Cour III
C-3955/2008/jod
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Beat Weber,
Johannes Frölicher, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité intimée.
remboursement de cotisations AVS; décision sur
opposition du 30 avril 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-3955/2008
Faits :
A.
X._______, est un ressortissant tunisien né en 1942; il s'est marié en
1972 et a eu un enfant de cette union, né en 1978 et désormais âgé
de plus de 25 ans. Il a travaillé plusieurs années en Suisse et y a
versé des cotisations AVS/AI. Depuis le 30 juillet 1999, il réside en
Tunisie. Ensuite de son courrier du 26 septembre 2003, il dépose le 23
décembre de la même année une demande de remboursement des
cotisations AVS (pce 29). Dans le formulaire rempli le 5 février 2004
(pce 53), il précise être séparé de son épouse, de nationalité suisse,
depuis le 15 août 1991, et que leur enfant et elle résident toujours en
Suisse.
Par décision du 24 février 2004 (pce 42s.), la Caisse suisse de
compensation (CSC) rejette dite demande, faisant valoir que la
condition du départ définitif de Suisse de son épouse n'est pas
réalisée et qu'il n'a pas présenté un jugement de divorce entré en
force (cf. art. 2 de l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants [OR-AVS, 831.132.12]).
Par lettre du 25 mars 2004 (pce 45), l'intéressé forme opposition
contre la décision précitée, faisant valoir que son épouse n'a pas voulu
rentrer avec lui en Tunisie, qu'il ne peut l'y forcer, et qu'il n'a pas
entamé de procédure de divorce pour abandon de lit (cf. également
lettre du 12 avril 2004, pce 65).
Par décision sur opposition du 28 avril 2004 (pce 68), la CSC rejette
dite opposition, au motif que le demandeur est marié et que sa femme
habite toujours en Suisse.
Par courrier daté du 8 septembre 2004, l'intéressé dépose recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière AVS/AI pour
les personnes résidant à l'étranger contre la décision sur opposition
susmentionnée, arguant que son épouse refuse de résider avec lui en
Tunisie (pce 73).
Par jugement du 2 mars 2005 (pce 88), la commission précitée rejette
le recours sur la base de l'art. 2 OR-AVS.
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Le 19 mars 2007, l'intéressé dépose une demande de rente AVS (pce
96). Par lettre du 28 mars 2007 (pce 101), la CSC lui signifie que dès
lors que son état civil n'a pas changé et qu'il est uniquement de
nationalité tunisienne, il n'a, pour le moment, pas droit à des
prestations de l'AVS.
B.
Le 17 septembre 2007, l'intéressé présente une nouvelle demande de
remboursement des cotisations AVS (pce 106; également pce 108); il
indique être séparé de son épouse (mais non divorcé) depuis le 1er
janvier 1997.
Par décision du 18 février 2008, la CSC rejette cette demande, pour le
même motif que précédemment (pce 111).
Par lettre du 13 mars 2008, l'intéressé forme opposition contre la
décision susmentionnée (pce 112).
Par décision sur opposition du 30 avril 2008 (pce 115), la CSC rejette
dite opposition et confirme sa décision du 18 février 2008, motif pris
que l'intéressé, quoique séparé d'avec sa femme depuis plusieurs
années, est toujours légalement son époux, de sorte que la condition
de l'art. 2 al. 1 OR-AVS n'est toujours pas remplie et que le
remboursement ne peut donc intervenir.
C.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par son fils, dépose
recours le 22 mai 2008; ce recours est transmis au Tribunal
administratif fédéral, comme objet de sa compétence. Le recourant fait
valoir que sa femme a refusé de l'accompagner en Tunisie, qu'il est
actuellement au chômage et que sa situation sociale et sa santé sont
très difficiles. Il demande dès lors le remboursement de ses cotisations
AVS.
D.
Dans sa réponse du 25 juin 2008, l'autorité intimée explique que le
remboursement demandé est impossible, la condition mise au
remboursement par l'art. 2 al. 1 OR-AVS n'étant pas remplie, que les
dispositions légales applicables ne prévoient aucune exception et que
l'assuré n'a présenté aucun élément permettant à la CSC de revoir sa
décision attaquée. Le recours doit ainsi être rejeté.
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E.
Le recourant a renoncé à répliquer.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En l'espèce, la décision sur opposition du 30 avril 2008 constitue
indubitablement une décision au sens de l'art. 5 PA; rendue par la
CSC, le Tribunal administratif est compétent pour en connaître (cf. 33
let. d LTAF et art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
2.
