Cour III
C-3953/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3953/2009
Faits :
A.
X._______, née le 28 mars 1972 à Jiang Xi (Chine), est entrée en
Suisse le 18 avril 1999 au bénéfice d'un visa délivré par l'Ambassade
de Suisse à Shanghai afin de venir étudier le français durant une
année dans un institut sis dans le canton de Vaud. Une autorisation de
séjour temporaire pour études lui a alors été délivrée par les autorités
vaudoises de police des étrangers.
B.
Le 31 mars 2000, X._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
W._______ (VD), avec Y._______ né le 15 mars 1949, originaire
d'Ependes (VD). Le 28 octobre 2000, Z._______ est issue de cette
union conjugale.
L'intéressée a été formellement mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour annuelle dans le canton de Vaud afin de pouvoir vivre auprès
de son époux de nationalité suisse. Le 1er avril 2005, elle a bénéficié
d'une autorisation d'établissement délivrée par les autorités vaudoises
compétentes.
C.
Le 8 avril 2005, X._______ a déposé une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec Y._______. Dans le cadre de
l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont
contresigné, le 13 juin 2006, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait
que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant
ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté
conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la
naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée,
conformément au droit en vigueur.
D.
Par décision du 28 août 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à X._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
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septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son époux.
E.
Le 19 février 2007, Y._______ a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale auprès du Tribunal d''arrondissement de l'Est
vaudois, lequel, par prononcé du 15 mai 2007, a autorisé les époux à
vivre séparés jusqu'au 31 mai 2008. Le 1er juin 2007, les époux
X._______ et Y._______ ont signé une convention selon laquelle ils
vivaient séparés pour une durée indéterminée.
Le 3 juillet 2007, X._______ a ouvert une action en divorce, laquelle
n'a pas encore abouti à la connaissance du Tribunal de céans.
F.
Par courriers des 9 et 19 juillet 2007, l'ODM a demandé à Y._______
des informations concernant sa situation matrimoniale, ainsi que des
copies de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale et
de la demande de divorce. Par lettres datées des 16 juillet 2007 et 10
juillet 2007 (celle-ci ayant été réceptionnée le 7 août 2007 par l'ODM),
l'intéressé a indiqué en substance que, sur demande de son épouse, il
faisait chambre séparée depuis 2004, que cette dernière lui cherchait
querelle pour n'importe quel motif et le harcelait pour le pousser à
quitter le domicile conjugal depuis qu'elle avait obtenu la nationalité
suisse, que son épouse ne menait pas une vie de couple avec lui et se
comportait comme une célibataire depuis plusieurs années en
s'absentant souvent à l'étranger avec des amies et le laissant seul
s'occuper de leur fille, de sorte qu'il avait le sentiment de s'être fait
« rouler » pendant ces sept dernières années et que cette situation le
faisait souffrir, ainsi que leur fille. Y._______ a encore fait parvenir
deux copies des ordonnances de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles rendues le 18 juillet 2007 par le Tribunal de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce des époux
X._______ et Y._______.
Le 16 août 2007, l'ODM a informé Y._______ qu'il s'apprêtait à requérir
des autorités vaudoises compétentes sa convocation afin de l'entendre
au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et sa
séparation, respectivement la procédure de divorce.
Le 17 août 2007, l'Office fédéral a fait savoir à X._______ qu'il
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envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 28 août 2006, conformément à l'art.
41 LN, compte tenu notamment du bref laps de temps qui s'était
écoulé en l'octroi de la naturalisation et la procédure de divorce. Un
délai a été fixé à l'intéressée pour lui permettre de formuler ses
déterminations et de produire les documents relatifs à la procédure de
divorce.
