Cour III
C-3952/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Christian Bacon, place Saint-
François 8, case postale 5571, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension à tout le territoire de la Confédération d'une
décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3952/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant dominicain né le 13 août 1979, a rejoint sa
mère en Suisse le 26 avril 1996, et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement
renouvelée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : le SPOP) jusqu'au 25 avril 2004.
En 1999, le prénommé a eu un fils issu d'une relation hors mariage.
B.
Le 22 avril 2002, la Préfecture de Lausanne a condamné l'intéressé
pour ivresse au volant, à une amende de Fr. 800.- accompagnée d'un
délai d'épreuve d'un an pour sa radiation.
C.
Par jugement du 17 août 2004, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une peine
ferme de deux ans d'emprisonnement (sous déduction de 259 jours de
détention préventive) et à l'expulsion du territoire suisse pendant huit
ans, avec sursis pendant trois ans, pour blanchiment d'argent,
infraction grave et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121).
D.
Le 23 novembre 2004, le SPOP a informé le prénommé qu'au vu du
jugement précité, il avait l'intention de ne pas renouveler son
autorisation de séjour. Il lui a donné la faculté de se déterminer à ce
sujet.
Le 23 décembre 2004, A._______ a relevé, par l'entremise de son
conseil, qu'il avait accompli un apprentissage de carrossier en Suisse
(sans toutefois obtenir de certificat fédéral de capacité), y avait ensuite
travaillé jusqu'à son arrestation, et bénéficiait à ce jour d'une nouvelle
perspective d'emploi. En outre, il a précisé qu'il versait une pension
alimentaire de Fr. 850.- par mois à son fils et entretenait avec lui des
contacts réguliers, quand bien même celui-ci vivait auprès de sa mère.
Dans ces conditions, le requérant a invité les autorités vaudoises à
renouveler son autorisation de séjour.
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E.
Le 22 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud (ci-
après : la Commission de libération) a accordé la libération
conditionnelle à A._______ à partir du 7 avril 2005, à condition
notamment qu'il se soumette, pendant un délai d'épreuve de deux ans,
à des contrôles d'abstinence aux stupéfiants organisés par le Centre
d'aide et de prévention (ci-après : CAP).
F.
Le 2 mai 2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour
d'A._______ au vu de la condamnation dont il avait fait l'objet le 17
août 2004, et lui a imparti un délai de trente jours dès la notification de
sa décision pour quitter le territoire cantonal.
Le 23 mai 2005, ce dernier a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif vaudois (ci-après : TA-VD), invoquant
en particulier son projet de mariage avec la ressortissante dominicaine
B._______, née le 1er octobre 1972, titulaire d'une autorisation
d'établissement et mère de deux enfants nés d'un premier lit.
Les intéressés ont célébré leur mariage le 28 octobre 2005.
G.
Le 25 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a reconnu A._______ coupable, pour des actes commis en
septembre 2002, de lésions corporelles simples qualifiées, rixe,
tentative d'instigation à faux témoignage, faux rapport, fausse
traduction en justice et ivresse au volant, et l'a condamné à quatre
mois d'emprisonnement sous déduction de six jours de détention
préventive, peine complémentaire à celle prononcée le 17 août 2004.
H.
Par arrêt du 22 mars 2006, le TA-VD a rejeté le recours du 23 mai
2005, confirmé la décision du SPOP du 2 mai 2005, et fixé au
recourant un délai au 31 mai 2006 pour quitter le territoire cantonal.
Cet arrêt ayant été confirmé par le Tribunal fédéral le 31 juillet 2006, le
SPOP a imparti à l'intéressé, le 30 août 2006, un délai au 30
septembre 2006 pour quitter le territoire vaudois.
I.
Le 15 septembre 2006, A._______ a demandé au SPOP le réexamen
de la décision du 2 mai 2005. Il a allégué que les circonstances
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s'étaient depuis lors considérablement modifiées dans la mesure où
son épouse était enceinte et avait initié une procédure de
naturalisation. Ledit service a rejeté cette demande par décision du 9
octobre 2006, ordonnant le départ immédiat du prénommé hors du
territoire vaudois.
J.
