouvellement de
l'autorisation de séjour dont la prénommée bénéficiait antérieurement
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par regroupement familial avec son ex-époux originaire de Serbie (art.
38 OLE), est devenu sans objet. Par voie de conséquence, en tant qu'il
concerne F.X.-Y._______, le recours du 16 décembre 2004 doit être
radié du rôle (cf. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, pp. 154 et 326).
3.
Dans leur argumentation, les recourants reprochent à l'Office fédéral
de ne pas avoir examiné les nouveaux éléments invoqués à l'appui de
leurs requêtes du 3 novembre 2004, en sorte que la décision querellée
leur apparaît dépourvue de toute motivation.
3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (cf. notamment ATF 130 II 473
consid. 4.1, 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Cette
obligation est cependant définie avant tout par les dispositions
spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35 PA qui n'en fixe
toutefois pas les limites. A teneur de l'al. 1 de cette dernière
disposition, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions
écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. Selon la
jurisprudence, les art. 35 al. 1 et 61 al. 2 PA ont la même portée que le
droit d'obtenir une décision motivée qui a été déduit du droit d'être
entendu formalisé à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral
I 293/02 / I 302/02 du 21 juillet 2003, consid. 2.2, et H 249/00 du 27
mars 2001, consid. 4a). La motivation d'une décision est suffisante
lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la
déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause.
L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend
de la nature de la décision à rendre et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne
au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue
de répondre à tous les arguments présentés (ATF 130 II 530
consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 112 Ia 107
consid. 2b). Elle peut ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire,
lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (cf. arrêt 5P.
408/2004 du 10 janvier 2005, consid. 2.2 et réf. citées).
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3.2 En l'espèce, dans son écrit du 18 novembre 2004 contre lequel
est dirigé le présent recours - et qui doit être considéré (ainsi que l'a
exposé l'autorité d'instruction dans sa lettre adressée le 24 décembre
2004 aux recourants et que l'ont admis ces derniers dans leur acte de
recours du 16 décembre 2004 [cf. p. 4 de l'acte de recours]) comme
constitutif d'une décision au sens de l'art. 5 PA même s'il n'en remplit
pas les critères formels fixés par l'art. 35 PA l'Office fédéral a retenu,
pour l'essentiel, que les intéressés avaient usé de tous les moyens
juridiques à leur disposition et ne sauraient continuellement remettre
en question les décisions prises à leur endroit. L'autorité inférieure a
en outre mentionné que l'obstination des recourants à s'opposer à leur
renvoi et les motifs invoqués dans leur écrit n'étaient pas susceptibles
de modifier l'appréciation du cas. Dans la seconde partie de son écrit
du 18 novembre 2004, l'Office fédéral a relevé que les démarches
engagées par ces derniers en vue de bénéficier d'une exception aux
mesure de limitation sur la base de l'art. 13 let. f OLE s'avéraient
absolument sans fondement. Selon cet Office, il résultait de l'art. 12
al. 2 OLE que les ressortissants étrangers qui recevaient, à l'instar des
recourants, une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial étaient précisément exemptés des mesures de limitation, ce
qui rendait sans intérêt à l'égard de ces derniers l'examen de cette
question.
La motivation sur laquelle repose la décision de l'Office fédéral du 18
novembre 2004 apparaît sommaire, à tout le moins quant au refus de
cette autorité de se saisir des demandes de réexamen présentées par
les intéressés le 3 novembre 2004 en matière d'approbation au
renouvellement des autorisations de séjour et de renvoi de Suisse.
Les recourants pouvaient toutefois implicitement en déduire que les
éléments invoqués à l'appui de leurs demandes de réexamen ne
constituaient pas des faits nouveaux ou un changement de
circonstance notable propres à justifier, selon les critères définis par la
jurisprudence, une reconsidération de la décision de refus
d'approbation et de renvoi prononcée à leur endroit le 8 mars 2001.
Tout en étant laconique, la motivation développée par l'autorité
inférieure dans la première partie de sa décision doit, eu égard en
effet aux circonstances particulières du cas, être tenue pour suffisante.