Dans ses observations datées du 27 août 2007, X._______ a indiqué
que son époux voulait se venger d'elle parce qu'elle souhaitait le
quitter. Elle a précisé qu'au début de leur relation en 1999, elle était
tombée amoureuse sans « avoir beaucoup de confiance dans cette histoire
d'amour », qu'elle était une « petite chinoise gâtée par les parents » et
l'intéressé « un vieux marin du club nautique de W._______ », qu'ils
étaient « trop différents » et qu'elle voulait déjà le quitter après deux
mois de relation. Elle a allégué qu'étant tombée enceinte 9 mois après
le début de leur relation, elle voulait garder leur enfant sans toutefois
se marier, mais qu'au vu de l'insistance de l'intéressé, elle l'avait
épousé. Elle a aussi relevé qu'à la fin de l'année 2006, leur couple
avait traversé une grave crise, ce qui avait conduit son époux à
requérir du tribunal une séparation provisoire au mois de février 2007.
G.
Le 23 octobre 2007, Y._______ a été auditionné par la police
intercommunale de W._______ sur les circonstances de sa rencontre
et de son mariage avec X._______, ainsi que sur sa vie conjugale et
les raisons de sa séparation et de son divorce.
Le 5 novembre 2007, l'ODM a transmis au conseil de X._______ une
copie des réponses précitées, en lui fixant un délai pour faire part de
ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par
correspondance du 11 mars 2008, l'intéressée a allégué en substance
que le but de son époux était de la priver de tout contact avec leur fille
et, via le retrait de la nationalité suisse, de l'éloigner de cette dernière
pour pouvoir se l'accaparer. Elle a relevé qu'il était impossible de lui
reprocher « d'avoir manipulé le mariage pour obtenir une naturalisation
après avoir conçu un enfant avec le futur époux quelque six ans avant la
naturalisation » et que c'est son mari qui avait proposé en premier le
mariage et, plus tard, pris l'initiative du procès matrimonial en
sollicitant des mesures protectrices de l'union conjugale le 19 février
2007. L'intéressée a encore contesté les propos de son époux qu'elle
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jugeait « diffamatoires et calomnieux ».
Par lettre du 25 mars 2008, l'ODM, en se référant à la jurisprudence
du Tribunal fédéral concernant la désunion au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux entrecoupé de
tentatives de réconciliation, a demandé à l'intéressée, par l'entremise
de son conseil, de se déterminer à nouveau sur la pérennité de son
union conjugale au moment de sa naturalisation. Par courrier du 28
avril 2008, X._______ a contesté l'application à son cas de la
jurisprudence citée par l'ODM et a relevé à nouveau que la rupture de
l'union conjugale résultait du fait de son époux, que ce dernier avait
tout entrepris pour l'éloigner du domicile conjugal et de leur enfant et
qu'elle n'avait jamais eu un comportement déloyal ou trompeur.
Par courrier du 5 mars 2009, l'ODM s'est à nouveau adressé à
l'intéressée pour lui communiquer les dernières pièces versées au
dossier par son époux et lui accorder un délai pour déposer ses
éventuelles observations ou pièces complémentaires. Par courrier du 6
avril 2009, X._______ s'est référée aux précédents écrits de son
ancien conseil et a mis en exergue le comportement procédurier de
son époux dans la procédure de divorce, notamment s'agissant de la
garde de leur enfant, et a allégué que c'était lui qui insistait pour
qu'elle perde la nationalité helvétique, afin de l'éloigner de la Suisse et
de leur enfant. Enfin, elle a indiqué qu'elle avait perdu la nationalité
chinoise.
H.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Vaud ont donné, le 7 mai 2009, leur assentiment à l'annulation de la
naturalisation facilitée conférée à X._______.
I.
Par décision du 19 mai 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. L'autorité inférieure a retenu en substance que
le mariage de l'intéressée n'était pas constitutif d'une communauté
conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la
jurisprudence en se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des
faits. Par ailleurs, l'ODM a relevé que X._______ n'avait apporté dans
le cadre du droit d'être entendu aucun élément de preuve susceptible
de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement des
dits événements, que la naturalisation avait été obtenue
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frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la
naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte
que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient
remplies.
J.