Conformément à l’art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est soumise à la PA. La procédure en matière
d'assurances sociales n'est régie par la loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) qu'autant que cette loi, et non la PA, est applicable (cf. art. 3 let.
dbis PA; également art. 1 al. 1 LAVS). Le recours a été interjeté dans le
délai de l'art. 50 PA et avec le contenu et la forme prescrits par l'art. 52
PA. Le recourant est spécialement atteint par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification; il
a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. b et c PA; également
art. 59 LPGA). Le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
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ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49
PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit constater les
faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves
nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties
doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et
motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite
en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a).
4.
4.1
Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité
suisse n’ont droit à une rente qu’aussi longtemps qu’ils ont leur
domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute
personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire
à cette exigence. Sont réservées les dispositions spéciales de droit
fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que les
conventions internationales contraires, conclues en particulier avec
des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à
leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la
présente loi (art. 18 al. 2 LAVS).
En l'espèce, le recourant, tunisien, n'a pas la nationalité suisse; il n'a
ni son domicile, ni sa résidence habituelle en Suisse. De plus, il
n'existe aucune convention sociale entre la Suisse et la Tunisie.
Partant, il n'a pas en l'état droit à une rente, comme le lui a indiqué
l'autorité intimée (cf. lettre du 28 mars 2007, pce 101). Il reste
cependant à examiner s'il pourrait dès lors se voir rembourser ses
cotisations AVS versées pendant les années où il travailla en Suisse.
5.
5.1 A teneur de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 de dite loi par des étrangers
originaires d’un Etat avec lequel aucune convention n’a été conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l’étendue du remboursement.
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Se fondant sur cette délégation, le Conseil fédéral a édicté
l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux
étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants
(OR-AVS; RS 831.131.12). L'art. 1 al. 1 OR-AVS prévoit, à titre de
principe, que les étrangers avec le pays d’origine desquels aucune
convention n’a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent
demander le remboursement des cotisations versées à l’AVS,
conformément aux dispositions de l'ordonnance, si ces cotisations ont
été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent
pas droit à une rente. L'application de cette disposition, à titre
exceptionnel, postule clairement l'absence de convention de sécurité
sociale avec l'Etat dont l'assuré est originaire (cf. arrêt du TFA H
383/00 du 12 juillet 2001, consid. 2a).
Ainsi que vu, le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel
la Suisse n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger
et n'a pas droit à une rente; en revanche, il a payé ses cotisations
AVS, pendant une année entière au moins au total. Sur le principe, il
aurait ainsi droit au remboursement des cotisations versées.
Cependant, l'art. 2 al 1. OR-AVS prévoit ce qui suit quant au moment à
partir duquel le remboursement peut intervenir: « Le remboursement
des cotisations peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute
vraisemblance, cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même,
ainsi que son conjoint et que ses enfants de moins de 25 ans,
n'habitent plus en Suisse. » Toutes ces conditions (cumulatives)
doivent être remplies pour que le remboursement puisse avoir lieu.
Or, en l'espèce, ainsi que cela fut indiqué à plusieurs reprises à
l'intéressé, la condition (cumulative) du conjoint n'habitant plus en
Suisse n'est toujours pas remplie. Il ressort en effet du dossier, et
notamment des propres indications de l'intéressé, que confirment les
derniers renseignements obtenues par la CSC (cf. réponse; pces 134
à 137), qu'il est toujours marié et que son épouse habite toujours en
Suisse.
Aucune disposition applicable ne permet de faire abstraction de la
condition examinée ci-dessus; il n'y a dès lors pas moyen de faire une
exception à ce que prévoit l'art. 2 al. 1 OR-AVS pour tenir compte des
arguments présentés par le recourant (épouse non désireuse de
s'établir en Tunisie, situation financière et santé précaires). En l'état
actuel (recourant toujours marié et domicilié en Tunisie,
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respectivement épouse habitant en Suisse), il ne peut être fait droit à
ses prétentions.
Cela étant, ainsi que l'a précisé plusieurs fois l'autorité intimée, la
production d'un jugement de divorce entré en force, par exemple,
serait susceptible de modifier sa réponse, pour autant que toutes les
(autres) conditions pertinentes soient remplies. A noter cependant,
s'agissant plus particulièrement du remboursement des cotisations
AVS, que l'attention de l'intéressé a été à juste titre attirée sur la
prescription de ce droit par cinq ans dès le 5 mai 2007.
5.2 Partant, c'est à raison que l'autorité a rejeté la demande de
remboursement présentée; cette décision sur opposition doit donc être
confirmée et le recours, rejeté.
6.
La procédure est gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est alloué de
dépens ni au recourant, qui succombe, ni à l'autorité intimée (cf. art. 7
al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'OFAS
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig David Jodry
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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