Cour III
C-3954/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine Hirsig, Stefan Mesmer, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 7 mai 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3954/2007
Faits :
A.
La ressortissante espagnole A._______, née le 14 août 1968, a
travaillé en Suisse de septembre 1991 à août 1998 (pce 6). De retour
en Espagne, elle a travaillé comme vendeuse dans un magasin de
confection du 2 novembre 2000 au 31 janvier 2002 (pces 27 ch. 3.4.3
et 29), date de la fermeture du magasin (pce 12). Elle déposa une
première demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse en
date du 16 janvier 2004 (pce 1) par l'intermédiaire de l'Instituto Na-
cional de Seguridad Social (INSS) qui fut rejetée par décision du 10
décembre 2004 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (OAIE) au motif que l'intéressée ne présentait pas
d'incapacité permanente de gain, ni une incapacité de travail moyenne
suffisante pendant une année au moins malgré son atteinte à la santé
(pce 31). Cette décision se basait sur un rapport E 213 de la Sécurité
sociale espagnole daté du 12 février 2004, relevant une dysthymie et
des douleurs musculaires et rhumatologiques diffuses sans épisode
psychopathologique grave mais aussi une pleine capacité de travail de
l'intéressée dans sa profession (pce 27).
B.
L'assurée effectua une deuxième demande de prestations d'assuran-
ce-invalidité suisse en date du 15 novembre 2005 (pce 42). Dans le
cadre de cette nouvelle demande, l'OAIE porta au dossier notamment
la documentation ci-après:
• un arrêt du Tribunal de Santiago de Compostèle daté du 5 jan-
vier 2005 reconnaissant l'intéressée en invalidité permanente
absolue pour tout type de travail (pce 65),
• une attestation de rente à compter du 1er septembre 2004 pour
incapacité permanente absolue (pce 66b),
• un questionnaire à l'employeur daté du 20 novembre 2006 se-
lon lequel l'intéressée a été engagée à temps partiel (2
h.45/sem.) du 21 septembre au 24 novembre 2004 en tant que
nettoyeuse et a quitté d'elle-même son activité, qualifiée de lé-
gère (pce 67),
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• un questionnaire pour les personnes occupées aux tâches mé-
nagères daté du 28 novembre 2006, faisant état d'un ménage
de deux personnes dont un adolescent de 16 ans, de l'accom-
plissement pour l'essentiel des seules tâches ménagères légè-
res (pce 68),
• un questionnaire à l'assurée daté du 28 novembre 2006 men-
tionnant une activité dans le nettoyage en août et en septem-
bre-novembre 2004, un arrêt du travail le 24 novembre 2004
pour cause de maladie (pce 69),
• un rapport médical daté du 15 novembre 2004 signé du Dr
C._______, rhumatologue, faisant état de cervicalgies méca-
niques avec hypertonie des deux trapèzes et discopathie cervi-
cale C5-C6, douleurs musculaires et des os diffuses avec des
arthralgies prédominant aux articulations des mains (suspicion
de fibromyalgie et arthrose des mains), hyperlaxité ligamentaire
des mains, fibrose (pce 72),
• un rapport médical daté du 5 octobre 2005 signé de la Dresse
D._______ mentionnant un état dépressif, de la fibromyalgie et
des cervicalgies (pce 75),
• un rapport psychiatrique daté du 19 octobre 2005, signé du Dr
E._______, rappelant un traitement depuis mars 1999 pour
initialement une dysthymie puis des épisodes de dépression
majeure sans rémission complète, indiquant des symptômes
d'anxiété, de tristesse, d'asthénie, d'anhédonie complète,
d'insomnie partiellement traitée, d'irritabilité, de difficultés de
concentration, de détérioration du cadre socio-professionnel
(pce 76),
• un rapport médical E 213 daté du 17 janvier 2006 faisant état
d'incapacité permanente absolue, dépression, chronifiée et fi-
bromyalgie reconnues judiciairement, notant un aspect physi-
que soigné (162cm/70kg), une adéquation de l'expression orale
et gestuelle, un grand sentiment de dévalorisation, pas de
constatation d'atteintes à la santé, une mobilité active conser-
vée de la colonne vertébrale, une fonctionnalité conservée des
membres supérieurs et inférieurs sans hypotrophie ni contrac-
tures musculaires significatives, des réflexes symétriques, po-
sant le diagnostic de dépression chronifiée (sans hospitalisa-
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tion ni épisodes psychopathologiques graves), de fibromyalgie,
d'arthrose des mains et de cervicalgies, indiquant une discrète
diminution fonctionnelle actuelle dans la profession de l'intéres-
sée sans constatation symptômatologique compatible avec un
trouble grave de l'esprit, des douleurs subjectives contrôlées
avec des analgésiques simples, pas de déficit objectif fonction-
nel aux niveaux tant axial qu'articulaire. Le rapport indique la
possibilité d'exercer des activités moyennes, dont celle anté-
rieure de nettoyeuse (pce 78),
• deux rapports d'endoscopie des 31 janvier et 1er février 2006
faisant état de rectosigmoïdite discrète d'étiologie indéterminée
(pces 79 s.),
• deux rapports médicaux datés des 19 et 28 mai 2006 signés du
Dr F._______ et du Dr C._______ faisant notamment état de
fibromyalgie (pce 77).