Par écrit daté du 17 juin 2009 et posté le lendemain, X._______ a
recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, elle a fait grief
à l'autorité intimée d'avoir admis sans réserve la version de son époux,
sans tenir compte du contexte d'une procédure de divorce difficile et
de la volonté de son conjoint de l'écarter jusqu'à tenter de la priver de
tout contact avec leur enfant. Elle a repris le déroulement de sa
rencontre avec son époux et de son mariage en insistant sur sa
volonté d'ouverture à la culture suisse et son intégration, à l'inverse de
l'attitude de son conjoint envers la culture chinoise, et a souligné qu'au
moment de sa demande de naturalisation, son couple se portait « pas
plus mal qu'avant » et qu'elle pensait que celui-ci pouvait durer « comme
jusque-là, ne serait-ce que pour le bien de l'enfant ». Elle a précisé que ce
n'est qu'après avoir constaté que « son époux ne voulait plus de leur
famille » qu'elle a sollicité le divorce afin de mettre définitivement fin à
ce lien conjugal. La recourante a estimé qu'en mettant l'accent
uniquement sur les querelles du couple, une fois la séparation
consommée, cela donnait « un faux éclairage sur la situation familiale au
moment du dépôt de la demande de naturalisation ». Elle a cependant
reconnu que son couple avait toujours fonctionné avec des
« frottements relationnels », mais qu'elle n'avait jamais douté que « ce
fonctionnement pouvait durer des années encore » et que la situation
matrimoniale qui prévalait au moment de l'obtention de la
naturalisation facilitée « aurait pu durer des années sans la requête
déposée par son mari quelques mois plus tard ». La recourante a affirmé
dès lors qu'elle n'avait pas tenté d'obtenir frauduleusement sa
naturalisation et que l'autorité intimée lui prêtait de « mauvaises
intentions » en se référant aux « déclarations malintentionnées » de son
époux. Par ailleurs, l'intéressée a souligné avoir renoncé à sa
nationalité chinoise, démontrant ainsi « sa volonté de s'intégrer
complètement en Suisse et d'y vivre en harmonie avec sa fille ». Cela étant,
la recourante a conclu à l'annulation de la décision querellée et au
maintien de la nationalité suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance
judiciaire.
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K.
Après réception de pièces complémentaires concernant la demande
d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée dans son recours, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) a rejeté
ladite requête par décision incidente du 7 août 2009.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 31 août 2009.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée a
maintenu les motifs et conclusions présentées dans le mémoire de
recours. Elle a précisé qu'elle avait certes d'abord été réfractaire au
mariage au début de sa relation, mais qu'une fois cet engagement
accepté, elle s'y était consacrée avec conviction, tout en ne niant pas
qu'il y ait eu des accrocs avec son époux. Par contre, elle a contesté
« avoir calculé les effets de son mariage en regard de la naturalisation ». En
outre, elle a allégué que sa renonciation à la nationalité chinoise
démontrait son investissement dans sa nouvelle vie en Suisse. Enfin,
elle a réaffirmé n'avoir trompé ni son époux, ni les autorités suisses
sur ses sentiments et intentions.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en
matière d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés
au TAF qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
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1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et
jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
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consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché (cf. ATF 135 II
précité ibid.). Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la
communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la
procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux
de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II
169 consid. 2.3.1, 128 II 97 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral du 31
août 1998, reproduit in Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité ibid.). L'institution de
la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint
étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il
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forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que
définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et
aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui
demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation
ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III
300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid.