Les procédures répétées que les recourants ont engagées dans le but
de contester cette dernière décision et qui, comme cela ressort de
l'exposé des faits, confinent au procédé dilatoire, ne sauraient
impliquer de l'Office fédéral qu'il se prononce sur chaque nouvelle
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requête des intéressés en motivant de manière détaillée les raisons
qui lui dictent de ne pas entrer en matière ou de rejeter ces dernières,
sinon au risque de rendre inopérante l'exécution des décisions
rendues en la matière. Compte tenu de surcroît des demandes de
réexamen déjà déposées auparavant par les recourants, les conditions
attachées au succès de ce type de procédure et, donc, les critères
permettant de considérer comme déterminants les moyens invoqués à
l'appui de telles demandes sont nécessairement connus des
intéressés qui ne devraient pas éprouver de trop grandes difficultés à
saisir la portée générale de la décision querellée du 18 novembre
2004. S'agissant de la seconde partie de la motivation de cette
décision, elle s'avère, au vu des explications données et de la
référence faite à la disposition de l'art. 12 al. 2 OLE, suffisamment
explicite et respecte donc les exigences des art. 29 al. 2 Cst. et 35 PA.
En définitive, la décision attaquée ne présente pas une lacune
suffisamment grave pour entraîner l'annulation de ce prononcé.
Même si l'on retenait l'hypothèse selon laquelle le droit d'être entendu
des recourants aurait été violé par l'Office fédéral, il faut admettre que
cette violation a été réparée en procédure de recours, dans le cadre
de laquelle l'autorité d'instruction, lors de l'examen de la question de
l'octroi d'éventuelles mesures provisionnelles, a du reste évoqué les
raisons pour lesquelles les principaux éléments invoqués à l'appui des
demandes de réexamen ne répondaient pas à la notion de fait
nouveau ou de changement notable des circonstances propres à
entraîner une reconsidération de la décision de cet Office du 8 mars
2001. Comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence
constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première
instance est en effet réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition
est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530
consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En
l'occurrence, les possibilités offertes aux recourants dans le cadre de
leur recours administratif remplissent ces conditions. Le TAF dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions
de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure
ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En outre, les
recourants ont eu la faculté de présenter tous leurs moyens au cours
de la présente procédure. Les motifs sur lesquels l'Office fédéral a
implicitement fondé son prononcé du 18 novembre 2004 et qui sont
contestés par les intéressés seront encore examinés par le TAF dans
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le cadre du présent arrêt. En conséquence, l'argument tiré de
l'insuffisance de motivation doit être écarté, d'autant plus que l'Office
fédéral, qui est appelé à prononcer de nombreuses décisions en la
matière, doit se montrer expéditif (cf. ATF 98 Ib 194 consid. 2).
4.
4.1 Si l'on fait abstraction de l'art. 58 al. 1 PA, qui permet à l'autorité
inférieure, dans le cadre d'une procédure de recours, de procéder à un
nouvel examen de la décision attaquée, la PA ne contient pas de
dispositions quant à la procédure de reconsidération des décisions
entrées en force. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 127 I 133 consid. 6;
JAAC 68.3 consid. 2a et réf. citées; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, pp. 947 à 949; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, no 1770, p. 373).
Dans la mesure où la demande de réexamen (aussi appelée demande
de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme étant une
requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée
à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une
décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - est un moyen de
droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir
et de statuer sur le fond que lorsque certaines conditions sont
remplies (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Semaine judiciaire [SJ] 2004 I 389
consid. 2; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.304/2002 du 16 août
2002, consid. 4.1). Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à
la première décision ou des faits, respectivement des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances de fait se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a
été rendue (ATF 124 II 1 consid. 3a; 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146
consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.574/2005 du 2 février 2006, consid. 2.1; JAAC 67.109
consid. 3b, 63.45 consid. 3a, 59.28 et réf. citées; cf. également GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 947ss; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
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Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf.
citées).
Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision
ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la
requête de reconsidération. Les demandes de réexamen ne sauraient,
en effet, servir à remettre continuellement en cause des décisions
administratives entrées en force de chose jugée, ni surtout viser à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 127 I 133
consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; JAAC 65.7 consid. 5b; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 948). Elles ne sauraient non plus viser à supprimer une erreur
de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 i.f.; JAAC 55.2), à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à
obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4,
53.14 consid. 4; KNAPP, op. cit., p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation et, donc, à entraîner une modification en
faveur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2; 126 V 23 consid. 4b;
JAAC 67.109 consid. 3b/aa; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KNAPP, op.
cit., no 1301, p. 276; GYGI, op. cit., p. 262s; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.2 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement
recourir en alléguant que ladite autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et le TAF ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, s'il admet le
recours (cf. ATF 118 Ib 134 consid. 2; 109 Ib 246 consid. 4a;
SJ 2004 I 389 consid. 2; JAAC 65.43 consid. 2b, et réf. citées; GRISEL,
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op. cit., vol. II, p. 949s.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du
recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont en effet
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungs-
gegenstand") et celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf.
ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3;
KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 148ss; GYGI, op. cit., p. 44ss; POUDRET, op. cit.,
no 2.2, p. 8s.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes
administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4,
pp. 674/675).
Le TAF ne peut donc examiner que les rapports de droit sur lesquels
l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 18 novembre
2004, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200
consid. 3.2; 125 V 413 consid. 1 et 2; JAAC 67.66 consid. 6b/bb). En
conséquence, l'objet du litige se limite, ainsi qu'exposé précédemment
(cf. consid. H du présent arrêt), au seul refus de l'Office fédéral
d'entrer en matière sur les demandes de réexamen des recourants
visant la décision du 8 mars 2001 (décision par laquelle cette autorité
a refusé son approbation au renouvellement des autorisations de
séjour délivrées aux intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse),
respectivement sur leurs demandes d'exemption des mesures de
limitation, si bien que les conclusions de ces derniers tendant à l'octroi
d'autorisations de séjour, que ce soit sous l'angle du regroupement
familial ou pour cas personnel d'extrême gravité sont irrecevables, dès
lors que ces questions sont extrinsèques à l'objet du litige. De plus, le
TAF n'a pas non plus à se prononcer, dans le cadre de la présente
procédure, sur la question de savoir si les recourants remplissent les
conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE, mais se bornera à
examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière sur leurs
requêtes tendant à leur exemption des mesures de limitation.
5.
5.1 A l'appui de leurs requêtes du 3 novembre 2004 tendant au
réexamen de la décision du 8 mars 2001 et, simultanément, à leur
exemption des mesures de limitation, G.Y._______ et ses frères et
soeur mettent tous en exergue, comme dans leur recours du 16
décembre 2004, la durée importante de leur séjour en Suisse, leur
scolarisation en ce pays, leur bonne intégration au tissu social suisse
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et les efforts déployés en vue de leur indépendance financière.
De tels éléments ne constituent pas à proprement parler des faits
nouveaux, puisque les recourants s'en sont déjà, pour partie, prévalu,
par l'intermédiaire de leurs parents, au cours de la procédure ordinaire
en matière de refus d'approbation et de renvoi (cf. notamment leurs
observations écrites du 27 décembre 2000 formulées avant le
prononcé de la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001 et le
mémoire de recours du 9 avril 2001 dirigé contre cette décision [voir
en particulier ch. 3, 6, 8 et 10 dudit mémoire) et que l'autorité de
recours (à savoir, à l'époque, le DFJP) les a examinés dans sa
décision du 28 mai 2002 (cf. notamment consid. 11.1 et 11.2). Ces
mêmes éléments ont en outre été invoqués dans le cadre des deux
demandes de réexamen déposées dans l'intervalle par l'ensemble des
membres de la famille Y._______ les 22 juillet 2002 et 20 octobre 2003
auprès de l'Office fédéral, qui s'est déterminé à ce sujet dans ses
décisions des 27 janvier 2003 (décision dont le bien-fondé a au
demeurant été confirmé sur recours par le DFJP le 23 juillet 2003) et
27 octobre 2003. Il n'est pas inutile à ce propos de rappeler que le
réexamen d'une décision ne peut, selon la jurisprudence citée
précédemment au considérant 4.1, avoir pour résultat d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision.