C.
Invitée par l'OAIE à se déterminer sur cette documentation, la Dresse
G._______ retint dans son rapport du 27 février 2007 le diagnostic
sans répercussion sur la capacité de travail d'état dépressif chronique,
fibromyalgie, arthrose des mains, syndrome vertébral cervical sur
discopathie C5-C6, status après rectosigmoïdite discrète d'étiologie
indéterminée. La Dresse G._______ nota que les atteintes à la santé
de l'intéressée ne motivaient pas d'incapacité de travail prolongée
significative dans l'activité professionnelle de l'assurée (pce 83).
D.
Par projet de décision du 12 mars 2007, l'OAIE informa l'assurée que
sa demande de prestations allait être rejetée faute d'incapacité perma-
nente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante d'au moins
40% pendant une année, l'exercice d'une activité lucrative étant tou-
jours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une
rente (pce 84).
A l'encontre de ce projet, l'intéressée fit valoir par acte du 20 avril
2007 être reconnue en incapacité de travail pour tous types d'activités
au taux de 46% par les juridictions espagnoles et conclut à ce qu'il lui
soit au moins reconnu une invalidité supérieure à 40% (pce 86).
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E.
Par décision du 7 mai 2007, l'OAIE rejeta la demande de prestations
d'invalidité pour les motifs énoncés dans son projet de décision, préci-
sant que les décisions de la Sécurité sociale étrangère ne le liaient
pas et que selon le droit suisse l'invalidité n'était pas constituée de l'at-
teinte à la santé en tant que telle mais par ses répercussions sur la
capacité de gain (pce 88).
F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours en date du 7 juin
2007 auprès du Tribunal de céans faisant valoir être reconnue en inca-
pacité totale de travail en application de la loi espagnole et être, sépa-
rée de son mari depuis de nombreuses années, dans une situation
économique difficile. Elle conclut implicitement à l'octroi d'une rente. A
l'appui de son recours elle joignit son livret de famille et une copie du
jugement prononçant sa séparation d'avec son mari (pce TAF 1). Par
acte du 17 août 2007 elle indiqua que toute la documentation médicale
avait été transmise par l'INSS à l'administration (pce TAF 5).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 8 oc-
tobre 2007 confirma sa décision faisant valoir que selon son service
médical l'intéressée ne présentait pas une incapacité de travail d'au
moins 40% dans sa profession comme nettoyeuse ou dans des activi-
tés de ménagère et qu'avec son recours elle n'avait fait valoir aucun
argument pertinent ni n'avait présenté de documents permettant de re-
venir sur sa position. Il conclut au rejet du recours (pce TAF 7).
H.
Par réplique du 29 février 2008, la recourante, représentée par son
conseil B._______, qui requit en temps utile un report de délai, fit
valoir être reconnue en incapacité totale de travail en application du
droit espagnol, être suivie pour dépression aiguë avec un diagnostic
de dysthymie et de dépression chronique, être atteinte de fibromyalgie
16/18, souffrir d'arthrose des membres supérieurs en particulier aux
mains ainsi que de problèmes affectant les cervicales. Elle releva qu'il
n'était pas possible d'être reconnue 100% en incapacité de travail se-
lon la législation espagnole et d'être reconnue non invalide par la lé-
gislation suisse. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière à compter du
20 février 2005, subsidiairement à ce qu'il soit ordonnée une expertise
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médicale. Elle joignit une documentation judiciaire déjà au dossier et
des radiographies effectuées en 2002-2003 (pce TAF 14).