2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II
précité ibid. et jurisprudence citée; voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_1/2010 du 23 mars 2010 consid. 2.1.1 et jurisprudence
citée). Lorsque le requérant déclare former une union stable avec son
conjoint, alors qu'il envisage de divorcer ultérieurement, une fois
obtenue la naturalisation facilitée, il n'a pas la volonté de maintenir une
telle communauté de vie. Sa déclaration doit donc être qualifiée de
mensongère. Peu importe, à cet égard, que son mariage se soit
déroulé de manière harmonieuse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_1/2010 précité ibid. et jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
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compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1; voir également arrêts du
Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. 2.1.1,
1C_201/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2 et 1C_379/2007 du 7
décembre 2007 consid. 4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 135 II 161 consid. 3), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral
précité 1C_1/2010 consid. 2.1.2).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
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conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF
135 II précité consid. 3 et références citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 28 août 2006 à X._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 19 mai 2009, soit avant l'échéance du
délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur
cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre
2008 consid. 2.3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment de
l'autorité du canton d'origine (Vaud).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
X._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le mariage de la recourante avec
Y._______ a été contracté le 31 mars 2000 et que bien qu'à cette date
elle ne fît pas l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, elle ne se
trouvait toutefois en ce pays qu'au bénéfice d'une autorisation de
séjour temporaire pour études arrivant prochainement à échéance.
Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
liée à son statut d'épouse de ressortissant suisse, X._______ a été
mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement le 1er avril 2005 et
a déposé, le 8 avril 2005, une demande de naturalisation facilitée. Le
13 juin 2006, la prénommée et son époux ont signé la déclaration
relative à la stabilité de leur mariage. Le 28 août 2006, la
naturalisation facilitée a été octroyée à la recourante. Or, le 1er juin
2007, soit neuf mois plus tard, les époux X._______ et Y._______ ont
signé une convention selon laquelle ils vivaient séparés pour une
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durée indéterminée et, le 3 juillet 2007, X._______ a ouvert une action
en divorce.
6.3 Le Tribunal estime dès lors que l'enchaînement chronologique
particulièrement rapide des faits, tel qu'il a été relaté ci-dessus, couplé
au court laps de temps qui s'est écoulé entre la déclaration commune
(13 juin 2006), l'octroi de la naturalisation facilitée (28 août 2006), la
séparation de fait des époux X._______ et Y._______ (à partir du 1er
juin 2007) et le dépôt de la demande de divorce (3 juillet 2007) est de
nature à fonder la présomption que cette naturalisation a été obtenue
de manière frauduleuse et que le couple n'envisageait déjà plus une
vie future partagée lors de la signature de la déclaration de vie
commune.
6.4 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.4.1 Le Tribunal constate ainsi que la recourante a épousé le 31 mars
2000 une homme de près de vingt-trois ans son aîné. Si, à première
vue, il paraît peu significatif qu'une femme épouse un homme plus âgé
qu'elle, il ressort néanmoins du dossier que l'intéressée avait
pleinement conscience des difficultés inhérentes à cette différence
d'âge et avait de grands doutes à ce propos au début de leur relation
(cf. lettre du 27 août 2007 de la recourante : « J'avais 27 ans et il avait 50
ans, malgré grand différence d'âge (sic), j'étais tombée amoureuse sans
d'avoir beaucoup de confiance de cette histoire d'amour (sic). Je suis une
petite chinoise gâtée par les parents, il est un vieux marin du club nautique de
W._______. Nous sommes trop différents! Je voulais le quitter déjà après 2
mois de notre relation ... »). Quant à l'époux, il a admis qu'au moment de
leur rencontre, cette différence d'âge ne posait pas de problème, mais
que par la suite, son épouse le lui a reproché en disant qu'il pouvait
être son père plutôt que son mari, ceci à dessein de le rabaisser,
parfois devant des amis (cf. p.-v. d'audition du 23 octobre 2007, ch.
4.4).
6.4.2 S'agissant de la situation du couple avant leur séparation au
mois de juillet 2007, le Tribunal relève que Y._______ a indiqué que
des problèmes conjugaux avaient surgi dès le début de leur union, soit
juste après leur mariage le 31 mars 2000, que ceux-ci étaient de
nature relationnelle, que les activités communes avec son épouse
(fêtes de famille, vacances, loisirs, balades en bateau,....) donnaient
très souvent lieu à des tensions dans le couple, que l'intéressée
n'avait aucune tolérance et décidait de tout et que ses accès de
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violence (cris et destruction d'objets) étaient fréquents (cf. p.- v.