Le 18 janvier 2007, la Commission de libération a refusé de libérer
conditionnellement A._______ de la peine de quatre mois
d'emprisonnement prononcée le 25 janvier 2006. Elle a en particulier
relevé que le prénommé n'avait pas respecté les conditions de son
élargissement conditionnel prononcé le 22 mars 2005.
K.
Par arrêt du 22 février 2007, le TA-VD a rejeté le recours que
A._______ avait formé contre la décision du SPOP du 9 octobre 2006.
Aussi, le 8 mars 2007, le SPOP a enjoint le prénommé à quitter
immédiatement le canton de Vaud. Le 12 avril 2007, il a transmis le
dossier de l'intéressé à l'ODM et lui a demandé d'étendre sa décision
de renvoi à l'ensemble du territoire suisse.
L.
Le 20 avril 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait
d'étendre à tout le territoire de la Confédération les effets de la
décision cantonale de renvoi le concernant, et lui a donné la possibilité
de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être
entendu.
Par lettre du 3 mai 2007, l'intéressé a, pour l'essentiel, regretté ses
fautes passées, soutenu que sa famille en Suisse avait besoin de lui,
et précisé qu'il donnait pleine satisfaction à son employeur. Il a produit
un extrait d'état civil attestant la naissance de son second fils le 22
avril 2007, ainsi qu'une lettre de soutien, datée du 2 mai 2007,
émanant de son employeur.
M.
Le 8 mai 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ l'extension
à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de
renvoi. Il a en particulier relevé que la décision précitée était entrée en
force, que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour dans un
autre canton, qu'il ne se justifiait plus qu'il demeure en Suisse, et que
le soutien de son employeur n'était pas un élément susceptible de
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remettre en question l'exécution de son renvoi. Enfin, l'office fédéral a
considéré que l'exécution de cette mesure était possible, licite et
raisonnablement exigible.
N.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru
contre cette décision le 8 juin 2007, concluant principalement à son
annulation et subsidiairement à sa suspension jusqu'à droit connu sur
la demande de réexamen qu'il allait déposer devant l'autorité
cantonale vaudoise. Il a présenté les arguments de cette requête,
ceux-ci ayant notamment trait à la demande de naturalisation de son
épouse et à la naissance imminente de leur enfant commun. Il a
soutenu qu'en cas de renvoi de Suisse, il devrait quitter ce pays avec
sa femme, les deux enfants de celle-ci et leur nouveau-né, ce qui allait
à l'encontre de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), ainsi que de la «directive 662» de l'ODM.
L'intéressé a, de plus, invoqué son intégration «spectaculaire» depuis
ses diverses condamnations, ainsi que son suivi en post-cure auprès
du CAP. Il a notamment produit, à l'appui de son recours, la demande
de naturalisation de son épouse et une déclaration du CAP, datée du
23 mai 2007, attestant les résultats négatifs aux contrôles
d'abstinence aux stupéfiants effectués entre mai 2005 et avril 2007,
auxquels l'intéressé ne s'était toutefois pas rendu à quatre reprises.
O.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans son préavis du 16 août 2007. Celui-ci a été transmis au
recourant, sans droit de réplique, pour information.
P.
A la requête du TAF, A._______ a, le 25 mars 2008, fait part de
l'évolution de sa situation depuis ses dernières écritures. Il a exposé
qu'il avait, le même jour, introduit devant le SPOP une nouvelle
demande de réexamen en vue de la délivrance d'une autorisation de
séjour, et que, dès lors, il convenait de suspendre la procédure
fédérale en cours, jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale de
reconsidération.
Au demeurant, dans sa demande de réexamen du 25 mars 2008,
A._______ a relevé que sa femme avait donné naissance à leur fils
C._______ le 22 avril 2007, qu'elle avait, avec ses trois enfants, acquis
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la nationalité suisse en date du 12 mars 2008, et que lui-même s'était
intégré à la Suisse où il vivait depuis plus de douze ans.
Q.
Par ordonnance du 28 mars 2008, le TAF a suspendu la procédure de
recours initiée le 8 juin 2007 jusqu'à droit connu sur la demande de
réexamen susmentionnée.