Les moyens évoqués ci-dessus ne peuvent davantage être considérés
comme un changement notable des circonstances depuis le prononcé
de la décision du 8 mars 2001. L'écoulement du temps et l'évolution
normale de l'intégration en Suisse des recourants qui s'en est suivie,
au gré des procédures menées successivement en matière de police
des étrangers, par la poursuite de leur scolarisation et l'accession à la
majorité, ne constituent pas en effet, selon la jurisprudence, des faits
nouveaux ou une modification notable des circonstances susceptibles
d'entraîner une reconsidération de la décision querellée (cf.
notamment arrêts du Tribunal fédéral 2A.147/2003 du 10 avril 2003,
consid. 2, et 2A.180/2000 du 14 août 2000, consid. 4c). Il en va de
même du changement d'état civil dont se prévaut H.Y._______ suite à
son mariage, en 2003, avec une compatriote, P.Z._______, l'intéressé
ne pouvant en effet prétendre, dans la mesure où son épouse ne
bénéficie d'aucun statut de police des étrangers en Suisse, à la
régularisation de ses conditions de résidence au titre du regroupement
familial. Ceci est d'autant plus vrai que la poursuite du séjour des
recourants et de leur mère en Suisse n'a été possible qu'en raison de
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l'attitude oppositionnelle de ces derniers, qui auraient dû quitter la
Suisse depuis longtemps, mais ont retardé leur départ par le biais des
diverses procédures de réexamen et d'exemption aux mesures de
limitation qu'ils ont successivement introduites depuis le prononcé de
la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001, respectivement de la
décision sur recours du DFJP du 28 mai 2002, ainsi que par leur refus
de donner suite aux injonctions de l'autorité vaudoise de police des
étrangers les intimant de quitter le territoire suisse dans un délai
déterminé en exécution de la mesure de renvoi prise par l'Office
précité (les intéressés n'ont en en effet pas donné suite à la lettre du
SPOP du 15 décembre 2003 leur impartissant un dernier délai au 15
janvier 2004 [respectivement au 18 avril 2004 en ce qui concerne
G._______ et J.Y._______; cf. lettre adressée par le SPOP le 8 mars
2004 au mandataire de ces dernières]) pour partir de ce pays et sont
demeurés ainsi illégalement pendant plusieurs mois consécutifs sur
territoire helvétique jusqu'à l'ouverture de la dernière procédure de
réexamen). Dans ce même contexte, il convient par surcroît de noter
que les recourants n'ont pas davantage respecté la décision incidente
du 24 décembre 2004 aux termes de laquelle le DFJP a refusé l'octroi
de toute mesure provisionnelle les autorisant à prolonger leur séjour
en Suisse durant la présente procédure de recours (cf. sur ce point
l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2007 du 19 avril 2007, consid. 2.2).
5.2 Dans l'argumentation de leurs demandes de réexamen, les
recourants ont d'autre part fait état de leur appartenance à la minorité
de souche rom et des difficultés de réinsertion, voire des dangers
(cf. en ce sens les observations écrites des recourants du 15 avril
2005), auxquels ils seraient confrontés en cas de retour au Kosovo en
raison de leur appartenance à cette communauté.