d'audition du 23 octobre 2007, ch. 3.1 à 3.4). En outre, l'époux de la
recourante a allégué qu'au vu de la situation, il avait véritablement
envisagé à Noël 2004 une séparation, voire un divorce, et qu'il en avait
parlé avec l'intéressée, mais que celle-ci, bien qu'ayant prévu un
budget « divorce » en 2004 (cf. loc. cit., ch. 3.7 et. ch. 8), avait
systématiquement refusé. Enfin, Y._______ a admis qu'au moment de
la naturalisation de son épouse, la communauté conjugale n'était pas
stable et qu'il avait signé la déclaration commune par souci de
préserver leur fille d'une situation déchirante (cf. loc. cit., ch. 5.1 et
5.2). Invitée à se déterminer notamment sur l'audition de son époux, la
recourante, par courrier du 11 mars 2008, a surtout rejeté sur son mari
la responsabilité d'avoir initié le processus de séparation en sollicitant
des mesures protectrices de l'union conjugale au mois de février 2007
et d'avoir tout tenté pour « noircir son épouse » dans le but de la priver
de tout contact avec leur fille et de l'en éloigner afin d'accaparer
l'enfant. Dans un courrier du 6 avril 2009 et dans le mémoire de
recours, l'intéressée a lié les allégations de son conjoint à la
« procédure de divorce extrêmement houleuse » et a fait grief à l'ODM de
s'être basé exclusivement sur les « déclarations d'un époux contrarié »
pour apprécier les faits quant à l'annulation de la naturalisation
facilitée. Toutefois, la recourante a bien dû admettre qu'elle et son
époux s'étaient mariés très rapidement et n'avaient pas fait ample
connaissance et que si son tempérament « provoque parfois des
étincelles » (cf. mémoire de recours, ch. II), elle avait légitimement cru
qu'elle arriverait à le faire accepter par son conjoint (cf. loc. cit. , ibid. :
« Bien des couples vivent des disputes régulières sans toutefois en arriver à
se séparer »). Cependant, il ressort clairement du rapport d'évaluation
du Service de la protection de la jeunes (SPJ) adressé le 29 novembre
2007 au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans le cadre des
mesures protectrices – rapport basé sur les déclarations des deux
conjoints et porté à la connaissance de la recourante – que les époux
X._______ et Y._______ s'étaient mariés selon le désir de Y._______,
qui voulait fonder une famille, alors que son épouse « n'était pas très
partante pour ce projet » et que « de l'avis des deux parents, leur couple n'a
jamais été vraiment uni et les conflits sont apparus rapidement, même avant
la naissance de leur fille ». Dès lors, il apparaît peu vraisemblable que la
recourante ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa
communauté matrimoniale était stable, effective et tournée vers
l'avenir au moment de sa déclaration écrite du 13 juin 2006.
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7.
Cela étant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable la survenance
d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf.
consid. 4.2.2). Bien au contraire, l'intéressée a clairement laissé
entendre que son tempérament et celui de son mari s'avéraient
discordants, qu'elle ne pouvait pas nier les accrocs (cf. observations
du 3 octobre 2009) et que son couple avait « toujours fonctionné avec
des frottements relationnels » (cf. mémoire de recours, ch. II). Dans ces
circonstances, l'affirmation de la recourante, selon laquelle elle n'a pas
menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la
naturalisation facilitée, dès lors que cette situation était celle qui
prévalait depuis des années et qui aurait pu, selon elle, durer des
années sans la requête de son mari déposée quelque mois plus tard
(cf. op. cit, ibid.), ne saurait être considérée comme un renversement
de présomption au sens de la jurisprudence précitée, mais plutôt
comme une confirmation que l'union conjugale n'existait plus depuis
longtemps. Par ailleurs, outre la mention d'une « crise grave » à la fin
de l'année 2006, sans donner toutefois plus de détails quant à l'origine
de cette crise (cf. lettre du 27 août 2007), la recourante n'indique pas
l'élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la
communauté conjugale formée avec son époux, bien que
prétendument encore intacte au mois de juin 2006 malgré les
« frottements relationnels » et les « accrocs » précités, ne l'était déjà plus
un an après. De plus, l'intéressée a bien admis qu'avant la procédure
initiée par son époux au mois de février 2007, elle avait déjà envisagé
le divorce (cf. lettre du 27 août 2008 : « Avant de ce jour-là j'avais
beaucoup parlée de divorce comme beaucoup d'autre femme mais je n'avais
jamais fait de la décision (sic) ». Dès lors, il n'est pas vraisemblable que
la recourante ait pu ignorer le délabrement de son couple au moment
où elle a signé la déclaration du 13 juin 2006 au terme de laquelle elle
affirmait vivre avec son époux sous la forme d'une communauté
conjugale effective et stable tournée vers l'avenir.