R.
En date du 28 avril 2008, le SPOP a déclaré ladite demande de
réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et a imparti à
A._______ un délai au 30 mai 2008 pour quitter le territoire vaudois.
Par arrêt du 22 juillet 2008, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP-VD) a rejeté le recours de
l'intéressé contre cette décision. Aussi, par courrier du 24 juillet 2008,
le SPOP a ordonné le départ immédiat d'A._______ hors du canton de
Vaud. Toutefois, à la requête du prénommé, un délai au 15 septembre
2008 lui a par la suite été fixé pour ce faire.
S.
Par ordonnance du 4 septembre 2008, le TAF a repris la procédure
suspendue le 28 mars 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'extension à tout le territoire
de la Confédération d''une décision cantonale de renvoi prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art.
83 let. c ch. 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (ci-après : OPADE, RO 1983 535).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2
p. 2ss). Tel est le cas en l'occurrence.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112
al.1 LEtr).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art.
52 PA).
2.
A titre liminaire, le Tribunal constate d'emblée que la décision
cantonale de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de
renvoi prononcée par le SPOP le 2 mai 2005, et confirmée sur
réexamen une première fois le 9 octobre 2006, puis par le TA-VD le 22
février 2007, et une deuxième fois le 28 avril 2008, puis par la CDAP-
VD le 22 juillet 2008, est entrée en force. Dès lors, l'objet de la
présente procédure vise exclusivement à déterminer si c'est à bon
droit que l'ODM a étendu les effets de la décision cantonale de renvoi
précitée à l'ensemble du territoire de la Confédération. Il s'ensuit que
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les arguments avancés dans le mémoire de recours portant sur la
procédure cantonale de réexamen sortent du cadre du litige et n'ont
pas à être examinés dans la présente cause. Il en va de même du grief
tiré du chiffre 662 des Directives LSEE de l'ODM, lesquelles, au
demeurant, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b ; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
3.
3.1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
tenu en tout temps de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 1 LSEE).
L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation
(cf. art. 12 al. 2 LSEE).
3.2 En vertu de l'art. 12 al. 3 phr. 1 LSEE, l'étranger est tenu de partir
notamment lorsqu'une autorisation ou une prolongation d'autorisation
lui est refusée (décision qui relève en principe de la compétence des
autorités cantonales de police des étrangers ; cf. art. 15 al. 1 et art. 18
LSEE). Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il
s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du
canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse
(cf. art. 12 al. 3 phr. 2 et 3 LSEE).
3.3 L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en
un ordre de quitter la Suisse (cf. art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE). L'ODM
étendra, en règle générale, le renvoi à tout le territoire de la Suisse, à
moins que, pour des motifs spéciaux, il ne veuille donner à l'étranger
la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (cf. art.
17 al. 2 in fine RSEE).
4.
4.1 Dans le cadre de la présente procédure, le recourant fait valoir
que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose en raison du
nombre d'années passées dans ce pays (plus de douze ans), de la
présence dans le canton de Vaud de sa femme et de ses enfants, et
de sa bonne intégration en Suisse depuis les jugements prononcés à
son endroit par la justice pénale vaudoise.
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4.2 Pour saisir la portée de la réglementation en matière d'extension à
tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de
renvoi, il convient de se référer à l'art. 1a LSEE. En vertu de cette
disposition, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il
est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement ou si,
selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. à ce
propos l'art. 2 LSEE, en relation avec l'art. 1 RSEE). En dehors de ces
hypothèses, le séjour de l'étranger en Suisse est illégal et ce dernier
est donc tenu, ex lege, de quitter le territoire helvétique (cf. art. 12
LSEE, en relation avec l'art. 23 al. 1 LSEE qui sanctionne pénalement
le séjour illégal ; cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur exécution en
droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1997,
p. 90ss et 100ss, et réf. cit.). Le renvoi prononcé en application de l'art.
12 al. 3 phr. 1 LSEE (disposition à caractère contraignant ou "Muss-
Vorschrift", qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité ; cf.
WISARD, op. cit., p. 130) ne constitue donc pas une atteinte à un
quelconque droit de présence dans ce pays mais bien une décision
d'exécution visant à mettre fin à une situation contraire au droit (cf.