Or, il n'est pas contestable qu'un tel élément est préexistant au
prononcé de l'Office fédéral du 8 mars 2001 sur lequel porte la
présente procédure de réexamen et devait, donc, être nécessairement
connu de F.X.-Y._______ et de ses enfants à cette époque déjà. Dans
ces conditions, les intéressés ne sauraient sérieusement soutenir avoir
eu tardivement connaissance du motif ainsi invoqué à l'appui de leurs
demandes de réexamen pour n'avoir pu, malgré un minimum de
diligence, l'invoquer dans la procédure ordinaire concernant le
renouvellement de leurs autorisations de séjour et leur renvoi de
Suisse ou, à tout le moins, dans les procédures extraordinaires qu'ils
ont entamées pendant la période courant jusqu'à l'ouverture de la
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dernière procédure de reconsidération. On ne décèle en particulier
aucune circonstance ou indice dans les demandes de réexamen du 3
novembre 2004 laissant apparaître que les recourants, respectivement
leur mère, auraient, pendant toute la durée de la procédure ordinaire
portant sur la prolongation de leurs titres de séjour et au cours des
procédures menées ultérieurement devant les autorités fédérales, été
empêchés de faire état des problèmes sécuritaires auxquels ils
prétendent devoir faire face en cas de retour dans leur pays d'origine
du fait de leur origine rom et, par voie de conséquence, de produire, à
l'attention desdites autorités, les moyens de preuve joints en ce sens à
leurs dernières requêtes. Au demeurant, l'examen du dossier fait
ressortir que semblable élément, invoqué tardivement devant les
autorités helvétiques, n'a en vérité été soulevé que pour les seuls
besoins de la cause. Ainsi que le révèlent les pièces contenues dans
le dossier, la plupart des membres de la famille Y._______ ont, par le
passé, obtenu, à diverses occasions, de l'autorité vaudoise de police
des étrangers des visas de retour en vue de voyages à l'étranger, dont
en particulier dans leur pays d'origine (cf. à cet égard consid. 12.1 de
la décision sur recours du DFJP du 28 mai 2002). Il appert en outre au
vu du prononcé de divorce du 17 mai 2004 dont F.X.-Y._______ a
remis une copie et une traduction au SPOP que la séance tenue à
huis clos au cours de laquelle le Tribunal civil du district de Peja a
approuvé la requête commune de divorce à l'amiable formée par la
prénommée et son époux L._______ a eu lieu en la présence des
intéressés. Ces faits démontrent à l'envi que les ennuis auxquels les
recourants soutiennent être exposés dans leur pays en raison de leur
origine rom participent des mêmes procédés tactiques dont les
intéressés ont déjà abondamment usé dans leurs précédentes
demandes de reconsidération et qui ont pour seules fins de paralyser
les décisions rendues définitivement à leur endroit, attitude qui ne
saurait obtenir la caution des autorités suisses. Il s'ensuit que le
moyen ainsi évoqué par les recourants à l'appui de leurs demandes de
réexamen ne constitue pas, juridiquement parlant, un fait nouveau ou
un changement des circonstances notable propre à entraîner une
modification de la décision de l'Office fédéral du 8 mars 2001.
5.3 Les problèmes de santé que J.Y._______ a fait valoir dans sa
requête du 3 novembre 2004 en relation avec l'état anxio-dépressif
dont elle souffrait à l'époque ne sont pas davantage susceptibles de
commander le réexamen, à son égard, de la décision de refus
d'approbation et de renvoi prise par l'Office fédéral le 8 mars 2001.
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Indépendamment du fait qu'il ne résulte aucunement des certificats
médicaux produits en la circonstance et des allégations formulées par
la prénommée que celle-ci ne pourrait bénéficier des soins et du
traitement médicamenteux requis par son état lors d'un retour au pays,
le TAF constate qu'il n'a plus jamais, depuis le dépôt de sa requête en
novembre 2004, été fait mention quelconque de ses troubles de santé
dans l'une ou l'autre des phases ultérieures de la procédure de
réexamen. Invitée par ordonnance de l'autorité judiciaire précitée du 3
avril 2007, à formuler, à l'instar des autres parties recourantes, ses
éventuelles déterminations complémentaires à la suite de la duplique
de l'Office fédéral du 7 mars 2007, J.Y._______ n'est pas revenue,
même implicitement, sur les ennuis de santé exposés dans sa requête
du 3 novembre 2004. Aussi ne peut-on y voir un élément qui permette
de conclure à l'existence d'un fait nouveau ou d'une modification
notable des circonstances comportant une incidence déterminante sur
l'appréciation du cas.