I.
Invité à dupliquer, l'OAIE transmit le dossier à la Dresse G._______.
Dans son rapport du 1er avril 2008, ce médecin rappela le diagnostic
posé dans sa prise de position du 27 février 2007 et indiqua que les
radiographies, déjà anciennes, ne montraient que des troubles dégé-
nératifs discrets à modérés de la colonne cervicale et dorso-lombaire
et pas de lésion significative aux mains. Elle rappela que les examens
médicaux effectués sur le plan clinique (E 213 du 17 janvier 2006 et
rhumatologique du 15 novembre 2004) ne montraient d'ailleurs pas de
déficit fonctionnel. Sur le plan psychiatrique elle nota la présence au
dossier de rapports succincts identiques faisant état d'un suivi psychi-
que depuis 1999, d'un traitement antidépresseur et anxiolytique, rete-
nant une dépression chronifiée précédée d'une dysthymie et d'épiso-
des de dépression sévère sans rémission complète. Sur le plan médi-
cal la Dresse G._______ retint une fibromyalgie avec 16/18 points po-
sitifs (cf. rapport du 17 juin 2004 du service de réhabilitation de l'INSS,
pce 28) toutefois non invalidante en raison des troubles psychologi-
ques non suffisamment graves, le traitement médical de l'état dépres-
sif étant usuel et l'assurée n'ayant pas subi d'interruptions de travail
prolongées ni d'hospitalisation pour ces motifs. Elle releva de plus que
les épisodes de dépression sévère avaient été passagers selon le rap-
port E 213 du 17 janvier 2006 (pce 90).
Par duplique du 8 avril 2008, l'OAIE maintint sa prise de position en se
référant au rapport médical de la Dresse G._______. Il souligna que le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend percevoir une rente de l'as-
surance-invalidité suisse est déterminé uniquement selon le droit suis-
se (pce TAF 16).
J.
Par ordonnances des 4 juillet 2007, 16 avril 2008 et 19 novembre
2009, le Tribunal de céans communiqua à l'intéressée la composition
du collège appelé à juger la cause.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît
des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre
les décisions prises par l'OAIE.
1.1 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis-
pose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuran-
ce-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à
la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
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n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1, 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révi-
sion de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
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4.
4.1 La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 15
novembre 2005, une précédente demande de rente ayant été rejetée
par décision du 10 décembre 2004 entrée en force.
En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a été re-
fusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle de-
mande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une déci-
sion de non-entrée en matière sujette à recours devant le tribunal
compétent.
4.2 Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de
son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exi-
geante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assu-
ré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure
est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que
le juge doit en principe respecter. Le juge doit comparer la situation
existante au moment du rejet de la demande de rente avec les cir-
constances existantes au moment, cas échéant, de la décision de re-
fus d'entrer en matière sur la nouvelle demande (arrêt du Tribunal fé-
déral I 187/05 du 11 mai 2006, voir ég. ATF 130 V 349 consid. 3.5). Le
juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la question
de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
uniquement quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se
fondant sur l'art. 87 al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour
ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas né-
cessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05
du 8 janvier 2007). Ces principes, développés par la jurisprudence en
relation avec la nouvelle demande de prestations (art. 87 al. 3 et 4
RAI), sont également applicables, par analogie, à la demande de révi-
sion (ATF 130 V 73 consid. 3, 109 V 264 consid. 3).
En l'espèce le Tribunal de céans n'a pas à examiner la question du
bien-fondé de l'entrée en matière de l'autorité inférieure du fait que
celle-ci a finalement examiné au fond la deuxième demande de rente.
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5.
La recourante a présenté sa deuxième demande de rente le 15 no-
vembre 2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit
que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois
après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour
les douze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, vu la
décision de l'OAIE du 10 décembre 2004 de rejet de prestations, le Tri-
bunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente
entre le 10 décembre 2004 et le 7 mai 2007, date de la décision atta-
quée, marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'auto-
rité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1 et les références).
6.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, art. 4,
28, 29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
7.
7.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
7.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
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correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
7.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI]), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
Une incapacité de travail de 20 % doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
7.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine
d’activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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8.