ANDREAS ZÜND, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, publié in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD (éd.),
Ausländerrecht : Ausländerinnen und Ausländer im öffentlichen Recht
[...] der Schweiz, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 233s. note 6.53 ; cf.
WISARD, op. cit., p. 90ss et 100ss) et, partant, la conséquence logique
et inéluctable d'un rejet d'une demande d'autorisation (cf. WISARD, op.
cit., p. 130). Quant à l'extension à tout le territoire suisse de la décision
cantonale de renvoi, elle constitue la règle générale, ainsi que le
spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. Cette extension est, elle aussi,
considérée comme un automatisme (cf. ATF 110 Ib 201 consid. 1c et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5 ; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main
1990, p. 62ss).
C'est le lieu de rappeler que des arguments visant à démontrer, dans
cadre d'une pesée des intérêts privés et publics en présence, que
l'étranger a un intérêt privé prépondérant à demeurer en Suisse (liés,
par exemple, à la durée de son séjour, à son comportement individuel
et à son degré d'intégration socio-professionnel en Suisse, ou à ses
attaches familiales en ce pays) relèvent de la procédure cantonale
d'autorisation et des voies de recours y afférentes, et n'ont plus à être
examinés par les autorités fédérales de police des étrangers, sous
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réserve de l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (cf. consid. 6 infra). Du reste, en vertu
de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en
matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons,
il n'entre pas dans la compétence des autorités fédérales de police
des étrangers de remettre en cause les décisions cantonales de refus
d'autorisation et de renvoi entrées en force, autrement dit de
contraindre les cantons à régulariser la présence d'étrangers auxquels
ils ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire (cf.
à ce propos l'art. 18 al. 1 LSEE, qui dispose que le refus d'autorisation
prononcé par le canton est définitif). Dans ces conditions, il s'avère
que les motifs ayant conduit les autorités vaudoises de police des
étrangers à refuser le renouvellement de l'autorisation du recourant et
à prononcer son renvoi du territoire cantonal, n'ont pas à être remis en
question dans le cadre de la présente procédure fédérale d'extension.
Comme déjà précisé au considérant 2, l'objet du présent litige vise
donc exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a
étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la
Confédération en application de l'art. 12 al. 3 phr. 4 LSEE (cf. JAAC
précitées).
Partant, compte tenu du fait que l'extension à tout le territoire suisse
de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
l'autorité fédérale de police des étrangers doit se borner à examiner, à
ce stade, s'il existe des motifs spéciaux justifiant de renoncer à
l'extension en application de l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, en vue de
permettre à l'étranger de solliciter une autorisation dans un autre
canton (cf. ATF 129 II 1 consid. 3.3). Dès lors que la renonciation à
l'extension n'a aucune incidence sur l'illégalité du séjour en Suisse en
tant que telle et qu'une situation irrégulière ne saurait être tolérée, le
TAF considère qu'il n'est renoncé à l'extension que lorsqu'une
procédure d'autorisation est pendante dans un canton tiers et que ce
canton a autorisé l'étranger à séjourner sur son territoire pendant la
durée de la procédure. En effet, si l'étranger ne présente aucune
demande d'autorisation dans un canton tiers ou si cette demande
apparaît d'emblée vouée à l'échec, il lui incombe de quitter la Suisse
(cf. ATF 129 précité, ibidem).
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5.
5.1 En l'espèce, force est de constater que la décision du SPOP du 2
mai 2005 refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant et prononçant son renvoi, confirmée sur réexamen à
diverses reprises (cf. consid. 2 supra), a acquis force de chose jugée
et, de ce fait, est exécutoire. L'intéressé, à défaut d'être au bénéfice
d'un titre de séjour, n'est donc plus autorisé à résider légalement sur le
territoire vaudois.
5.2 Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire de renoncer
à l'extension du renvoi à tout le territoire de la Suisse, ce qui ne
saurait être contesté dans la mesure où il ne ressort pas du dossier
que le recourant, qui ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières
avec un canton autre que celui de Vaud, aurait engagé, à la suite de la
décision négative rendue par les autorités vaudoises, une nouvelle
procédure d'autorisation dans un canton tiers qui se serait déclaré
disposé à régler ses conditions de séjour sur son propre territoire (cf.