5.4 Quant au mariage d'H.Y._______ intervenu en janvier 2003 et à la
nouvelle situation familiale de ce dernier, l'on ne saurait non plus, pour
les motifs déjà évoqués plus haut, les tenir pour des éléments
nouveaux susceptibles d'entraîner un réexamen de l'affaire en ce qui
concerne l'intéressé. A noter au demeurant que l'ODM a, en date du
10 juillet 2006, constaté que l'admission provisoire dont son épouse
P._______ bénéficiait en Suisse avait formellement pris fin, par suite
de sa disparition.
Au vu des considérants qui précèdent, c'est donc de manière fondée
que l'Office fédéral, dans le cadre de sa décision du 18 novembre
2004, n'est pas entré en matière sur les demandes de réexamen
émanant de G.Y._______ et de ses frères et soeur.
6.
Quant à l'irrecevabilité des demandes d'exemption aux mesures de
limitation présentées par G.Y._______ et ses frères et soeur en
relation avec l'art. 13 let. f OLE, le TAF ne peut que conclure au bien-
fondé de la décision prononcée en ce sens par l'Office fédéral et
résultant implicitement de son écrit du 18 novembre 2004.
Ainsi que les autorités administratives l'ont déjà signalé à plusieurs
reprises aux intéressés (cf. notamment la lettre adressée par l'Office
Page 20
C-395/2006
fédéral à J.Y._______ le 1er septembre 2003), les personnes qui,
comme cela a été le cas pour F.X.-Y._______ et ses enfants, ont
obtenu délivrance d'une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial selon l'art. 38 OLE demeurent soustraites,
conformément à l'art. 12 al. 2 OLE, aux mesures de limitation, même
si la cause initiale de non-assujettissement a disparu (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 2A.258/1997 du 23 septembre 1997, consid. 2c, et 2A.
159/1996 du 8 juillet 1996, consid. 2). Il ne saurait donc y avoir place
pour une procédure d'exemption aux mesures de limitation à l'égard
des recourants, tant et aussi longtemps que ceux-ci n'ont pas donné
suite à la décision de renvoi de Suisse prise par l'Office fédéral, le 8
mars 2001. Par voie de conséquence, c'est à juste titre que l'Office
fédéral n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'exception du
3 novembre 2004.
7. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 et
l'art. 5 phr. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants.
8. En principe, seule la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause peut prétendre avoir droit à l'octroi de dépens au sens de
l'art. 64 al. 1 PA, semblable indemnité étant destinée à couvrir les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés dans
le cadre de la procédure de recours. L'allocation de dépens suppose
que la décision de première instance ait été effectivement prononcée à
tort, en sorte que l'autorité de recours a annulé ladite décision ou que
l'autorité de première instance a reconsidéré cette dernière dans un
sens favorable au recourant (cf. GRISEL, op. cit., p. 848).
Tel n'est pas le cas de F.X.-Y._______ dont le recours du 16 décembre
2004, en tant qu'il concerne sa personne, est radié du rôle par suite de
circonstances externes dont la survenance est postérieure au dépôt
dudit recours (à savoir par suite de la délivrance d'une autorisation de
séjour B CE/AELE en faveur de l'intéressée, compte tenu de la
célébration de son mariage intervenue le 6 avril 2006 avec un
ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse). En effet, semblables éléments, sur lesquels l'autorité de
recours n'a pas d'emprise, ne préjugent en rien du bien-fondé de la
décision prise par l'ODM le 18 novembre 2004 en matière de refus
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d'approbation et de renvoi (irrecevabilité de la demande de réexamen),
respectivement en matière d'exception aux mesures de limitation
(irrecevabilité de la demande d'exemption) au moment où est
intervenu son prononcé (cf. JAAC 54.3). Pour ces motifs, il n'y a donc
pas lieu d'allouer des dépens à F.X.-Y._______ à la suite de la
décision de classement la concernant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle en tant qu'il concerne F.X.-Y._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne les autres parties
recourantes.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 24 janvier 2005.
4.
Il n'est pas alloué de dépens à F.X.-Y._______.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 1 422 878 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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