8.1 L'assurée a exercé en Suisse une activité de 1991 à 1998. De re-
tour en Espagne, elle a exercé une activité de vendeuse dans un ma-
gasin de confection à plein temps du 2 novembre 2000 au 31 janvier
2002 jusqu'à sa fermeture, puis elle a exercé une activité à temps par-
tiel dans le nettoyage. C'est au regard de cette dernière activité que
l'OAIE a examiné la capacité de travail résiduelle de l'intéressée.
8.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; So-
zialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psy-
chique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas inva-
lide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16
LPGA).
8.3 Selon la jurisprudence, bien que l'invalidité soit une notion juridi-
que et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'at-
teinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral
I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
9.
9.1 En l'espèce, l'intéressée présente, depuis 1999, des problèmes de
nature psychologique nécessitant un suivi psychiatrique avec des épi-
sodes de dépression grave dont elle ne se remet pas. Sur le plan phy-
sique elle est atteinte de cervicalgies, de fibromyalgie et d'arthrose
aux membres supérieurs, notamment aux mains.
9.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
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disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
10.
10.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA),
l'administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En
particulier, elle doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît
nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282
consid. 4a).
10.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_859/2007 du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
10.3 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
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11.
11.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
11.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid.
3b/aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
12.
En l'espèce, Il appert du rapport E 213 établi par la Sécurité sociale
espagnole en date du 17 janvier 2006 un bon status général, une pré-
sentation soignée de la patiente, pas de constatation significative d'at-
teinte à la santé, une mobilité active conservée de la colonne verté-
brale, une fonctionnalité conservée des membres supérieurs et infé-
rieurs sans hypotrophie ni contractures musculaires, des douleurs sub-
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jectives de type fibromyalgique contrôlées avec des analgésiques sim-
ples, pas de déficit objectif fonctionnel aux niveaux tant axial qu'articu-
laire. Cette évaluation clinique de l'état de santé physique est plus fa-
vorable que celle du 15 novembre 2004 du Dr C._______. Toutefois, le
rapport E 213 précité retient également, dans le diagnostic
déterminant, une dépression chronifiée qui ne peut que faire référence
au rapport psychiatrique du Dr E._______ du 19 octobre 2005
rappelant un traitement depuis mars 1999 pour initialement une
dysthymie puis des épisodes de dépression majeure sans rémission
complète et indiquant des symptômes d'anxiété, de tristesse, d'asthé-
nie, d'anhédonie, d'insomnie partiellement traitée, d'irritabilité, de diffi-
cultés de concentration, de détérioration du cadre socio-professionnel.
Le médecin du rapport E 213 a d'ailleurs relevé parallèlement à la pré-
sentation soignée de la patiente sa forte dépréciation d'elle-même, ce
qui implique de relativiser la première approche que donne d'elle-
même l'intéressée. Ces aspects psychologiques relevés et la fibro-
myalgie caractérisée par 16/18 points en date du 17 juin 2004 ne per-
mettent pas, contrairement à la prise de position de la Dresse
G._______ de l'OAIE, de considérer avec assurance, sans un examen
psychiatrique, ce d'autant que les juridictions espagnoles se sont
prononcées pour un état invalidant, que l'assurée ne présente pas une
invalidité déterminante au sens de la LAI. Une expertise psychiatrique
détaillée, ou du moins une appréciation d'un médecin de l'OAIE de
spécialisation psychiatrique, vu l'ensemble du dossier et les atteintes
principales à la santé de l'assurée de nature psychiatrique, manque
dans le cadre de cette instruction (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1 et I 211/06 du 22 fé-
vrier 2007 consid. 5.4.1) pour permettre au Tribunal de céans de se
déterminer en pleine connaissance du cas. Il se justifie dès lors en ap-
plication de l'art. 61 PA de renvoyer le dossier à l'autorité inférieure
afin qu'elle ordonne une expertise psychiatrique en complément de
l'instruction et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision.
13.
Vu l'issue de la cause il n'est pas perçu de frais de procédure.
La recourante ayant agi en étant représentée en cours de procédure
à compter de novembre 2007, il lui est allouée une indemnité globale
de dépens de Fr. 1'000.- à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
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TAF, RS 173.320.2]), compte tenu de la difficulté de la cause et du
volume du dossier ainsi que du travail effectué par le mandataire.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 7 mai 2007 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle effectue un
complément d'instruction conformément au considérant 12 et rende
une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est allouée à la recourante une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fé-
déral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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