JAAC 62.52 consid. 9).
Dans ces circonstances, le TAF est amené à considérer qu'il n'existe
pas, in casu, de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE. L'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
prononcée par l'ODM s'avère donc parfaitement fondée quant à son
principe.
6.
6.1 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner s'il se justifie, en application de
l'art. 14a al. 1 LSEE, d'inviter l'autorité intimée à prononcer l'admission
provisoire d'A._______ en raison du caractère impossible, illicite ou
inexigible de l'exécution du renvoi. A cet égard, on relèvera que
l'admission provisoire est une mesure de remplacement se substituant
à l'exécution du renvoi (ou refoulement proprement dit), lorsque la
décision de renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette
mesure de substitution, qui se fonde sur l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
existe donc parallèlement au prononcé du renvoi, qu'elle ne remet pas
en question dès lors que ce prononcé en constitue précisément la
prémisse (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office
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fédéral pour les réfugiés du 25 avril 1990 [ci-après: Message APA], in
FF 1990 II 605ss ; cf. WALTER KAELIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 200 ; WISARD, op. cit., p. 89ss).
D'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 14a al. 2
à 4 LSEE ne sauraient donc remettre en cause la décision d'extension
en tant que telle.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international. L'exécution ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE).
6.2 L'examen des pièces du dossier révèle que l'intéressé est en
possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à
tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible (cf. art.
14a al. 2 LSEE).
6.3 S'agissant de la licéité de la mesure envisagée, il convient
d'examiner si le renvoi du recourant dans son pays d'origine serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a en particulier pas rendu
vraisemblable, au cours de la présente procédure, qu'il encourait un
risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements
inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH en cas de renvoi
en République dominicaine (cf. sur ce point la jurisprudence de la
Commission européenne des droits de l'homme dont des extraits ont
été publiés dans la JAAC 67.138 consid. 1, 64.156 consid. 6.2 à 6.4,
62.89 consid. 1 ; voir également l'ATF 121 II 296 consid. 5a/aa, ainsi
que KAELIN, op. cit., p. 245 et réf. citées).
6.3.2 Par ailleurs, l'intéressé a fait valoir des motifs liés à la présence
en Suisse de son fils, de son épouse, et des deux enfants de celle-ci.
Or, sous l'angle du droit au respect de la vie privée et familiale
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garantie par l'art. 8 CEDH, l'intéressé ne peut se prévaloir de la
protection accordée par cette disposition pour s'opposer à son départ
de Suisse. En effet, cet article trouve prioritairement application dans
le cadre de l'examen de la question de la délivrance ou de la
prolongation éventuelle d'une autorisation de séjour (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 282 ; cf. également sur cette question les arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-2276/2007 du 24 novembre 2007 consid. 7.2 et
C-612/2006 du 15 mai 2008 consid. 7.2.3). Il appartient dès lors aux
autorités cantonales de police des étrangers de déterminer si, dans un
cas particulier, il se justifie de délivrer un tel titre de séjour en vertu de
l'art. 8 CEDH. Elles sont en effet seules compétentes pour décider de
l'octroi ou non d'une autorisation de séjour (cf. art. 15 LSEE en relation
avec l'art. 51 OLE ainsi que, pour le nouveau droit, l'art. 40 LEtr ; cf.
ATF 127 II 49 consid. 3a p. 52 et 120 Ib 6 consid. 3a p. 9s).
En l'espèce, tant les autorités cantonales que fédérale ont estimé que
l'octroi d'une autorisation de séjour, nonobstant les arguments
présentés, ne se justifiait pas (cf. en particulier l'arrêt du TA-VD du 22
mars 2006 consid. 7 et 8 et l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 juillet 2006
consid. 4 et 5, ainsi que la décision du SPOP du 28 avril 2008 et l'arrêt
de la CDAP-VD du 22 juillet 2008).
6.3.3 Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement pris par la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 14a al. 3 LSEE).