Enfin, le Tribunal se doit de constater que l'époux de la recourante a
déclaré, lors de l'audition rogatoire du 23 octobre 2007, qu'il n'y avait
pas un événement particulier ayant mis en cause la communauté
conjugale après l'octroi de la naturalisation, mais qu'il y avait eu une
confrontation verbale et physique de la part de son épouse, à tout
instant, et qu'à maintes reprises, cette dernière lui aurait intimé l'ordre
de quitter le domicile conjugal (cf. op. cit., ch. 7).
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8.
8.1 En conclusion, force est d'admettre que la recourante n'a pu
rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire
permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec
son ex-époux après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait
qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés
par son couple au moment où elle a signé la déclaration du 13 juin
2006. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles
d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en
tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été
obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Aussi, au vu de ces
éléments, peu importe que la volonté de séparation ait été le fait de
l'époux de la recourante (cf. mémoire de recours, ch. I). En effet, la
circonstance que le lien conjugal a été rompu de facto neuf mois
seulement après l'obtention de la naturalisation facilitée et avant le
dépôt formel de la demande de divorce amène à la conclusion que la
communauté conjugale vécue par les intéressés ne présentait
manifestement pas l'intensité et la stabilité requises déjà durant de
nombreux mois avant la décision de naturalisation et, partant, au
moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de
toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte,
orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres
éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de
contre-preuves pertinentes apportées par la recourante, à conclure
que la communauté conjugale que cette dernière formait avec son
époux n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature
de la déclaration commune le 13 juin 2006 et, à plus forte raison, au
moment de l'octroi de la naturalisation, le 28 août 2006. Partant,
l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec
l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation.
9.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que la recourante se
sente très bien intégrée en Suisse, pays où elle réside depuis de
nombreuses années, et qu'elle a renoncé à sa nationalité chinoise en
sollicitant la naturalisation afin de viser « l'harmonisation avec la famille
qu'elle a constituée en Suisse » (cf. observation du 3 octobre 2009), est
sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la
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naturalisation au sens de l'art. 41 LN. A cet égard, il convient en outre
de rappeler que le risque de devenir apatride ne permet pas
d'empêcher l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été
obtenue frauduleusement, l'intéressé doit supporter les conséquences
qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il
en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une
protection absolue contre une éventuelle annulation de la
naturalisation facilitée; or c'est cela, et non pas l'inverse, qui
contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_340/2008 du 18 novembre 2008 consid. 3 et
jurisprudence citée).
10.
Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a présenté, à
titre de moyens de preuve, une liste de tierces personnes prêtes à
témoigner.
En l'occurrence, le TAF estime que les faits de la cause sont
suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée
par la recourante en vue de l'audition des personnes citées dans ses
écritures. En particulier, le TAF ne voit pas ce que les explications
orales des personnes appelées apporteraient dans la présente affaire,
au vu des développements antérieurs. Au demeurant, l'audition de
témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative
(art. 14 al. 1 PA). En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de
tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits. A cela
s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.
En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le TAF a fondé
son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurisprudence
citée, en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 mai 2009,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
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pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 14 août 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 439 736 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, secteur
des naturalisations, pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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