6.4
6.4.1 Se pose encore la question de savoir si l'exécution du renvoi de
A._______ dans son pays d'origine est raisonnablement exigible au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. Cette question n'a pas à être examinée
si l'intéressé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou s'il leur a
porté gravement atteinte (cf. art. 14a al. 6 LSEE).
6.4.2 Selon la jurisprudence, la condamnation à une peine privative
de liberté assortie du sursis ne permet pas, en règle générale, de
conclure à une grave mise en danger ou à une atteinte à la sécurité ou
à l'ordre publics au sens de l'art. 14a al. 6 LSEE. En revanche, lorsque
la quotité de la peine est particulièrement élevée ou que les
circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise démontrent
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que des biens juridiquement protégés particulièrement précieux ont
été lésés, une telle condamnation peut justifier l'application de l'art.
14a al. 6 LSEE. Dans le cadre de la pesée des intérêts, il faut
comparer la peine prévue à la peine infligée. Il faut en outre tenir
compte des antécédents du recourant (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1995 n° 11 p. 102ss et JICRA 2004 n° 39 cosnid. 5.3 p. 271).
La récidive peut constituer un indice permettant de conclure à une
grave mise en danger ou à une atteint à la sécurité ou à l'ordre publics
(cf. JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100).
6.4.3 En l'espèce, le recourant a été condamné, le 22 avril 2002, à
une amende de Fr. 800.- pour ivresse au volant, puis, le 17 août 2004,
à une peine ferme de deux ans d'emprisonnement pour blanchiment
d'argent, infraction grave et contravention à la LStup, et enfin, le 25
janvier 2006, à quatre mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples qualifiées, rixe, tentative d'instigation à faux
témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice et ivresse au
volant. En outre, le 18 janvier 2007, sa libération conditionnelle a été
refusée par la Commission de libération, en particulier au motif que
l'intéressé n'avait pas respecté les conditions de son précédent
élargissement conditionnel. Dès lors, A._______ a non seulement
porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens juridiquement protégés
aussi importants que l'intégrité corporelle et la santé publique, mais a
également récidivé. Il a ainsi démontré qu'il n'hésitait pas à persister
dans ses activités délictueuses. Le danger qu'il présente pour l'ordre
et la sécurité publics est grave (cf. sur ces notions ATAF 2007/32
consid. 3.5 p. 388s.). Au vu du nombre et de la gravité des infractions
commises, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur
son intérêt privé à demeurer en Suisse. Aussi, le Tribunal retient que
l'art. 14a al. 6 LSEE est applicable, de sorte que l'intéressé ne saurait
invoquer l'inexigibilité de son renvoi au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
6.4.4 Au demeurant, ni la situation régnant actuellement dans le pays
d'origine de l'intéressé, ni sa situation personnelle ne permettent à
l'autorité de céans de conclure à une mise en danger concrète du
prénommé en cas de renvoi en République dominicaine (cf. à cet
égard, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'ailleurs, A._______ n'a
aucunement invoqué ni démontré qu'il encourait pour sa personne, en
cas de retour dans son pays d'origine, des risques supérieurs à ceux
encourus par la population y résidant. Dès lors, même si l'art. 14a al. 6
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LSEE n'avait pas été applicable, l'exécution du renvoi aurait dû être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE).
Le Tribunal rappelle, à ce propos, que les arguments tirés de la
situation familiale du recourant en Suisse et visant à démontrer un
éventuel intérêt privé prépondérant à demeurer dans ce pays doivent
être appréciés lors de la pesée des intérêts publics et privés opérée
dans le cadre de la procédure cantonale d'autorisation et des voies de
recours y afférentes (cf. consid. 4.2 supra ; voir également JAAC 62.52
consid. 13.2 in fine), étapes antérieures à celle du renvoi. Des
arguments de cette nature ne sauraient donc faire encore l'objet d'un
examen par les autorités fédérales de police des étrangers au moment
où celles-ci sont appelées à se prononcer sur l'exigibilité du renvoi au
sens de l'art 14a al. 4 LSEE.
7.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 8 mai 2007, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
5 juillet 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 221 689 en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier VD 795 401 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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